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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 sept. 2017, n° 14/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00261 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 août 2013, N° 162-133;11/00025 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
53/add
CL
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Antz,
le 06.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 septembre 2017
RG 14/00261 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 162 – 133, rg n° 11/00025 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea – Chambre de Terres – en date du 9 août 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2014 ;
Appelants :
Monsieur L X, né le […] à Faanui – T T et décédé le […] ;
Madame M G épouse X, née le […] à Nunue, de nationalité française, demeurant à Faanui – T T, BP 42 – 98730 Vaitape – T T ;
Monsieur N G, né le […] à T T, de nationalité française, demeurant à Faanui – T T, BP 42 – 98730 Vaitape – T T ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur U AD V, né le […] à Anau – T T, de nationalité française, retraité, demeurant à T T, BP 289 – 98730 T T ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur O P, demeurant à […]
Non comparant ;
Monsieur Q P, demeurant à Faanui – 98730 T T ;
Non comparant ;
Intervenants volontaires :
Monsieur H AJ X-AK, né le […] à Nunue – T T, de nationalité française, demeurant à Faanui – T T ;
Madame I AL X-AM épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faanui – T T ;
Mademoiselle J AN X-AO, née le […] à Nunue – T T, de nationalité française, demeurant à Faanui – T T ;
Ayant droit de Monsieur X L ;
Représentés par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AE-AF ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme AE-AF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de la terre VANANUI sise à Tevaitapu, île de T T, qui a été attribuée à Tufaaoe a Taumanu, Hutia a Tiai, K a A a Mare a Tapa a Teura.
Le procès-verbal n° 16 dressé le 20 mars 1950 attribue la propriété de cet îlot, pour un tiers à chaque propriétaire, tous décédés.
Par jugement du 9 août 2013, le Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea, a constaté que la terre îlot VANANUI (PV n° 16), sise à Faanui-T T, est la propriété pour un tiers des ayants droit de Madame Z a A, et ordonné l’expulsion de Messieurs N G, B et Q P, occupants sans droit ni titre sur la terre VANANUI,
et de tous occupants de leur chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par requête du 21 mai 2014, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Monsieur X L, Madame G M épouse X et Madame N G ont interjeté appel du jugement du 9 août 2013.
Ils demandent à la cour de recevoir la tierce-opposition de Madame G M épouse X, de la déclarer bien fondée, de débouter Monsieur U AD V de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 339 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Ils exposent, en substance, que par décision du 9 août 2013, ils ont été expulsés comme étant occupants sans droit ni titre de l’îlot VANANUI, à T T alors qu’ils sont les descendants de Tapaari a A (sauf X L qui est l’époux de M G et occupe de son chef), et qu’ils étaient sur place du chef d’occupation familiale en tant qu’ayants droit co-indivisaires de la terre du chef de feu Tapaari a A, depuis 2004 ; qu’ils descendent du frère de Maraeino a C, qui s’appelle Hiro a C ; que Maraeino a C s’est mariée avec D a E, et n’a pas eu de descendance ; que, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, les descendants de F a TUTAIRI ou F a ARO dite RERE, et/ou Z a A n’ont pas qualité pour exercer l’action aux fins d’établissement d’un lien de filiation par identité ou par la fusion de leurs noms ; qu’en matière civile et de modification du nom, ajout, substitution, la preuve n’est rapportée que par mention en marge de l’acte de naissance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le régime des actions en matière de filiation est soumis à prescription trentenaire acquis en l’espèce puisqu’aucune demande de modification n’a été introduite depuis l’entrée en vigueur du Code civil aux îles sous le vent, soit 1945 ; que le régime des actions en matière de filiation est soumis au principe de l’intransmissibilité aux héritiers éventuels en application de l’article 311-8 du Code civil ; qu’enfin, au titre de l’autorité de la chose jugée, Teihotu a AA, intimé comme ayant droit de Z a A, a été condamné par jugement du 18 novembre 1955, pour vente de la chose d’autrui.
Par conclusions du 4 mars 2015, Monsieur U V demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui payer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Il soutient qu’il tient ses droits à hauteur d’un tiers dans la propriété de l’îlot VANANUI de son père U V, fils de Madame AG AH AI, elle-même fille de Madame W AA, cette dernière étant la fille de Madame F a Z A ; que, par arrêt du 4 mars 1999, dans lequel le litige concernait des terres attribuées soit à Maraeino a C, soit à sa fille Z a A, la cour d’appel a tranché sur le point soulevé par les parties, relatif au patronyme en Polynésie et son lien avec ses changements de statut encore avec l’évolution d’une terre.
Il ajoute que l’appel interjeté par les consorts G est particulièrement abusif au regard des contentieux précédents qu’ils ne pouvaient ignorer.
Par conclusions du 27 janvier et 22 février 2017, Monsieur H, AJ X-AK, Mesdames I,AL X-AM épouse Y et J, AN X-AO demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire, ès qualité d’ayants droit de Monsieur X L, et versent aux débats l’acte de notoriété de ce dernier du 5 juillet 2016
Ils soutiennent que l’arrêt du 4 mars 1999 rendu par la cour d’appel de Papeete ne les concerne pas et qu’ils sont donc recevables à en former tierce-opposition ; que les actes d’État civil de Ihorai,
Teihotu, Uraore, AB AA, ancêtres des intimés, n’ont aucun lien de filiation avec K a A, contrairement à ce qu’affirme la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.
Motifs de la décision,
L’appel de X L et de N G interjeté à l’encontre du jugement du 9 août 2013 n’ est pas discuté.
Mais la cour constate, avec étonnement, que dans la requête d’appel du 21 mai 2014, Messieurs L X et N G font appel du jugement du 9 août 2013 et Madame M G épouse X fait tierce-opposition au même jugement.
La cour constate aussi que dans les conclusions du 22 février 2017, les ayants droit de Monsieur X L semblent ne plus soutenir l’appel de ce dernier à l’encontre du jugement du 9 août 2013 mais faire tierce-opposition à l’arrêt du 4 mars 1999.
Afin de régler dans un délai raisonnable le litige soumis à la cour, qui ne peut l’être aujourd’hui du fait d’incohérences procédurales émanant du conseil des appelants, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de conclure sur la recevabilité des deux tierces oppositions soumises à la cour au regard des articles 363 et 21 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et par avant-dire droit ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Messieurs X et G à l’encontre du jugement du 9 août 2013 ;
Avant-dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture du 21 avril 2007 ;
Rouvre les débats ;
Enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité des deux tierces oppositions soumises à la cour, par requête d’appel du 21 mai 2014 et par conclusions du 27 janvier 2017, au regard des articles 363 et 21 du code de procédure civile locale ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2017.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AE-AF signé : R. BLASER
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