Confirmation 26 août 2021
Cassation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 août 2021, n° 19/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 18 janvier 2019, N° 01;2014000434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DEGORCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TAHITI c/ S.A. QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
N°
249
ED
-------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Michel,
le 26.08.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
le 26.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 26 août 2021
RG 19/00096 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 01, Rg n° 2014 000434 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 mars 2019 ;
Appelante :
La Compagnie Française Maritime de Tahiti, société anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 10 B dont le siège sociale est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société Y Insurance (International) Limited, société anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le TPI 93 65 B, […] dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Z Assurances, Sa, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° 339 489 37900034
dont le siège social est sis […], France, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete et Me Gilda Rostain, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 8 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Le 2 juin 2012, la navire «Taporo VII» appartenant à la Compagnie Française Maritime de Tahiti (la CFMT) connaissait une avarie due à une rupture du vilebrequin du moteur.
La CFMT avait souscrit, le 18 janvier 2011, un contrat d’assurance «corps et machine», par l’intermédiaire du courtier POE MA Insurances (POE MA), auprès de deux assurances à concurrence de 50% chacun, Y Insurances International (Y), ayant la qualité d’appariteur et Z assurances (Z). Ce contrat était renouvelée, le 14 janvier 2012.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la CFMT, Y et Z déniaient leurs garanties au regard des dispositions légales et contractuelles applicables.
L’expert, désigné par l’assureur pour décrire l’avarie et ses conséquences et pour rechercher les causes du sinistre, remettait un rapport, le 6 janvier 2014
Par requête enregistrée le 1er janvier 2014, la CFMT demandait au tribunal mixte de commerce de Papeete de :
— Constater qu’elle est titulaire d’une police d’assurance comprenant une garantie «multirisques avec bris de machine accidentel» pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
— Constater qu’aucun lien n’est établi entre la rupture du villebrequin intervenue le 2 juin 2012 et le démarrage du moteur en position embrayée,
— En conséquence, juger que Y doit la garantir des dommages consécutifs à la rupture du vilebrequin,
— Condamner Y à lui payer les sommes de':
> 260 millions FCP à parfaire en fonction du décompte définitif qui sera établie par l’expert maritime,
> 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution des obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernière conclusions, la CFMT demandait au tribunal de commerce de condamner Y à lui payer les sommes de':
— 313.137.263 FCP, à titre principal,
— 156.568.361, à titre subsidiaire.
Par assignation du 18 mars 2015, la CFMT appelait en cause Z.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal':
— Déclarait prescrite l’action engagée par la CFMT contre Z,
— Prononçait la nullité du contrat souscrit le 18 janvier 2011 par la CFMT auprès de Y et Z,
— Déboutait la CFMT de ses demandes.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 19 mars 2019, la CFMT formait appel de ce jugement et demandait à la cour de l’infirmer et de :
— Constater que le contrat du 28 janvier 2011 annulé par le tribunal n’est pas le contrat dont la garantie est sollicitée,
— Constater que le réducteur avait été réparé le jour de la formation du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2012, de telle sorte qu’elle n’était pas tenu à la déclaration d’un événement disparu,
— Statuant à nouveau, juger qu’elle a souscrit une police d’assurance à quittance unique auprès de Y,
— Juger que Y a agi comme mandataire dans le cadre du règlement du sinistre et est en qualité d’apéritrice, investie d’un mandat général de représentation de ses co-assureurs qui l’oblige au paiement de la totalité de l’indemnité,
— En conséquence, à titre principal, condamner Y à lui verser la somme de 313.137.263 FCP,
— Subsidiairement, juger que l’apériteur a le pouvoir de représenter son co-assureur et que l’interruption de la prescription à son égard produit effet à l’égard de tous,
— En toute hypothèse, Z ne saurait lui opposer la prescription biennale en l’absence de mention dans la police d’assurance de cette prescription,
— En conséquence, condamner Y et Z à lui payer, chacune, la somme de 156.568.631 FCP.
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 avril 2020, la CFMT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes formulées dans sa requête d’appel.
Par conclusions récapitulatives reçues le 20 mars 2020, Y demande à la cour de débouter la CFMT de ses demandes et confirmer le jugement entrepris.
