Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 janvier 2021, n° 20/00050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. a, 28 janv. 2021, n° 20/00050
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/00050
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2020, N° 2;19/014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

26

PG

------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Guédikian,

le 28.01.2021.

Copie authentique délivrée à :

— Me R. Wiart,

le 28.01.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 janvier 2021

RG 20/00050 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 2, rg n° 19/014/RF du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, du 27 janvier 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 février 2020 ;

Appelante :

Mme Z X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Nuku-Hiva, […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl He’e Tai Inn, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0942 B et n° Y 894295 dont le siège social est sis à […], prise en la personne de sa gérante Mme A B ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

La S.A.R.L. HE’E TAI INN a conclu le 21 juin 2017 avec Madame X Z un bail commercial portant sur l’exploitation d’un restaurant en face de la plage, sis à […]), comprenant une cuisine, un bar, ainsi qu’une salle de restauration pour 20 personnes avec terrasse. Ce bail a pris effet à compter du 20 juin 2017 pour une durée de trois, six ou neuf ans, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 120 000 francs CFP.

Alléguant le défaut de paiement des loyers des mois de mai à juillet 2019, ainsi que le non-respect de plusieurs clauses du bail, en particulier celle l’obligeant à assurer les repas pour les clients de la pension du même nom, la S.A.R.L. HE’E TAI INN a fait délivrer le 29 juillet 2019 à Mme X un commandement de payer et de faire, visant la clause résolutoire.

La situation n’ayant pas été, selon elle, régularisée dans le mois de ce commandement, la S.A.R.L. HE’E TAI INN a fait attraire Madame X Z devant le président de la section détachée de NUKU HIVA en qualité de juge des loyers commerciaux, par requête en référé enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, notifiée par assignation délivrée à personne le 5 septembre 2019.

Aux termes d’une ordonnance du 27 janvier 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés de la section détachée de NUKU HIVA a :

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la S.A.R.L. HE’E TAI INN et Madame X Z le 20 juin 2017, à compter du 30 août 2019,

— ordonné l’expulsion de Madame Z X ou de tous occupants de son chef des lieux loués, soit le restaurant « HE’E TAI INN » à NUKU HIVA et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier aux frais de la défenderesse,

— condamné Madame Z X à payer à la S.A.R.L. HE’E TAI INN une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 28 août 2019 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à 120 000 francs CFP par mois,

— constaté le paiement par Madame Z X des loyers dus au titre des mois de mai à septembre 2019 et débouté la S.A.R.L. HE’E TAI INN de sa demande sur ce chef,

— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,

— condamné Madame Z X à payer à la S.A.R.L. HE’E TAI INN la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

— et condamné Madame Z X aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer et de faire.

Suivant requête enregistrée au greffe le 25 février 2020, Mme Z X a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe le 13 août 2020, elle demande à la cour de :

— réformer, au visa des articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’ordonnance du 27 janvier 2020 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre elle et la S.A.R.L. HE’E TAI INN à compter du 30 août 2019,

— réformer également cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués,

— confirmer en revanche cette ordonnance du 27 janvier 2020 en ce qu’elle a constaté le paiement par ses soins des loyers dus au titre des mois de mai à septembre 2019, et a débouté la S.A.R.L. HE’E TAI INN de sa demande de ce chef,

— dire et juger qu’elle pourra réintégrer le restaurant à compter du prononcé de la décision à intervenir, et que le loyer sera suspendu du 27 janvier 2020 jusqu’à la date du délibéré,

— rejeter les demandes reconventionnelles formées par la S.A.R.L. HE’E TAI INN,

— condamner la S.A.R.L. HE’E TAI INN au paiement de la somme de 200.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.

En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 30 octobre 2020, la HE’E TAI INN demande à la cour de :

— débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, condamner Madame Z X à lui payer la somme provisionnelle de 68 794 francs CFP, à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des frais de remise en état des lieux,

— et la condamner au paiement d’une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 17 décembre 2020.

