Infirmation partielle 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 7 déc. 2017, n° 14/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 avril 2014, N° 14/00050;F10/00214;14/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
149
CT
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Michel,
Le 08.12.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mestre,
le 08.12.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 7 décembre 2017
RG 14/00226 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00050, rg n°F 10/00214 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 avril 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00031 le 6 mai 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2014 ;
Appelant :
Le Port Autonome de Papeete, dont le […], […]
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete et Me Jean-Pierre REDON, avocat plaidant ;
Intimé :
Monsieur Y X, né le […] à […]
Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 juillet 2017, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, conseillère et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Y X a été engagé par le port autonome de Papeete le 6 février 1989 en qualité de matelot puis de patron et de capitaine sur les remorqueurs.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2010, Y X a saisi le tribunal du travail pour que :
— il soit enjoint au port autonome de Papeete de rectifier ses bulletins de salaires qui ne mentionnent pas les primes de fonction et d’ancienneté prévues par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, ni la prime de stabilité la plus favorable ;
— le port autonome de Papeete soit condamné à lui verser la somme de 12 919 595 FCP due fin février 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de la lettre de mise en demeure et application de l’anatocisme ;
— il soit enjoint au port autonome de Papeete de régulariser les cotisations ENIM salariales et patronales.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal du travail a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le port autonome de Papeete et dit n’y avoir lieu à question préjudicielle sur la légalité de l’accord d’établissement du 15 octobre 1987.
Par jugement rendu le 24 avril 2014, le tribunal du travail de Papeete a:
— déclaré irrecevable l’exception d’illégalité de l’accord d’établissement du 15 octobre 1987 ;
— dit que Y X doit être classé en 15e catégorie ENIM à compter de mai 2007 ;
— dit que le port autonome de Papeete doit verser, à titre de salaire de base, les salaires forfaitaires de l’ENIM en vigueur au moment de la période d’activité ;
— dit qu’en qualité de patron, Y X peut prétendre au paiement depuis décembre 2005 de l’indemnité de fonction et de la prime d’ancienneté de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ainsi que de la
prime d’ancienneté de droit commun, à l’exception des périodes du 29 au 31 décembre 2005, du 1er janvier au 28 février 2006, du 20 avril au 9 juillet 2006, du 20 novembre au 19 décembre 2006, du 7 mars 2007, du 17 avril au 31 mai 2007, du 28 septembre au 12 octobre 2007, du 1er décembre 2007 au 12 janvier 2008, du 17 au 19 mars 2008, du 5 avril 2008, du 23 avril au 4 juin 2008, du 22 au 30 juin 2008, du 2 au 18 octobre 2008, du 27 novembre 2008, du 12 décembre 2008 au 6 janvier 2009, du 21 avril 2009, du 28 avril au 31 mai 2009, du 7 au 9 août 2009, les 13 et 28 août 2009, du 19 octobre au 7 novembre 2009, du 15 décembre 2009, du 18 au 20 décembre 2009, du 26 février 2010, du 9 au 12 avril 2010, du 10 au 19 mai 2010, du 12 août au 12 septembre 2010, du 1er décembre 2010 au 27 janvier 2011, du 19 février 2011, du 21 au 31 mai 2011, du 1er au 13 juin 2011, du 17 au 26 juin 2011, du 12 août 2011 au 10 septembre 2011, du 7 au 10 octobre 2011, du 18 au 19 novembre 2011, du 14 au 16 mars, puis du 19 au 28 mars 2012, du 12 au 17 avril 2012, du 6 mai 2012, du 20 juillet au 31 août 2012, du 15 au 21 octobre 2012, du 26 au 31 janvier 2013, du 1er au 9 février 2013, du 25 février 2013, du 12 juillet au 31 octobre 2013, du 23 au 31 janvier 2013, du 1er au 6 février 2013, au cours desquelles il a droit à l’indemnité de sujétion interne au port autonome de Papeete et à l’indemnité d’ancienneté de droit commun ;
— condamné le port autonome de Papeete à payer les rappels de salaire depuis décembre 2005 sur ces bases, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à déduction des heures supplémentaires;
— dit que les intérêts échus pour au moins une année porteront intérêts au taux légal, en application de l’article 1154 du code civil ;
— alloué à Y X la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge du port autonome de Papeete.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 mai 2014, le port autonome de Papeete a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 2 mars 2017, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable ;
— avant-dire-droit au fond, enjoint aux parties de présenter leurs observations sur l’application de plein droit de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1959 à Y X au regard de l’arrêté n° 1687 TLS du 24 août 1960 portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le port autonome de Papeete demande à la cour de :
— dire que la créance dont se prévaut Y X est prescrite, en application des dispositions de l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que lui est opposable la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;
— dire que les conditions de rémunération définies lors de l’accession de Y X aux fonctions de patron de remorqueur sont intégralement maintenues ;
— rejeter les prétentions de Y X ;
— lui allouer la somme de 400 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient qu’en matière de « créances détenues sur les personnes publiques, c’est la prescription quadriennale régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics qui est le texte opposable » ; que peuvent se prévaloir de cette prescription les personnes publiques dotées d’un comptable public et que « son applicabilité est indifférente à la nature des crédits, sur lesquels est assuré le règlement de la créance, au régime juridique de la créance, au droit qui la régit', à sa cause ou à son objet, ainsi qu’à l’existence d’autres prescriptions, déchéances ou forclusions, du moment qu’elles n’y font pas obstacle » ; que « le fait interruptif étant constitué par le dépôt de la requête en décembre 2010, le tribunal devait rejeter les demandes pour la période antérieure à l’année 2006 » et qu’ « en tout état de cause, cette créance n’existe pas dans son intégralité en considération du fait » que Y X ne peut se prévaloir de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1959.
