Infirmation 24 octobre 2019
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 janvier 2017, N° 48;14/00292 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Liliane VALKO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE VILLA DES SENS, Société LA SOCIETE ODELIS c/ Société LA SOCIETE MZ INVEST |
Texte intégral
N°
464
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 28.10.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 28.10.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 octobre 2019
RG 17/00159 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°48, rg 14/00292 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 25 janvier 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 juin 2017 ;
Appelante :
La Société Odelis, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 08177 C, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est à […], […]
La Société Villa des Sens, immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est sis à […], […]
Monsieur H-I Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Legends Resort, […] ;
Représentés par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société MZ Invest, Eurl immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à […] ;
Monsieur B A, es qualité de liquidateur de la société MZ Invest, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 août 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. C X a réalisé la construction de la résidence hôtelière 'Legends Resort', sise à Moorea, et a créé, en 2008, le restaurant 'La Villa des sens’ exploité dans le cadre de la Sarl du même nom, dont il était le gérant. Les murs de ce restaurant appartiennent à la S.C.I. Odelis, dont M. X est également gérant et associé.
Le 31 mai 2001, la Sarl. 'La Villa des sens" a signé un protocole d’accord avec Monsieur D Y qui déclarait vouloir se porter acquéreur de son fonds de commerce mais souhaitait, dans un premier temps, exploiter le restaurant en qualité de gérant. Ce protocole avait ainsi pour objet de définir les conditions de la reprise de ce fonds de commerce, ainsi que la prise en charge du service de restauration et traiteur au profit des villas du site 'Legends Resort'. Aux termes de cet accord, la gérance de la Sarl 'La Villa des sens’ a été confiée, pendant une période d’une année maximum non renouvelable, à M. Y avec une option d’achat du fonds de commerce à l’issue de cette période.
Selon acte notarié du 3 juin 2013, la Sarl 'La Villa des sens« a signé un compromis de cession de son fonds de commerce, sous conditions suspensives, en faveur de l’E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son associé unique et gérant Monsieur D Y, pour le prix de 29.200.000 francs CFP. Cet acte portait sur : 'un fonds de commerce de restaurant et débit de boissons exploité à Moorea-Haapiti, résidence Legends Resort, connu sous le nom de »La Villa des sens" […] à l’exception de la branche d’activité traiteur-plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place – petite épicerie, exploitée par le cédant dans l’enceinte de la résidence hôtelière 'Legends Resort’ dans une boutique au bord de la piscine'. Il était également précisé que : « les locaux dans lesquels le
fonds présentement vendu est exploité, ont été loués par la S.C.I. ODELIS pour une durée de neuf ans et que ledit bail fera l’objet d’un renouvellement pour une durée de neuf années à partir du 1er juillet 2013 et expirant le 30 juin 2022 […]. Le bail sera fait sous diverses charges et conditions et moyennant un loyer mensuel de 420'000 francs CFP… ».
Parallèlement, un contrat exclusif de prestataire de services de restauration a été signé le 19 juin 2013 entre l’E.U.R.L. MZ Invest et la Sarl 'Legends Resort', représentée par son gérant, M. C X, en vue de permettre à la première d’exploiter le « Lagoon café », établissement de restauration et de traiteur situé à l’intérieur du complexe hôtelier 'Legends Resort', ainsi que la mise en place d’un 'service traiteur de livraison’ dans ces villas.
Le même jour, un contrat de cession d’un stock de vins, alcools et marchandises a été consenti par la Sarl 'Legends Resort’ à l’E.U.R.L. MZ Invest, évalué selon inventaire du 19 juin 2013 à la somme de 4 600 420 francs CFP TTC, payable en 12 échéances.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 octobre 2013, la Sarl 'Legends Resort’ a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 27 janvier 2014 en liquidation judiciaire, Monsieur Z étant désigné en qualité de liquidateur.
