Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 30 janv. 2020, n° 18/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00494 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2018, N° 335;18/00312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
39
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
le 30.01.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Algan,
le 30.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 janvier 2020
RG 18/00494 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°335, rg 18/00312 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2018 ;
Appelante :
La Sarl Cheung (anciennement 'Sarl India'), inscrite au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Venants aux droit de M. Z Y, né le […] et décédé le […] ;
Mme A Y épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme C F Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faanui Bora-Bora ;
Mme G H Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
M. D I Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Mme E J Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […];
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 31 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Les consorts Y ont assigné en référé la Sarl Cheung aux fins d’acquisition de la clause résolutoire d’un bail du 15 septembre 1993 après signification d’un commandement de payer des loyers échus resté sans effet.
La Sarl Cheung a été assignée mais n’a pas comparu.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté la résiliation au 3 octobre 2018 du bail consenti le 15 septembre 2018 par feu B Y aux droits de qui viennent A Y épouse X, C Y, G Y, D Y et E Y à la Sarl Cheung et portant sur un terrain situé à Arue d’une surface de 600 m2 cadastré section L numéro 100 ;
Ordonné l’expulsion de la Sarl Cheung ainsi que de tous occupants de son chef à compter d’un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné la Sarl Cheung à payer à A Y épouse X, C Y, G
Y, D Y et E Y la somme de 3 876 062 FCP au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2018 en outre à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 36 937 FCP ;
Condamné la Sarl Cheung à payer aux requérants la somme de 120 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la Sarl Cheung aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 septembre 2018.
La Sarl Cheung en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2018.
Il est demandé :
1° par la Sarl Cheung, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 8 août 2019, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Recevoir la Sarl Cheung en son appel et la dire bien fondée ;
Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts Y;
Statuant à nouveau, au principal :
Déclarer irrecevable la demande formée en première instance d’expulsion fondée sur un prétendu bail à loyer du 15 septembre 1993 mais requalifié de bail commercial par la cour d’appel par arrêt du 14 septembre 2017 exécutoire ;
Déclarer irrecevable la demande formée en première instance fondée sur des loyers prescrits ;
Subsidiairement :
Dire que le commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire, du 3 septembre 2018, est nul, au motif :
qu’il retient des loyers artificiellement gonflés par des augmentations illicites calculées sur la base d’une clause d’échelle mobile illégale ;
que les révisions du loyer n’ont jamais été notifiées par le bailleur ;
qu’il ne prévoit aucun mode de calcul ;
Constater ainsi que la clause résolutoire n’a pu jouer, et débouter les consorts Y de leur demande d’expulsion et de paiement de loyers ;
Constater en tout état de cause qu’il n’était même pas demandé l’acquisition d’une clause résolutoire qui n’a pu jouer sur le fondement d’un commandement vicié ;
Relever que le premier juge ne l’a pas constaté mais prononcé la résiliation du bail en référé ;
Constater que malgré la somme exorbitante et non fondée réclamée, la Sarl Cheung a cherché à régler l’huissier et viré les fonds sur un compte Carpap de son avocat ; qu’elle est de parfaite bonne foi et victime d’une tentative illicite de récupérer abusivement son bien ; Vu l’abus de droit et la mauvaise foi,
Renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts Y à payer 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux entiers dépens ;
2° par A Y épouse X, C Y, G Y, D Y et E Y ès qualités d’ayants droit de feu B Y, intimés, dans leurs conclusions visées le 3 juin 2019, de :
Dire que la Sarl Cheung est irrecevable en cause d’appel à faire valoir tout argument faute pour elle d’en avoir soulevé en première instance ;
La débouter purement et simplement de son appel et confirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions;
Subsidiairement :
Vu le bail du 15 septembre 1993, vu le commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire en date du 3 septembre 2018, vu l’absence de règlement par l’appelante au 3 octobre 2018, vu l’absence à ce jour des arriérés de loyer et des loyers et indemnités d’occupation en cours,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance du 19 novembre 2018 sauf en ce qui concerne la rectification de l’erreur matérielle et de l’omission matérielle ;
Sur l’erreur matérielle :
Rectifier l’ordonnance du 19 novembre 2018 et dire qu’il s’agit de lire: «constatons la résiliation au 3 octobre 2018 du bail consenti le 15 septembre 1993 … » ;
Sur l’omission matérielle :
Dire qu’il y a lieu de lire dans le par ces motifs : « Condamnons la Sarl Cheung à payer par provision à Mme A Y épouse X, Mme C F Y, Mme G H Y, M. D I Y, Mme E J Y la somme de 3 876 062 FCP au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2018 en outre à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 36 937 FCP» ;
Condamner l’appelante à payer aux intimés la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2019 au terme d’un calendrier de procédure.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’appel est ouvert à l’égard de l’ordonnance déférée qui a été rendue de manière réputée
contradictoire. Il remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Les consorts Y ne sont par conséquent pas bien fondés à soutenir que la Sarl Cheung ne peut élever aucune prétention en cause d’appel au motif qu’elle ne l’a pas fait en premier ressort, du fait de sa non-comparution.
