Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 29 mars 2018, n° 17/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00223 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 mai 2017, N° 14-REF/2017;17/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
107
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 03.04.2018.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 03.04.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 mars 2018
RG 17/00223 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé section détachée de Uturoa – Raiatea n°14-REF/2017, rg n° 17/00001 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 juillet 2017;
Appelant :
Monsieur B C, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à la terre Pufau-Apoopopoti Tevaitoa, […]
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
Intimé :
Monsieur D A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] […]
Représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2018. ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 février 2018, devant M. X,
président de chambre, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y , conseiller et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
D A a fait constater par huissier le 10 septembre 2013 que l’accès en véhicule à son terrain situé à Tumaraa (île de Raiatea) était obstrué par un tronc d’arbre positionné sur une terrasse entre un talus de déblai et un monticule de passage. Il a signalé les faits en ces termes au service de l’Urbanisme : « Je viens d’acquérir un terrain au pK 10 côte ouest (') Mon voisin, B C (') a fait des terrassements sauvages qui ont complètement détruit le paysage et modifié le lit de la rivière. De plus, il refuse que je passe sur la servitude qui mène à mon terrain. Il y a quelques jours, il a fait une terrasse avec son case qui m’empêche d’accéder à mon terrain. » T. A a demandé en référé la cessation sous astreinte de ce trouble.
Par ordonnance du 22 avril 2014, le juge des référés de la section détachée d’Uturoa Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
Fait injonction à B C, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours partant de la signification de l’ordonnance, de remettre les lieux en état afin d’assurer à D A l’exercice normal de son droit de passage résultant de la servitude dont bénéficie son fonds ;
Fait injonction à B C de s’abstenir de troubler par quelque moyen que ce soit l’exercice par D A de son droit de passage sous peine d’une astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée ;
Condamné B C à payer à D A une somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à B C le 15 mai 2014. Elle a été confirmée par un arrêt du 26 mars 2015.
Le 28 septembre 2016, D A a fait constater par huissier que le terrassement était toujours en place et qu’une ouverture avait été pratiquée dans la continuité du chemin de servitude. Il a demandé la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
Liquidé les astreintes telles que fixées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2014 confirmée par la
décision de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mars 2015 ;
Condamné B C à payer à D A la somme de 6 000 000 F CFP au titre de la première astreinte sanctionnant la non-exécution de l’obligation pour B C de remettre les lieux en l’état ;
Condamné B C à payer à D A au titre de la deuxième astreinte sanctionnant tout trouble à l’exercice du droit de passage du demandeur la somme de 100 000 F CFP vu l’infraction constatée par Me Lote le 28 septembre 2016 ;
Porté à la somme de 500 000 F CFP par infraction constatée l’interdiction faite à B C de troubler de quelque façon que ce soit l’exercice par D A de son droit de passage ;
Condamné B C aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier ;
Condamné B C à payer à D A la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouté pour le surplus.
B C en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2017 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 7 août 2017 à D A.
Il est demandé :
1° par B C, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 décembre 2017, de :
Annuler l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions ;
Débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions ;
Le condamner au paiement d’une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens incluant les frais de géomètre ;
2° par D A, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 17 novembre 2017 de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle cantonne le montant de l’astreinte à la somme de 6 000 000 F CFP ;
Condamner l’appelant à payer la somme de 25 550 000 F CFP de ce chef ;
Lui faire injonction sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours partant de la signification de l’ordonnance de remettre les lieux en l’état afin d’assurer l’exercice normal du droit de passage ;
Lui enjoindre de s’abstenir de troubler par quelque moyen que ce soit l’exercice du droit de passage sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée ;
Le condamner à payer la somme de 39 500 F CFP au titre du remboursement des frais de constat d’huissier et la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2018.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu qu’il résultait du constat d’huissier du 28 septembre 2016 que le terrassement n’avait pas été démoli, mais seulement modifié par B C.
Ce dernier fait valoir que l’ordonnance entreprise a été rendue sans qu’il ait eu connaissance des dernières conclusions dans lesquelles le requérant chiffrait sa demande et sollicitait la fixation d’une nouvelle astreinte ; que l’ouverture qu’il a pratiquée dans le terrassement a rétabli le passage antérieur jusqu’à une cascade ; que ce passage n’a jamais conduit à la propriété de D A ; que ce dernier invoque une servitude qui n’a pas été créée, ainsi qu’il résulte de son titre de propriété même ; que le terrassement en cause ne se trouve pas sur l’assiette de la servitude prétendue ; que ces travaux ont au contraire facilité l’accès au lit de la rivière à sec ; que T. A a trompé le juge des référés et qu’il en doit réparation : que le tribunal foncier a été saisi du litige au fond.
