Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 juin 2021, n° 19/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 mai 2019, N° 12-Ter/2019;13/00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
70
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me De Gary,
— Me Wong Yen,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00097 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12-Ter/2019, Rg n° 13/00013 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Y, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 octobre 2019 ;
Appelant :
M. D E, né le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à Tevaitoa PK 17,5 Tumaraa – 98735 Y, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/003837 du 25 mai 2020 ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme T U J, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y Tahina Lotissement résidentiel lot n°114 – BP 127 Uturoa, ayant droit de M. AG AH I J ;
M. D Z, né le […], demeurant à Tevaitoa Faufau PK 6 côté mer Tumaraa Y ;
M. F Z, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […], […], ces deux derniers ayant droit de […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat
au barreau de Papeete ;
Mme G Z née X, BP 57 Uturoa – 98735 Y ;
Non comparante, assigné à personne le 6 juillet 2020 ;
Mme H Z, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Uturoa Y ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 9 juillet 2020 ;
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la propriété de la parcelle 2 d’une superficie de 2000 m2 dépendant de la terre Punaovai (et non Puaovai, nom employé en appel par D E à la suite d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement attaqué) d’une superficie de 1 ha 8 a 93 ca située à Tevaitoa, commune de Tumaraa, île de Y.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Y a :
— rejeté la demande formée par D E tendant à ce qu’il lui soit attribué par prescription trentenaire la propriété de la parcelle 2 d’une superficie de 2000 m2 dépendant de la terre Puaovai d’une superficie de 1 ha 8 a 93 ca située à Tevaitoa, commune de Tumaraa, île de Y ;
— dit qu’D E doit verser la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge d’D E.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 10 octobre 2019, D E a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de le dire propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle 2 de la terre PUAOVAI d’une superficie de 2000 M2 dépendant d’une plus grande superficie de 1 ha 8 a 93 ca
située à […] à Y.
Il fait observer qu’étant domicilié à Y et non à Tahiti où siège la cour d’appel saisie, il disposait d’un délai de 3 mois pour exercer son recours, en application des articles 336 alinéa 2 et 24 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu’en outre, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est datée du 17 septembre 2019, ce qui a fait courir un nouveau délai de deux mois, conformément à l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et que son appel doit être déclaré recevable.
Il ajoute qu’il vit sur la parcelle litigieuse depuis sa naissance le […], soit depuis plus de 30 ans ; que «son occupation s’est toujours manifestée par des actes concrets de propriétaire (constructions, plantations, entretien de la terre, paiement des contributions communales') sans jamais que les consorts I J ne s’y opposent d’une quelconque manière» ; que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête réalisée le 23 août 2017 font ressortir que lorsque son père «K E s’est installé dans les années 50 il a certes pris la place de l’ancien gardien de la terre mais que très vite il s’est comporté comme le véritable propriétaire» et qu’ «il était notoire que le père des intimés avait la volonté de faire en sorte que la famille (E) conserve la propriété de la terre, ce qu’il n’a malheureusement pas pu concrétiser avant son décès».
T U J, D Z et F Z demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— subsidiairement, confirmer le jugement attaqué ;
— leur allouer la somme de 420 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le jugement attaqué a été signifié le 17 juillet 2019 ; que le délai d’appel de 2 mois ne saurait être allongé d’un mois puisque qu’D E «demeure dans l’île du siège de la juridiction qui a rendu le jugement dont appel » et qu’ainsi, celui-ci aurait dû exercer son recours avant le 18 septembre 2019 ; que, subsidiairement, K E, père de l’appelant n’a jamais occupé la parcelle litigieuse à titre de propriétaire ; que l’enquête n’établit pas «que le sieur K E, qui a pris la place de l’ancien gardien de la terre, s’est ensuite comporté comme le véritable propriétaire» ; qu’il «a incontestablement occupé les lieux pour le compte du sieur I J» et que l'«impossibilité de prescrire de manière acquisitive la propriété’s'applique nécessairement à Monsieur D E du fait de sa qualité d’ayant droit de K E».
G V W épouse Z, qui a refusé de recevoir l’assignation, a néanmoins été régulièrement assignée à personne.
H Z, qui n’a pas comparu, n’a pas été assignée à personne, ni réassignée.
La présente décision sera donc rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 440-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection».
Il résulte des articles 23 dernier alinéa et 24 du même code, que s’ajoute au délai de 2 mois un délai d’un mois lorsque la personne souhaitant saisir la cour d’appel ne demeure pas dans l’île du siège de cette juridiction mais aux îles sous le vent.
