Infirmation 21 novembre 2019
Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 21 nov. 2019, n° 19/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 février 2019, N° 34;18/00326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
509
GR
------------
Copie authentique délivrée à :
— Me C. Wong,
— Me Dumas,
le 21.11.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 21 novembre 2019
RG 19/00102 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°34, rg 18/00326 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 18 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 mars 2019 ;
Appelants :
Monsieur Z X, né le […] à Papeete, de nationalité française, et
Madame A B épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur C D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes LEVY et SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
C D a fait constater par huissier le 7 mai 2018 qu’un portail cadenassé interdisait l’accès à la parcelle cadastrée AB 95 de la terre Ativavau lot 1B surplus située à […]). Il a demandé en référé qu’il soit fait injonction aux époux X de retirer ce portail. Ces derniers ont contesté que cette parcelle soit la propriété de C D.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté Z X et E B épouse X de leurs demandes d’irrecevabilité de la demande de C D ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Ordonné à Z X et E B épouse X de retirer le portail installé à l’entrée de la terre cadastrée section AB numéro 95 de la terre Ativavau lot 1B surplus situé à Paea pk 19,3 côté montagne sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance ;
— Condamné Z X et E B épouse X à payer à C D la somme de 113 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constat établi le 7 mai 2018.
Z X et E B épouse X en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2019.
Il est demandé :
1° par Z X et E B épouse X, appelants, dans leurs conclusions visées le 8 juillet 2019, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
— Déclarer irrecevables les demandes de C D pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Débouter C D de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Le condamner à leur payer la somme de 200 000 FCP de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Le condamner à leur payer la somme de 320 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par C D, intimé, dans ses conclusions visées le 21 juin 2019, de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Condamner les appelants à lui payer la somme de 500 000 FCP pour appel abusif ;
— Les condamner à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture est intervenue le 6 septembre 2019 au terme d’un calendrier de procédure.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent être prescrites par la juridiction des référés.
L’ordonnance déférée a retenu que la qualité de propriétaire indivis de la parcelle en cause avait été reconnue à C D par plusieurs décisions de justice, et que les époux X, en poursuivant la fermeture du chemin d’accès à celle-ci, avaient créé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
La parcelle AB 95 d’une superficie de 1 ha 45 a 57 ca, dénommée Ativavau lot 1B surplus, est enregistrée à la matrice cadastrale de la commune de Paea comme étant la propriété de Taaroa X, Z Teuraiterai X et G Vahinemaea Princesse X épouse Y.
Les appelants soutiennent que la parcelle AB 95 est la seule propriété des ayants droit d’F X, père de G H X épouse Y et grand-père de Z X.
Pour le contester, C D fait état d’une précédente instance en référé (ordonnance du 1er février 2010, arrêt de la cour d’appel de Papeete du 21 octobre 2010, arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2012 ' il n’est pas justifié que la procédure ait été reprise après la cassation de l’arrêt du 21 octobre 2010). Il est indiqué dans ce précédent qu’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 décembre 1998 a ordonné le partage en trois lots du lot n° 2 de la terre Ativavau, que le bornage de ces lots n’a pas été réalisé, et que rien ne permet de conclure que C D, n’exerce pas sur la parcelle maintenant cadastrée AB 95 les droits indivis qu’il détient sur le lot 2 de la terre Ativavau 2 du chef de son aïeul Ariitaimai TATI.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant aux titulaires de droits de propriété sur la parcelle AB 95, sur laquelle la juridiction des référés, qui doit seulement se fonder sur l’apparence et l’évidence, ne saurait se prononcer sans excéder ses pouvoirs.
Au demeurant, ce n’est pas en qualité de propriétaire ou d’indivisaire que C D a mandé un huissier pour faire constater le trouble, mais afin de préserver ses droits dans une procédure qui l’oppose aux consorts X concernant ladite parcelle.
Et l’installation du portail cadenassé n’est pas une modification récente des lieux, puisque sa présence depuis les années 1990 est attestée par deux témoins (attestations Le Breton et B).
En l’absence de trouble manifestement illicite, il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, et les parties seront déboutées de toutes leurs demandes.
Il appartient aux parties à l’arrêt du 17 décembre 1998 ou à leurs ayants droit de faire exécuter celui-ci en procédant aux opérations de partage et de bornage qui ont été ordonnées. Il n’est pas démontré que l’une ou l’autre partie au présent référé, en usant de son droit d’agir en justice ou d’exercer les voies de recours, a causé à son contradicteur un préjudice dont il devrait réparation.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du référé motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 18 février 2019 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 21 novembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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