Confirmation 8 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 8 août 2019, n° 18/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 décembre 2018, N° 357;18/00266 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Liliane VALKO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITES (ORP), Société AMERICAN EXPRESS |
Texte intégral
N°
329
LV
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 19.08.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 19.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 août 2019
RG 18/00537 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 357, rg n° 18/00266 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 décembre 2018 ;
Appelant :
Monsieur A-B X, né le […] à Papeete,
de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société American Express, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal ;
L'Agence de Recouvrement et de Poursuites (ORP), ayant son siège social sis espace B Monet 5, rue Hanslist 78290 Croissy sur Seine, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentées par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y-Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme Y-Z, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite ont délivré à M. X une carte AIR FRANCE KLM ' AMERICAN EXPRESS. Le contrat comporte l’indication du compte à débiter et l’autorisation de prélèvement signée de Monsieur A-B X. Depuis janvier 2017, la provision sur le compte ne permet plus le débit des opérations effectuées par la carte bancaire sur la Polynésie ou à l’étranger.
Au 26 mai 2017, la créance s’élevait à 12.800,26 euros en principal, intérêts et frais, soit la somme de 1.527.476 FCP.
La mise en demeure adressée au débiteur est revenue avec la mention « Non Réclamé ».
Par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2018, signifiée par acte d’huissier du 7 septembre 2018, la SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, ont fait assigner Monsieur A-B X devant le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
Elles sollicitent, sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile, sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 1.527.476 FCP à titre de provision ;
— 169.500 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile, outre condamnation aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance.
condamné Monsieur A-B X à payer à la SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite la somme provisionnelle de 11.791,72 euros (soit 1.407.126 FCP) au titre du débit des opérations effectuées au moyen de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS GOLD et des frais.
rejeté le surplus des demandes.
condamné Monsieur A-B X à payer à la SA AMERICAN EXPRESS et à la SARL Agence de Recouvrement et de Poursuite la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile.
condamné Monsieur A-B X aux dépens.
Par requête d’appel, M. X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire la requête initiale nulle faute d’élection de domicile pour les requérants. Subsidiairement, il soulève l’irrecevabilité de l’assignation et de la requête, le débouté des demandes et sollicite la somme de 113 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Par dernières conclusions, M. X objecte que les demanderesses ne justifient pas d’un représentant en Polynésie française, qu’elles ne communiquent pas leur Kbis. Il soutient par ailleurs que la nullité ne peut être régularisée, l’article 289 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française imposant la mention dans la requête signifiée et non dans des écritures subséquentes. À défaut d’être nulles, la requête et l’assignation doivent en tout état de cause être déclarées irrecevables, pour défauts de qualité et d’intérêt à agir la juridiction ayant été irrégulièrement saisie et le motif d’irrecevabilité n’étant pas régularisable. Il ajoute que le défaut d’élection de domicile est un moyen d’irrecevabilité non régularisable. Très subsidiairement, il soutient que la demande souffre d’une contestation sérieuse alors qu’il conteste devoir la moindre somme .
En réplique, la SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite demandent la confirmation de l’ordonnance et font valoir que la Société AMERICAN EXPRESS dispose d’une représentation locale et que les sociétés requérantes sont parfaitement identifiées et identifiables. En toute hypothèse, le défaut d’élection de domicile ne cause aucun grief. Il s’agit par ailleurs d’une omission régularisable. Elles ajoutent que la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite est chargée par AMEX du recouvrement des impayés. Sur le fond, elles soutiennent que la créance est certaine et que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de son obligation.
Face aux moyens, qu’elles estiment dilatoires, du débiteur, elles portent à 250.000 FCP leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Vu l’article 43 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, «à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque» ;
Vu l’article 289 alinéa 5 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française qui exige élection de domicile en Polynésie française lorsque l’un des requérants ne réside pas sur le territoire.
Vu l’article 44 du même code qui dispose que la régularisation est possible si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief ;
L’omission d’élection de domicile dans la requête est une irrégularité subordonnée à la preuve d’un grief et régularisable. Il en est de même pour la communication du Kbis.
La SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite ont fait élection de domicile au cabinet de leur avocat, exerçant à Papeete.
M. X ne développe pas en quoi l’irrégularité initiale aurait pu lui causer grief.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Il résulte des pièces communiques par les requérantes que la SA AMERICAN EXPRESS a bien mandaté la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite aux fins de poursuivre le recouvrement des impayés, que par ailleurs, M. X a bien signé un contrat avec la SA AMERICAN EXPRESS le 28 janvier 2009 dans le cadre duquel il a communiqué le numéro de son compte bancaire et une autorisation de prélèvement. Il s’en déduit que les requérantes ont bien démontré leur intérêt à agir et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale :
Vu les articles 433 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
La SA AMERICAN EXPRESS et la Sarl Agence de Recouvrement et de Poursuite versent aux débats :
— la demande de carte AIR FRANCE KLM signée par M. X le 28 janvier 2009, cette carte permettant de régler des achats auprès d’établissements affiliés, contre autorisation de prélèvement sur le compte bancaire du souscripteur ;
— le relevé des opérations passées au moyen de la carte ;
— le décompte des sommes réclamées, en ce inclus intérêts de retard et frais bancaires, soit la somme de 12.800,26 FCP ;
— un récépissé d’envoi par lettre recommandée, portant la mention «Non Réclamé» et le cachet postal du 8 août 2017 ;
M. X ne justifie d’aucun paiement libératoire ; que la demande de provision sera donc accueillie, à hauteur de la partie non sérieusement contestable de la créance, soit la somme de 11.791,72 euros (soit 1.407.126 FCP).
Il s’en déduit que la demande n’apparaît pas sérieusement contestable quant au principal de la créance, représentant la somme de 11.754,72 euros, outre (18,50 FCP x 2) 37 euros au titre des frais, tel que prévu par les conditions contractuelles, soit un total de 11.791,72 FCP.
Il convient de fixer, vu l’espèce, à la somme de 100.000 FCP les montants dûs par M. X sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile
M. X qui succombe devra les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE M. X au paiement à la SA AMERICAN EXPRESS de la somme de 100 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Y-Z signé : L. VALKO
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