Cour d'appel de Papeete, 22 janvier 2016, n° 15/00040

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 22 janv. 2016, n° 15/00040
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00040

Sur les parties

Texte intégral

N°05

RG 15/00040


Copie exécutoire délivrée à

Me James LAU

le 22.01.2016

Copie authentique délivrée à Me Anne-Laure MICHEL

le 22.01.2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

Rendue le 22 janvier 2016 en audience publique par Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Valerna LE PRADO, faisant fonction de greffier ;

Dans l’affaire :

Entre :

XXX, demeurant XXX – XXX

Demanderesse par requête en date du 13 novembre 2015, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 13 Novembre 2015, sous le numéro de rôle 15/00040 ;

Représentée par Me Anne-Laurer MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

XXX et XXX, demeurant XXX – XXX

Défenderesse,

Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

O R D O N N A N C E,

Suivant jugement en date du 23 septembre 2015, le Tribunal de première instance de Papeete, saisi à la requête de la SAS TAHITI TRANSIT, après avoir relevé que cette dernière se trouvait en situation de concurrence avec la SARL PIMEX TAHITI, dès lors que les prestations qui leur étaient communes, s’adressaient à un même secteur de clientèle, a considéré que l’utilisation de l’enseigne commerciale « TAHITI TRANSIT » par la SAS TAHITI TRANSIT et celle de « TAHITI NUI TRANSIT » par la SARL PIMEX TAHITI est source de confusion pour les clients, avec cette circonstance que la SAS TAHITI TRANSIT créée le 1er décembre 1971 bénéficie d’une antériorité de plusieurs années par rapport à la création le 13 janvier 2003 par M X Y de son activité en nom personnel sous l’enseigne « TAHITI NUI TRANSIT », que la SARL PIMEX TAHITI acquerras le 30 septembre 2011.

En conséquence, le tribunal a notamment condamné la SARL PIMEX TAHITI exerçant sous l’enseigne « TAHITI NUI TRANSIT » à modifier son nom commercial « TAHITI NUI TRANSIT » ainsi que son enseigne commerciale, à procéder à leur suppression sur tous objets, véhicules, lettres et papiers commerciaux sous astreinte de 100.000 francs CFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement. L’exécution provisoire a été ordonnée.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la SARL PIMEX TAHITI a, suivant requête du 13 novembre 2015, saisi le premier président de la cour d’appel de Papeete aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la SAS TAHITI TRANSIT à lui verser la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

A l’appui de sa requête, la SARL PIMEX TAHITI a notamment soutenu :

— que l’arrêt de l’exécution provisoire s’imposait au regard des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française en l’absence de motivation de la décision et en tout cas, en raison de l’absence d’urgence et/ou de préjudice imminent pour la SAS TAHITI TRANSIT ;

— que les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives dans la mesure où, d’une part, la modification de la dénomination sociale et de l’enseigne aurait un effet irréversible en cas d’infirmation de la décision et où, d’autre part, une telle modification représenterait un coût financier estimé à 5.857.000 francs CFP, alors que par ailleurs les dépenses publicitaires relative au nom commercial engagées depuis 2011 se sont élevées à plus de 11.000.000 francs CFP ;

— que l’arrêt de l’exécution provisoire se justifie également au regard du caractère manifestement excessif du montant de l’astreinte et de l’impossibilité de respecter le délai fixé par le jugement ;

— que cette suspension de l’exécution provisoire s’impose également en raison des erreurs de droit manifestes relatives aux règles de la prescription, que comporte le jugement, et de sa probable réformation.

Par conclusions que son conseil a développées à l’audience, la SAS TAHITI TRANSIT conclue au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et à la condamnation de la SARL PIMEX TAHITI à lui verser une indemnité de 300.000 francs sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les dépens de l’instance. La SAS TAHITI TRANSIT soutient, en premier lieu, que le tribunal a parfaitement motivé sa décision d’ordonner l’exécution provisoire au regard de l’urgence qu’il y avait à faire cesser la concurrence déloyale. S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par la SARL PIMEX TAHITI, la SAS TAHITI TRANSIT soutient notamment qu’il n’est nullement rapporté en quoi celles-ci seraient excessives, compte tenu des facultés financières de ladite société qui appartient à un groupe international. Il fait enfin valoir qu’au regard de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de première instance n’est manifestement pas nulle et n’est entachée d’aucune erreur grossière.

