Infirmation partielle 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 janv. 2021, n° 19/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 octobre 2018, N° 583;15/00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
25
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 28.01.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 janvier 2021
RG 19/00126 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 583, rg n° 15/00278 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 avril 2019 ;
Appelants :
Les ayants-droit de Mme A B veuve X, née le […] à […] et décédée le […] à Pirae :
Mme G K X épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme H L X, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. C X ;
La Société Civile 'Société de Gestion du Pic vert', ci-après SGPV, dont le siège est situé […], poursuites et diligences de son représentant légal ;
La Sarl Réseau Vaitia, Rcs n° 1494 – B Papeete, […], […],
poursuites et diligences de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement Les Mamaias, […], […], poursuites et diligences de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte authentique passé en l’étude de Maître D E, notaire à Papeete (Polynésie française) le 23 juillet 1996, le cahier des charges du « Lotissement Mamaias » a été établi à la requête de Mme A B, épouse de M. F X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule associée et gérante de la S.C.I. 'Les Mamaias'.
En effet, Mme X avait obtenu, suivant arrêté n° 6532/MAE délivré le 15 décembre 1994 par le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des affaires foncières du gouvernement de la Polynésie française, l’autorisation de créer sur une parcelle des vallées Ufa, Ofeofe et Pinai, désignée sous le nom générique du 'Pic Vert', sise à Faa’a, 27 lots constituant le « Lotissement Mamaias ».
Aux termes de statuts établis par acte notarié du 23 février 2001, la société civile immobilière « Société de gestion du Pic Vert » a été constituée, avec pour associées Mme A B-X et ses deux filles, Mme G X et Mme H X. Cette société avait pour objet principal d’assurer la gestion de ce lotissement, et plus particulièrement du réseau d’eau desservant la propriété du Pic Vert.
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2014, enregistré le 11 avril 2014, Mme A B, veuve X, Mme G X et Mme H X ont créé la S.A.R.L. 'Vaitia', encore dénommée S.A.R.L. 'Réseau Vaitia', en vue de la reprise de la gestion du réseau d’eau du 'Lotissement Mamaias', sensiblement étendu dans l’intervalle.
L’association syndicale des propriétaires du lotissement 'Les Mamaias’ (ci-après désignée l’ASL 'Les Mamaias'), a quant à elle pour objet la gestion, l’entretien, voire l’amélioration des voies, réseaux divers et ouvrages communs réalisés ou devant l’être sur l’emprise du lotissement, ainsi que la répartition des frais et charges d’entretien entre les usagers, membres de l’association, leur recouvrement et la défense des intérêts communs des membres.
L’alimentation en eau de ce lotissement, depuis le réseau public général situé en bas de la vallée de la Tipaerai, générant des coûts d’installation, de fonctionnement et d’entretien importants, très supérieurs au prix convenu à titre provisionnel avec les propriétaires, un contentieux s’est élevé entre les parties concernant le recouvrement et le paiement de ces factures.
Les démarches transactionnelles engagées n’ayant pas permis leur règlement total, Mme A B, veuve X, la société civile « Société de gestion du Pic Vert » et la S.A.R.L. Réseau Vaitia ont fait attraire en paiement l’ASL 'Les Mamaias’ devant le tribunal de première instance de Papeete, par requête et acte d’huissier du 21 avril 2015, enregistrés au greffe le 23 avril 2015.
Par jugement du 30 octobre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné l’association syndicale des propriétaires du lotissement Mamaias à verser à Mme A B, veuve X, et à la société de gestion du Pic Vert la somme de 31 315 389 francs CFP, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2011, au titre des factures impayées d’eau pour les exercices 2004 à 2010;
— condamné l’association syndicale des propriétaires du lotissement Mamaias à verser à Mme A B, veuve X, et à la société de gestion du Pic Vert une somme de 8 166 862 francs CFP, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015, au titre des factures impayées d’eau pour l’exercice 2011 ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné l’association syndicale des propriétaires du lotissement Mamaias à verser à Mme A B, veuve X, et à la société de gestion du Pic Vert une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 avril 2019, les ayants droit de Mme A B, veuve X, entre-temps décédée le […], à savoir Mme G X, épouse Y, Mme H X et M. C X, ainsi que la société civile 'Société de gestion du Pic Vert’ et la S.A.R.L. 'Réseau Vaitia', ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe le 18 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 octobre 2018 en ce qu’il a condamné l’association syndicale des propriétaires du lotissement Mamaias à verser à Mme A X et à la société de gestion du Pic Vert (ci-après désignée la SGPV) les sommes de :
* 31.315.389 francs CFP, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2011, au titre des factures d’eau impayées pour les exercices 2004 à 2010 ;
* 8.166.862 francs CFP, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015, au titre des factures d’eau impayées pour l’exercice 2011 ;
* et 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— infirmer le jugement du 30 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X, la SGPV et la S.A.R.L. Vaitia de leurs demandes de paiement au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;
— et statuant à nouveau, condamner l’Association Syndicale des propriétaires du lotissement Les Mamaias à payer à la SGPV les sommes de :
* 57 201 955 francs CFP au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015 ;
* 12 674 231 francs CFP au titre des exercices 2015 et 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015;
— dire et juger que les sommes précitées donneront lieu à anatocisme ;
— donner acte aux parties que l’ASL Les Mamaias a effectué un versement de
25 000 000 francs CFP dans les comptes de la S.A.R.L. Vaitia ;
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire comptable destinée à déterminer de manière contradictoire la structure du prix de l’eau facturée à l’ASL Les Mamaias au titre des exercices 2012 à 2016 ;
— et condamner l’ASL Les Mamaias à leur payer la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 15 avril 2020, l’ASL 'Les Mamaias’ demande à la cour de :
— réformer le jugement du 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
* à titre principal, dire et juger que l’action engagée par les ayant droit de Mme A B, veuve X, la SGPV et la S.A.R.L. Vaitia est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil, et que, par conséquent, elle est irrecevable ;
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer contradictoirement et précisément les volumes d’eau qui ont été livrés à chaque co-loti depuis 2004 ;
* à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du 30 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des consommations d’eau individuelles à compter de l’année 2012 ;
— condamner solidairement les ayant droits de Mme A B, veuve X, la SGPV et la S.A.R.L. Vaitia au paiement de la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais
irrépétibles ;
— et les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 17 décembre 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel […] la prescription».