Il soutient, par ailleurs, que le décret n°2004-1098 du 14 octobre 2004 modifiant le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base de calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l’établissement national des invalides de la marine ne concerne que le calcul des cotisations dues à l’ENIM et n’est pas opposable à l’armateur « s’agissant de la détermination des fonctions du marin à bord » ; qu’ « il n’est absolument pas une grille de salaires, ni une grille indiciaire, sachant que ces grilles ne sont obligatoires qu’entre l’administration publique et ses fonctionnaires titulaires » ; qu’ « aucun employeur n’est privé du droit de déterminer les fonctions de celui qu’il recrute , ni de discuter librement son salaire, sous réserve des conventions collectives applicables en tant que de besoin » ; que « les salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des armateurs, des cotisations et de certaines prestations des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines, sont fixés par arrêté ministériel » ; que la fiche des effectifs est tenue par les affaires maritimes « pour permettre à la fois la taxation par l’ENIM et à l’Administrateur des Affaires Maritimes (qui à sur ce point un rôle identique à celui de l’inspecteur du travail) d’apprécier si l’effectif est conforme aux règles relatives à la sécurité de la navigation et de la durée du travail » ; que l’intimé confond les rôles respectifs de l’armateur qui décide de l’effectif et du service des affaires maritimes qui contrôle cette décision mais ne s’immisce pas dans la relation de travail et que « l’intimé n’est pas recevable à se fonder, pour revendiquer un classement dans une catégorie supérieure, sur des textes dont l’objet est de permettre le calcul de cotisations de retraite, ni de réclamer un même classement sans préciser sur quel texte il peut être obtenu, et enfin de se prévaloir d’une liste des Affaires Maritimes, dont l’objet est étranger à la matière ».
Il ajoute que la convention collective du 14 mai 1959 ne lui est pas applicable ; que « le syndicat des gens de mer lui-même a dénoncé la convention en août 1987 et que l’accord du 15 octobre 1987 spécifique à l’activité du remorquage portuaire a parachevé cette dénonciation'»; qu’il a « nié tout au long de ses écritures l’application de la convention de 1959, ce qui a constitué son système de défense, puisque la charge de la preuve incombe au demandeur » ; que, notamment dans ses conclusions du 22 novembre 2011, il observait : « la convention de 1959 n’est pas applicable de plein droit au port qui n’en n’était pas signataire; l’arrêté d’extension de cette convention n’a pas visé le Port Autonome de Papeete’le Port Autonome confirme avoir entendu appliquer certains points seulement de cette convention collective, améliorant ainsi la situation de ses officiers marins (les frais de table, les barèmes de l’ENIM pour la détermination des salaires, les heures supplémentaires et les dimanches compensés)' » et qu’ « au regard de la seule activité de remorquage exercée par (s)es
navires', les relations contractuelles existant entre (lui) et les marins et officiers présents à bord des remorqueurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté » n°1687/TLS du 24 août 1960 portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprise de navigation du territoire de la Polynésie Française du 24 août 1960.