D A conclut que rien ne démontre que B C n’a pas eu connaissance de ses dernières conclusions après qu’il ait obtenu un renvoi ; qu’il reprend vainement son argumentation déjà rejetée sur l’inexistence prétendue de l’assiette du passage ; que l’ancien tracé permettait l’accès au terrain du requérant, et non le nouveau ; que les lieux n’ont donc pas été remis en état ; que la résistance abusive de l’appelant motive une liquidation de l’astreinte à son taux maximum et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Cela étant exposé :
Aux termes de l’ordonnance entreprise, B C a été assigné à sa personne le 20 décembre 2016 pour une audience de référé. D A a présenté le 2 février 2017 des conclusions rectificatives. B C a conclu en réponse le 24 février 2017. L’affaire a été plaidée le 20 mars 2017 et a été mise en délibéré au 22 mai 2017.
Il n’est donc pas établi que B C n’a pas été mis en mesure de répondre à toutes les conclusions adverses sur lesquelles le juge des référés a statué. Au contraire, l’ordonnance rappelle que G. C a conclu que T. A avait modifié ses prétentions. Il n’y a donc pas matière à annulation.
L’astreinte est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
B C a déjà soutenu devant la juridiction des référés, en premier ressort puis en cause d’appel, que la servitude prétendue par D A ne passerait pas par l’assiette indiquée mensongèrement par ce dernier.
Il lui a déjà été répondu qu’il y a apparence qu’il existait bien un accès à la terre de T. A jusqu’à la construction d’un barrage dont l’édification unilatérale et récente par G. C constitue
un trouble manifestement illicite.
B C expose qu’il a saisi la juridiction du fond de ce différend d’assiette. Mais les mesures provisoires ordonnées sous astreinte ne visent qu’à rétablir, tant que ce litige n’a pas été jugé, l’état des lieux antérieur aux modifications qu’il a faites unilatéralement, car nul ne peut se faire lui-même justice. Cette contestation n’est donc ni un cas de force majeure, ni un fait justificatif d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’injonction.
La première astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 avril 2014, confirmée par l’arrêt du 26 mars 2015, assortit l’injonction faite à B C de remettre les lieux en état afin d’assurer à D A l’exercice normal de son droit de passage résultant de la servitude dont bénéficie son fonds, et cela quand bien même G. C conteste ladite servitude.
L’ordonnance du 22 avril 2014 a retenu que l’embranchement qui permettait l’accès à la terre de D A depuis la servitude principale traversant la propriété de B C avait été rendu impraticable par les travaux récemment réalisés par ce dernier qui y a créé un plateau finissant abruptement, sans continuité de passage, avec la pose d’un tronc d’arbre comme obstacle, de sorte que le dénivelé du talus ainsi créé empêche de rejoindre la parcelle de T. A située en contrebas. L’ordonnance précise clairement que les travaux de remise en état devront porter sur la démolition du terrassement réalisé sur l’assiette de la servitude de passage, la remise en état d’un chemin d’accès conforme à celui préexistant, et le retrait de tous les objets entravant le passage, notamment du tronc d’arbre.
Il résulte du constat d’huissier du 28 septembre 2016, à la réalisation complète duquel B C a fait difficulté, mais aussi du compte rendu de visite de l’ingénieur-géomètre Ruedas consulté par G. C, que l’accès pratiqué par ce dernier au travers de différents travaux d’aménagement qu’il a entrepris sur son terrain entre 2011 et 2013 « conduit à un thalweg infranchissable ».
L’ordonnance entreprise a ainsi exactement retenu que B C n’a pas démoli son terrassement afin de remettre en état les lieux.
Elle a pertinemment fixé à 6 000 000 F CFP le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire de ce chef. Et le taux de l’astreinte provisoire tel qu’initialement fixé permet d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2014, dès lors que B C réalise que celle-ci est exécutoire.
La deuxième astreinte provisoire a été exactement liquidée au montant de 100 000 F CFP du chef de l’infraction constatée le 28 septembre 2016. La persistance de l’obstruction faite au passage de D A motive l’augmentation du taux de cette astreinte au montant de 500 000 F CFP par infraction constatée.
La solution de l’appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts faite par l’appelant. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 22 avril 2014 signifiée le 15 mai 2014 et l’arrêt du 26 mars 2015 signifié le 29 avril 2015, vu les articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute B C de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 par le juge des référés de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete ;
Confirme ladite ordonnance ;
Condamne B C à payer à D A la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Met à la charge de B C les dépens, lesquels comprennent les frais du constat du 28 septembre 2016.
Prononcé à Papeete, le 29 mars 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. F-G signé : G.Y
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