En l’espèce, D E est domiciliée à Y et la cour d’appel est située à Papeete.
Le jugement attaqué a été signifié le 17 juillet 2019 et D E en a relevé appel par requête enregistrée le 10 octobre 2019.
Le recours, intervenu avant l’expiration du délai légal, doit donc être déclaré recevable.
Sur l’origine de propriété et la dévolution successorale :
Les pièces versées aux débats font apparaître et D E ne conteste pas que :
— Le 12 mars 1901, la terre PUNAOVAI d’une superficie de 3 ha 26 a 80 ca a été attribuée à Tauniua a Tefarau, aux héritiers B et aux héritiers Maue ;
— le 7 janvier 1916, Tauniua a Tefarau a vendu ses droits sur cette terre à Monsieur L M n° 1250 qui les a ensuite vendus le 10 janvier 1917 à Monsieur I J n° 888 ;
— celui-ci est décédé le […] laissant pour lui succéder AG-AH I J et Mu-Yung Tchung dit AC I-J ;
— AG-AH I J est décédé vers 1950 laissant pour lui succéder 8 enfants dont AA I J, AB I J et T I J ;
— AC I J est décédé le […] laissant pour lui succéder 7 enfants dont D Z, H Z et F Z ;
— par acte sous seing privé du 11 mai 1940 transcrit à la conservation des Hypothèques le 17 Décembre 1974 volume 754 N° 22, il a été procédé au partage par tirage au sort de la terre Punaovai d’une superficie totale de 3 ha 26 a 80 ca et il a été attribué à la succession I J le lot 2 d’une superficie de 1 ha 8 a […] et BR 17 de la commune associée de Tevaitoa.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
L’enquête ordonnée par le premier juge fait ressortir que K E, le père d’D E, s’est installé sur la terre litigieuse vers l’année 1950 avec sa famille (auditions de Vaiarii Temauri, R S, P Q qui est le frère de l’appelant) ; qu’il l’a habitée et cultivée pendant plus de 30 ans et qu’à son départ, D E est resté sur la terre qu’il a également mise en valeur (audition de R S).
Toutefois, elle fait également ressortir que le propriétaire de cette terre était connu (auditions de Tonina Peckett, P Q, R S et AD AE AF veuve C) ; que la terre possédait un gardien (audition de P Q) et que K E en est devenu le gardien (auditions de P Q, R S, Tonina Peckett et AD AE C).
Par ailleurs, P Q précise que «le propriétaire AC I J a déclaré à mon père que si tout se passait bien, il allait donner cette terre’Mon père était un peu, un travailleur, agriculteur, fermier pour M. I J’ La transmission de la propriété à mon père n’a pas pu se faire car AC I J a eu un accident d’avion'».
Il est ainsi établi que la parcelle litigieuse n’était pas vacante ; que son propriétaire était identifié et que, non seulement, K E n’ignorait pas le nom de Monsieur I J mais qu’il avait été installé par celui-ci qui lui avait permis d’envisager la possibilité d’acquérir la terre qu’il exploitait.
Dans ces conditions, l’occupation par le père d’D E de la parcelle litigieuse est équivoque et l’appelant ne peut donc joindre à sa possession celle équivoque de son auteur.
Par ailleurs, il n’établit pas une possession à titre de propriétaire, non équivoque et trentenaire.
En effet, selon R S, K E a quitté la parcelle litigeuse en 1996 et, selon P Q, en 2003.
Le paiement des redevances communales dont se prévaut D E n’est pas démontré et, en tout état de cause, il aurait pu procéder au règlement en qualité d’occupant des lieux.
En outre, l’aide au logement social en habitat dispersé a également pu lui être accordée en cette qualité.
Enfin, D E ne pouvait ignorer, comme son frère P Q, le caractère précaire de sa possession et la promesse non suivie d’effet faite par Monsieur I J à son père.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Y en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit qu’D E supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Comptable
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Restaurant ·
- Gestion ·
- Hôtellerie ·
- Déchéance ·
- Confusion
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Engagement ·
- Mandat ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Contrat de distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Compétence
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Trouble de jouissance ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Plainte
- Agrément ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Maître d'ouvrage ·
- Interruption ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt collectif ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Manche
- Rescision ·
- Lot ·
- Vente ·
- Complément de prix ·
- Lésion ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Valeur
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Finances publiques ·
- Assesseur ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Rétractation ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir ·
- Instance ·
- Incident
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Compte
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Eures ·
- Semence ·
- Plan d'action ·
- Manquement ·
- Congé ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.