Au cas présent, l’ASL 'Les Mamaias’ oppose aux demandes des appelants la prescription tirée des dispositions de l’article 2277 du code civil, applicable en Polynésie française, qui prévoient que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement, notamment, de : «tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts».
Les premiers juges ont considéré que ce texte n’était pas applicable aux faits de l’espèce dès lors que les sommes en litige constituaient des charges de lotissement, ce que conteste aujourd’hui l’ASL 'Les Mamaias'. En effet, cette dernière soutient que, dès lors que les créances litigieuses concernent les consommations individuelles d’eau de chaque co-loti, elles ne peuvent pas recevoir la qualification de charges de lotissement, réservée aux charges relatives aux parties communes.
Le moyen ainsi soulevé suppose de déterminer préalablement le débiteur des charges de distribution et de consommation d’eau du lotissement 'Les Mamaias'.
À titre liminaire, il importe de rappeler que feue Mme A B, veuve X, avait fait édifier dans les années 1980 sur sa propriété située dans les hauteurs des communes de Papeete et de Faa’a, sur autorisation octroyée par un arrêté n° 1245 du maire de la commune de Papeete du 18 avril 1994, un réseau de transport et de distribution d’eau, dénommé 'réseau Vaitia', desservant plusieurs résidences collectives, lotissements et habitations particulières situés dans les lieux-dits 'Pic rouge’ et 'Pic vert'. Ce réseau privé, raccordé à celui de la commune de Papeete, devait permettre de transporter et de distribuer à l’ensemble de ses utilisateurs, en circuit fermé, l’eau achetée à la société polynésienne des eaux (SPEA). Du fait de l’implantation en hauteur de ces habitations, un réseau de refoulement a dû être construit, composé de 5 stations de pompage, 3 d’entre elle étant dotées de bassins tampons dénommés 'bâches de reprise’ tandis que les 2 autres s’alimentaient directement dans les 3 réservoirs équipant également ce réseau 'Vaitia', permettant ainsi d’acheminer l’eau jusqu’à 665 m d’altitude. D’ores et déjà, il sera observé que la configuration particulière de ce réseau, impliquant notamment une consommation plus importante d’énergie pour assurer le travail de refoulement, explique le coût plus élevé de distribution de l’eau y transitant.
Concernant plus particulièrement le lotissement 'Les Mamaias', son raccordement au réseau 'Vaitia’ intervient, en sa partie basse, sur le réservoir R1 situé à 550 mètres d’altitude et, en sa partie haute,
sur le réservoir R2 situé à l’altitude terminale de 665 mètres. Il s’évince des documents produits aux débats, en particulier du rapport d’audit contractuel établi le 23 juin 2014 par le cabinet CGA 'comptabilité-gestion- administration’ et du schéma descriptif du réseau de distribution d’eau 'Vaitia', qu’afin d’alimenter le lotissement 'Les Mamaias’ un compteur général a été installé au niveau de la bâche de reprise de la station n°4, incluant les réservoirs R1 et R2.
Cela explique pourquoi dans la «Liste des utilisateurs du réseau d’eau privé 'Vaitia’ 2007», annexée au 'contrat de gestion immobilière’signé le 30 avril 2007 entre Mme A X et la société civile 'Société de gestion du Pic vert’ (SGPV) en vue de confier à celle-ci la gestion et l’exploitation de ce réseau 'Vaitia', il est mentionné : «Lotissement Mamaia : 1 compteur général à poser pour 99 lots».
À l’instar des premiers juges, la cour observe que le cahier des charges de ce lotissement, dressé le 23 juillet 1996 par Maître D E, notaire à Papeete, précise que : «la servitude d’implantation du réseau d’adduction d’eau depuis le fond de la vallée de Tipaerui jusqu’à l’entrée du lotissement…» et, dans son chapitre VIII relatif à l’ASL 'Mamaias', définit parmi les charges incombant à l’ensemble des propriétaires comme se rapportant au fonctionnement de l’association : «les dépenses de distribution et consommation d’eau».
