Cour d'appel de Papeete, 7 juillet 2016, n° 07/00291

  • Consorts·
  • Commission·
  • Nationalité française·
  • Partage·
  • Lot·
  • Postérité·
  • Successions·
  • Propriété·
  • Filiation·
  • Polynésie française

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 7 juill. 2016, n° 07/00291
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 07/00291
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 16 mai 2006, N° 60;77/CIV/03

Texte intégral

N° 36

CL


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Céran J. Th

le 22.07.2016.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me K,

— Me Dumas,

— Me Passerat,

— Curateur,

— M. B,

le 22.07.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 7 Juillet 2016

RG 07/00291 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 60 – rg n° 77/CIV/03 – rendu par le Tribunal civil de Première Instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 17 mai 2006 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mai 2007 ;

Appelants :

Monsieur CD CE S-AK, né le XXX à A, de nationalité française, demeurant à Faanui, BP 153 Vaitape (AR-AR) ;

Monsieur V S-AK, né le XXX à A, de nationalité française, demeurant à Nunue (AR-AR) ;

Madame CA S-AK, née le XXX à A, de nationalité française, demeurant à Nunue (AR-AR) ;

Monsieur BH BI, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Monsieur CH CI CJ CI CL, né le XXX à XXX, demeurant à Faanui, BP 153 Vaitape (AR-AR) ;

Représentés par Me Mathieu K, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Madame AZ J épouse C, née le XXX à Nunue (AR-AR), de nationalité française, XXX ;

Monsieur BS BT J, né le XXX à Nunue (AR-AR), de nationalité française, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Monsieur AF J, né le XXX à Nunue (AR-AR), de nationalité française, bagagiste, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Monsieur AD J, né le XXX à Nunue (AR-AR), de nationalité française, ouvrier, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Monsieur BB J, né le XXX à Faanui (AR-AR), de nationalité française, agriculteur, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Monsieur AV AW, né le XXX à Faanui (AR-AR), de nationalité française, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Tous représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur AH AI, demeurant à XXX ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur AM B, XXX, XXX

Ayant conclu ;

Monsieur AX D, né le XXX à Nunue AR-AR, de nationalité française, demeurant à Faanui (AR-AR) ;

Représenté par Me Mathieu K, avocat au barreau de Papeete ;

Madame AB a TAMUERA dit X épouse Z, née le XXX à A, de nationalité française, demeurant à Faanui (AR-AR), nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n° 228/AJ du 5 mai 20058 ;

Représentée par Me Mathieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, pour représenter les ayants droit de Teoonui a E (par sa soeur Faatiarau a MAITUA), Immeuble Te Fenua, rue Dumont d’Urville – Papeete ;

Concluant ;

Ordonnance de clôture du 26 février 2016 ;

Composition de la Cour :

Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. T et Mme I, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme BQ-BR ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme BQ-BR, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea a ordonné le partage de la terre O, PV 42 située à AR AR en deux lots d’inégale valeur :

— premier lot ayant pour valeur les trois quarts de la terre, à répartir à raison d'1/2 pour les ayants droit de F a P, un quart pour Tua ARU acquéreur des droits de D a R ;

— le second lot d’une valeur d’un quart pour les ayants droit de Teoonui a E représenté par le curateur aux successions vacantes.

Le tribunal a ordonné le partage de la terre N à ANAU (AR AR) entre 3 lots d’égale valeur entre les ayants droit de F a P, Y et ses héritiers ,Teriimoafare a B, en tenant compte de l’accord des parties devant la commission de conciliation en matière foncière pour que le projet de l’expert soit exécutoire.

Le partage de la terre MANUNU située à FAANUI (AR AR) a été ordonné, en deux lots entre les ayants droit de F a P, Y a TETUAHUPUEHU conformément au projet initial de l’expert, et à l’accord des parties devant la commission de conciliation en matière foncière.

Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2009, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de Papeete a ordonné la réouverture des débats.

Par conclusions du 2 octobre 2009, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme AB X épouse Z demande à la cour, au vu du litige relatif à l’identification de F BG, 'tomite’ de la terre O, de disjoindre l’affaire et de statuer sur le partage de la terre N, de confirmer le jugement du 17 mai 2006 en ce qu’il homologue le projet de partage de la terre N établi par l’expert géomètre AC, le 4 juillet 2002, de voir ordonner la pose des bornes et désigner l’expert pour ce faire.

