Infirmation 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 13 août 2020, n° 18/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2018, N° 108;16/01157 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
286
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 13.08.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 13.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 août 2020
RG 18/00319 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 108, rg n° 16/01157 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 septembre 2018 ;
Appelant :
M. S AG AH AI Y, né le […] à […], demeurant à Faa’a Saint-Hilaire Quartier Faatauira 98704, agissant en son nom personnel qu’en celui de ses frères et soeurs :
— J Y,
— T Y,
— K Y épouse X, ayants-droit de L M épouse Y ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme AF V AJ AK AL épouse Z, née le […] à […], de
nationalité française, demeurant à […], […]a Centre ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Suivant "acte de notoriété publique destiné à remplacer les actes de naissance des sujets du Protectorat nés avant le 11 mars 1852 ou ceux qui auraient été omis sur les registres de l’état civil tahitien tenus depuis cette époque» dressé le 26 octobre 1866 et valant acte de naissance, D a E «déclarait être née en 1808» et être «la fille du sieur E a TUPATIRI et de femme N a O".
D a E est décédé(e) le […]. L’acte de décès mentionnait qu’il était «fils» de E a TUPATIRI et de N a O.
Le tribunal civil de première instance de Papeete modifiait successivement, par 3 jugements, l’indication, dans l’acte de décès, du sexe de "D a E»':
— le 1er jugement du 17 avril 1953, disait que "D a E est fille de E a D et de N O» et ordonnait la transcription de cette mention sur cet acte,
— le 2e du 23 avril 1954 ordonnait la radiation de cette mention rectificative,
Il ordonnait également la rectification du sexe figurant dans l’acte de de naissance du 26 octobre 1866 (fils au lieu de fille),
— le 3e du 25 mars 1987, après avoir annulé ce 2e jugement, rectifiait à nouveau la mention du sexe dans l’acte de décès (fille et non fils) et ordonnait la radiation de l’inscription de l’annulation de ce jugement dans l’acte de décès.
Par jugement du 20 septembre 1957, le tribunal de Papeete, saisi de la requête de Teraimana HAUPUNI tendant à voir établie la filiation de sa grand-mère, B a D, avait dit que cette
dernière était «fille légitime de C a E et de P Q son épouse».
Suivant l’acte de notoriété, établi par notaire le 20 février 1958, «M. D a E, né à Paea… veuf et non remarié de Mme P Q, est décédé le […], laissait pour lui succéder B D épouse TAMATOA (B D), décédée le […].
Par requête déposée le 31 mars 2014, l’association familiale dénommée AIRIMA-PITA-D demandait au tribunal de Papeete de dire « D a E est fille du sieur E a TUPATIRI et de dame N a O ».
Par ordonnance du 9 septembre 2014, l’affaire faisait l’objet d’une radiation administrative.
Par requête déposée le 20 février 2015, AF V AJ AK AL épouse Z (AF V Z), née le […], assignait L dite Fifi HAOA épouse Y (U Y) qui serait née le […], demandait au tribunal de Papeete de':
— constater que D a E dit’aussi Taihoropua a E a D, née en 1808 à Paea et décédée le […] à Paea est de sexe féminin,
— constater qu’elle-même est la descendante en ligne directe de D a E ,
— juger que B a D n’est pas la fille légitime de D a E,
— en conséquence, ordonner la rectification de l’acte de notoriété dressé le 20 février 1958.
A la suite d’un jugement d’incompétence rendue le 7 septembre 2016 par la chambre civile du tribunal, AF V Z, par requête enregistrée le 20 septembre 2016, saisissait la chambre de la famille.
Nunuira Y décédait le 7 juin 2017 et laissait pour lui succéder ses enfants, S Y, J Y, T Y, K Y épouse X (les consorts Y).