Aux termes d’un jugement du 8 septembre 2014, ce même tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. MZ Invest, en nommant Monsieur B A en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant que les sociétés Sarl 'Legends Resort', S.A.R.L. 'la Villa des Sens’ et la S.C.I. ODELIS s’étaient abstenues de l’informer de la situation financière réelle du complexe touristique et hôtelier 'Legends Resort', et que ce manquement à leurs obligations de loyauté et de délivrance était la cause exclusive de sa déconfiture, l’E.U.R.L. MZ Invest a obtenu l’autorisation, par une ordonnance du 1er avril 2014 du Président du tribunal de première instance de Papeete, de les faire assigner à jour fixe devant le tribunal de première instance de Papeete. Par requête enregistrée le 10 avril 2014 et assignations signifiées les 7 et 8 avril 2014, l’E.U.R.L. MZ Invest a donc saisi ledit tribunal aux fins d’obtenir principalement l’annulation des contrats susvisés et la condamnation de la S.C.I. ODELIS et de la Sarl 'La Villa des sens’ à lui restituer l’intégralité des sommes perçues.
Par jugement du 25 janvier 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— prononcé la nullité de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013 ;
— prononcé la nullité de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013;
— prononcé la nullité de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013 ;
— fixé à la somme de 23 846 744 francs CFP la créance détenue par l’E.U.R.L. MZ Invest à l’encontre de la Sarl « Villa des sens » ;
— condamné la Sarl « Villa des sens » à verser à l’E.U.R.L. MZ Invest la somme de 23 846 744 francs CFP ;
— fixé à la somme de 2 470 000 francs CFP la créance détenue par l’EURL MZ Invest à rencontre de la Sarl 'Legends Resort’ ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à Monsieur A, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL MZ Invest, et à Monsieur Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la
société 'Legends Resort’ ;
— fixé à la somme de 420 000 francs CFP mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL MZ Invest à la S.C.I. ODELIS d’août 2013 à janvier 2014 inclusivement ;
— condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl « Villa des sens » à verser à l’EURL MZ Invest la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
— débouté pour le surplus ;
— condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl « Villa des sens » à verser à l’EURL MZ Invest la somme de 200 000 francs CFP, au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la S.C.I. ODELIS et la Sarl « Villa des sens » aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 juin 2017, la S.C.I. ODELIS, la Sarl 'La Villa des sens’ et M. H-I Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl 'Legends Resort', ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 28 mai 2019, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement n°14/00292 du 25 janvier 2017 en ses entières dispositions,
— statuant à nouveau, de dire et juger, au visa des dispositions de l’article 1116 du code civil, qu’il n’existe aucune manoeuvre dolosive ou aucun vice du consentement dans la formation et la conclusion de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013, de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013, et de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013,
— débouter en conséquence la société MZ Invest de ses entières demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MZ Invest à leur payer une somme de 250.000 francs CFP, en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives du 28 mars 2019, Maître B A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. MZ Invest demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance n°14/00292 en date du 25 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société S.C.I. ODELIS à lui rembourser la somme de 3 360 000 francs CFP au titre des loyers perçus,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Sarl la 'Villa des sens’ et S.C.I. ODELIS à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
— et les condamner aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 29 août 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation des contrats pour dol :
La Sarl 'Legends Resort', gérée par Monsieur C X, exploitait sur l’île de Moorea un complexe touristique comprenant 46 villas commercialisées sous forme hôtelière, un lobby incluant espace accueil, bureau et boutique, ainsi qu’un service de restauration-traiteur et boissons à emporter ou à consommer sur place, exploité à l’enseigne 'Lagoon Café’ à l’intérieur du complexe hôtelier, en bordure de sa piscine.
Parallèlement, la Sarl 'La Villa des sens', également gérée par Monsieur X, détenait un fonds de commerce de restauration à l’enseigne 'Villa des sens', situé à l’entrée de ce complexe touristique et hôtelier. Les murs de ce restaurant appartiennent à la S.C.I. ODELIS, dans laquelle Monsieur X est également associé et gérant.