Il souligne, subsidiairement, que « le premier Juge a rappelé le principe selon lequel il est acquis que des avantages de même nature ne se cumulent pas, mais sans en tirer les conséquences de droit, alors que précisément, les avantages consentis à l’intimé sont supérieurs à ceux apportés par la Convention de 1959 » ; que, « lors de l’adoption du statut du personnel en 1985, trois officiers marins exerçaient au Port Autonome savoir, le capitaine et les 2 chefs mécaniciens » et «bénéficiaient de certains avantages seulement de la convention collective des officiers de 1959 (rémunération; prime d’ancienneté, prime de responsabilité de 30% au lieu de 20% prévue par la dite convention, forfait d’heures supplémentaires égal à 50% du salaire de base inexistant à la convention et frais de table tels que prévus dans la convention) » ; qu’il ne doit pas en être déduit qu’il a l’obligation d’appliquer l’intégralité de la convention collective de 1959 ; qu’en outre, « certaines dispositions sont objectivement impraticables’puisque les officiers marins ne réalisent pas du cabotage outre-mer alors que les dispositions de cette convention de 1959 n’ont de sens que pour une navigation au cabotage » ; qu’il « reste libre de « faire mieux » que la Convention de 1959 sur certains points, de l’appliquer à l’identique sur certains points, ou de ne pas l’appliquer du tout sur d’autres points » ; qu’il « conteste énergiquement les demandes des officiers lorsqu’elles contreviennent au principe selon lequel les avantages résultant d’une convention collective ne peuvent pas s’additionner aux dispositions réglementaires mais exclusivement améliorer celles-ci » ; qu'« il paye les heures supplémentaires exécutées par ses officiers marins alors que la convention collective, conçue pour des officiers marins naviguant au cabotage prévoit une indemnité forfaitaire de fonction officier » ; que cette indemnité « destinée à compenser « les heures supplémentaires des officiers marins » naviguant au cabotage’est donc exclusive du paiement d’heures supplémentaires qui ne se conçoit pas pour une telle navigation au cabotage outre mer mais qui, en revanche, se conçoit pour une navigation essentiellement exécutée sur des remorqueurs portuaires évoluant dans la rade de Papeete » et que, « pour chiffrer ses prétentions, M. X ne tient aucun compte de cette situation, puisqu’il prétend au paiement de la prime de fonction d’officier marin de la convention collective de 1959 – alors qu’il ne navigue pas au cabotage loin s’en faut – sans déduire de ses calculs les heures supplémentaires qui lui sont payées’ » ; que les demandes formées par l’intimé doivent être rejetées, « compte tenu de ce que celui-ci les a évaluées en opérant un cumul des avantages ayant la même nature et le même objet, en violation des principes et de la jurisprudence applicable en la matière » et qu’il lui appartenait de présenter « des demandes subsidiaires en prenant en compte le principe de non cumul des avantages concernés », ce qu’il n’a pas fait.
Il prétend également que « l’activité de remorquage n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de 1959 » et que l’arrêt rendu par la cour de justice des communautés européennes du 11 janvier 2007 « a par nature une portée internationale puisqu’il traite du transport par mer, dont il exclut le cabotage » ; que « le remorquage portuaire n’est pas une activité de transport maritime comme le cabotage, mais une prestation de service effectuée par un établissement public à caractère industriel et commercial » et que, «juridiquement, le remorqueur portuaire délivre son assistance technique sous la responsabilité du navire servi, alors que le caboteur est responsable de la marchandise transportée pour le compte de ses clients » ; que « M. X est à bord d’un remorqueur du Port Autonome appelé techniquement « pilotine » ou «chaloupe» en raison de son très faible tonnage et de sa faible puissance » ; que celui-ci « ne sort jamais de la rade du Port de Papeete ou de sa proximité immédiate» ; qu’il « ne peut accueillir de passagers, ni embarquer de marchandises du fait de ses dimensions et de l’absence de capacités dédiées au fret, que ce soit en cale ou en pontée » et que le fait qu’il puisse être requis pour l’assistance en mer à des navires en difficulté ne saurait être qualifié de cabotage ; que seule « l’activité effective et principale exercée par l’entreprise (au cas d’espèce l’activité de service public du remorquage géré par la Capitainerie du port)'demeure le vrai critère d’application de la convention ou de l’accord » et que « la convention collective des marins du cabotage ne concerne pas l’activité de service public de remorquage
portuaire objet de l’accord d’établissement de 1987 » ; que le tribunal du travail a dénaturé les conventions des parties en attribuant à Y X des avantages indus contraires aux règles de gestion des deniers publics ; que celui-ci « ne peut prétendre au paiement des indemnités de fonction et de la prime d’ancienneté de la Convention Collective du 14 mai 1959 » et qu’il conteste les périodes citées dans le jugement attaqué ainsi que les prétentions de l’intimé sur la partie des dispositions les plus favorables.
Il affirme, enfin, que, selon les barèmes de l’ENIM, les officiers ne perçoivent pas d’heures supplémentaires ; que, s’il « est condamné à appliquer la convention collective, il est important alors qu’il n’y ait pas de cumul de dispositions (c’est d’ailleurs pour cela que le port autonome a pris d’autres textes en remplacement de la convention collective puisqu’elle n’était pas appliquée) et en aucun cas il s’agissait de les additionner » et qu’ainsi sur la base du jugement attaqué, il devrait verser à Y X la somme de 13 812 000 FCP au titre de la période allant de 2005 à avril 2014 ; que « le forfaitaire ENIM servant de base aux cotisations n’a rien à voir avec le BRUT à payer’ce qui fissure fortement l’ossature du raisonnement de l’intimé » ; qu’ « en admettant même que l’indexation du point d’indice puisse résulter d’un accord tacite, 'la Cour ne pourra qu’écarter la demande de l’intimé en considération du principe fondamental que seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites » ; que la chambre territoriales des comptes précise que: « La loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer interdit dans ces territoires toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix des biens produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention avec l’activité de l’une des parties »'« dans tous les cas de figure, la formule paramétrique permettant l’ajustement des rémunérations de base garantit les salariés des hausses éventuelles du coût de la vie » et « le régime particulier des personnels navigants pour lesquels le rythme d’évolution des rémunérations suit celui des revalorisations des plafonds de cotisation de sécurité sociale de l’ENIM » est « un système d’évolution des rémunérations spécifiques qui ne repose sur aucune base réglementaire ou conventionnelle » et que sa décision de geler le point d’indice est un acte administratif dont la cour d’appel ne saurait apprécier la légalité.
Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la condamnation aux rappels de salaires portera intérêts au taux légal à compter de décembre 2005 ;
— dire que la condamnation aux rappels de salaires portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 ;
— dire qu’ayant la fonction d’officier sur les navires du port autonome armés au cabotage, la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française, armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux du jauge brute au cabotage national, lui est applicable de plein droit ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— dire qu’il doit être classé en 15e catégorie ENIM à compter de mai 2007 ;
— dire que le Port autonome doit verser, au titre du salaire de base, les salaires forfaitaires ENIM en vigueur au moment de la période d’activité;
— dire qu’en sa qualité de patron, il a droit à l’indemnité de fonction et à la prime d’ancienneté dans le grade de la convention collective du 14 mai 1959 et à la prime d’ancienneté de droit commun ;
— dire qu’en sa qualité de capitaine de remorqueur, il a droit à l’indemnité de sujétion interne au port
autonome et à la prime d’ancienneté de droit commun ;
— constater que le port autonome de Papeete a fixé la somme due par lui en janvier 2014 à la somme de 13 812 000 FCP ;
— condamner le port autonome de Papeete à lui payer :
*la somme de 19 088 448 FCP, à titre de rappel de primes et salaires jusqu’en décembre 2015, avec intérêts au taux légal et application de l’anatocisme
*un mois du salaire forfaitaire ENIM en vigueur par année de procédure, à titre de dommages-intérêts
*la somme de 400 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— enjoindre au port autonome de Papeete de régulariser sa situation à l’égard de l’ENIM et de prendre en charge les cotisations sociales salariales et patronales.
Il fait valoir qu’il « occupe alternativement la fonction de patron des remorqueurs et vedettes « Z », « AUTE », « ATI » et la fonction de capitaine du remorqueur « Z A », étant pour cette dernière fonction, classé en 15° catégorie » ; que la vedette « AUTE » ayant été armée d’une puissance totale de plus de 700 chevaux à compter de mai 2007, il aurait dû être classé en 15° catégorie à cette époque ; que ses bulletins de salaires en qualité de patron font apparaître qu’ « il touchait la prime d’ancienneté du code du travail ', alors que la Convention Collective du 14 mai 1959, applicable aux officiers des entreprises de navigation du Territoire prévoit des avantages que ne connaît pas le droit commun, à savoir notamment, des indemnités de fonction, de stabilité et d’ancienneté » et qu’ « à compter de 2010, le Port a gelé le montant du salaire forfaitaire ENIM au lieu d’appliquer l’évolution annuelle du salaire de base applicable au contrat de travail » ; que l’article 1-1 du statut du Port Autonome de Papeete adopté le 10 avril 1985 et repris dans l’accord d’établissement du 4 mai 2005 « exclut très explicitement de son champ d’application « les équipages armant les vedettes et remorqueurs du Port Autonome qui restent régis par la Convention Collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française » ; que la prescription quinquennale est applicable à la demande en paiement de rappels d’indemnité et que la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2010 de payer des indemnités conventionnelles, sous menace de la mise en place d’une procédure, a interrompu ladite prescription ; que le décret de 1952 modifié, qui détermine les salaires de base selon la fonction du personnel navigant ENIM, ce qui permet de procéder au calcul des cotisations sociales, classe en 15e catégorie le patron armant un remorqueur d’une puissance supérieure à 700 CV et qu’il exerce la fonction principale de patron ; que « le port a toujours appliqué le salaire forfaitaire ENIM au personnel navigant jusqu’en 2010 où il a décidé unilatéralement, de geler les salaires » et que le protocole d’accord du 18 septembre 1987 passé entre le Territoire de la Polynésie française d’une part et le Syndicat des Gens de Mer et le Directeur du Port Autonome d’autre part, qui a été étendu à tous les armateurs de la place par accord collectif du 5 mai 1990, fait ressortir que le port autonome de Papeete s’est engagé à payer le salaire sur la base des barèmes ENIM.