Par conclusions déposées le 10 octobre 2017, «U Y représentée par son fils S Y» demandait au tribunal de':
— Constater que D a E ests de sexe masculin et, en conséquence rectifier les actes mentionnant un sexe féminin,
— Constater que L Y est descendante en ligne directe de D a E et que B a D est la fille légitime de D a E,
— Annuler le jugement du 25 mars 1987.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 avril 2018, «U Y représentée par son fils S Y» confirmait ses demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2018, AF V Z demandait au tribunal de':
— Déclarer, en application de l’article 2262 du code civil, S Y irrecevable en sa demande d’annulation du jugement du 25 mars 1987,
— A titre subsidiaire,
— dire que S Y ne rapporte pas la preuve que D a E est de sexe masculin et constater qu’il est de sexe féminin
— constater qu’elle est descendante en ligne directe de D a E,
— En conséquence,
— dire que B a D n’est pas la fille légitime de D a E et ordonner la rectification de l’acte de notoriété dressé le 20 février 1958,
— Dire inopposable le jugement du 20 septembre 1957 aux ayants droit de D a E.
Le tribunal de première instance, par jugement du 13 juin 2018'signifié le 9 juillet 2018:
— Déclarait irrecevable la tierce opposition formée par les ayant droits de U Y, représentés par S Y, contre le jugement du tribunal du 25 mars 1987,
— Disait que B a D n’est pas la fille de D. a E née en 1808 à Paea et décédée le […],
— Ordonnait.la rectification en ce sens de l’acte de notoriété dressé le 20 février 1958.
Demandes et moyens des parties :
Par requête enregistrée le 7 septembre 2018 et assignation délivrée le 22 novembre 2018, les ayants droit de L Y formaient appel de ce jugement et demandaient à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau et évoquant,
— Rejeter les demandes de AF V Z
— Dire recevable et bien-fondée la tierce opposition de S Y contre le jugement du 25 mars 1987,
En conséquence,
— Constater que D a E dit aussi Taihoropua a E a D est de sexe masculin,
— Ordonner la rectification de l’acte de 1866 tenant lieu d’acte de naisance,
— Ordonner en conséquence, la rectification des actes contenant mention du sexe féminin de Utopi a E et la radiation de la mention marginale du jugement du 17 avril 1953,
— Annuler le jugement du 25 mars 1987,
— Confirmer que B a D est la fille légitime de D a E, descendante en ligne directe de D a E,
— Constater. que AF V Z n’est pas une descendante en ligne directe de D a E et la débouter de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives reçues le 24 octobre 2019, les ayants droit de L Y réitèrent leurs demandes présentées dans la requête d’appel.
Au soutien de ses demandes, les consorts Y fait valoir que':
— pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, qui relève d’une règle de procédure, il faut considérer la date du recours et non la date du jugement,
— le juge devait faire application des seules dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française (CPCPF) dès lors que le tribunal avait été saisi par requête présentée par AF V Z le 20 septembre 2016 et qu’à cette date, l’article 1026 du CPCPF renvoyant au code de procédure civile métropolitain avait été supprimé par délibération du 30 septembre 2011,
— en application de l’article 364 du CPCPF, la tierce opposition incidente, comme l’appel incident, n’est enfermé dans aucun délai,
— le juge a commis une erreur de droit en appliquant les articles 585 et 586 du code de procédure civile métropolitain,
— si l’on retient l’application d’un délai de 30 ans courant à compter du 25 mars 1987, celui-ci n’était pas expiré lorsque le droit a été modifié le 30 septembre 2011,
— il résulte des articles 362 du CPCPF et 13 de la Convention éuropéenne des droits de l’homme relatif au droit de recours effectif qu’il appartenait à AF V Z de signifier le jugement du 25 mars 1987 avec indication de la voie de recours et de son délai,
— le code de procédure civile, seul, régit les délais de recours et non le code civil et le délai de 30 ans prévu par l’article 2262 du code civil ne s’applique pas à une voie de recours contre une décision de justice,
— le point de départ du délai est la date à laquelle la partie en a eu connaissance à savoir le 1er avril 2014, date de la requête initiale, et non le prononcé du jugement,
— en tout état de cause, le délai de prescription de 30 ans a été interrompu par les conclusions du 13 mars 2017 dans lesquelles U Y contestait le jugement du 25 mars 1987 et exerçait donc une voie de recours,
— D a E et B a D, qui sont, respectivement, arrière-arrière grand-père et arrière grand-mère de leur mère ne sont pas la même personne,
— le jugement du 25 mars 1987 a été rendu sans défendeur, leur grand-mère maternelle n’ayant jamais été partie à ce jugement et n’ayant donc pas été opposé aux ayants-droit, il ne leur est pas opposable et la tierce opposition est recevable.