SUR CE,

Aux termes de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé (ou par le magistrat chargé de la mise en état), et dans les cas suivants :

— si le juge était manifestement incompétent pour la prendre, si la décision est manifestement nulle, si elle n’est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 ;

— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

A cet égard, l’article 309 énonce que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à la condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Il sera observé, en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme la SARL PIMEX TAHITI, demanderesse au référé, le premier juge a, au regard des exigences prescrites aux articles 308 et 309 précités, parfaitement motivé sa décision d’ordonner l’exécution provisoire en relevant qu’il « y avait urgence à faire cesser la concurrence déloyale », concurrence déloyale dont le juge a amplement caractérisé les éléments constitutifs dans le corps de ses motifs et qui par sa nature et par l’atteinte que, par hypothèse, celle-ci porte à l’ordre public économique, justifie qu’il y soit rapidement mis un terme.

La demanderesse au référé ne peut non plus prétendre voir suspendre l’exécution provisoire au motif que le jugement contiendrait des erreurs de droit manifestes, relatives notamment aux règles de la prescription. En effet, une telle hypothèse ne recouvre aucun des cas prévus à l’article 318 du Code de procédure civile de Polynésie française. Seul le cas où la décision serait manifestement nulle, est visé dans ces dispositions, circonstance qui n’est nullement alléguée en l’espèce et qui supposerait l’existence d’une grave irrégularité de procédure. En tout cas, il n’appartient pas au premier président statuant en référé de prendre parti sur le fond du litige.

La SARL PIMEX TAHITI prétend en outre que la mise en 'uvre de l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qui justifierait, selon elle, l’arrêt de l’exécution provisoire par application des textes précités.

Toutefois, il sera fait observer que l’exécution provisoire qui, en l’espèce, a pour finalité d’assurer sans délai la protection des intérêts commerciaux de celui qui est victime d’une concurrence déloyale et de faire respecter l’ordre public économique, entraîne nécessairement des désagréments pour celui à qui il est fait obligation de faire cesser le trouble qu’il cause.

Ce n’est que lorsque l’incidence, les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives pour le débiteur de l’obligation, que l’exécution provisoire peut être suspendue, sans quoi une telle mesure ne pourrait jamais s’appliquer à une telle situation.

Le caractère excessif de ces conséquences doit s’apprécier concrètement en fonction de la surface commerciale et financière du débiteur et des éventuelles facultés de remboursement du créancier de l’obligation.

Or, en l’espèce, il résulte des débats, et des propres écritures de la SARL PIMEX TAHITI, que celle-ci, débitrice de l’obligation, fait partie d’un groupe international, dénommé SIFA INTERNATIONAL ; que les modifications, sur les différents supports, du nom commercial et de l’enseigne ont été chiffrées par cette dernière à la somme de 5.857.159,90 francs CFP (soit 49.083 €), sans pour autant qu’elle établisse, ni du reste, prétende qu’elle ne pourrait faire face à une telle dépense.

De son côté, alors que la mise en 'uvre d’une exécution provisoire se fait toujours aux risques et périls du créancier de l’obligation, il n’est pas contesté que la SAS TAHITI TRANSIT fait partie du groupe HESNAULT dont l’activité est internationale et dont les facultés de remboursement du coût des modifications, en cas d’infirmation du jugement, ainsi que de prise en charge de tous les autres éventuels dommages que l’exécution provisoire aurait pu causer à la SARL PIMEX TAHITI, ne sont pas non plus contestables. Dès lors, l’exécution provisoire ne risque pas non plus de ce chef d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société débitrice de l’obligation.

La circonstance, encore invoquée par la SARL PIMEX TAHITI que le délai imparti par le premier juge pour modifier le nom commercial et l’enseigne et pour procéder à leur suppression sur différents supports, sous peine de voir courir l’astreinte, serait insuffisant, constitue une éventuelle difficulté d’exécution ne relevant pas de la juridiction de référé du premier président, et dont l’appréciation, dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision par la cour d’appel, relèvera du juge éventuellement saisi pour liquider l’astreinte.

Aucune des conditions prescrites à l’article 308 du Code de procédure civile de la Polynésie française n’étant réunies, il convient de débouter la SARL PIMEX TAHITI de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.

Il est équitable au sens de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française d’allouer à la SAS TAHITI TRANSIT une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ;

Le premier président,

Déboute la SARL PIMEX TAHITI de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 23 septembre 2015 a assorti la condamnation de ladite société à modifier son nom commercial et son enseigne commerciale et à procéder à leur suppression sur tous objets, véhicules, lettres et papiers commerciaux ;

Condamne la SARL PIMEX TAHITI à verser à la SAS TAHITI TRANSIT une indemnité de 180.00 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la SARL PIMEX TAHITI aux dépens de la présente instance.

Prononcé à Papeete, le 22 JANVIER 2016.

Le greffier, Le président,

signé: V. LE PRADO Signé :R.VOUAUX-MASSEL

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