Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 13/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 30 mai 2013, N° 13/00092;F11/00178;13/00055 |
Texte intégral
N° 663
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me Reynaud,
— Me Mikou,
le 14.12.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 décembre 2015
RG 13/00356 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00092 – rg n° F 11/00178 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 30 mai 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00055 le 21 juin 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Monsieur E Z, né le XXX à XXX, XXX
Représenté par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas C D, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 07-211 B, dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur I Y ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 septembre 2015, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme M-N ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseiller, en présence de Mme M-N, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 30 mai 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit qu’il n’y a pas eu de contrat de travail entre E Z et l’Eurl Groupement tahitien d’importation (GTI), devenue SAS C D, entre le 24 septembre 2008 et le 9 mai 2010 ;
— rejeté les demandes formées par E Z ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS C D ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que les dépens seront supportés par E Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 21 juin 2013, E Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il a été lié de façon clandestine à l’Eurl Groupement tahitien d’importation, devenue la SAS C D, par un contrat de travail en qualité de directeur adjoint du 24 septembre 2008 au 9 mai 2010 ;
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 17 200 000 FCP, à titre de rappels de salaire ;
* la somme de 960 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* la somme de 5 760 000 FCP, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* la somme de 5 760 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 2 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* la somme de 220 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— enjoindre à la SAS C D de procéder aux déclarations sociales et fiscales obligatoires.
Il fait valoir qu’il a été embauché par la SAS C D de septembre 2008 à mai 2010, en qualité de directeur adjoint, poste pour lequel il aurait dû percevoir une salaire mensuel net de 960 000 FCP alors que seule la somme de 2 000 000 FCP lui a été versée ; que M. Y, gérant de la société, lui a quotidiennement donné des instructions pour qu’il atteigne des objectifs ; qu’il «avait le pouvoir de donner des ordres, des directives et d’en sanctionner les manquements» ; que les courriers électroniques versés aux débats font état de son «travail continu et sans relâche» ; que le «poste de directeur adjoint bénéficie intrinsèquement d’une forte autonomie au niveau des conditions de travail, et est davantage exercer en complémentarité de sorte que les rapports classiques entre employeur et salarié s’en trouvent profondément modifiés» ; qu’en l’espèce, «le lien de subordination n’est pas inexistant mais dilué » ; qu’il «a perçu des sommes en espèce au titre de la rémunération de ses fonctions» ; que, si, aux termes de la convention du 10 mai 2010, il est «devenu actionnaire de la société C D,'cela n’anéantit pas pour autant la relation salariale qui a existé sur la période du 27 septembre 2008 au 10 mai 2010 » dans la mesure où il « n’a fait que mettre à la disposition de M. Y, gérant de la société C D, ses compétences professionnelles tout en suivant les instructions de son employeur » ; que c’est parce qu’il « donnait pleinement satisfaction à son employeur, que celui-ci a proposé à son salarié de devenir associé au sein de la société C D » ; que ses « fonctions’au sein de la société C D ont consisté à tout mettre en oeuvre pour développer l’activité de ladite société, et que ses propres sociétés n’en ont tiré aucun profit » ; qu’il « a été embauché par la société C D pour effectuer des tâches bien précises, sur les instructions de M. Y, à savoir :'la négociation pour le compte de la société C D ;'la conclusion de marchés pour le compte de la société C D ;'la gestion de la société C D ;'l’analyse financière des opérations réalisées par la société C D ;'la représentation commerciale auprès des clients de la société C D» et que « le travail fourni’n'a bénéficié qu’à la seule société C D, qui a tiré de grands avantages financiers et commerciaux puisque celle-ci a conclu de nombreux marchés et a généré un profit important ».