Au cours de l’année 2011, souhaitant céder le fonds de commerce de restaurant de la Sarl 'La Villa des sens', Monsieur X a engagé des pourparlers avec Monsieur D Y qui l’avait contacté suite à la parution, en mars et avril 2011 dans le journal «L’hôtellerie», d’une annonce de vente de fonds de commerce. Le prix de vente sollicité était alors de 320'000 €.
Ces discussions ont abouti à la signature, le 31 mai 2011, d’un protocole d’accord entre la Sarl 'La Villa des sens’ et M. Y, aux termes duquel principalement :
— ce dernier exprimait son intention de se porter acquéreur de ce fonds de commerce de restauration mais souhaitait, préalablement, l’exploiter en qualité de gérant ;
— il était également rappelé que la Sarl 'La Villa des sens’ devait assurer l’approvisionnement de la boutique traiteur située à l’intérieur du complexe hôtelier, ainsi que la mise en place d’un service de livraison dans les villas ;
— une location-gérance avec option d’achat était ainsi mise en 'uvre à compter du 1er septembre 2011, moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.500 € pour les murs et de 1.500 € pour le fonds de commerce ;
— ce contrat était prévu pour une période d’une année maximum, non renouvelable ;
— enfin l’option d’achat du fonds de commerce fixait un prix de 320'000 €, dont à déduire le montant des loyers acquittés au titre du fonds de commerce pendant la période de 12 mois convenue.
Par courrier du 5 novembre 2012, M. Y a confirmé à M. X son intention de racheter le fonds de commerce de la Sarl 'La Villa des sens’ pour le prix de 248'850 €, payable au moyen d’une reprise de garantie de 27'600 €, d’un crédit vendeur de 51'250 € remboursable en 12 mensualités de 4.270 € et d’un paiement comptant le jour de la cession de 170'000 €. Il était convenu que l’acte de cession serait passé en l’étude de Maître DELGROSSI, notaire à Papeete, le 26 novembre 2012.
Cependant, ce rendez-vous n’ayant pas été honoré par M. Y, M. X a fait paraître une nouvelle annonce de vente de son fonds de commerce dans le même magazine, au début
du mois de décembre 2012.
Dès le 4 décembre 2012, M. Y a adressé à M. X un courriel rédigé en ces termes : « Cher C. Je reviens vers toi pour te demander une ultime fois d’avoir la patience de finaliser l’achat du fonds de commerce pour fin janvier 2013. Tu peux me croire que l’affaire sera réglée comme tu me l’as proposé dernièrement à mon retour en février. J’espère en ton soutien, surtout suite à tout ce que j’ai donné depuis mon arrivée en septembre 2011. Ainsi qu’aux résultats obtenus qui sont bien différents qu’avant mon arrivée. Merci de ta compréhension. D. PS : je viens de découvrir l’annonce que tu as publiée sur L’hôtellerie».
Finalement, le compromis de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce de la Sarl 'La Villa des sens’ au profit de la société de M. Y, l’E.U.R.L. MZ Invest, est intervenu selon acte notarié du 3 juin 2013, pour le prix de 29.200.000 francs CFP (soit 244.696 €). Il était expressément prévu que le fonds cédé ne comprenait pas : «la branche d’activité traiteur-plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place – petite épicerie, exploitée par le cédant dans l’enceinte de la résidence hôtelière « Legends Resort » dans une boutique au bord de la piscine», c’est-à-dire l’activité exploitée dans les locaux du 'Lagoon Café'. En revanche, l’exploitation de cette activité complémentaire lui a été confiée par un contrat exclusif de prestation de services du 19 juin 2013.
Selon l’article 1134 du code civil, applicable en Polynésie française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […]. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Toutefois, pour être valable, une convention doit respecter les conditions exigées par l’article 1108 du code civil, parmi lesquelles le consentement de la partie qui s’oblige. Or, l’article 1109 du même code précise que : «Il n’y a point de consentement valable si le consentement a été […] surpris par dol».