Par conclusions du 25 juin 2010, AX D demande à la cour de :

— constater la nullité de la vente du 19 septembre 1904 transcrite le 26 juin 1905 au volume 103 n°53 pour défaut d’autorisation administrative suivant les dispositions des articles 37 et 139 des lois codifiées des îles sous le vent ;

— constater que l’état civil de M. D a R est établi et ne peut être appelé également Monsieur W a AA ;

— constater que M. AX D a répondu sur les moyens soulevés par les consorts J concernant le point n°2 de l’arrêt du 9 juillet 2004.

Il fait valoir, en substance que l’identité de M. D a R, dans le certificat de propriété de la terre O ainsi que dans son attribution, est la même que dans l’acte de décès de celui-ci, déclaré par son fils Tefatitiri a R ; que le nom de W A AA n’est mentionné dans aucun des documents précités.

Il verse au débat sa généalogie en qualité d’ayant droit de M. D a R.

Par conclusions du 25 juin 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les consorts S-AK demandent à la cour de :

— donner acte à M. V a BO-AK de ce qu’il assigne M. AH AI, AM B et le curateur aux biens et successions vacants représentants les ayants droit de Teoonui a E (par sa s’ur Faatiarau a MAITUA) ;

— constater qu’il a été répondu aux demandes de la cour sur le point n°1 de l’arrêt du 9 juillet 2009.

Par conclusions du 3 Décembre 2010 et du 28 Avril 2011, les consorts J demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du 17 mai 2006 en ce qu’il a ordonné le partage des terres N PV B n° 197 sise à ANAU et XXX sise à FAANUI AR AR en trois lots et 2 lots d’égale valeur ;

— dire que les lots B et C de la terre N PV B numéro 197 doivent être attribués en totalité aux ayants droits de Marue a P ainsi que les lots A et B de la terre XXX ;

— ordonner la transcription à venir à la conservation des hypothèques de Papeete.

Ils soutiennent principalement que la dévolution successorale de Y a TETUAPUEHU alias Tetuapuehu a TETUA est la fille de TETUA et de F a P, née en 1875 , mariée à XXX et décédée à AR AR le XXX, sans postérité ; qu’elle ne peut être la fille de F a MANUA dit aussi F a MATAITAI et de Temoeahiro Moeahiro a VAIVAI ; qu’en conséquence, les consorts S-AK ne détiennent aucun droit sur les terres litigieuses.

Ils ajoutent que l’action en nullité de cinq années voire trentenaire de l’acte de vente soulevée par AX D est prescrite ; qu’il est expressément indiqué dans cet acte que « le sieur W dit AA, vend à TUA a RU, pour en jouir en toute propriété, sa part de la terre «TEFAREMO » sise à Hitiaa et dont la revendication a été faite par lui et la susnommée F a MAHU dite TUA a RU ; que par une lecture combinée de l’acte de vente,du certificat de propriété ainsi que du procès-verbal de bornage numéro 42 de ladite terre, W dit AA est la même personne que D a R.

Par conclusions du 14 février 2011, AX D demande à la cour de débouter les consorts J de l’ensemble de leurs demandes.

Il fait valoir que, suivant le certificat de propriété de la terre O, la commission d’attribution des terres a toujours retenu le nom de D a R comme un des attributaires de ladite terre, et non le nom de D a R dit W dit AA ; que les ayants droit de D a R sont justement énumérés dans le jugement en date du 19 janvier 2000 du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea.

Les consorts S-AK répliquent qu’ils viennent effectivement aux droits de Teriimoafare a B, et qu’ils ont justifié de leurs droits dans la succession de Mme U a H dite Airoro a B ; que les consorts J ne justifient d’aucun droit, ni d’aucune occupation sur la terre O.

Dans ses écritures du 11 janvier 2012, Mme AB X épouse Z réitère ses prétentions initiales. Elle demande à la cour de débouter les consorts S-BM de toutes leurs demandes sur la terre N . Elle ajoute que ces derniers n’établissent pas leur filiation ainsi que les pièces justificatives justifiant de leur qualité d’ayants droit dans la succession de Mme U a H dite Airoro a B, qui est effectivement un des 4 héritiers de Teriimoafare a B.

Dans leurs conclusions du 13 janvier 2012, auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , les consorts J réitèrent leurs prétentions initiales et demandent à la cour de condamner M. AX D à leur verser la somme de 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre au paiement des entiers dépens.

