Cour d'appel de Papeete, 4 novembre 2020, 20/000267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 03, 4 nov. 2020, n° 20/00026
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/000267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 11 octobre 2020
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042525032
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Sur les parties

Texte intégral

No 36

____________

Copie exécutoire délivrée à

— Me VERGIER

le 4.11.2020

Copie authentique délivrée à

— Me MITARANGA,

— Me W… G…,

— Le Procureur général,

— le greffe du TMC,

— le Registre du commerce

le 4.11.2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

RG no 20/00026 ;

Rendue le 4 novembre 2020 en audience publique par monsieur le premier président Thierry POLLE de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2020 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision suivante :

jugement no PC 2020/296, rg 2020 000455 du Tribunal mixte de commerce de Papeete rendu le 12 octobre 2020 ;

Demanderesse :

La Société d’Information et de Communication (à l’enseigne Sic LA DEPECHE), inscrite au Rcs de Papeete sous le no8845-B, noTahiti 169623, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […];

Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

Monsieur E… O…, de nationalité française, demeurant à […] a ;

Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur W… G…, mandataire judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la Sas Sic La Dépêche, dont le siège social est sis […] ;

Comparant et concluant ;

Le Ministère public, représenté par M. Thomas PINSON, procureur général ;

Comparant ;

Après débats en audience non publique du 28 octobre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du tribunal mixte de Papeete en date du 12 octobre 2020 , la liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION a été prononcée.

La SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête enregistrée le 14/10/2020, le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.

Le Ministère Public a fait enregistrer une déclaration d’appel en date du 14 octobre 2020,

Conformément à l’article L.623-1-11 du Code de Commerce, dans sa version applicable en Polynésie, cet appel est suspensif.

A l’appui de sa demande, la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION a fait valoir que:

LA DÉPÊCHE a d’ores et déjà réglé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan la somme de 29.317.932 FCFP (en tenant compte de la somme de 3.053.942 FCFP pour laquelle il a obtenu un abandon du créancier subrogé) . La première échéance étant de 40.000.000 FCFP, il reste donc un solde théorique, à verser, de 10.682.068 FCFP. Néanmoins, force est de constater que le jugement arrêtant le plan, du 29 avril 2019, qui fixe des dividendes (échéances) intégrant créances les créances salariales et non salariales, n’a jamais été contesté, par qui que ce soit et pas plus par les créanciers salariaux qui y sont intégrés. Dans ces conditions et afin de solder ce premier dividende, la SAS SIC LA DÉPÊCHE procédé au règlement de ce solde « théorique » de 10.682.068 FCFP, par le dépôt d’un chèque en CARPA de 10.682.068 FCFP . Ainsi la Cour ne pourra que constater que la première échéance du plan est ainsi totalement honorée.

Or il est de jurisprudence constante, que la résolution doit être écartée, si l’exécution intervient, même avec du retard ( C.A Dijon 14/09/1993 – Rev Proc coll 1995, 144 no21). La somme de 10.682.068 FCFP a été effectivement réglée, mais, en définitive, directement entre les mains de Me G…, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, puisque l’effet suspensif de l’appel du Ministère Public l’avait restauré dans ses fonctions, lui permettant, à nouveau de recevoir cette somme, ce qui n’était pas le cas lors de l’appel.

Monsieur O… a conclu à voir :

Constater que la SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ne justifie d’aucun paiement de la somme de 10.682.068 FCFP contrairement à ce qu’elle affirme au terme de sa requête d’appel en date du 13 octobre 2020;

Constater que la SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ne soulève aucune incompétence du TMC ou aucune nullité de la décision intervenue et ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation en appel,

Me W… G…, s’en remet à la décision de justice à intervenir, et expose que la SAS «SIC – LA DÉPÊCHE » a versé entre ses mains alors pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, la somme de 10 682 068 XPF afin de compléter la première du plan de redressement qui avait été adopté en sa faveur.

Le procureur général a conclu à voir :

Constater la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ d’INFORMATION et de COMMUNICATION, découlant de l’appel du procureur de la République

Dire qu’il y a un moyen sérieux justifiant la saisine du Premier Président statuant en matière de référé,

Prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ d’INFORMATION et de COMMUNICATION à la requête de celle-ci et du fait de son appel,

Ordonner retour du dossier au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l’article 144 de la délibération no90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, visé par Monsieur O…, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 192 de ladite loi. Toutefois l’exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

Or, en l’espèce, les moyens avancés par la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION au soutien de son appel ne paraissent nullement dénués de sérieux, dès lors qu’il est constant et nullement contesté que la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION a versé entre les mains de Mo G… alors pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, la somme de 10 682 068 XPF afin de compléter la première échéance du plan de redressement qui avait été adopté en sa faveur.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à la décision du Tribunal mixte de commerce

DÉCISION

Par ces motifs,

Le Premier président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Constate la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ d’INFORMATION et de COMMUNICATION, découlant de l’appel du procureur de la République

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 12 octobre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ;

Rappelle qu’en application de l’article 144 de la délibération no90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le greffier de la Cour d’appel informera le greffier du Tribunal mixte de commerce de Papeete de la présente décision, dès son prononcé ;

Dit que la présente ordonnance sera publiée au Registre du commerce et des sociétés de la Polynésie française et mentionnée sur l’extrait Kbis de la SAS SOCIÉTÉ D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective.

Prononcé à Papeete, le 4 NOVEMBRE 2020.

P/Le Greffier, Le Président,

signé : F. NATUA signé : T. POLLE

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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Cour d'appel de Papeete, 4 novembre 2020, 20/000267