La définition de ce dol est donnée par l’article 1116 du Code civil, qui énonce : «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé». Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
A titre liminaire, il convient d’observer que le contrat de bail commercial conclu le 19 juin 2013 entre la S.C.I. ODELIS et l’E.U.R.L. MZ Invest, et la convention du même jour portant cession par la Sarl 'Legends Resort’ à l’E.U.R.L. MZ Invest d’un 'stock de vins, alcools et marchandises', ne sont que des actes subséquents et indissociables du contrat de cession de fonds de commerce. Il s’en déduit que l’éventuel vice affectant la formation de ce dernier entacherait nécessairement de nullité les deux autres.
Il importe ensuite de rappeler que le dol affecte les conditions de formation du contrat, de sorte qu’il doit être démontré à la date à laquelle le consentement au contrat litigieux a été donné, soit en l’espèce le 3 juin 2013. Dès lors, les nombreux moyens des parties relatifs aux difficultés d’exécution de leurs diverses conventions, tels ceux portant sur la résiliation par la Sarl 'Legends Resort', à effet du 12 décembre 2013, du contrat de prestation de services la liant à l’E.U.R.L. MZ Invest, les sommes prétendument restant dues par la première à la seconde en suite de la résiliation de ce contrat, la coupure de la ligne téléphonique du restaurant du 23 janvier au 4 février 2014, le changement des serrures du restaurant 'La Villa des sens’ effectué le 13 mars 2014 à la demande de M. X, le défaut de paiement allégué de la rémunération due à M. Y, les nombreux manquements reprochés à ce dernier à la bonne exécution de son contrat de prestation de services, etc., demeurent sans incidence sur la caractérisation du dol invoqué.
La cour se doit donc de rechercher exclusivement si, au plus tard à la date du 3 juin 2013, M. X disposait, sur la situation financière de la Sarl 'Legends Resort', dont il était aussi le
gérant, d’informations qu’il a volontairement dissimulées à M. Y et qui étaient telles que, si ce dernier les avait connues, il aurait renoncé à son achat du fonds de commerce du restaurant 'Villa des sens'.
Par conséquent l’intimé est mal fondé à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. X le 2 décembre 2012, indiquant que la société hôtelière était 'en pleine expansion’et que 'l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel', puisque son consentement, prétendument vicié, ne sera donné que le 3 juin 2013 et qu’à cette date, il connaissait parfaitement les conditions d’exploitation du restaurant 'Villa des sens’ pour l’avoir géré personnellement depuis le 1er septembre 2011, conformément au protocole d’accord signé le 31 mai 2011.
Afin de caractériser le dol, le premier juge a considéré que M. X ne pouvait ignorer, au moment de la signature de la cession de fonds de commerce au profit de l’E.U.R.L. MZ Invest, les difficultés financières de la Sarl 'Legends Resort’ aux motifs que :
— il était le gérant des deux sociétés ;
— l’activité de restauration développée au sein de la Sarl « La Villa des sens » était liée à la gestion de l’hôtel Legends Resort et en constituait un service ;
— le montant du chiffres d’affaires déclaré dans le compromis de cession du fonds de commerce, pour la période du 1er janvier 2013 au 13 juin 2013, ne constituait qu’une évaluation faite par le cédant sous sa seule responsabilité ;
— la Sarl 'Legends Resort', qui assurait la gestion de l’hôtel, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 octobre 2013 et la date de cessation de paiement est intervenue le 16 octobre 2013 ;
— M. X connaissait la situation financière de toutes ces entreprises qui constituaient un 'montage juridique d’une opération financière indivisible’ ;
— une assemblée générale des copropriétaires de la résidence 'Legends Resort', tenue le 30 novembre 2013, a décidé de modifier son mode de fonctionnement, entraînant la résiliation des baux commerciaux détenus par la Sarl 'Legends Resort', de sorte que l’exploitation sous forme hôtelière de la résidence n’était plus possible ;
— et, même si la clientèle du restaurant n’était pas exclusive de celle de l’hôtel, l’arrêt brutal de la résidence hôtelière était de nature à compromettre le développement de l’affaire.