Par conclusions récapitulatives reçues le 12 décembre 2019, AF V Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les appelants de leurs demandes.
AF V Z invoque que':
— D a E dite aussi Taihoropua a D est de sexe féminin et non masculin,
— dès lors que les articles 363 et 364 du code de procédure civile de la Polynésie française (le CPCPF) relatifs à la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n’enferment cette action dans
aucun délai, il y a lieu de lui appliquer les règles prévues par le code civil et, plus particulièrement, par l’article 2262 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, qui prévoit une prescription trentenaire,
— le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l’article 2262 du code civil n’étaient pas applicables,
— lorsque les appelants ont saisi le premier juge, le 10 octobre 2017, le délai de 30 ans qui court à compter de la date du jugement, le 25 mars 1987, était déjà expiré,
— la règle selon laquelle la tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de durée est uniquement applicable en métropole en vertu de l’article 586 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que «D», mentionné dans l’acte de décès d’B a D est la même personne que «D a E» née en 1808,
— toutefois, «D a E» et «D a N» sont la même personne,
— en Polynésie, en matière de filiation, les noms de la personne représente des références lignagères de telle sorte que si D est issue de E a D et de N a O, elle peut s’appeler indifféremment D a E ou D a N,
— le jugement du 25 mars 1987 a partiellement mis à néant la décision du 20 septembre 1957, qui a dit que B a D était la fille légitime de D a E,
— les appelants ne peuvent se fonder sur les actes de notoriété après décès des 27 juillet 1954 et 20 février 1958 établis sur la base, respectivement, des témoignages et du jugement de 1957, pour justifier leurs allégations,
— les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’étaient pas parties de sorte que le jugement de 1987 est opposable aux appelants,
— les documents généalogistes versés aux débats sont erronés.
Suivant avis du 17 septembre 2018, le ministère public s’en rapportait.
La clôture des débats a été ordonnée le 7 mai 2020.
A l’audience du 2 juillet 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par les consorts Y contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par les appelants :
Le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition en raison de l’acquisition de la prescription trentenaire':
— s’est fondé, par renvoi des dispositions du CPCPF applicables au jour du jugement frappé de tierce
opposition (25 mars 1987), sur’l'article 585 du CPC métropolitain mais également sur l’article 586 alinéa 1er qui prévoit une prescription trentenaire pour la tierce opposition,
— a exclu l’application de l’article 2262 du code civil sur la prescription trentenaire des actions.
AF V Z, partie intimée, soutient également que la tierce opposition est irrecevable aux motifs que':
— dès lors que les articles 363 et 364 du CPCPF n’enferment la tierce opposition dans aucun délai, il y a lieu d’appliquer l’article 2262 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, qui prévoit une prescription trentenaire,
— l’article 586 alinéa 2 du code de procédure civile métropolitain (le CPC) qui prévoit que la tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de durée est uniquement applicable en métropole.