Il affirme, en outre, que la convention collective du 19 mai 1959 publiée au JOPF du 15 juin 1959 n’a pas été abrogée et que le port autonome de Papeete ne saurait se prévaloir d’une « dénonciation'« allée à son terme » en invoquant l’accord d’établissement du 15 octobre 1987, comme texte de substitution » dont « l’article 5 relatif aux «rémunérations » renvoie aux dispositions de la Convention Collective pour stipuler « sur la base des rémunérations définies dans les conventions collectives, les rémunérations se calculent ainsi… » et dont « l’article l3 maintient très expressément les dispositions conventionnelles en ces termes : « les dispositions des conventions collectives des gens de mer sur les modifications de ces dispositions seront prises en compte dans le présent accord d’établissement dans la mesure où ces dispositions (ou modifications) ne font pas double emploi ou
ne concernent pas un avantage déjà accordé par le présent accord d’établissement » ; que l’article 1er du statut du personnel du Port Autonome de Papeete du 10 avril 1985, le point 9 du protocole de fin de grève du 7 février 1992 et la délibération 35/95 du 17 décembre 1995 établissent une volonté claire et non équivoque de l’appelant d’appliquer la convention collective du 14 mai 1959 ; que « l’arrêté 1687 TLS du 24 août 1960 a été pris, notamment, au visa d’une demande d’extension présentée le 21 juin 1960 par le syndicat des gens de mer officiers et d’un avis émis par la Commission Consultative du Travail dans sa séance du 5 juillet 1960 » et que, bien que cet avis n’ait pu être retrouvé dans les archives de l’inspection du Travail, « son Directeur’a émis un avis dont il ressort que « la portée de l’arrêté 1687 TLS du 24 août 1960 rend effectivement applicable de plein droit les deux conventions collectives mentionnées à toutes les entreprises et personnels concernés (armateurs et marins) se livrant au cabotage sur des navires de 25 tonneaux et plus de jauge brute, armés et naviguant en Polynésie française ».
Il précise que « le cabotage est, avant tout, un type de navigation qui prend en considération les espaces maritimes traversés par les navires » ; que « les remorqueurs et vedettes du Port sont armés au cabotage car ils peuvent être appelés en intervention à l’extérieur de la zone portuaire » et que « c’est pour cette raison que le service des Affaires Maritimes, qui émet le rôle collectif, mentionne pour chaque membre du personnel embarqué un genre de navigation dit « au cabotage »'et que sa « fiche matricule', elle aussi émise par le service des Affaires Maritimes, mentionne une « NAV-CAB » ou «NAVIGATION CABOTAGE» ; que le port autonome de Papeete applique systématiquement la convention collective lorsqu’il « a la fonction de capitaine de remorqueur, lui accordant l’indemnité de sujétion de 40 % (aux lieu et place des indemnités de fonction et d’ancienneté dans le grade), et la prime de stabilité de la Convention Collective de 15 % , préférant appliquer cette dernière à la prime d’ancienneté du code du travail » plus favorable.
Il souligne, enfin, que plusieurs textes ont vocation à s’appliquer au calcul des indemnités qui lui sont dues : l’article Lp. 3321-3 du code du travail, la convention collective du 14 mai 1959 et la délibération 35/95 du 27 décembre 1995 ; que « l’annexe III de la convention collective stipule très expressément que l’indemnité de fonction du capitaine, commandant un navire, est «une prime de commandement» et non « une prime de compensation des heures supplémentaires, laquelle ne s’applique aux termes du point D de l’annexe III, que « aux seconds et lieutenants » ; qu’il accepte le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’ « entre la Convention Collective du 14 mai 1959 et la délibération 35/95 du 27 décembre 1995, créant un indice de sujétion, les stipulations de la délibération étaient plus favorables', lorsqu’il exerçait la fonction de capitaine de remorqueur » et qu’ « entre la loi et les accords collectifs, la loi était plus favorable concernant la prime d’ancienneté de droit commun qui s’ajoutait aux autres avantages de la convention collective, à savoir la prime de fonction correspondant à une prime de responsabilité et la prime d’ancienneté correspondant à l’ancienneté dans le grade, qui sont des primes inconnues du droit commun » ; que « le port a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi, en feignant d’ignorer les dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat » de travail ; qu’il a gelé les salaires au mépris d’un protocole d’accord ; que son appel est dilatoire et qu’il lui a causé un préjudice moral ; que « la correction du montant des salaires implique une réactualisation des cotisations ENIM salariales et patronales » et qu’ayant « commis une faute en ne respectant pas les accords et textes en vigueur,'(le port autonome de Papeete) supportera seul le différentiel des indemnités sociales ENIM à verser ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
En appel, le port autonome de Papeete ne se prévaut ni de l’incompétence des juridictions judiciaires, ni de l’illégalité de l’accord d’établissement du 15 octobre 1987 conclu entre le président du syndicat des gens de mer et lui-même.
Sur l’application de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 :
Le port autonome de Papeete ne conteste pas sa qualité d’armateur, ni la qualité d’officier de Y X et les demandes formées par celui-ci sont principalement fondées sur la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1959.
Or, l’appelant affirme que cette convention ne lui est pas opposable et, si Y X soutient le contraire, il sollicite néanmoins l’infirmation du jugement attaqué qui a constaté l’application volontaire par le port autonome de Papeete de la convention collective et non pas une application de plein droit.
La convention collective du 14 mai 1959 s’applique aux entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.