Par ailleurs, ce même cahier des charges énonce en pages 62, 63 et 64 : «[…] chaque membre de l’association du présent lotissement contribuera aux dépenses valablement engagées par le syndicat proportionnellement au nombre de lots […] dont les membres sont individuellement propriétaires à la date du recouvrement des participations […]. Par exception à ce qui précède et spécialement pour ce qui concerne les dépenses entraînées par le réseau d’adduction et de distribution d’eau, les règles et les modalités d’application de la répartition seront définies par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du syndicat. Jusque-là, elles seront réparties proportionnellement à la consommation de chaque membre, après lecture des compteurs individuels, avec toutefois une participation minimale forfaitaire correspondant à la consommation de 500 m³ par an. Le prix du mètre cube jusqu’à la réunion de la première assemblée générale ordinaire annuelle sera fixée par le syndicat (ou préalablement le lotisseur), après établissement d’un compte d’exploitation tenant compte de toutes les dépenses d’entretien, de réparation, de consommation ainsi que d’amortissement des réseaux et de ses équipements et appareils…».
Il se déduit de ces dispositions contractuelles que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les dépenses de distribution et de consommation d’eau du lotissement 'Les Mamaias', générées par un seul compteur général, constituent des dépenses communes incombant à l’ASL 'Les Mamaias', à charge pour cette dernière de recouvrer auprès de ses membres, conformément à son objet social et sur la base de la clause de répartition rappelée ci-dessus, leurs contributions financières individuelles.
Cette analyse est corroborée par les échanges de courriers et mails intervenus sur la période entre les consorts X et l’ASL 'Les Mamaias', représentée soit par sa présidente, Mme I J, soit par son syndic, la S.A.R.L. SOGECO. En effet :
— bien que visant expressément les consommations individuelles de chacun des lots, dans un courrier de son syndic, la S.A.R.L. SOGECO, du 2 octobre 2007 (pièce n° 4 des appelantes), l’ASL 'Les Mamaias’ se reconnaît débitrice des factures d’eau en indiquant : «Veuillez trouver notre proposition de règlement des factures d’eau pour la période 2004-2006», sans jamais renvoyer la créancière à diriger ses demandes en paiement directement contre chacun des propriétaires ;
— par courriel du 8 octobre 2013 (pièce n° 14 de l’intimée), l’ASL 'Les Mamaias’ confirme qu’elle paie : 'les consommations d’eau correspondant à la somme des compteurs individuels […]' ;
— enfin par courrier du 11 mars 2016 (pièce n° 29 des appelantes), la S.A.R.L. SOGECO, agissant en qualité de syndic de l’ASL 'Les Mamaias', confirme que le lotissement fait l’objet d’une 'facturation
générale'.
Ces éléments ne sont pas contredits, contrairement à ce que soutient l’intimée, par les dispositions du «Règlement du service d’eau du domaine F X (Vaitia)» de juillet 2002. En effet, si ce dernier prévoit en son article 2 que tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau devra souscrire auprès de l’exploitant (à savoir Mme A X, ses ayants droits ou toute personne physique ou morale qu’elle jugera bon de désigner), une demande d’abonnement, il ne s’en déduit aucunement que l’ASL 'Les Mamaias’ ne pouvait pas être l’un de ces abonnés et que seuls les propriétaires du lotissement pouvaient l’être à titre individuel. Ainsi, ce règlement interne n’est nullement incompatible avec le cahier des charges préexistant du lotissement 'Les Mamaias', qui continue d’être opposable à tous ses signataires.
De même est inopérante la réglementation des associations syndicales libres, régies en Polynésie française par la loi du 21 juin 1865, ainsi que par la loi du Pays n° 2011-17 du 1er juillet 2011, insérée aux articles LP 141-8 et suivants du code de l’aménagement, qui dénie, selon l’intimée, la qualité de copropriétaire aux membres de ces associations, dès lors que ces dispositions, attribuant la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs auxdites associations, ne leur interdisent pas de qualifier de 'communes’ les dépenses d’entretien, de gestion et de consommation d’eau de l’ensemble de leurs membres, s’en reconnaissant ainsi personnellement débitrices.
Enfin, si les documents produits aux débats par l’intimée en pièces 5, 7 et 8 de son dossier démontrent, a minima, la gestion difficile voire hésitante du réseau d’eau 'Vaitia’ par Mme A X et par les personnes morales successivement interposées, il ne résulte pas de ceux-ci la preuve suffisante, sur la période litigieuse, d’un système de facturation généralisé et pérenne à destination exclusive de chaque membre de l’ASL 'Les Mamaias', permettant de considérer ceux-ci comme débiteurs personnels des factures d’eau.
