Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 18 janv. 2018, n° 16/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 avril 2016, N° CG48;2014001058 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
10/add
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Vergier,
— Me Jacquet,
le 06.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 janvier 2018
RG 16/00302 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 48 – rg n° 2014 001058 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 11 avril 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 septembre 2016 ;
Appelante :
La Sa A B, anciennement dénommée Te E F G, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 85 124 B, n° Tahiti 119 735, dont le siège social est à Fitii, BP 36 – 98731 Fitii – B, représentée par sa présidente du conseil d’administration Christina X, domiciliée en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me H-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas South Pacific Management (Spm), inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 92 54 B, n° Tahiti 248 823, dont le siège social est Centre Vaima, […], agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 décembre 2017, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de président, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y, conseiller et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 12 septembre 2007, la SA TE E F G, propriétaire d’un hôtel sur l’île de B, a donné cet établissement en gestion à la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT. Les parties ont convenu de résilier le contrat de gestion à compter du 24 décembre 2013, l’hôtel ayant été vendu. Elles ont signé le 27 août 2013 un protocole d’accord arrêtant les comptes entre elles à la date du 31 juillet 2013. La SA TE E F G a reconnu devoir à la société SOUTH PACIFIC MANAGEMENT la somme de 3 000 000 F CFP. Les comptes n’ont pu être arrêtés pour la période courant ensuite. Le 26 août 2014, la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT a assigné la société TE E F G, devenue SA A B, en paiement de la somme de 9 774 043 F CFP.
Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné, avec exécution provisoire, la SA A B à verser à la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT la somme de 9 219 781 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 ;
Condamné la SA A B à verser à la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT 300 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné la SA A B aux dépens.
La SA A B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2016 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 25 octobre 2016 à la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2017 uniquement sur la recevabilité de l’appel.
Il est demandé :
1° par la société SOUTH PACIFIC MANAGEMENT, intimée, dans ses conclusions visées le 10 mars 2017, de :
— dire et juger irrecevable l’appel formé par la SA A B ;
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 169 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la SAS A B, appelante, dans ses conclusions visées le 16 novembre 2017, de
débouter la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT de sa fin de non-recevoir.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Avant toute défense au fond, la société SOUTH PACIFIC MANAGEMENT a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. Elle fait valoir que le jugement entrepris a été signifié à la SA A B à Tahiti où se trouvent ses organes de direction ; que le délai d’appel de deux mois, sans délai de distance, expirait le 20 août 2016 ; mais que l’appel n’a été enregistré que le 20 septembre 2016.
La SAS A B conclut que le jugement dont appel a fait l’objet d’un exploit de signification daté du 20 juin 2016 délivré à H-I X en qualité d’adjoint de direction et se trouvant à Tahiti ; que cette signification n’apparaît pas régulière puisque le réceptionnaire n’est pas le représentant légal de la société et que son habilitation à recevoir l’acte n’est pas mentionnée ; qu’elle n’a pas été faite au siège social de la société, qui est situé à B ; que c’est ce siège dont il doit être tenu compte pour déterminer si un délai de distance s’applique ; que le délai d’appel de deux mois est augmenté d’un mois entre Tahiti et les Îles-Sous-le-Vent ; et que l’appel a bien été formé dans ce délai.
Sur ce :
La signification d’un jugement doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet (C.P.C.P.F., art. 395-1).
La SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT a fait signifier à la SAS A B le jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
L’exploit de signification est daté du 20 juin 2016. Il mentionne que l’acte a été remis à « A B SAS anciennement dénommée TE E F G, RCS Papeete 85 124 B n° Tahiti 119735, dont le siège social est à Fiti, BP 36 98731 B, représentée par sa présidente du conseil d’administration Christina X, domiciliée en cette qualité audit siège,
« Où étant et parlant à Mr X H-I
« Qualité Adjoint Direction
« Qui a signé mon original. »
Avec la signature a été apposé un tampon de la SA A B BP […].
Il est constant que, contrairement à ce qui est déclaré dans l’exploit, l’huissier instrumentaire ou son clerc ne se trouvait pas à Fiti (île de B), où se trouve le siège social de la SAS A B, mais dans des bureaux de celle-ci à Tahiti. L’exploit est donc erroné quant à la désignation du lieu de sa délivrance.
Et l’exploit ne mentionne pas que H-I X, qui n’est pas le dirigeant social de la SA A B, a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La SA A B est ainsi bien fondée à conclure que la signification n’est pas régulière.
Il s’ensuit que celle-ci doit être annulée. Par conséquent, à défaut de signification régulière du jugement du 11 avril 2016, le délai d’appel à l’égard de celui-ci n’a pas couru. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Il y a lieu de fixer un calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et avant dire droit ;
Annule l’exploit d’huissier de justice n° 160695/2016/TB en date du 20 juin 2016 portant signification à la SAS A B par la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT du jugement rendu le 11 avril 2016 entre les parties par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
En conséquence, rejette la fin de non-recevoir formée par la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT ;
Déclare l’appel recevable ;
Renvoie l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état pour qu’il soit conclu au fond, par voie de conclusions récapitulatives remplaçant et annulant les conclusions antérieures, selon le calendrier suivant :
Par la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT : avant le 2 mars 2018 ;
Par la SA A B : avant le 6 avril 2018 ;
Par la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT : avant le 4 mai 2018 ;
Fixe au vendredi 25 mai 2018 à 8 h 30 la date de l’audience des mises en état à laquelle il sera statué sur la clôture de l’instruction de l’affaire ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 18 janvier 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. C-D signé : G. Y
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