Cependant, l’analyse des pièces produites aux débats démontre que :
— dans le cadre du compromis de cession de fonds de commerce du 3 juin 2013, la Sarl 'La Villa des sens’ a consenti à M. Y, un crédit vendeur de 7'300'000 francs CFP : «remboursable sans intérêt dans un délai de deux ans et six mois à compter du jour de l’acte authentique de cession, au moyen de 30 mensualités égales et consécutives d’un montant de 243'333 francs CFP chacune pour les 29 premières et de 243'343 francs CFP pour la 30e et dernière…» ; or si, comme le soutient l’intimé, M. X avait été convaincu à cette date de la déconfiture imminente de la Sarl 'Legends Resort’ et de ses incidences financières délétères sur la situation de l’E.U.R.L. MZ Invest, il n’aurait certainement pas consenti à cette dernière un crédit vendeur remboursable sur 30 mois ; d’autant moins que son autre société, la Sarl 'Legends Resort', en a fait de même dans son contrat de cession des stocks de vins, alcools, boissons et marchandises, du 19 juin 2013, en consentant à l’E.U.R.L. MZ Invest un crédit vendeur de 12 mois d’un montant de 4'600'420 francs CFP ;
— l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 3 juin 2013 mentionne l’évolution des chiffres d’affaires et résultats du fonds de commerce cédé de la manière suivante :
* du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 : un chiffre d’affaires de 15'844'217 francs CFP, pour un résultat négatif (perte) de 15'348'297 francs CFP ;
* du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : un chiffre d’affaires de 31'331'100 francs CFP, pour une perte de 24'685'503 francs CFP ;
* et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : un chiffre d’affaires de 37'008'262 francs CFP, pour un bénéfice de 6'485'503 francs CFP ;
Il s’en déduit que la rentabilité du restaurant 'Villa des sens’ n’est pas directement et exclusivement corrélée à l’exploitation du complexe hôtelier puisque les chiffres susvisés démontrent que, même au cours de la période d’activité de ce complexe, l’activité du restaurant pouvait s’avérer lourdement déficitaire ;
— il apparaît au contraire que la progression de la rentabilité du fonds de commerce cédé reposait essentiellement sur le développement d’actions commerciales à destination d’autres clients que les seuls occupants des villas; d’ailleurs, M. Y ne pouvait qu’en être convaincu, après plus de 21 mois (du 1er septembre 2011 au 3 juin 2013) d’exploitation directe par ses soins de ce fonds de commerce, car à défaut, du fait de ses atermoiements n’ayant pas permis la réalisation de la cession dans les conditions de délai fixées par le protocole d’accord initial du 31 mai 2011, il n’aurait pas manqué de renoncer à son projet d’acquisition au regard des très mauvais chiffres ci-dessus pourtant réalisés en période d’exploitation 'normale’ du complexe hôtelier ;
— la Sarl 'Legends Resort’ a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2013 ; si l’ouverture d’une telle procédure collective révèle sans conteste l’existence de difficultés financières, elle laisse entendre en revanche qu’à cette date cette société disposait encore de perspectives de redressement ; mais, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 12 décembre 2013 par cette société à l’E.U.R.L. MZ Invest, une assemblée générale des copropriétaires de la résidence, tenue le 30 novembre 2013, a décidé la reprise par les copropriétaires de leurs biens immobiliers respectifs et la résiliation subséquente des baux commerciaux de la société; par suite de cette décision, l’exploitation sous forme hôtelière de ce complexe est devenue impossible, ce qui motivé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par un jugement du 27 janvier 2014 ; il résulte de ces constatations que, quand bien même M. X aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte litigieux, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl 'Legends Resort', il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement et seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière ;
— enfin, les documents communiqués (notamment en cotes n° 23, 24 et 25 du dossier des appelants) démontrent que Monsieur X E encore, à la date de la cession litigieuse, d’importantes perspectives de développement pour la société 'Legends Resort', en portant depuis 2011 un projet de rachat (via l’acquisition des parts de la S.N.C. 'Paladien de Bora Bora') d’un hôtel à Bora Bora, alors fermé (l’ancien Novotel), en vue de permettre à la fois une synergie commerciale entre les deux établissements et des économies d’échelle ; il avait d’ailleurs obtenu, avant la cession litigieuse, soit le 18 février 2013, l’autorisation d’effectuer les travaux de rénovation nécessaires à sa réouverture et à sa commercialisation sous forme de résidence hôtelière ; mais, suite à un recours de la commune de Bora Bora auprès du tribunal administratif de la Polynésie française contre le permis de travaux, introduit le 13 juin 2013 soit postérieurement à l’acte critiqué, ce projet a été abandonné.