En conséquence, il y a lieu de considérer que lesdites factures constituent des charges communes dont l’ASL 'Les Mamaias’ s’est reconnue, par contrat, personnellement débitrice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que la prescription quinquennale ne s’appliquait pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d’une association syndicale au titre des charges communes, qui sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence quoiqu’elles fassent l’objet d’appels de provisions, ont écarté la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 2277 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues au titre des exercices 2004 à 2011 :
Aux termes de la décision critiquée, l’ASL 'Les Mamaias’ a été condamnée à verser diverses sommes aux appelants en règlement des factures d’eau impayées au titre des exercices 2004 à 2011.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, tandis que l’ASL 'Les Mamaias’ s’y oppose, par voie d’appel incident, aux motifs:
— principal, que les factures auraient dû être adressées directement à chacun des propriétaires dés l’année 2004, de sorte que les demandes notifiées à l’ASL 'Les Mamaias’ sont irrecevables,
— et subsidiaires, de première part, qu’une expertise judiciaire préalable est nécessaire afin de s’assurer que les volumes d’eau dont les appelantes réclament le paiement correspondent à ceux effectivement consommés par les résidents du lotissement 'Les Mamaias’ dès lors que les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur l’audit contractuel établi de manière non contradictoire par le cabinet CGA ; de seconde part, que les factures litigieuses incluent indûment une TVA à 10 %
au lieu de 5 %, ainsi que des consommations d’eau hors lotissement ; de troisième part, qu’elles comptabilisent indûment les pertes du réseau imputables au seul lotisseur ; et enfin de quatrième part, que feue Mme X s’est toujours refusée à justifier des frais de maintenance du réseau de distribution d’eau, alors qu’ils lui incombent et devaient par conséquent être retranchés des factures d’eau litigieuses.
Le moyen principal ayant été écarté ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
S’agissant des moyens formés à titre subsidiaire, il convient tout d’abord de rappeler que le juge peut prendre en compte tous les éléments de preuve qui lui apparaissent probants et pertinents, en ce compris une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties, dès lors que ceux-ci ont pu être débattus de manière contradictoire au cours de l’instance. Il n’y a donc pas lieu d’écarter a priori le rapport d’audit établi le 23 juin 2014 par le cabinet C.G.A., d’autant moins que celui-ci a été réalisé à la demande de la débitrice elle-même, l’ASL 'Les Mamaias'.
Le grief relatif à l’application d’un taux erroné de TVA n’apparaît pas suffisamment étayé dès lors que les factures prétendument litigieuses ne sont pas précisément identifiées par l’intimée et que, par ailleurs, celles produites aux débats par les appelants ne précisent pas le taux de TVA retenu (cf. pièces n° 8, 10,13, 35, 37, 38 et 39 des appelants), seul le montant TTC étant mentionné. Les seules factures retrouvées mentionnant un taux de TVA à 10 % sont celles adressées par la SPEA à Mme A X ou encore celles émises également par la SPEA pour l’installation des compteurs généraux (pièce n° 34), de sorte qu’elles sont étrangères au présent litige.
S’agissant ensuite de la fuite affectant la canalisation alimentant en eau le lotissement 'Les Mamaias', constaté par Maître M-N Z, huissier de justice, aux termes de son procès-verbal de constat du 4 mai 2015, force est de constater que les justificatifs produits aux débats ne permettent d’en déterminer ni l’origine, ni la durée, ni surtout l’incidence sur une éventuelle surconsommation en eau. Dans ces conditions, il serait vain d’ordonner, plus de 5 ans après les faits, une expertise technique en vue d’identifier les conséquences de cette fuite, qu’il revenait à l’ASL 'Les Mamaias’ d’identifier et de solutionner. Du fait de cette insuffisance de preuve, ce moyen ne pourra prospérer.
En revanche, il résulte de la note d’intervention établie le 9 décembre 2014 par la société SPEA, confortée par les constatations de Maître Z dans un second procès-verbal daté des 22 juillet, 27 juillet, 4 septembre et 15 septembre 2015, qu’un branchement non autorisé sur le réseau d’eau alimentant les propriétés du lotissement 'Les Mamaias’ a été réalisé pour desservir le compteur provisoire de chantier relatif à l’extension de ce lotissement. Le coût de ces consommations d’eau incombe au lotisseur et non à l’ASL 'Les Mamaias', de sorte que la consommation d’eau facturée au titre de l’année 2014 devra être réduite du volume évalué dans ces justificatifs à 2855 m³.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, dont le coût et les délais d’exécution seraient manifestement contraires à une bonne administration de la justice, dès lors que les documents produits aux débats permettent à la cour de trancher le litige.
Ainsi, pour la période 2004 à 2011, les premiers juges se sont fondés, à juste titre, sur le rapport d’expertise amiable conclu le 23 juin 2014 par le cabinet C.G.A.. En effet, il résulte de ce rapport qu’il a été établi à partir :
— des pièces justificatives fournies par les services administratifs de Mme X, soumises aux 'contrôles de cohérence d’usage’ ; de ce fait, le grief formé ci-dessus à titre subsidiaire, tenant au refus de Mme X de produire les documents étayant ses demandes, peut être écarté ;
— des informations collectées auprès de la société SGPV et du cabinet SOGECO;
— ainsi que du tableau récapitulatif des charges postes par postes, établi par Mme X pour les
années 1996 à 2012, étant souligné que le cabinet C.G.A. précise que : «Pour les années 2009, 2010 et 2011, Mme X a fourni le détail de chaque poste et les factures justifiant ces dépenses, ainsi que la balance générale des comptes de la société SGPV pour les années 2009 et 2010 […]. Nous avons rapproché les états récapitulatifs avec les pièces comptables justificatives transmises par Mme X […]. Les contrôles effectués nous permettent d’affirmer que le coût global déterminé par la société SGPV est justifié».
