Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 30 avr. 2020, n° 19/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 3 juin 2019, N° 19/00099;F-18/00102;19/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
31
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 05.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 05.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 30 avril 2020
RG 19/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°19/00099, rg F-18/00102 du Tribunal du Travail de Papeete du 3 juin 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00059 le 20 juin 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le jour même ;
Appelante :
La Sa Brasserie de Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 306-B, […], dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Y X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 décembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée, M. Y X était engagé par la Sa Brasserie de Tahiti à compter du 22 avril 2002, en qualité de responsable maintenance et travaux neufs, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 600 000 FCP, hors gratification de fin d’année.
Par lettre du 30 juin 2014, M. Y X était nommé directeur supply chain à compter du 1er juillet 2014, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 1 050 000 FCP.
Par lettre du 16 juin 2017, M. Y X était convoqué à entretien préalable à licenciement pour motif personnel d’insuffisance professionnelle, fixé le 22 juin 2017.
Par lettre du 28 juin 2017, M. Y X était licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis, et indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5 796 265 FCP ; il lui était reproché essentiellement :
— un mode de management qui génère une démotivation et des dysfonctionnements graves au sein de sa direction,
— de graves dysfonctionnements au service Achat transit,
— un manque de concertation et de communication avec son équipe lors du projet chambre froide négative,
— de n’avoir pas su insuffler à son équipe la sérénité et l’objectivité nécessaires au bon traitement du dossier lors de la gestion du projet OKIPIK,
— un incident technique lors de l’opération de nettoyage de la conduite en sortie de forage 2, après avoir accepté la demande de congé du chef de service le jour de l’intervention et hors la présence de l’agent de maîtrise pilote des utilités, qu’il a renvoyé à domicile au début des opérations,
— son intervention directe auprès des caristes, face à la problématique du transfert des palettes de produits pleins à la logistique, qui a été mal vécue par le chef de service,
— une gestion désastreuse des réunions de coordination, qui ne font qu’attiser les conflits et ne conduisent que trop rarement à des prises de décisions claires et constructives et acceptées par tous,
— des dysfonctionnements au sein de la DSC, générant une forte démotivation et une fatigue physique et morale due à la nécessité de gérer en permanence des incidents opérationnels répétitifs et évitables,
— son ingérence dans la vie privée du personnel.
Par jugement du 3 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— ordonné le retrait de la lettre du 7 novembre 2018 annexée par l’employeur à ses conclusions d’incident déposées le 19 novembre 2018 ;
— dit le licenciement de Y X par la Sa Brasserie de Tahiti sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sa Brasserie de Tahiti au paiement à Y X des sommes de :
13 012 299 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 350 000 FCP bruts, en deniers ou quittance, au titre de la gratification annuelle pour l’année 2015 ;
— enjoint à la Sa Brasserie de Tahiti de délivrer un nouveau certificat de travail mentionnant l’ensemble des fonctions occupées par M. X pendant son activité au profit de la Sa Brasserie de Tahiti ;
— dit que la condamnation à rappel de gratification annuelle et à délivrance d’un certificat de travail rectifié est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné la Sa Brasserie de Tahiti aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 juin 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 19 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sa Brasserie de Tahiti demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger le licenciement de M. Y X justifié et ayant une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. Y X de toutes ses demandes et prétentions
— condamner M. Y X à payer à la société Sa Brasserie de Tahiti la somme de 550 000 FCP au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arcus USANG
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. Y X demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger la déclaration d’appel irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement excepté en ce qu’il a condamné la Sa Brasserie de Tahiti au paiement à Y X de la somme de :
-13 012 299 FCP d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
jugeant à nouveau,
— condamner la Sa Brasserie de Tahiti à payer à M. Y X une somme de 21 000 000 FCP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortir la condamnation de la Sa Brasserie de Tahiti à payer à M. Y X une somme brute de 350 000 FCP à titre de rappel de gratification de fin d’année sur l’exercice 2015, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sa Brasserie de Tahiti aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’il est soulevé une erreur dans les nom et qualité du représentant légal de la Société Brasserie Tahiti dans la requête d’appel ;
Que toutefois la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver les griefs que lui causent ces irrégularités, ce qui en l’espèce n’est ni concrètement ni suffisamment démontrée ;
Que l’appel sera déclaré recevable.
