Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18/00472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 24 oct. 2019, n° 18/00472
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00472
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 23 novembre 2016, N° 414;16/00075
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

482

LV

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Usang,

— Me B. Mauconduit,

le 28.10.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 octobre 2019

RG 18/00472 ;

Décision : arrêt n°414, rg n° 16/00075 de la Cour d’Appel de Papeete du 24 novembre 2016 ;

Sur requête en liquidation d’astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 novembre 2018 ;

Demanderesse :

Madame E B Z A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

Monsieur F B Z A, né le […] à […], demeurant à […] ;

Monsieur G B Z A, né le […] à […], demeurant à […] ;

Représentés par Me Adélaïde BEZZOUH-MAUCONDUIT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 12 juillet 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès

du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme C-D ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme VALKO, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Suivant requête en date du 5 février 2015, Mme I E B Z A faisait attraire son père, M. J K L F B Z A et son frère M. G B Z A devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit du fait de la coupure par ces derniers de l’arrivée d’eau de source dont elle et son mari, à présent décédé, bénéficiaient à la suite de l’installation, à frais partagés, sur le terrain de son père et de son frère d’une citerne de captage de l’eau et d’un système d’acheminement de l’eau jusqu’à la parcelle voisine dont, depuis le décès de son mari, elle est seule propriétaire. Elle demandait alors, sous astreinte, le rétablissement de la mise en réseau de l’eau en provenance du captage familial ou à défaut, le remboursement des dépenses effectuées pour l’achat du matériel ayant servi à mettre en place le réseau hydraulique.

Suivant ordonnance de référé du 3 décembre 2015, Mme I E B Z A était déboutée de toutes ses demandes.

Suivant requête enregistrée le 8 mars 2016, Mme I E B Z A interjetait appel de cette décision.

Mme I E B Z A demande désormais à la juridiction d’appel de constater que le fait pour Messieurs J K L F B Z A et G B Z A d’avoir fermé la vanne du réseau privé de transport d’eau au profit de Mme I E B Z A constitue un trouble manifestement illicite ; d’ordonner à M. J K L F B Z A et à M. G B Z A de remettre en état le réseau privé de transport d’eau au profit de Mme I E B Z A, et ce, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir et enfin de condamner Messieurs J K L F B Z A et G B Z A à payer à Mme I E B Z A la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la Cour d’appel de Papeete a dit:

Reçoit en la forme l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du président du Tribunal de première instance de Papeete, section de Raiatea, en date du 3 décembre 2015 ;

Au fond, infirme ladite ordonnance et statuant à nouveau,

Condamne M. J K L F B Z A et M. G B Z A à rétablir, à partir de la citerne et du réseau d’adduction d’eau installés sur la propriété de M. J K L F B Z A, l’alimentation en eau de la propriété de Mme I E B Z A dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

Assortit ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 30.000 FCP par jour de retard qui courra pendant une durée de deux mois, une fois expiré le délai de quinze jours précité ;

Condamne M. J K L F B Z A et M. G B Z A à verser à Mme I E B Z A une indemnité de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne M. J K L F B Z A et M. G B Z A aux dépens de première instance et d’appel ;

Par requête en date du 12 novembre 2018, Mme H B Z A demande à la Cour d’assortit l’injonction de faire d’une astreinte de 200 000 FCP par jour de retard dès signification de la décision à venir outre la somme de 1 000 000 FCP par infraction constatée en cas de nouvelle coupure et de liquider l’astreinte de 900 000 FCP, outre la condamnation in solidum de M K L N B Z A et G B Z A à lui payer la somme de 900 000 FCP au titre de la liquidation de l’astreinte, outre la somme de 2 000 000 FCP au titre des dommages- intérêts et celle de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.

Mme I E B Z A expose qu’en dépit de la décision du 24 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, le blocage de l’alimentation en eau persiste.

Par dernières conclusions, les consorts Y Z A concluent eau rejet des demandes et demandent, reconventionnellement, condamnation de Mme B Z A à leur verser la somme de 200 000 FCP chacun au titre du préjudice moral, outre sa condamnation à retirer à ses frais l’ensemble du réseau hydraulique situé sur la parcelle de M. B Z A M K Ly sous astreinte de 100 000 FCP par jour et la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.

Ils soutiennent qu’ils ont bien procéder au déblocage de l’alimentation en eau mais que la source est tarie et qu’ils lui ont adressé une mise en demeure pour dénoncer l’accord passé avec son défunt époux. Ils précisent que la requérante ne subit aucun préjudice puisqu’elle dispose de l’eau courante et considère qu’il s’agit d’une action abusive et dilatoire. Ils entendent obtenir le démontage de l’installation hydraulique qui empiète sur leur parcelle.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article 294 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

L’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

La cour d’appel a définitivement jugé que les consorts B Z A devaient rétablir l’alimentation en eau de la citerne.

Il importe peu, dès lors, de déterminer l’existence ou non d’un préjudice ou encore de rappeler que la propriétaire de la source ne souhaite pas en faire profiter Mme B Z A.

Seul, le comportement des consorts B Z A dans l’exécution de la décision doit être examiné.

En l’espèce, les consorts B Z A versent au débat une attestation établie le 6 décembre 2016 aux termes de laquelle deux agents de police municipale, requis par le maire, M. X, déclarent avoir constaté le rétablissement de l’alimentation en eau de la propriété de Mme B Z A E.

Le 6 février 2018, un huissier mandaté par Mme B Z A E

a constaté que l’eau avait bien été rétablie à la suite de la décision du 24 novembre 2016 mais que fin décembre 2017, la parcelle ne recevait plus d’eau, sans en préciser la cause.

Il résulte cependant du procès verbal établi le 21 mars 2019 par deux agents de police municipale, versée au débat par Mme B Z A E, elle-même, qu’ 'une grosse roche s’est détachée de la falaise et est venue écraser la tuyauterie qui alimentait deux citernes qui se trouve en contrebas.'

Mme B Z A E ne conteste donc pas qu’un élément extérieur est venu couper l’alimentation en eau de sa citerne.

Il s’en déduit que les consorts B Z A ont bien rétabli l’alimentation en eau comme le leur ordonnait l’arrêt de la Cour d’appel et qu’il n’est pas établi que la nouvelle rupture de cette alimentation en eau leur soit imputable.

Mme B Z A E qui succombe ne saurait prétendre à dommages-intérêts.

Il apparaît par ailleurs parfaitement inopportun d’allouer de quelconques dommages-intérêts au titre de la demande reconventionnelle s’agissant d’un conflit familial auquel il serait inadapté d’ajouter un contentieux financier.

Le retrait des équipements hydrauliques ne relève pas de la compétence du juge saisi de la liquidation de l’astreinte alors que, de surcroît, cette question n’a jamais été débattue en première instance.

Il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DEBOUTE Mme B Z A E de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les consorts B Z A de l’ensemble de leurs demandes;

DIT que les entiers dépens seront supportés par Mme B Z A E.

Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2019.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. C-D signé : L. VALKO

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