Ils indiquent que la vente du 19 septembre 1904 est tout à fait régulière ; que la terre O a été revendiquée par F a P D a R et ses héritiers selon des déclarations faites les 18 avril et 29 septembre 1899 devant la commission d’attribution des terres de AR AR ; que ces déclarations ont été publiées les 6 juillet et 18 novembre 1899 sous les n° 300 et 2048 ; que la terre O a été attribuée par décision du 2 mai 1901 de la commission des termes de AR AR aux personne suscitées ; que cette décision a été frappée d’opposition le 20 juillet 1901 par F a P, et que par décision du 1er février 1904 la commission des terres a attribué la propriété exclusive de la terre litigieuse à dame Marue et ses deux s’urs et au sieur D a R et à son fils adoptif Teoonui a E ; que par décision de la commission des terres du 1er février 1904, D a R était en droit de vendre ses droits sur la dite terre.

L’affaire a été de nouveau clôturée le 7 juin 2012.

Par arrêt avant dire droit du 16 août 2012, la cour d’appel de Papeete a ordonné la réouverture des débats, en faisant injonction à Maître K pour les consorts S AK d’assigner AH AI et AM B,et le curateur aux successions vacantes pour représenter les ayants droit de Teoonui a E (par sa s’ur Faatiarau a MAITUA) pour l’audience de mise en état du 26 octobre 2012.

Elle a invité aussi AH AI à constituer avocat, à justifier de sa filiation et fait injonction aux parties de s’expliquer sur les droits éventuels de AH AI.

Par conclusions du 30 août 2013, le curateur aux successions vacantes indiqué avoir retrouvé deux ayants droit de Teoonui a E, décédés en 1939 et 1922, sans postérité.

Par courrier du 4 septembre 2013, le conseil de Mme AB X épouse Z indique qu’il en reste à ses écritures du 11 janvier 2012 dans lesquelles il contestait les droits des consorts S AK sur la terre N faute pour eux de justifier leur lien de filiation avec le 'tomite’ de sa cliente.

Par courrier du 19 janvier 2015,B AM indique à la cour qu’il s’en remet à justice.

Par courrier du 15 janvier 2016, le conseil de AH AI informe la cour que son client devait lui faire parvenir copie de sa généalogie et des pièces d’état civil, et que sans nouvelles de lui, il entend se déconstituer.

Par courrier du 13 avril 2016, le conseil de AH AI demande à la cour de mettre cette affaire en délibéré.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2016.

MOTIFS :

Sur la terre O :

La terre O a été revendiquée par F V en son nom et au nom de ses deux s’urs, d’une part et par D a R et son fils adoptif Teoonui a E ;

Il convient de rappeler que comme l’a dit justement le tribunal et la cour d’appel, le V signifie «BG » ou «dame » ;

La lecture des actes produits aux débats démontre qu’initialement, seule F V a revendiqué la terre devant la commission d’attribution des terres de AR AR, qui lui a été attribuée les 18 avril et 29 septembre 1899, conjointement avec D a R et son fils adoptif Teoonui a E (déclarations des 6 juillet et 16 novembre 1899 publiées au Journal Officiel des établissements français de l’Océanie, n° 3OO et 2048) ; saisie de l’opposition de F a P, la commission du deuxième degré, infirmant en partie la décision précédemment rendue ,a dit que la terre appartenait à F BG et ses deux s’urs et à D a R et son fils adoptif Teoonui a E ;

En statuant ainsi, la commission a nécessairement considéré ,comme l’a justement dit le tribunal, que F V et F a P étaient la même personne, qui a saisi la commission pour que ses s’urs( identifiées selon les travaux de la commission de conciliation obligatoire comme étant Toimata a P et Manutahi a P) ne soient pas omises du certificat de propriété. L’examen minutieux du certificat de propriété permet de lire (au recto) « un titre de propriété exclusive est délivré par le présent à sa demande à F v,a P ».

Par décision du 1er février 1904, la commission des terres a attribué la propriété exclusive de la terre O à dame F et ses deux s’urs, ainsi qu’à D a R et son fils adoptif Teoonui a E ;

De plus, il résulte des généalogies produites par les consorts J que leur auteur avait deux s’urs, contrairement à l’auteur des consorts S-BK, qui serait un homme, F A MANUA.