Sur le licenciement :
Attendu que l’acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas, même en cas de promotion et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l’exécution du contrat ;
Qu’en l’espèce le contrat de travail conclu à partir du 22 juillet 2002 par M. X avait pour objet son recrutement sur un poste de « Responsable maintenance et travaux neufs », fonction qu’il occupera durant douze années ;
Que l’accession à la fonction de « Directeur Supply Chain » a été décidée par le Directeur général qui en a informé le requérant par simple courrier de nomination le 13 juin 2014, précisant, en quelques lignes, les nouvelles fonctions ainsi attribuées et le nouveau salaire de base, tout en annonçant une définition de poste jointe dont il n’est pas contestée qu’elle n’a jamais été annexée à ce courrier ;
Qu’il est opposé par la société que l’absence de formalisation de la modification du contrat de travail
s’explique en réalité par les ambitions affichées du requérant d’accéder à la fonction de « Directeur Supply Chain » telles qu’elle ressortait de l’entretien annuel d’évaluation de fin d’année 2012 et par son implication dans la réorganisation du nouveau service ;
Qu’il n’est pas contesté toutefois que les fonctions de « Directeur Supply Chain » s’accompagnaient de missions fondamentalement différentes des fonctions contractuelles et d’exigences de management très éloignées, tel que le rappelle d’ailleurs expressément la lettre de licenciement ;
Qu’il est produit par l’intimé un tableau comparatif des fonctions de : « Responsable maintenance et travaux neufs » et des fonctions de « Directeur Supply Chain » dont les renseignements ne sont pas contestés en appel et qui éclairent sur le changement de responsabilités et de connaissances qu’impliquent les fonctions de Directeur Supply Chain";
Qu’en tant que « Directeur Supply Chain », M. X avait désormais sous sa responsabilité cent cinquante personnes dont quatre cadres et non plus quarante personnes comme dans le cadre de ses activités de 'Responsable maintenance et travaux neufs’ ;
Qu’il est soutenu également sans davantage de contestation que lors de son précédent poste, M. X avait la responsabilité d’un budget de fonctionnement annuel d’un montant approximatif de 400 millions FCP qui était porté à 5 milliards FCP dès lors qu’il était nommé « Directeur Supply Chain » ;
Qu’il s’ensuit que cette promotion s’est accompagnée d’une modification du rang hiérarchique, de degré de subordination, d’un changement d’affectation, et d’une modification de sa rémunération, qui a bouleversé l’économie du contrat de travail ;
Que cette nomination, n’a pourtant pas été formalisée par la signature d’un avenant permettant de recueillir l’accord express du salarié, pas plus qu’elle n’a été assortie d’une période probatoire ainsi que le confirme l’ancien directeur Industriel et technique de la société dans un mail produit aux débats du 26 novembre 2017 ; que de surcroît, le contrat initial ne prévoyait pas une éventuelle évolution ou modification des attributions susceptible d’intervenir en cours de carrière ;
Que par suite un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé suite à une modification unilatérale du contrat de travail ne peut être considéré que comme privé de cause réelle et sérieuse ;
Que le tribunal sera confirmé par conséquent en ce qu’il a retenu que le licenciement de Y X par la Sa Brasserie de Tahiti sans cause réelle et sérieuse mais par substitution de motifs.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’au vu de l’âge, de l’ancienneté, des revenus de M. Y X et de ses possibilités de
reconversion, il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a fixé à la somme de 13 012 299 FCP l’indemnité dans le respect de l’article susvisé ;
Que pareillement sera confirmé la condamnation de la société en deniers ou quittances de la gratification annuelle de 350 000 FCP de fin d’année 2015 ;
Que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais irrépétibles du procès ; que la Sa Brasserie de Tahiti sera condamnée à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sa Brasserie de Tahiti sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y X par la Sa Brasserie de Tahiti sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sa Brasserie de Tahiti à payer à M. Y X la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la Sa Brasserie de Tahiti qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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