Sur la base de ce rapport, dont il convient à nouveau de souligner qu’il a été établi à la demande de l’ASL 'Les Mamaias', les premiers juges ont retenu:
— pour les années 2004 à 2006, un total dû de 15'487'060 francs CFP, correspondant à une consommation de 63'589 m³, facturés au prix unitaire de 190 francs CFP, outre une cotisation forfaitaire par semestre et par lot de 7 050 francs CFP, dont à déduire un total de versements perçus de 8'830'552 francs CFP, soit une somme exigible de 6'656'508 francs CFP ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
— pour les années 2007 et 2008, un total dû de 17'410'949 francs CFP, correspondant à une consommation de 74'909 m³, facturés au prix unitaire de 196 francs CFP, outre une cotisation forfaitaire et par semestre maintenue au tarif de 7 050 francs CFP, dont à déduire un total de versements perçus de 5'541'723 francs CFP, soit une somme exigible de 11'869'226 francs CFP ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
— pour les années 2009 à 2011, les premiers juges ont retenu l’analyse du cabinet C.G.A., qui a proratisé le coût global d’approvisionnement et de fonctionnement du réseau 'Vaitia’ sur cette période en proportion du volume d’eau total livré à ce réseau par rapport à celui consommé par le seul lotissement 'Les Mamaias’ ; il convient d’observer que cette analyse revient à minorer les factures dues par l’ASL 'Les Mamaias’ puisque les sommes de 8'625'754 francs CFP (année 2009), 8'658'622 francs CFP (année 2010) et 9'723'159 francs CFP (année 2011), ont ainsi été substituées aux sommes initialement réclamées par Mme X de 9'277 362 francs CFP (année 2009), 8'712'060 (année 2010) et 11'069'940 francs CFP (année 2011) ; il convient de valider ces calculs saufs à les rectifier à la marge en retranchant du 'coût global’ retenu au titre de ces années les sommes non étayées de justificatifs selon les constatations du cabinet C.G.A., à savoir : 168 038 francs CFP pour l’année 2009, 42 246 francs CFP pour l’année 2010 et 41 286 francs CFP pour l’année 2011 ; les sommes dues seront donc rectifiées à 8'578'589 francs CFP (pour l’année 2009), 8'642'096 (pour l’année 2010) et 9'705'555 francs CFP (pour l’année 2011), dont à déduire le total des paiements reçus au titre de ces années (cf. pièce 8 des appelants), soit respectivement 2'166'688 francs CFP (2009), 2'328'033 francs CFP (2010) et 1'556 297 (2011) ; le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point par la condamnation de l’ASL 'Les Mamaias’ à payer les sommes de 6'411'901 francs CFP pour l’année 2009, 6'314'063 francs CFP pour l’année 2010 et 8'149'258 francs CFP pour l’année 2011.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, applicable en Polynésie française, les sommes arrêtées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui a été adressée par Mme X à l’ASL 'Les Mamaias', selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 septembre 2011 par l’intermédiaire de son avocat. Celle-ci ne couvrant pas la totalité de l’année 2011, il sera jugé que les sommes dues au titre de cette dernière année porteront intérêts seulement à compter de l’assignation en justice signifiée par Mme X par acte d’huissier du 21 avril 2015.
Par ailleurs, l’article 1154 du même code indique que les intérêts échus des capitaux peuvent eux-mêmes produire intérêts s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière, cette disposition d’ordre public privant le juge de tout pouvoir d’appréciation dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Par conséquent, le bénéfice de cet anatocisme sera accordé aux appelants.
Sur les sommes dues au titre des exercices 2012 à 2016 :
À titre liminaire, il importe de rappeler que la gestion du réseau 'Vaitia', initialement assurée par Mme A X, a été confiée à la société de gestion du Pic Vert (SGPV), par convention du 30 avril 2007. Puis, aux termes d’une assemblée générale ordinaire de cette société du 12 mars 2014, cette gestion a été transférée à une nouvelle société, la S.A.R.L. VAITIA, constitué le 1er avril 2014, à effet du 1er janvier 2015. Enfin, à compter du 1er janvier 2017, la gestion du réseau 'Vaitia’ a été dévolue à la commune de Papeete, via son délégataire de service public, la Société Polynésienne des Eaux (SPEA).
Il s’en déduit que le créancier des factures litigieuses est la S.A.R.L. VAITIA pour les années 2015 et 2016.