La convergence de ces éléments factuels démontre que, contrairement à l’appréciation du premier juge, Monsieur X ne s’est rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds
de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive ayant trompé le consentement de l’acquéreur, l’E.U.R.L. MZ INVEST.
De surcroît, quand bien même M. Y aurait été plus amplement informé des 'difficultés’ de la Sarl 'Legends Resort', à les supposer démontrées à la date de l’acte critiqué, il n’est nullement établi qu’il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la S.A.R.L. 'La Villa des sens'. En effet, s’il n’est pas contestable au vu des pièces figurant au dossier que, dès l’origine, l’exploitation du restaurant la Sarl 'La Villa des sens’ avait été conçue, dans un but d’optimisation commerciale, comme faisant partie intégrante du complexe touristique et hôtelier 'Legends Resort', M. Y aurait pu fort bien être parfaitement convaincu, au terme de ses 21 mois d’exploitation personnelle, non seulement que les 'difficultés’ rencontrées par le complexe hôtelier n’étaient que conjonctu-relles, mais surtout que le fonds acquis conservait tout son potentiel de développement à l’égard des clients extérieurs. D’autant que, contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est aucunement démontré au regard de l’implantation géographique du restaurant que celui-ci et le complexe hôtelier 'ne pouvaient pas fonctionner l’un sans l’autre'.
D’ailleurs, dans le dossier de demande de financement rédigé par M. X (pièce n° 20 du dossier de l’intimée), ce dernier écrit : «le remplissage s’effectue avec les clients des villas et de l’île, mais également avec les clients des hôtels voisins (Intercontinental, Hilton, Pearl Resort, Sofitel) et yachts de luxe car la 'Villa des sens’ est la seule adresse de ce type, d’où le fort potentiel». Et enfin sur ce point, il n’est pas indifférent de souligner que le nouvel exploitant du fonds de commerce en question, la société RSO, est parvenu en moins de 4 ans à augmenter de 242 % le chiffre d’affaires réalisé par M. Y au cours de sa dernière année d’exploitation (soit 126.769.264 francs CFP -cf. pièce n° 57- contre 37.008.262 francs CFP), ce qui est manifestement sans corrélation avec le taux de fréquentation de la résidence hôtelière, qui n’a repris son activité qu’en 2015.
Par ailleurs, M. Y ne peut soutenir valablement avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la Sarl 'La Villa des sens', en retenant comme essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du 'Lagoon Café', alors que cette dernière n’a fait l’objet que d’un contrat de prestation de services et, de surcroît, conclu seulement 15 jours après la signature du compromis de cession litigieux.
Au regard de ces éléments, il est indifférent de rechercher les causes du placement en liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. MZ Invest, afin notamment de déterminer dans quelle mesure les fautes de gestion et le comportement prétendument inapproprié de M. Y y ont conduit, puisque ces éléments, nécessairement postérieurs à la date de formation du contrat, demeurent sans incidence sur la caractérisation du dol.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et l’E.U.R.L. MZ Invest sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle sollicitant la condamnation de la S.C.I. ODELIS à lui rembourser la somme de 3.360.000 francs CFP au titre des loyers perçus, en l’absence d’annulation du bail commercial conclu le 19 juin 2013 avec cette société.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française:
Compte tenu des faits de l’espèce, ainsi que de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, l’E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, M. B A, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute l’E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, M. B A, de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, M. B A, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : L. VALKO
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