Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 28 janvier 2021, n° 20/00343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 28 janv. 2021, n° 20/00343
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/00343
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 26 août 2020, N° 307;18/00376
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

24

SE

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

— Me Maisonnier,

— Me Algan

le 28.01.2021.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Quinquis,

le 28.01.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 janvier 2021

RG 20/00343 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 307, rg n° 18/00376 de la Cour d’Appel de Papeete du 27 août 2020 ;

Sur requête en rectification d’erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 2020 ;

Demandeurs :

M. F B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme G B épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

M. H B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme P AB AC B épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;

Mme Q AL AK AM B épouse Z

née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

1 – Mme R V C, née le […] à […], de nationalité américaine ;

2 – M. S W C, né le […] à […], de nationalité américaine,

[…], ayant domicile élu en l’étude de Me AE MAISONNIER ;

Représentée par Me AE MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

3 – Mme N AD AE D, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;

4 – Mme O AA D, née le […] à Grenoble, de nationalité française, demeurant […] ;

5 – M. I D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a ;

6 – M. J D, né le […] à Papeete, de nationalité française,

7 M. K D, né le […] à Papeete, de nationalité française,

8 – M. L D, né le […] à Papeete, de nationalité française, tous trois demeurant à […]. […], […] ;

Les n° 3 à 8, héritiers de Me M D, décédé le […] ;

Ayant tous pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. A et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits’et procédure :

Par arrêt n°307 RG 18/00376 en date du 27 août 2020, la cour d’appel de Papeete a statué notamment en ces termes :

«REVOQUE l’ordonnance de clôture, ordonne la réouverture des débats, constate que les parties ne souhaitent pas conclure sur l’avis du ministère public et clôture de nouveau,

DECLARE irrecevables les mises en cause de Mmes N D et O D et MM. I D, J D, K D et L D par M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z,

REJETTE la demande d’annulation du jugement n°15/00307 en date du 9 août 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete,

REJETTE les demandes d’injonction, productions de pièces et expertises avant dire droit présentées par M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z,

INFIRME le jugement n°15/00307 en date du 9 août 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :

— Prononcé la déchéance des droits de M. F AF AG B, Mme G AH AI B, M. H AJ AK B, Mme P AB AC B, et Mme Q AL AK AM B sur la vente de l’immeuble réalisée le 29 août 2014, moyennant le prix de 330 millions de francs CFP.

— Dit que cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réalisation de la vente, reviendra à Mme R C et M. S C.

— Dit que la valeur de la parcelle vendue doit être réintégrée dans l’actif successoral avec intérêts au taux légal, sur la somme de 330 millions de francs CFP.

Le CONFIRME pour le surplus des chefs contestés,

Statuant de nouveau,

DIT que Mme R C et M. S C, héritiers omis, ont la qualité d’héritiers réservataires et légataires universels de M. T B,

DIT que Mme R C et M. S C disposent chacun de droits sur 1/7e des biens légués par T B, exclusion faite du bien légué à titre particulier à H B,

DIT que M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z ont commis un recel successoral au préjudice de Mme R C et M. S C portant sur le bien consistant en une parcelle de terrain dénommée «B» du lot 3bis, surplus de la terre Fareopu, sis à Papeete Mamao, d’une superficie de 2.735 m² d’une valeur de 330.000.000 FCP,

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z à payer à Mme R C et M. S C la somme de 188.571.429 FCP (cent quatre vingt huit millions cinq cent soixante et onze mille quatre cent vingt neuf francs pacifiques) avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z à payer à Mme R C et M. S C la somme de 565.000 francs CFP (cinq cent soixante cinq mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z aux dépens de première instance et d’appel.»

Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 3 novembre 2020, M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z, ci-après dénommés «les consorts B» ont saisi la cour en rectification d’erreur matérielle.

L’examen de la requête a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2020, les avocats des parties dûment appelés.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties':

Les consorts B, requérants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 1er décembre 2020, au visa de l’article 271 du code de procédure civile, de':

— Constater que la Cour, dans son arrêt du 27 août 2020 a condamné les consorts B à verser aux consorts C sur la base de la totalité du montant du prix de vente de la terre CM n° 82 sise à Mamao Papeete l/7e chacun sans tenir compte du legs particulier constitué d’une partie de cette terre au profit de M. H B, alors que la Cour avait expressément exclu ledit legs de l’ assiette des droits à partager.

— Ramener par conséquent le montant des condamnations à remboursement à la somme de 27.849.867 FCP au profit de chacun des consorts C et non de 47.142.857 FCP.

— Rectifier le montant de l’indemnité due au titre de recel successoral en fonction des droits ainsi recalculés.

— Condamner les consorts C aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Ils exposent que la cour dans son arrêt a expressément soustrait de l’assiette des droits des 7 héritiers réservataires, et donc des deux consorts C, le legs particulier consenti à H B par le testament du 17 février 1974. Ils rappellent que les consorts C avaient adopté la même position.