Sur le fond, les premiers juges ont débouté les appelants de leurs demandes au titre de ces années aux motifs que :
— à compter de l’année 2013, un compteur individuel d’eau avait été installé pour chaque propriétaire du lotissement, de sorte qu’il appartenait à la SGPV de s’adresser, non pas à l’ASL 'Les Mamaias', mais directement à chacun des abonnés ;
— les demandes formées au titre des années 2012 à 2014 étaient fondées sur un calcul théorique reposant sur le coût prévisionnel de distribution de l’eau dans le lotissement 'Les Mamaias', et non sur son coût réel et qu’en outre les factures produites avaient été émises par le 'réseau d’eau Vaitia’ alors que cette société n’avait pas encore été créée ;
— et que pour les années 2015 et 2016, la S.A.R.L. VAITIA ne produisait aucune facture et n’avait pas davantage dirigé ses demandes contre chacun des abonnés alors qu’ils disposaient désormais de compteurs d’eau individuels.
Cependant, contrairement à cette motivation, la preuve de la date exacte d’installation des compteurs individuels n’est pas rapportée. En effet, si certaines factures mentionnent un relevé individuel de compteur d’eau dès le premier trimestre 2014 (cf. notamment pièce n° 10 des appelants), ce n’est qu’aux termes d’une assemblée générale de l’ASL 'Les Mamaias’ tenue le 16 avril 2015 par son syndic, la S.A.R.L. SOGECO, que l’individualisation des compteurs a été approuvée.
Mais surtout il n’est produit aux débats aucun contrat personnel d’abonnement, souscrit postérieurement à l’installation de ces compteurs individuels permettant juridiquement de substituer chaque abonné à l’ASL 'Les Mamaias’ en tant que débiteur des factures de distribution et de consommation d’eau.
Or, l’installation de compteurs individuels, à supposer même que l’intimée fût en capacité d’en rapporter la preuve en précisant leurs dates de mises en service respectives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne suffit pas à modifier le rapport de droit préexistant résultant des actes rappelés ci-dessus. La mise en service de ces compteurs individuels ne constituait, dans ces conditions, qu’une modification des modalités de facturation des consommations d’eau, par rapport à celles initialement prévues dans le cahier des charges.
Il sera rappelé à cet égard que le contrat de gestion immobilière conclu le 30 avril 2007 entre Mme A X et la SGPV confirmait que le lotissement 'Les Mamaias’ n’était desservi que par un compteur général, destiné à alimenter 99 lots. D’ailleurs, dans une note du 18 novembre 2013 adressée par Mme X à la SGPV, celle-ci indiquait : «Suite à notre dernière réunion effectuée dans les bureaux de la Polynésienne des Eaux, nous vous confirmons par la présente qu’une nouvelle disposition du règlement du service de l’eau potable applicable depuis le 1er janvier 2013 sur la commune de Papeete permet aux abonnés de solliciter l’individualisation des contrats. Pour notre réseau d’eau privé muni d’un compteur général unique, cette démarche d’individualisation consiste à ce qu’un propriétaire-abonné demande librement et sans aucune obligation à la Polynésienne des
Eaux, concessionnaire du service de l’eau, de poser des compteurs individuels pour chaque utilisateur final. Pour ce faire, chaque utilisateur est tenu de souscrire son abonnement individuel auprès de la Polynésienne des Eaux et devient de ce fait abonné à son tour et paie sa redevance à la Polynésienne des Eaux sur la base de ses propres consommations en ce qui concerne l’achat de l’eau. La facturation du transport de cette eau continue à être réglée auprès de la SGPV […]»
Il s’en déduit que, si la souscription d’un abonnement personnel devenait possible, il n’en nécessitait pas moins une démarche active de la part de chaque propriétaire et aurait conduit, non seulement à la conclusion d’un contrat individuel, mais également à une double facturation : la SGPV recouvrant une quote-part des frais de distribution et la SPEA facturant à chaque propriétaire ses propres consommations d’eau. Or l’intimée, à qui il appartient d’établir la preuve des faits justifiant ses demandes, ne verse aux débats aucun contrat individuel d’abonnement, ni aucune facture conforme à ces stipulations.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandes de la SGPV pour les années 2012 à 2014, puis de la S.A.R.L. VAITIA pour les années 2015 et 2016, devaient être rejetées pour avoir été formées à l’encontre du mauvais débiteur, à savoir l’ASL 'Les Mamaias', en lieu et place de chaque propriétaire, pris individuellement. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
À titre surabondant, la cour relève également que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les factures émises au titre des années 2012 à 2014 avaient été établies sur la base d’un coût prévisionnel théorique. En effet, s’il est vrai que cette mission avait été confiée par l’ASL 'Les Mamaias’ au cabinet C.G.A., le rapport de ce dernier indique (page 2) : «3e phase : la mise en place, à partir de 2012, d’un coût prévisionnel de l’eau du lotissement 'Les Mamaias’ et d’une formule de calcul pour en établir le prix unitaire au m3 : […] une formule de calcul devait être proposée afin de définir un prix de l’eau au m3 indexé sur le prix de vente unitaire au m3 de la SPEA. Suite à notre réunion du 17 juin 2014, il a été décidé de mettre ces travaux en attente».