Il importe donc de déterminer en premier lieu si les navires du port autonome de Papeete sur lesquels l’intimé exerce son activité pratiquent la navigation au cabotage, en rappelant que la cour ne peut se prononcer en fonction des décisions métropolitaines et communautaire versées aux débats par le port autonome de Papeete qui sont fondées sur des textes inapplicables en Polynésie française.
Le fichier matricule établi par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fait ressortir que, lorsqu’il fait partie de l’équipage d’un remorqueur, Y X est considéré comme naviguant au cabotage.
Les fiches d’effectifs concernant les navires Z 2, Z A, Aute et Ati qualifient ceux-ci de « navire de charge, armé au cabotage ».
Les rôles d’équipage des remorqueurs mentionnent que les équipages sont inscrits pour le genre de navigation au cabotage.
L’article 9 de l’accord d’établissement du port autonome de Papeete du 15 octobre 1987 intitulé « ASSISTANCE, SAUVETAGE, REMORQUAGE EN MER ET MISSION EN DEHORS DE LA STATION DE PAPEETE, SERVICE PUBLIC » dispose, notamment, que :
« 1) – Cas du remorqueur Z
Lorsque le remorqueur Z participe à une opération d’assistance, de sauvetage ou de remorquage en haute mer ou pour une mission à l’extérieur exigeant sa sortie hors du port pour une durée supérieure à 2 heures, l’équipage au complet est appelé à bord du remorqueur et les dispositions concernant le service à la mer s’appliquent une heure avant la date fixée pour l’appareillage'
[…] et pilotines
Pour les vedettes et pilotines, le Capitaine de Port reste seul maître du choix de la vedette à employer pour effectuer ce type de mission en fonction des impératifs du service au Port, de la nature et de la longueur de la mission.
Les heures effectuées en surcroît des heures normales sont rémunérées en heures supplémentaires.
3) – En toutes circonstances, les équipes s’engagent à sauvegarder l’intérêt général conformément à la mission de service public qui incombe au Port Autonome de PAPEETE, notamment dans le cas de lutte contre les sinistres, d’assistance maritime, d’évacuation sanitaire.»
Et le fait que certains remorqueurs ne sont pas limités à la navigation côtière ( navigation au bornage telle que définie par l’article 2 3° du décret n° 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française promulgué par arrêté n° 538 DRCL du 17 mai 1995 ) est confirmé par la lecture d’un arrêt de la cour de cassation en date du 14 décembre 2010 faisant apparaître qu’il a été confié au navire Z A une mission d’assistance à Rimatara, qui n’a pu être réalisée que dans le cadre d’une navigation effectuée au petit cabotage telles que définie par l’article 2° du décret précité du 9 mai 1995.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que les navires du port autonome de Papeete pratiquent la navigation au cabotage prévu par la convention collective du 14 mai 1959.
Or, l’arrêté n° 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 a rendu obligatoire la convention collective du 14 mai 1959 « pour tous les armateurs et marins se livrant au cabotage d’outre-mer sur des navires de 25 tonneaux et plus de jauge brute, armés et naviguant en Polynésie française », ce qui est le cas du port autonome de Papeete.
Par ailleurs, le fait que, par lettre du 7 septembre 1987 adressée au directeur du port autonome de Papeete, le syndicat des gens de mer de la Polynésie française ait dénoncé la convention collective du 14 mai 1959 laisse supposer qu’elle recevait application.
Cette dénonciation n’a pas été suivie d’effet et l’article 13 de l’accord d’établissement du 15 octobre 1987 ainsi que l’article 9 du protocole d’accord du 7 février 1992 font référence aux conventions collectives des gens de mer.
Enfin, la délibération n° 35/95 du 27 décembre 1995 régularisant la prime de sujétion accordée au capitaine du remorqueur et aux chefs mécaniciens du port autonome de Papeete vise la convention collective du 14 mai 1959 et l’accord d’établissement du 4 mai 2005 précise qu’il ne s’applique pas aux équipages armant les vedettes et les remorqueurs du Port autonome qui restent régis par la Convention Collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française.
Dans ces conditions, la convention collective du 14 mai 1959 concernant les officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française est applicable de plein droit au port autonome de Papeete.
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions des articles 1er et 11 2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que :
« Sont prescrites, au profit de l’Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Ainsi, la prescription quadriennale des créances sur les établissements publics de la Polynésie française s’applique « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».
Or, aux termes de l’article 19 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l’article 6 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 alors en vigueur qui sont d’ordre public, « l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ».
C’est donc la prescription quinquennale qui est applicable à la créance dont Y X affirme
être titulaire à l’égard du port autonome de Papeete.
Par ailleurs, selon l’article 2244 ancien du code civil applicable en Polynésie française et dont l’énumération est limitative, la prescription n’est interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie.
A défaut de commandement ou de saisie antérieur, la prescription a été interrompue, le 2 décembre 2010, date de l’enregistrement au greffe du tribunal du travail du travail de la requête introductive d’instance qui, en matière sociale, a valeur de citation.