Les appelants, les consorts Y invoque que la tierce opposition est recevable en faisant valoir que':
— dès lors que le tribunal a été saisi, le 20 septembre 2016, après l’abrogation de l’article 1026 du CPCPF par une délibération du 30 septembre 2011, article qui renvoyait aux dispositions du CPC, seules les dispositions du CPCPF sont applicables,
— le tribunal ne pouvait appliquer les articles 585 et 586 du CPC pour retenir la prescription,
— en outre, à la date du 30 septembre 2011, le délai de 30 ans courant à compter du 25 mars 1987 n’était pas expiré
— l’article 364 du CPCPF, qui est applicable, n’enferme la tierce opposition incidente dans aucun délai,
— par ailleurs, le seul délai est prévu par l’article 362 alinéa 3 du CPCPF lorsque la décision a été notifiée (dans les 2 mois),
— or, le jugement du 25 mars1987 n’a pas été notifié.
Sur requête de AF V Z tendant à voir annuler le jugement du 23 avril 1954 ayant dit que D a E était «le fils» de E a TUPATIRI et de son épouse, N a O», le tribunal de Papeete, par décision du 25 mars 1987, a annulé ce jugement, dit que l’acte de décès de l’intéressé établi le […] devait mentionner «fille» (au lieu de «fils») et ordonné, dans cet acte, la mention ou la radiation des inscriptions contraires.
U Y a demandé au tribunal de Papeete, dans des conclusions déposées le 10 octobre 2017, d’ordonner la rectification des actes de notoriété et de décès de D a E (afin de faire apparaître qu’il était de sexe masculin). Par ces conclusions, elle a, bien que ne le mentionnant pas expressément, formé, pour la première fois, tierce opposition incidente contre le jugement du 25 mars 1987.
Les dispositions régissant l’exercice d’une voie de recours, sont celles applicables lors de l’introduction de la demande à savoir en l’espèce le 10 octobre 2017.
La délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2011'(article 8) a abrogé l’article 1026 CPCF qui disposait':'«Pour les matières non traitées par le présent code, il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dan sa rédaction en vigueur au 1er mars 2001».
En conséquence, les textes régissant le régime de cette voie de recours sont les seuls textes du CPCPF.
En application des articles 362, 363 et 364 du CPCPF dans leur rédaction applicable à cette date, ceux qui veulent s’opposer à un jugement auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former une tierce opposition incidente tendant à faire rétracter ou réformer, en fait et en droit, un jugement et qui ne remet en question, à leur seul profit, que les points jugés critiqués.
L’ancien article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie (qui n’a pas été modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription) prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Ce texte ne saurait déroger aux textes précités du CPCPF qui énoncent un principe de procédure applicables, spécialement, à une voie de recours extraordinaire.
Dès lors que les articles 362, 363 et 364 du CPCF précités ne prévoient aucun délai pour l’exercice de cette voie de recours, aucune prescription extinctive ne lui est applicable.
En conséquence, la tierce opposition formée pour la première fois dans les conclusions enregistrées le 10 octobre 2017 contre le jugement du 25 mars 1987 n’est pas prescrite et est recevable.
Sur le bien fondé de la tierce opposition': sur le sexe de D a E, la nullité du jugement du 25 mars 1987 et la rectification des actes d’état civil et de notoriété.
Les appelants demandent à la cour de dire que D a E est de sexe masculin alors que AF V Z demande au contraire de dire que D a E est de sexe féminin.
Le jugement, définitif, du 25 mars 1987, rendu sur requête en rectification d’état civil présentée par la partie intimée et dont l’annulation est sollicitée par les appelants :
— A annulé le jugement rendu le 23 avril 1954,
— A dit que que l’acte de décès dressé le […] sera rectifié en ce sens que D a E est fille de E a D et de N a O,
— A ordonné la radiation de l’inscription marginale du jugement du 23 avril 1954 sur l’acte de décès.
En effet, le jugement du 23 avril 1954 avait':
— Dit que l’acte de décès du […] conservait sa rédaction primitive (avec la mention «fils’de ' »),
— Dit que l’acte de notoriété du 26 octobre 1866 sera rectifié en ce que la mention «fille’de ' » sera remplacé par la mention «fils de'…».