Enfin, si devant le juge d’appel, les factures d’eau réclamées au titre des exercices 2015 et 2016 ont été produites aux débats, ce n’est que de manière partielle. En effet ont bien été communiquées, même à deux reprises, d’une part, la facture due au titre de l’année 2015 'après changement de prestations’ (portant sur la somme de 1'082'620 francs CFP, correspondant au seul coût de transport de 15'466 mètres cubes facturé au tarif unitaire de 70 francs CFP par m3) et, d’autre part, la facture due au titre de l’année 2016 (portant sur la somme de 2'845'570 francs CFP, correspondant au coût de transport de 40 651 mètres cubes facturé au même tarif unitaire de 70 francs CFP par m3) – cf pièces n° 37, puis 38 et 39 des appelants. En revanche les demandes en paiement formées au titre du premier semestre 2015 (pour une somme de 16'745'000 francs CFP, dont à déduire des paiements reçus pour 10'112'221 francs CFP, soit un solde restant dû de 6'632'779 francs CFP), ainsi que de la période 2015 'avant individualisation’ (pour une somme restant due de 2'113'262 francs CFP), ne sont appuyées d’aucune facture et reposent uniquement sur le tableau récapitulatif établi par Mme A X le 13 mars 2017.
Ces demandes ne peuvent donc qu’être rejetées en l’absence de justificatifs suffisants.
S’agissant enfin des sommes facturées, la cour observe que :
— un second rapport d’audit a été sollicité par la S.A.R.L. SOGECO auprès du cabinet d’expertise comptable 'Morel et Oudet’ ; il résulte de celui-ci, conclu le 20 novembre 2015 et rédigé après analyse et ventilation de l’ensemble des factures reçues, que le prix unitaire du mètre cube d’eau consommé par le lotissement 'Les Mamaias’ s’établit à 269 francs CFP pour 2012, 314 francs CFP pour 2013 et 315 francs CFP pour 2014 ;
— cette analyse s’avère en cohérence avec le précédent rapport dressé par le cabinet C.G.A. puisque
les frais globaux de fonctionnement de ce réseau (amortissements compris) étaient de 22 135 034 francs CFP en 2010 (rapport C.G.A.), de 22'802'871 francs CFP en 2011 (rapport C.G.A.), de 18'502'677 francs CFP en 2012 (rapport Morel et Oudet), de 25'105'265 francs CFP en 2013 (rapport Morel et Oudet) et de 25'260'766 francs CFP en 2014 (rapport Morel et Oudet) ; les volumes d’eau globaux consommés par le réseau apparaissent également cohérents : 84'579 m³ en 2010 (rapport C.G.A.), 72'983 m³ en 2011 (rapport C.G.A.), 68'789 m³ en 2012 (rapport Morel et Oudet), 80'074 m³ en 2013 (rapport Morel et Oudet) et 80'271 m³ en 2014 ;
— en revanche, une difficulté apparaît concernant les volumes d’eau facturés au seul lotissement 'Les Mamaias’ ; en effet, alors que selon le rapport C.G.A., ce volume était de 36'149 m³ en 2009, 33'085 m³ en 2010 et 31'120 m³ en 2011, il passe à 55'855 m³ en 2012, 56'858 m³ en 2013 et 50'165 m³ en 2014 ; cette augmentation de 79 % sur un seul exercice n’est aucunement explicitée par les appelants ni a fortiori justifiée ; elle ne semble pas davantage provenir d’une augmentation à due concurrence du nombre des lots, puisque l’assemblée générale de l’ASL 'Les Mamaias’ du 12 mars 2009 mentionnait un total de 103 lots, tandis que celle du 17 mai 2013 mentionne un total de 116 lots, puis 117 aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2014 et enfin de 127 lots lors de l’assemblée générale du 18 avril 2018 ; dès lors qu’en défense, l’intimée invoque l’existence de fuites sur le réseau dont elle ne saurait être tenue pour responsable, qu’en outre une consommation indue de 2 855 m3 a été identifiée en 2014 (cf. supra) et qu’enfin, il incombe au créancier de justifier du bien-fondé des sommes qu’il sollicite, les volumes d’eau réclamés au titre de ces années 2012 à 2014 ne pourront être retenus ;
— il n’est pas contestable en revanche que l’ASL 'Les Mamaias’ a continué de bénéficier des prestations de distribution et de consommation d’eau au titre de ces années ; par conséquent, afin d’arbitrer les droits des parties au mieux des justificatifs produits aux débats, la cour décide de retenir, au titre de ces années, une consommation représentant la consommation moyenne des 3 derniers exercices (2009 à 2011), soit un volume annuel de 33 452 mètres cubes [(36 149 + 33'085 + 31'120) / 3], majoré de 13,6 % pour tenir compte de l’augmentation du nombre de lots entre 2009 et 2014, soit un volume facturable arrondi à 38'000 mètres cubes par an ; ce chiffre sera également retenu pour l’année 2014 dès lors qu’il s’avère inférieur à celui résultant de la facture litigieuse (50 165 m3) diminué de la consommation indue résultant du compteur de chantier (2 855 m3), soit 47 310 m3 ;
— il sera appliqué à ces volumes le prix au mètre cube minimal, soit déterminé par le rapport Morel et Oudet, soit facturé par les appelants, à savoir : 257 francs CFP pour l’année 2012 (cf. facture du réseau d’eau Vaitia en pièce n° 8 des appelants), 314 francs CFP pour l’année 2013 (selon le rapport Morel et Oudet), au lieu des 330 francs CFP facturés par les appelants, et 315 francs CFP pour l’année 2014 (selon le même rapport) au lieu des 352 francs CFP facturés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les sommes dues par l’intimée seront les suivantes :
— pour 2012 : 38 000 m³ x 257 francs CFP = 9'766'000 francs CFP, dont à déduire les paiements reçus pour 7'599'550 francs CFP, soit un solde restant dû de 2'166'450 francs CFP ;
— pour 2013 : 38 000 m³ x 314 francs CFP = 11'932'000 francs CFP, dont à déduire les paiements reçus pour 2'177'912 francs CFP, soit un solde restant dû de 9'754'088'francs CFP ;
— pour 2014 : 38 000 m³ x 315 francs CFP = 11'970'000 francs CFP, solde restant dû en l’absence de tout règlement ;
— pour 2015 : 1'082'620 francs CFP
— et pour 2016 : 2'845'570 francs CFP.