La SAS C D demande à la cour de :
— lui allouer :
* la somme de 1 000 000 FCP pour procédure abusive
* la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 400 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que, lors d’une réunion qui s’est tenue le 27 octobre 2008 et «à laquelle étaient présents, Monsieur Y, Monsieur Z et Maître X, il a été discuté d’un projet de partenariat entre ces 3 personnes visant au développement de l’énergie solaire en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie» ; que «M. Z tirait avantage de ce «partenariat» par le fait qu’il devenait le sous-traitant privilégié de la société G.T.I. pour la pose des structure d’aluminium nécessaire à l’installation des panneaux photovoltaïques» ; que «les discussions se poursuivaient, allant jusqu’à la signature d’un premier document intitulé «Convention» prétendument signé le 10 mai 2010 mais qui en réalité avait été signé en octobre 2009» ; que «cette convention comportait une «clause de priorité» en faveur de M. Z» ; que «Maître X présentait à ses 2 partenaires une nouvelle convention en mai 2010 reprenant les termes de la première convention, mais à laquelle était jointe, la société C France» ; que «cette convention contenait la même clause de priorité en faveur des sociétés de M. Z» ; que, « s’agissant de l’entrée au capital de la société C France et de Messieurs Z et X, celle-ci ne s’est jamais faite en définitive » mais que « le «partenariat commercial» entre ces personnes s’est bien poursuivie, et surtout au profit de Monsieur Z» ; que celui-ci «ne peut prétendre au statut de salarié, alors qu’il est un entrepreneur polyvalent, associé et gérant de près d’une dizaine de sociétés, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et en métropole» ; que, dans un email du 9 septembre 2008, «il est explicitement prévu un accord de principe de collaboration entre GTI (devenue C D) et M. Z au travers de ces différentes sociétés» et que «cet email détaille les termes de l’accord de collaboration qui est un contrat d’exclusivité de fourniture et de pose de structures aluminium destinées à la pose des panneaux solaires distribués par C D» ; qu’elle «participait plus ou moins directement au développement des affaires des sociétés appartenant à M. Z» et qu’elle a largement contribué au sauvetage de la société SPFC appartenant à E Z qui a été placée en redressement judiciaire le 13 juillet 2009 et qui, grâce au travail sous-traité par elle, a pu présenter un plan de continuation ; que E Z n’était pas soumis à des horaires de travail et qu’il ne rapporte la preuve ni d’un accord des parties sur le montant d’un salaire, ni «du versement d’une quelconque rémunération régulièrement versée en fin de mois».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence du contrat de travail :
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à E Z, qui invoque l’existence d’une relation salariale, d’en rapporter la preuve.
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
A la fin de l’année 2008, période où E Z situe le point de départ d’un contrat de travail avec l’Eurl Groupement tahitien d’importation, devenue SAS C D, les parties ont, avec G X, envisagé « les modalités d’association dans le cadre des projets de développement de l’énergie solaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » et « une collaboration que chacun espère fructueuse » ainsi que le précise le compte-rendu d’une réunion du 27 octobre 2008.
Dans un courriel du 9 octobre 2008, E Z écrit à G X :
«Pour le futur immédiat, je valide avec I Y, notre «association», Tahiti et Nouméa, après t’avoir consulté évidemment pour préserver mes intérêts. Nous établissons un partenariat de conseil établi sur une durée permanente avec toi, en validant ta rémunération sur un % à convenir sur les contrats signés avec nos clients».
Et, le 6 décembre 2008, il adresse à I Y, gérant de l’Eurl Groupement tahitien d’importation, un courriel contenant une «proposition de courrier pour expédier à M. A» dans lequel il est mentionné que «la société GTI est élargie à 2 associés supplémentaires M. E Z et M. G X'».
Les parties ont ainsi initialement attribué à leurs relations une nature commerciale plutôt que salariale.
Les pièces versées aux débats font, néanmoins, ressortir que la convention d’association n’a été signée par I Y, E Z et G X que le 10 mai 2010 et qu’antérieurement à cette date, E Z a exercé au profit de l’Eurl Groupement tahitien d’importation une activité importante pour obtenir la consolidation des liens commerciaux entre cette Eurl et l’entreprise C France, son fournisseur ainsi que la conclusion de marchés.
Il convient, dès lors, de rechercher si cette activité n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrat de travail.
E Z, qui ne conteste pas avoir été gérant de plusieurs sociétés, dont SPFC, Blues Alu Tahiti et Crucis, possédait un intérêt évident à la bonne marche et à la croissance de l’Eurl Groupement tahitien d’importation.
En effet, dans un courriel du 3 septembre 2008, en qualité de gérant de la société Blues Alu Tahiti, il écrivait à I Y :
« En ce qui concerne la possibilité pour C et GTI d’acquérir la propriété des filières comme tu me l’as demandé, je te confirme que nous sommes favorables à cette hypothèse, en contrepartie d’une exclusivité pour nos sociétés en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie de la fourniture et pose de ces profilés extrudés à partir de ces filières, et ce pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction’ ».
Et dans un courriel du 9 septembre 2008, il lui écrivait :
« Pour faire suite à notre réunion du vendredi 5/09/08, j’ai bien noté les points suivants :
Accord de principe de collaboration entre toi-même et les intérêts des sociétés que tu représentes à savoir l’Eurl GTI et la SA C D (en cours de constitution) et moi-même au travers des Sarl Spfc, Blues Alu Tahiti, Octans, et Pyxis à Tahiti, et les Sarl Crucis et Indus à Nouméa.