Sur l’application du barème ENIM :
Suivant protocole d’accord signé le 18 septembre 1987, le territoire de la Polynésie française, le syndicat des gens de mer et le directeur du port autonome de Papeete ont convenu que :
— article 1er : « A compter du 1er août 1987, le salaire de base mensuel applicable aux marins de la marine marchande affiliés à l’ENIM, inscrits au rôle d’équipage, est le salaire forfaitaire mensuel de l’ENIM selon leur catégorie » ;
— article 2 : « Le Port Autonome s’engage à accorder aux marins inscrits à un rôle d’équipage de son ou de ses navires les dispositions de l’article 1er ».
Ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, le port autonome de Papeete ne justifie, ni même ne prétend avoir dénoncé cet accord qu’il a donc l’obligation d’appliquer loyalement, en vertu des dispositions des articles Lp. 2342-1 et Lp. 2342-2 du code du travail.
L’évolution du salaire de base de Y X doit ainsi être en concordance avec celle du barème de l’ENIM.
Le port autonome de Papeete ne peut sérieusement prétendre le contraire dans la mesure où il a appliqué cette règle à l’intimé jusqu’en 2011 et où les mesures de « gel salarial » décidées par lui entraînent une diminution de la rémunération de Y X et donc une modification substantielle du contrat de travail dont la validité nécessite le consentement du salarié.
Enfin, le contrat de travail ne contient pas de clause d’indexation automatique puisque le salaire de base de Y X est le salaire forfaitaire de l’ENIM qui évolue en fonction de révisions règlementaires qui lui sont inhérentes et non pas inhérentes à d’autres salaires, taux ou indices.
Le jugement attaqué a, en conséquence, considéré à juste titre qu’il est dû à Y X un rappel de salaire sur la base du barème ENIM.
Sur la classification en 15e catégorie :
Le barème ENIM classe en 15e catégorie le « capitaine de remorqueur de haute mer et d’assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d’une puissance supérieure à 700 CV ».
Y X exerce ses fonctions sur des remorqueurs de haute mer et les rapports de visite annuelle du navire AUTE font ressortir que, depuis le mois de mai 2007, ce navire, sur lequel l’intimé occupe le poste de patron, est équipé de 2 moteurs dont la puissance excède les 700 CV.
En outre, les fiches d’effectifs des navires exigent la présence d’un capitaine « à la mer » et « au port ».
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a décidé une telle classification.
Sur les primes :
L’article 19 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française dispose que :
« La solde d’un Officier comprend le salaire de base fixé conformément aux règlements en vigueur (voir annexe I et II) plus les accessoires ou primes définies ci-après :
A- Les indemnités de fonctions déterminées à l’annexe III et égalent à 20 % du salaire.
B – La prime de stabilité fixée à l’annexe III.
C – La prime d’ancienneté fixée à l’annexe IV.
D – Les frais de table fixés à l’annexe V. »
L’annexe IV de la même convention collective précise que les primes d’ancienneté « sont calculées en prenant pour base le nombre d’années pendant lesquelles l’Officier a exercé les fonctions de Second ou de Commandant, de Second ou Chef mécanicien pour les diplômés et de Subrécargue :
1- de 2 ans à 10 ans de fonctions : 5%
2 – de 10 ans à 20 ans de fonctions : 10%
3 – au dessus de 20 ans de fonctions : 15% ».
En application des dispositions de l’article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011 et de l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le calcul de la majoration en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, qui ne peut dépasser 25% du salaire, est le suivant :
— 3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— puis, 1% de plus par année de présence supplémentaire.
L’annexe III de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française est ainsi rédigée :
Indemnités de fonctions :
A – Capitaine commandant un navire : Prime de
Commandement : 20%
B – Chef mécanicien : Prime de responsabilité : 20%
C – Subrécargue : Prime de risques 20%
D – Seconds et Lieutenants : Prime de compensation des
heures supplémentaires : 20%
Prime de stabilité :
A – de 2 à 7 ans de service dans une même entreprise : 5% sur le salaire de base
B – de 8 à 12 ans de service dans une même entreprise : 10 % sur le salaire de base
C – de 13 à 17 ans de service dans une même entreprise : 15% sur le salaire de base
D – au dessus de 17 ans de service dans une même entreprise : 20% sur le salaire de base
La prime de stabilité est accordée à tout Officier ayant servi sans interruption dans une entreprise’ ».
Les articles 1, 2 et 3 de la délibération n° 35/95 du 27 décembre 1995 régularisant la prime de sujétion accordée au capitaine du remorqueur et aux chefs mécaniciens du port autonome de Papeete dispose que :
« Une prime de sujétion est allouée au Capitaine du Remorqueur et aux Chefs Mécaniciens du Port Autonome de Papeete'
Cette prime de sujétion prend en compte :
— les responsabilités de l’officier ;
— l’ancienneté de l’officier dans son grade ;
— la rémunération des travaux effectués en dehors des heures ouvrables;
— la rémunération des heures supplémentaires effectuées en dehors des heures légales de travail'
La prime de sujétion variera de la manière suivante :
Ancienneté au Port Autonome Taux de la prime
0 à 4 ans 35 % du salaire de base
5 à 9 ans 37 % du salaire de base
10 à 14 ans 39 % du salaire de base
à partir de 15 ans et plus 40 % du salaire de base ».