Les appelants seront déboutés du surplus de leurs demandes.
En revanche, il n’est pas contesté que, depuis le prononcé du jugement critiqué, l’ASL 'Les Mamaias’ a effectué un versement de 25 000 000 francs CFP sur le compte de la S.A.R.L. 'Vaitia'. Les comptes définitifs des parties devront être effectués en fonction de cet élément, à charge pour la S.A.R.L. 'Vaitia', seulement créditrice des sommes dues au titre des années 2015 et 2016, de reverser le trop-perçu aux autres créanciers appelants.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Les appelants ayant été contraints de former appel pour obtenir le paiement du solde des sommes leur étant dues, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles du procès.
Par conséquent, l’ASL 'Les Mamaias’ sera condamnée à leur payer, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, une somme cependant limitée à 250'000 francs CFP dès lors que les appelants ont succombé également partiellement en leurs demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, l’ASL 'Les Mamaias’ sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui pourront être distraits au profit de l’avocat des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute l’association syndicale libre du lotissement 'Les Mamaias', ci-après dénommée l’ASL 'Les Mamaias', de sa fin de non recevoir ;
Déboute l’ASL 'Les Mamaias’ de sa demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ASL 'Les Mamaias’ à payer à Mme A B, veuve X, entre-temps décédée le […] et par conséquent substituée par ses ayants-droit : Mme G X, épouse Y, Mme H X et M. C X, ou à la société civile immobilière de gestion du Pic-Vert, ci-après dénommée la société SGPV, au titre des factures impayées de distribution et de consommation d’eau les sommes de :
— 6 656 508 francs CFP au titre des années 2004 à 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011 ;
— et 11 869 226 francs CFP au titre des années 2007 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011 ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ASL 'Les Mamaias’ à verser à Mme A B, veuve X, et à la société SGPV, la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné l’ASL 'Les Mamaias’ aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne l’ASL 'Les Mamaias’ à payer à la société SGPV ou, à défaut, à Mme G X, épouse Y, à Mme H X et à M. C X, au titre des factures impayées de distribution et de consommation d’eau les sommes de :
— 6 411 901 francs CFP au titre de l’année 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011 ;
— 6 314 063 francs CFP au titre de l’année 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011 ;
— 8 149 258 francs CFP au titre de l’année 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015 ;
— 2 166 450 francs CFP au titre de l’année 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015 ;
— 9 754 088 francs CFP au titre de l’année 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015 ;
— et 11 970 000 francs CFP au titre de l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2015 ;
Condamne également l’ASL 'Les Mamaias’ à payer à la S.A.R.L. 'Vaitia’ ou 'Réseau Vaitia', au titre des factures impayées de distribution et de consommation d’eau les sommes de :
— 1 082 620 francs CFP au titre de l’année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— et 2 845 570 francs CFP au titre de l’année 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus des capitaux fixés ci-dessus produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute Mme G X, épouse Y, Mme H X, M. C X, la société SGPV et la S.A.R.L. 'Vaitia', encore dénommée 'Réseau Vaitia', du surplus de leurs demandes ;
Dit que les comptes définitifs devront être faits, y compris entre les créanciers, en tenant compte du versement de 25 000 000 francs CFP effectué par l’ASL 'Les Mamaias’ entre les mains de la S.A.R.L. 'Vaitia’ ;
Condamne l’ASL 'Les Mamaias’ à payer à Mme G X, épouse Y, Mme H X, M. C X, la société SGPV et la S.A.R.L. 'Vaitia', la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’ASL 'Les Mamaias’ aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Prescription
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Professionnel
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Ligne ·
- Indemnisation
- Cession ·
- Énergie atomique ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Technique ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Asie du sud ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission européenne ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Secret professionnel ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Correspondance ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Professionnel
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Durée ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Entreprise
- Salarié ·
- Habitat ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Frais professionnels ·
- Délit de marchandage ·
- Prime ·
- Travail
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.