Les points essentiels sont les suivants :
Contrat d’exclusivité de fourniture et pose d’une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction à formaliser par la rédaction d’un contrat écrit au plus vite, concernant la fourniture et pose des structures aluminium destinées à la pose des panneaux solaires distribués par C D. »
Par ailleurs, par convention du 1er décembre 2009, la Sarl Blues Alu Tahiti a, moyennant une redevance mensuelle de 110 000 FCP HT, mis des locaux à la disposition de la Sarl Groupement tahitien d’importation afin de lui permettre « de recevoir sa clientèle et exposer son matériel photovoltaïque en situation sur les profilés aluminium fournis ou assemblés par » elle.
Il existait, en conséquence, une collaboration commerciale étroite entre E Z et l’Eurl Groupement tahitien d’importation, devenue SAS C D.
Et l’appelant ne manquait pas de le souligner le 4 septembre 2009 à I Y en ces termes :
«'je n’ai pas été consulté initialement par Gti sur cette affaire.
En effet je te rappelle par la présente nos accords, à savoir que ce sont mes entreprises, tant à Tahiti qu’à Nouméa, qui doivent être en charge de cette prestation. C’est l’une des raisons qui m’ont fait accepter la répartition actuelle des parts dans nos activités photovoltaïques'
Je souhaite donc par la présente bien repréciser le point suivant, à savoir être systématiquement consulté pour les prestations de fournitures et pose des structures aluminium des chantiers photovoltaïques, et en priorité, et être retenu à partir du moment où je suis à un prix au moins égal à une offre concurrente.
Pour ce qui concerne les clients que j’amène personnellement, il s’agit non pas d’un souhait, mais d’un simple respect de nos accords, donc pas d’alternative autre qu’une fourniture et pose effectuées par mes entreprises '
Sans vouloir t’enlever quelque mérite que ce soit, je te rappelle que mon action au sein de Gti à permis entre autre'
Je souhaite donc que tu prennes le temps de la réflexion avant de me répondre, rappeler que si les efforts et le travail se partagent, les fruits et bénéfices se partagent également, et souhaite que soient simplement respectés nos accords initiaux. »
Dans ce courriel, E Z ne fait aucune référence à un emploi salarié et, à sa façon de s’exprimer, il est difficile de croire qu’il s’adresse à une personne qui serait son employeur.
Par ailleurs, aucune pièce produite n’établit que E Z recevait des ordres et des directives de la part de I Y, ni que celui-ci ait sanctionné, ou même reproché, certaines décisions ou initiatives prises par l’appelant.
Les courriels, la plupart envoyés en copie à G X, font ressortir, non pas une quelconque subordination, mais un partage d’informations et même une certaine fermeté et autorité de E Z qui écrit à I Y, le 6 novembre 2008 :
« Il est important ensuite de réaliser le devis à Eco Energy au nom de Gti, qui devra l’accepter. Il devra comporter comme mention «En cas de finalisation de commande, les frais de cette étude préalable seront décomptés du prix global du marché »
En aucun cas cette étude ne doit être commandée de Eco Energy à C directement. S’il le faut tu vas « pleurer » un peu auprès de Pépin ou de Hourcirougarey, leur faisant valoir que cela te donne plus de poids pour appuyer tes demandes auprès de Soalrcom.
Je pense que tu as fait un beau voyage, un bon travail, et que tu nous as donné de quoi verrouiller tout ce beau monde. »
et le 27 novembre 2008 :
«Si tu n’as pas encore envoyé l’année 2005, ne le fait pas tant qu’on n’aura pas l’année 2006».
Il convient également de souligner que, le 23 juin 2009, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa la Sarl SOLARPAC dont E Z et I Y sont les gérants.
Enfin, aucun élément ne rapporte la preuve du paiement à intervalles réguliers à l’appelant d’une rémunération fixe qui pourrait constituer un salaire.
Et la prise en charge de frais de déplacement peut être fondée sur d’autres causes qu’un contrat de travail, et notamment un contrat de prestations de services.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que E Z ait abusé de son droit d’agir, ni de son droit de relever appel, la demande en paiement de la somme de 1 000 000 FCP formée par la SAS C D sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS C D la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 1 000 000 FCP formée par la SAS C D ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que E Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. M-N signé : C. TEHEIURA
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