Ils avancent que la cour a condamné les exposants sans tenir compte de l’exclusion de ce legs particulier constitué d’une partie de la parcelle vendue puisque la répartition des droits s’est faite sur la totalité du produit de la vente.

Il s’agit selon eux d’une erreur matérielle manifeste dont ils demandent la rectification, la contradiction entre deux chefs de dispositifs constituant une telle erreur susceptible de rectification.

Mme R C et M. S C, ci-après dénommés «'les consorts C'», intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 16 novembre 2020, demandent à la Cour de':

— Débouter Mme Q B épouse Z, M. H B, Mme G B épouse X, M. F U et Mme P B épouse Y de leur recours en rectification d’erreur matérielle,

— Les condamner, in solidum, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer à Mme R C et à M. S C, 230.000 FCP,

— Les condamner de même, in solidum, aux entiers dépens.

Les consorts C répliquent que la rectification d’erreur matérielle ne doit pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée et que l’erreur ne doit être corrigée que selon ce que le dossier révèle ou la raison commande et ne doit pas reposer sur une appréciation nouvelle en fait ou en droit.

Ils considèrent donc que la demande des consorts B ne ressort pas d’une rectification d’erreur matérielle.

Ils exposent qu’étant de nouveau contraint de défendre leurs intérêts dans la présente instance, leurs frais non compris dans les dépens devraient être pris en charge par les requérants.

Enfin les parties ont longuement conclu sur le contenu de leurs conclusions au cours du litige ayant donné lieu à l’arrêt dont la rectification est demandée, échanges sans incidence sur l’examen de la présente requête.

M. I D, M. J D, M. K D, M. L D, Mme N D et Mme O D, ci-après dénommés «les consorts D», intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 30 novembre 2020, demandent à la cour de :

donner acte aux ayants-droit E de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande dite de rectification matérielle soutenue par les consorts B,

condamner solidairement les consorts B à leur payer la somme de 135.600 FCP au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent que la cour ayant déclaré leur intervention forcée en cause d’appel irrecevable, ile ne peuvent que s’en rapporter en ce qui concerne la demande dite de rectification d’erreur matérielle exposée par les consorts B, tout en avançant que cette demande n’en serait pas une et obligerait la cour à statuer sur une question de fond, ce qui justifie leur condamnation aux frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

Motifs de la décision':

L’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose’que : «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les «copies authentiques» du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»

Il en résulte que s’il ne peut être demandé une rectification d’erreur matérielle qui aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, telle une erreur de calcul, dont la rectification n’entraîne ni modification des données du litige, ni des droits des parties résultant de ces données, mais une modification de leur application arithmétique.

C’est précisément ce qu’avancent les consorts B.

Cependant, si l’arrêt a indiqué d’une part, dans son raisonnement sur les droits des consorts C dans la succession que ceux-ci disposaient «chacun en leur double qualité d’héritiers réservataires et légataires universels de droits sur 1/7e des biens laissés par T B, exclusion faite du bien légué à titre particulier à H B», il a précisé d’autre part dans son raisonnement sur le calcul du recel successoral : «Les demandes des consorts C sont limitées au prix de vente du bien qui a été recelé. Il résulte de ce recel que les consorts B ne peuvent prétendre à aucune part dans le prix de vente du bien recelé. Il convient, comme les parties s’y accordent et comme la loi le prévoit, d’opérer d’une part le remboursement de la part due aux héritiers C évincés et le versement à ceux-ci de la part qui aurait augmenté celle des receleurs du fait de l’omission ainsi sanctionnée. A ce titre, l’existence du legs particulier au bénéfice de T B n’y fait pas obstacle, le recel ayant pour conséquence d’empêcher l’application des règles normales de partage en venant sanctionner la fraude des co-héritiers receleurs dans sa réalisation.»

Ce raisonnement a manifestement conduit la cour au calcul dont les consorts B contestent en réalité la pertinence, feignant d’oublier dans leur requête que la cour a indiqué que le

recel avait pour conséquence d’empêcher l’application des règles normales de partage et a opéré son calcul en application de ce principe.

Ce qui est présenté comme une demande de rectification d’une erreur de calcul est en réalité une contestation d’un raisonnement juridique et de son application qui n’entrent pas dans les prescriptions de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il n’y a donc pas d’erreur matérielle et la demande en rectification doit être rejetée.

Sur les frais et dépens':

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts C et D les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner les consorts B à payer aux consorts C la somme de 230.000 FCP et aux consorts D la somme de 135 600 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les consorts B qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°307 RG 18/00376 en date du 27 août 2020 de la cour d’appel de Papeete ;

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z à payer à Mme R C et M. S C la somme de 230.000 FCP (deux cent trente mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z à payer à M. I D, M. J D, M. K D, M. L D, Mme N D et Mme O D la somme de 135 600 FCP (cent trente cinq mille six cents francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. F B, Mme G B épouse X, Mme P B épouse Y, M. H B et Mme Q B épouse Z aux dépens de la présente instance.

Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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