Le jugement du 20 septembre 1957 également définitif qui concerne la filiation de B D en jugeant que celle-ci est «fille légitime de C a E et de P Q, son épouse» et l’acte de notiété du 20 février 1958 ne sauraient faire la preuve du sexe masculin de D a E alors que le jugement du 25 mars 1987, qui lui est postérieur et qui concerne uniquement l’état civil, retient au contraire un sexe féminin.
Il résulte de l’acte de naissance de D a E, du jugement du 25 mars 1987 rectifiant le sexe
mentionné dans l’acte de décès que D a E est de sexe féminin. La demande des consorts Y tendant à voir annuler ce jugement seront donc rejetée.
Sur la filiation de AF V Z et B a D et la rectification des jugements de 1954 et 1987 et de l’acte de notoriété de 1958 :
Il résulte des articles 310-1 à 337 du code civil applicables en Polynésie française que la filiation est établie, dans des conditions spécifiques et des règles de prescription particulières, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ou par jugement rendue sur une action en établissement ou en contestation de filiation.
Les parties appelantes demandent à la cour de dire qu’B a D est la fille légitime de D a E alors que AF V Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a dit qu’B n’était pas la fille de D a E et a ordonné la rectification en ce sens de l’acte de notoriété du 20 février 1958.
Cet acte de notoriété a retenu que D a E «a laissé pour seule héritière': Mme B a D ' décédée ' en son domicile le […], sa fille légitime issue de son union avec sa défunte épouse (Mme P Q)».
Il est indiqué dans l’acte qu’il a été établi au regard':
— d’une part, des témoignages de W AA et AB AC lesquels ont attesté «pour vérité comme étant de notoriété publique» de cette filiation légitime,
— d’autre part, d’un acte de décès de D a E et le jugement du 20 septembre 1957 constatant la filiation légitime de B a D.
Le jugement du 20 septembre 1987 a relevé que’ B a D, né de D et de H était décédée en 1878 à TUBUAI et D a E, née en 1808 de VAU et de N a I, de sexe féminin, était décédée le […] à Paea, n’étaient pas la même personne.
Ce jugement, qui a dit que D a E était la «fille de E a TUPATIRI et de AD AE» a autorité de la chose jugée. Il contredit l’acte de notoriété, qui retient que B a D, dont la date de naissance n’est, par ailleurs, pas connue, est la fille de D a E et P Q.
Il en résulte que les différentes pièces produites ne sont pas de nature à établir un lien de filiation entre D a E et B a D ou AF V Z.
Les parties seront donc déboutées des demandes qu’elles ont formulées de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur l’amende civile :
En application de l’article 366 du CPCPF qui dispose que la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 FCP, les consorts Y, au regard de la nature de l’affaire et des préjudices subis par les parties civiles, seront condamnés à une somme de 100.000 FCP.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les consorts Y, parties succombantes, à payer à AF V Z une somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur
le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. les consorts Y seront donc condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré rendu le 13 juin 2018 .
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la tierce opposition formée par S Y et par J Y, T Y et K Y épouse X, ayants-droit de L M épouse Y, représentés par S Y, contre le jugement rendu le 25 mars 1987 par le tribunal civil de première instance de Tahiti ;
Déboute S Y et J Y, T Y et K Y épouse X, ayants-droit de L M épouse Y, représentés par S Y ainsi que AF V AJ AK AL épouse Z de leurs demandes ;
Condamne S Y, J Y, T Y et K Y épouse X, ayans-droit de L M épouse Y à payer une somme de 100.000 FCP à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne S Y, J Y, T Y et K Y épouse X, ayants-droit de L M épouse Y à payer à AF V AJ AK AL épouse Z une somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne S Y, J Y, T Y et K Y épouse X, ayants-droit de L M épouse Y, aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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