En ce qui concerne la vente du 19 septembre 2004 ,relative à une partie de la terre « O», il est justifié ci-dessus, que par suite de la décision de la commission des terres du 1er février 1904, D a R était en droit de vendre ses droits sur la terre O ; dans l’acte de transcription du 26 juin 1905, le vendeur ne pouvait être que D a R, dénommé également W a AA, car y figure la mention « la revendication a été faite par lui et la susnommée F a P dite TUA a RU », cette seconde désignation renvoyant au nom de son compagnon qui était Tetua RU ; de plus,le procès- verbal de bornage n°42 concernant la terre litigieuse mentionne(acte de vente de D a R dit aussi W a AA-suivant acte de notoriété 3-19 Septembre 1904).

En conséquence, la vente du 19 septembre 2004 , transcrite le 26 juin 1905 au volume 103 n° 53, est régulière.

Dès lors, M. AX D, dont la qualité d’ayant droit de D a R est établi par la généalogie produite, sera débouté de sa demande en revendication de la terre O, son auteur ayant cédé valablement ses droits, de même que les consorts S-AK qui n’établissent pas leur lien de filiation avec l’un des revendiquants initiaux de cette terre.

Le jugement du 17 Mai 2006 sera confirmé sur le partage de la terre O.

Sur la terre N :

La terre N a été attribuée selon certificat de propriété à :

— F a P,

— Y et ses héritiers,

— Teriimoafare a B.

Mme AB X épouse Z démontre par sa généalogie et les actes y afférents qu’elle est ayant droit de Teriimoafare a B ; en effet, ce dernier, né à PARE vers 1862, est décédé à NUNUE le XXX en laissant pour lui succéder trois enfants, décédés sans postérité ; leurs droits ont été recueillis par les collatéraux de leur auteur, dont Teriiepaiterai a B a H ; celui-ci, né à XXX, décédé à une date inconnue, a laissé pour lui succéder V. Teuramarea a H,née à AR AR vers 1891, décédée à VAITAPE le XXX, qui a laissé pour lui succéder Tiatoa a TETOOFA(anciennement X) ; cette dernière a eu une fille AB X, née à A le XXX.

Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Mme AB X, en sa qualité d’ayant droit de Teriimoafare a B,sur la confirmation du jugement du 17 mai 2006 en ce qu’il homologue le projet de partage de la terre N, et l’attribution des lots conformément au dit projet.

Il y a lieu d’ordonner la pose des bornes par l’expert géomètre M.

Les consorts S AK établissent la preuve de leur filiation avec Mme U a H dite Airoro a B, dans leurs conclusions du conclusions du 25 juin 2010.

Mme U a H dite Airoro a B est un des 4 collatéraux de Teriimoafare a B, décédé sans postérité.

Ainsi, cette dernière née le XXX, mariée avec XXX, est décédée le XXX, en laissant pour lui succéder huit enfants dont Pute Rute TUA ; celle-ci s’est mariée le 18 janvier 1911 avec BD BE ; elle est décédée le XXX et son époux le 27 septembre 1956, laissant pour leur succéder 14 enfants, dont Teraimateata, qu’ils ont reconnue le 7 avril 1920 et légitimée par leur mariage le 18 janvier 1911 à A. Cette dernière s’est mariée le 15 février 1934 avec BN BO AK ; elle est décédée le XXX en laissant pour lui succéder 13 enfants, dont V BO AK , né le XXX.

En conséquence, ils viennent aux droits de Teriimoafare a B dont la souche est déjà représentée dans le partage de la terre N.

Le jugement sera confirmé sur le partage de la terre N, qui n’est pas contesté.

Il convient de mettre hors de cause le curateur aux successions vacantes de la présente instance.

AH AI n’a pas conclu.

Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice des intimés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt, contradictoirement, publiquement, en matière civile et en dernier ressort ;

Constate que AM B, régulièrement assigné, s’en remet à justice par courrier du 15 janvier 2015 ;

Constate que AH AI n’a pas conclu ;

Met hors de cause le curateur aux successions vacantes ;

Déboute AX D et les consorts S AK de leurs demandes relatives à la terre O ;

Dit que Mme AB X épouse Z ainsi que les consorts S AK sont les ayants droit de Teriimoafare a B ;

Confirme le jugement du 17 mai 2006 en toutes ses dispositions, notamment en ce qui concerne le partage de la terre N qui n’est pas contesté par les parties ;

Ordonne la pose des bornes suite au partage de la terre N

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne AX D et les consorts S AK à payer aux consorts J la somme de 220 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 7 juillet 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. BQ-BR signé : R. BLASER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, 7 juillet 2016, n° 07/00291