Par exploit signifié le 3 septembre 2018, les consorts Y ont fait commandement à la Sarl Cheung de payer dans le délai d’un mois, en principal, les loyers échus de janvier 2011 à août 2018 d’un bail du 15 septembre 1993, en visant la clause résolutoire qui y est insérée.
Ce bail n’est pas produit devant la cour, qui en tire toutes conséquences. Selon le commandement de payer, il a pour objet un terrain d’une superficie de 660 m2 cadastré section L n° 100 commune d’Arue (île de Tahiti) situé pk 5.900 en bordure de la route de ceinture côté montagne formant le lot 1 du morcellement de la terre Fariutearo.
Il résulte d’un arrêt rendu par la cour le 14 septembre 2017 que la Sarl Cheung a acquis ce droit au bail compris dans un fonds de commerce d’épicerie et d’alimentation le 16 septembre 1993 ; que le bailleur B Y est décédé en 2002 laissant pour lui succéder sa fille A Y épouse X, laquelle est partie à la présente instance ; qu’il s’agit d’un bail commercial qui a été reconduit de manière tacite aux conditions antérieures à compter du 1er août 2012 ; que A Y épouse X n’avait pas qualité pour en demander la résiliation sans l’accord des autres indivisaires, et qu’elle était occupante sans droit ni titre d’une partie des lieux loués dont elle serait expulsée.
Les actions en paiement du loyer d’un bail commercial se prescrivent par deux ans (C. com. , art. L145-60 en vigueur en Polynésie française. Les causes du commandement de payer du 3 septembre 2018 se limitent par conséquent aux loyers échus depuis septembre 2016.
La preuve du paiement du loyer incombe au locataire, qui peut demander quittance au bailleur pour l’établir.
La société Cheung ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle était à jour du paiement des loyers lorsque le commandement de payer a été délivré, alors que les consorts Y le contestent. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle leur a en vain demandé quittance. Au contraire, en exposant avoir sans succès offert un paiement à l’huissier chargé du recouvrement, elle reconnaît son défaut d’avoir payé les loyers à leur échéance. Dès lors, sa contestation relative au calcul du montant des loyers pour tenir compte de la requalification du bail en bail commercial n’est pas de nature à l’exonérer à hauteur de référé, alors que le paiement du loyer à son échéance est l’obligation principale du preneur, et qu’elle ne justifie pas de la mise en 'uvre d’une procédure de révision du loyer commercial.
La société Cheung justifie avoir consigné le 8 novembre 2018 la somme de 3 993 834 FCP sur le compte Carpap de son avocat. Cette somme correspond aux causes du commandement de payer (3 859 960 FCP).
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge (C. com., art. L145-41).
La société Cheung expose, sans être utilement contredite, qu’elle a tenté de régler la totalité des sommes réclamées mais que, par un concours de circonstances très malheureux entre les différents
auxiliaires de justice, les fonds sont restés bloqués sur un compte Carpap sans avoir été réglés aux demandeurs. La bonne foi qu’elle invoque, et qui doit être présumée, conduit à lui faire application des dispositions précitées en lui accordant un délai pour se libérer dans les conditions précisées dans le dispositif de l’arrêt, qui correspondent à la fraction non prescrite des loyers échus et aux loyers échus durant l’instance en premier ressort.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le bail du 15 septembre 1993, vu l’arrêt de la cour du 14 septembre 2017, vu le commandement de payer du 3 septembre 2018 ;
Dit que la clause résolutoire insérée audit bail a été régulièrement mise en 'uvre par les consorts Y ;
Cantonne le montant des loyers qui font l’objet du commandement au montant des loyers échus depuis septembre 2016 ;
Condamne la Sarl Cheung à payer à l’indivision de feu B Z Y par provision, en deniers ou quittances le montant des loyers dudit bail échus de septembre 2016 à octobre 2018 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et accorde à la Société Cheung un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt pour exécuter ladite condamnation ;
Dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la Société Cheung se libère dans ce délai, et qu’elle produira ses effets dans le cas contraire;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la Sarl Cheung les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 septembre 2018.
Prononcé à Papeete, le 30 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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