Irrecevabilité 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 4 févr. 2016, n° 14/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00205 |
Texte intégral
N° 57
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 11.02.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 11.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 4 février 2016
RG 14/00205 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 899, rg 13/00207 du Tribunal civil de Première Instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 avril 2014 ;
Appelante :
La Sarl Conexun, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 06378 B et XXX, ayant son siège social à A PK 11,5 côté montagne Résidence Jambolana 2, XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D Y, demeurant au XXX, XXX
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme X-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme X-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2013, le tribunal de première instance de Papeete a débouté la SARL CONEXUN de sa demande en paiement d’une somme de 4 743 355 FCP à l’encontre de M. D Y en exécution d’une convention d’installation de panneaux solaires ainsi que de ses demandes au titre des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que la réalité de la prestation n’était pas démontrée.
Le jugement a été signifié à la SARL CONEXUN par acte du 15 janvier 2014. Celle-ci a interjeté appel par requête enregistrée le 25 avril 2014 au greffe de la cour.
Elle soutient que le jugement a été signifié à Mme F C, qui est une secrétaire de la SARL J & FILS et qui « a eu la gentillesse de transmettre cet acte à la SARL CONEXUN ainsi que son contrat de travail ». Cette signification n’a pu en conséquence faire courir le délai d’appel.
Au fond, elle soutient que l’achat du matériel et son installation au domicile de M. D Y sont suffisamment démontrés par les devis du 21 février 2011 approuvés par la société ECO LED SERVICES auprès de laquelle le matériel a été acheté et par une facture du 9 juin 2011 relative au chantier Y, ainsi que par un procès-verbal d’huissier constatant, le 23 avril 2014, l’existence de ces panneaux sur le toit d’une maison indiquée à l’huissier comme étant celle de M. Y.
Elle demande en conséquence à la cour de :
— déclarer l’appel régulier et recevable,
— condamner M. D Y à lui payer la somme de 4 743 355 FCP avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 juillet 2011,
— condamner M. D Y à lui payer la somme de 165 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner M. D Y à lui payer la somme de 22 973 FCP au titre des frais d’huissier ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage au profit de son conseil.
M. D Y soutient que l’appel est irrecevable, ayant été interjeté plus de 2 mois après la signification du jugement ; que Mme C travaille pour les deux sociétés ; que la signification a été faite au siège social de la SARL CONEXUN telle qu’il figure au registre du commerce et des sociétés ; que l’acte a été délivré à une personne se déclarant habilitée, l’huissier n’ayant pas à vérifier l’exactitude de cette déclaration.
Il demande en conséquence à la cour, « tous moyens au fond étant en l’état expressément réservés », de déclarer l’appel irrecevable et de condamner la SARL CONEXUN à lui payer la somme de 220 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage au profit de son conseil.
La SARL CONEXUN réplique que, si elle a le même gérant que la SARL J & FILS, les deux sociétés n’ont pas le même siège social, celui de la société J & FILS étant situé lotissement SAGE, terre Vaiopu à A, tandis que la SARL CONEXUN à son siège social à la résidence JAMBOLANA, PK 11,5, côté montagne, à A.
MOTIFS :
En application de l’article 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Il est acquis depuis Civ. 2e, 18 septembre 2003, Z, que l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation.
Il ressort de l’acte de signification établi le 15 janvier 2014 par le clerc assermenté de l’huissier de justice K-L M que la grosse du jugement du 4 décembre 2013 a été délivrée au siège social de la SARL CONEXUN, PK 11,5 côté montagne, résidence XXX, XXX A, à Mlle F C en sa qualité de « secrétaire habilitée à recevoir l’acte » qui a signé l’original.
L’adresse du siège social de la SARL CONEXUN est celle qu’elle a toujours déclarée au cours de la procédure de première instance et qui figure au jugement du 4 décembre 2013. Dès lors qu’à cette adresse, la secrétaire présente s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, le clerc d’huissier n’avait pas à rechercher si cette personne possédait effectivement la qualité qu’elle déclarait, investigations qui excédaient d’ailleurs les pouvoirs que lui reconnaît la loi à l’occasion d’un tel acte.
En vain, la SARL CONEXUN invoque-t-elle un changement de siège social de la SARL J & FILS, où travaillerait Mme F C, en produisant des extraits KBIS des deux sociétés. Il en ressort au contraire que l’inscription modificative relative au transfert du siège social de la SARL J & FILS est datée du 19 mai 2014, soit postérieurement à la signification du 15 janvier 2014 et même postérieurement à la requête d’appel du 25 avril 2014, que les deux sociétés ont le même gérant, M. H I J, un objet social complémentaire (installations électriques et énergies renouvelables), et qu’elles ont conservé la même boîte postale (XXX) malgré le changement de siège social.
Dès lors, la présence de Mme C, le 15 janvier 2014, au siège des deux entreprises justifie qu’elle se soit déclarée habilitée à recevoir la signification, même si ultérieurement, elle «a eu la gentillesse de transmettre cet acte à la SARL CONEXUN ainsi que son contrat de travail».
L’appel sera donc déclaré irrecevable puisque son délai avait commencé à courir à compter du 15 janvier 2014, et qu’il était expiré à la date de la requête du 25 avril 2014, en application des articles 336 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer au défendeur à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL CONEXUN,
Condamne la SARL CONEXUN à payer à M. D Y la somme de 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamne la SARL CONEXUN aux dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 4 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Faute grave ·
- Compte ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salarié
- Travail ·
- Objectif ·
- Entreprise ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Perte de confiance ·
- Système informatique ·
- Entretien ·
- Productivité
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Avoué ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Portail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Parc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Action ·
- Parc ·
- Réception ·
- Erreur matérielle ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Mentions
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Sous-traitance ·
- Bretagne ·
- Fourniture ·
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Société de gestion ·
- Salariée ·
- Ingénierie ·
- Client ·
- Frais professionnels ·
- Technique ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Indemnité kilométrique
- Loyers impayés ·
- Résidence universitaire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Règlement intérieur ·
- L'etat ·
- Caution solidaire ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur
- Rente ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Calcul ·
- Référence ·
- Acte ·
- Comté ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail
- Moyen sur la recevabilité de l'opposition ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Mot d'attaque identique ·
- Compétence matérielle ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Mise en exergue ·
- Marque notoire ·
- Réglementation ·
- Usage courant ·
- Cour d'appel ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Confusion
- Sentence ·
- Trading ·
- Mise en état ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Ordonnance ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.