— Subsidiairement, dire que':
> elle est fondée à soulever une exclusion de garantie en raison de l’existence d’un vice propre affectant la chose sinistrée,
> la CFMT a commis une faute au regard de ses obligations de sauvegarde et de conservation résultant de l’article L172-23 du code des assurances et engageant sa responsabilité en application de l’article 1382 du code civil, l’exonérant de toutes condamnations par compensation avec son propre préjudice,
— Très subsidiairement, dire que sa garantie ne saurait excéder la somme de 120.000.000 FCP,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et dire que les frais seront supportés par la CFMT.
Par conclusions récapitulatives reçues le 11 septembre 2020, Z demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la CFMT et retenu la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et Y et débouter la CFMT des demandes dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire, juger que le contrat d’assurance est nul et qu’en tout état de cause, la garantie d’assurance n’est pas due ni par elle ni par Y au titre du sinistre et, en conséquence, débouter la CFMT des demandes formulées à son encontre,
— A titre très subsidiaire, dire que la limite des engagements telle qu’elle ressort du classement des dépenses effectuées, de l’application de la franchise et de la part de 50% s’élève à 455.579,60 euros ou 54.357.912,22 FCP,
— A titre infiniment subsidiaire, dire que cette limite s’élève à 966.598 FCP ou 115.330.557 FCP.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2021. A l’audience des débats du 10 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2021 et prorogée au 26 août 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par la CFMT contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la prescription de l’action à l’égard de Z :
Sur le délai de prescription et son absence de mention dans le contrat :
L’article L172-31 du code des assurances dispose que les actions nées d’un contrat d’assurance maritime se prescrivent par 2 ans.
Par ailleurs, l’article R172-6 prévoit que le délai de prescription des actions d’avarie nées d’un contrat d’assurance court de la date de l’événement qui donne lieu à l’action
En outre, selon l’article R112-1 du code des assurances également applicable en Polynésie française, les polices assurances (maritimes) relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 (comme en l’espèce), à l’exception de celles relevant du titre VII doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Or, le titre VII concerne les «contrats d’assurance maritime aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale».
Il en résulte que les dispositions de l’article R112-1 ne sont pas applicables aux contrats d’assurance maritime et ne le sont donc pas au contrat litigieux «corps et machines» souscrit par la CFMT pour le navire Taporo VII. L’absence de mention de la prescription de ce contrat est donc sans incidence sur l’éventuelle acquisition de la prescription.
Sur l’interruption de la prescription :
Aux termes de l’article L172-30 du code des assurances, si un même risque a été couvert par plusieurs assurances, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée laquelle constitue la limite de son engagement.
Sauf stipulations contraires, chacun des co-assureurs n’est tenu que dans la limite de ses engagements de garantie.
Par ailleurs, une assignation n’est un acte interruptif de prescription qu’à l’égard de celui auquel elle a été délivrée, sauf en cas de solidarité de l’obligation
Il s’en déduit que, faute de mention particulière figurant au contrat en ce sens, l’assignation délivrée à Y n’a pas interrompu le délai de prescription à l’égard de Z.
Or, l’action a été engagée contre Z par l’assignation délivrée le 18 mars 2015 alors que le sinistre en cause est survenu le 2 juin 2012.
En conséquence, l’action formulée par la CFMT à son encontre est prescrite.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
Selon l’article L172-2 du code des assurances, les omission ou déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la partie de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur.
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites qu’au moment de la souscription du contrat initial, le 8 janvier 2011, l’assuré entendait utiliser le moteur du navire en position embrayée et non débrayée et que'; durant la période de garantie, postérieurement à cette dernière date, le moteur du navire a été utilisé pendant de nombreux mois, dans cette position. Or, cette information n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur alors que ce mode de fonctionnement était susceptible d’influer sur son appréciation du risque couvert et des conditions et modalités de garantie à accorder en conséquence.
En outre, comme l’indique expressément le texte précité, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cet usage et le sinistre est sans incidence sur son application et ne permet pas de l’écarter. Le contrat d’assurance est donc entaché de nullité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît équitable de condamner la CFMT à payer, à chacun des assureurs, une somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, la CFMT qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la compagnie française maritime de Tahiti contre le jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Compagnie Française Maritime de Tahiti à payer à la Société Y Insurance International Limited et à la Société Z Assurances une somme de 300.000 FCP, à chacune, au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Compagnie Française Maritime de Tahiti aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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