Il convient de rappeler que le fait que deux accords collectifs aient le même objet s’opposent à leur application cumulative et qu’il existe, en droit du travail, un principe fondamental selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable.
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a considéré que :
— la prime d’ancienneté du code du travail est plus favorable à l’ensemble des salariés sur la durée et à Y X, compte-tenu de son ancienneté et du plafonnement ;
— la prime de sujétion de la délibération n° 35/95 du 27 décembre 1995 inclut la prime de fonction et la prime d’ancienneté prévues par la convention collective du 14 mai 1959 et elle est toujours plus intéressante que le cumul de ces deux primes ;
— Y X a exercé les fonctions de capitaine du 29 au 31 décembre 2005, du 1er janvier au 28 février 2006, du 20 avril au 9 juillet 2006, du 20 novembre au 19 décembre 2006, le 7 mars 2007, du 17 avril au 31 mai 2007, du 28 septembre au 12 octobre 2007, du 1cr décembre 2007 au 12 janvier 2008, du 17 au 19 mars 2008, le 5 avril 2008, du 23 avril au 4 juin 2008, du 22 au 30 juin 2008, du 2 au 18 octobre 2008, le 27 novembre 2008, du 12 décembre 2008 au 6 janvier 2009, le 21 avril 2009, du 28 avril au 31 mai 2009, du 7 au 9 août 2009, les 13 et 28 août 2009, du 19 octobre au 7 novembre 2009, le 15 décembre 2009, du 18 au 20 décembre 2009, le 26 février 2010, du 9 au 12 avril 2010, du 10 au 19 mai 2010, du 12 août au 12 septembre 2010, du 1er décembre 2010 au 27 janvier 2011, le 19 février 2011, du 21 au 31 mai 2011, du 1er au 13 juin 2011,du 17 au 26 juin2011,du 12 août 2011 au l0 septembre 2011, du 7 au 10 octobre 2011, du 18 au 19 novembre 2011, du 14 au 16 mars, puis du 19 au 28 mars 2012, du 12 au 17 avril 2012, le 6 mai 2012, du 20 juillet au 31 août 2012, du 15 au 21 octobre 2012, du 26 au 31 janvier 2013, du 1er au 9 février 2013, le 25 février 2013, du 12 juillet au 31 octobre 2013, du 23 au 31 janvier 2013, du 1er au 6 février 2013, périodes durant lesquelles il a perçu une prime de stabilité et une prime de sujétion ;
— ayant habituellement perçu une prime d’ancienneté de droit commun de 15% à 23%, à l’exception de ces périodes, il n’y a lieu à rappel qu’au titre de celles-ci, la prime de stabilité étant inférieure à la prime d’ancienneté de droit commun ;
— pour la période d’activité en qualité de patron à compter du 27 décembre 1995, Y X peut prétendre au paiement d’indemnités de fonction de 20% et il n’y a pas lieu de déduire les heures supplémentaires déjà versées ;
— l’intimé peut également percevoir au titre de cette période la prime d’ancienneté de la convention collective, 5% de janvier 1996 à décembre 2005 et 10% depuis janvier 2006.
Dans ces conditions et à la lecture du décompte clair et précis établi par l’intimé dont aucun document produit par le port autonome de Papeete ne fait présumer le caractère inexact, il doit être alloué à Y X la somme de 18 487 628 FCP, à titre de rappels de salaires et de primes, pour la période allant du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, la lettre écrite le 29 janvier 2010 par le conseil de Y X au port autonome de Papeete étant trop imprécise pour constituer une mise en demeure.
Il sera enjoint au port autonome de Papeete de régulariser la situation de Y X à l’égard de l’ENIM.
Y X ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts au taux légal et il n’y a donc lieu ni à paiement de dommages-intérêts, ni à prise en charge par l’employeur des cotisations salariales.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2014 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il n’a pas dit la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 applicable de plein droit au port autonome de Papeete ;
L’infirmant sur ce point,
Dit que la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 est applicable de plein droit au port autonome de Papeete ;
Y ajoutant,
Dit que le port autonome de Papeete doit verser à Y X la somme de 18 487 628 FCP, à titre de rappels de salaires et de primes, du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
Enjoint au port autonome de Papeete de régulariser la situation de Y X à l’égard de l’ENIM ;
Dit que le port autonome de Papeete doit verser à Y X la somme de 150 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que le port autonome de Papeete supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 7 décembre 2017.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. B-C signé : C. TEHEIURA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
- Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
- Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
- Décret n°2004-1098 du 14 octobre 2004
- Décret n°95-678 du 9 mai 1995
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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