À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Sur la résiliation du bail commercial :

Mme X conteste l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé le 21 juin 2017 avec la S.A.R.L. HE’E TAIN INN, représentée par Madame A B, portant sur l’exploitation d’un restaurant situé en face de la plage de Taiohae, à NUKU HIVA (Marquises), aux motifs que :

— la bailleresse ne démontre pas son manquement à l’obligation d’exploiter en permanence les lieux loués ; à cet égard, les énonciations de l’assignation qui lui a été délivrée ne sont pas probantes, tout comme apparaît abusive la clause qui aurait pour effet de lui interdire de quitter l’île de NUKU-HIVA ;

— l’attestation d’assurance qu’elle a produite est conforme aux exigences du commandement qui ne prévoyait aucun délai pour la produire et ne précisait pas que celle-ci devait couvrir la période antérieure 28 octobre 2019 ;

— et enfin les loyers impayés ont été régularisés en totalité au moyen d’un règlement effectué par le biais de son compagnon.

— À titre liminaire, il sera rappelé que le paiement par Mme X des loyers dus au titre des mois de mai à juillet 2019, représentant la somme totale de 360'000 francs CFP, n’est pas contesté par la bailleresse. Celle-ci déclare d’ailleurs expressément renoncer à s’en prévaloir au soutien de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point sauf à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que, les loyers impayés ayant été régularisés dans le délai imparti par le commandement de payer, la clause résolutoire ne pouvait pas être acquise de ce chef.

— S’agissant en revanche du premier moyen, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’assignation en référé avait été signifiée le 5 septembre 2019 à Madame X à son domicile de Y, sis à Pirae. En effet, bien que celle-ci tente aujourd’hui de tirer argument du fait que ledit acte d’huissier mentionne indistinctement ses deux domiciles (à Y et à Nuku-Hiva), il est certain que si l’huissier instrumentaire, domicilié à Y, avait signifié son acte à la personne de Madame X se trouvant aux Marquises, il ne se serait pas contenté de facturer au titre de celui-ci 330 francs CFP de frais de déplacement. La cour observe également que le commandement de payer et de faire, visant la clause résolutoire, daté du 29 juillet 2019 lui avait également été signifié à personne à Y, tout comme la sommation lui faisant interdiction de vendre tout bien appartenant à la bailleresse signifiée le 12 novembre 2019.

Par ailleurs, il est constant que le bail commercial précité impose au preneur, en son article 1, une présence permanente sur les lieux aux motifs que les touristes hébergés dans la pension exploitée par la S.A.R.L. HE’E TAIN INN y prennent leur repas et qu’ils doivent pouvoir utiliser la wi-fi du restaurant.

Par conséquent, il est démontré une violation manifeste de cette stipulation du contrat de location, sans que les attestations et photos produites aux débats par l’appelante, qui au final se bornent à confirmer l’existence de périodes d’ouverture du restaurant ainsi que la satisfaction de certains de ses clients, ne puissent contredire la preuve de ce manquement contractuel.

Enfin, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse au motif qu’elle priverait Madame X de sa liberté de quitter l’île de NUKU-HIVA.

— Quant au second moyen, ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que l’appelante persiste à soutenir que la production de son attestation d’assurance émanant de la compagnie Poe-Ma Insurances, datée du 28 octobre 2019 et couvrant uniquement la période du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020, est conforme aux exigences du commandement de payer. En effet, il s’évince de l’article 9 du contrat de bail l’obligation pour le preneur d’assurer les biens loués durant toute la période d’exploitation. Quand bien même Madame X se serait méprise sur la nature de l’attestation d’assurance à produire suite au commandement qui lui a été signifié le 29 juillet 2019, force est de constater qu’en cause d’appel elle ne produit aucun nouveau justificatif d’assurance alors qu’elle était désormais parfaitement informée de ce grief, l’ordonnance critiquée ayant conclu que : «la preuve d’avoir contracté une assurance pour la période antérieure 28 octobre 2019 n’est pas rapportée».

Il en résulte que c’est à juste titre et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a constaté cette seconde violation par Madame X des obligations contractuelles résultant de son bail.

Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande reconventionnelle :

À titre reconventionnel, la S.A.R.L. HE’E TAIN INN sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme provisionnelle de 68'794 francs CFP, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des frais de remise en état des lieux loués. Au soutien de sa demande, elle précise que, suite à l’expulsion des lieux de Madame X, elle les a retrouvés dans un état déplorable de saleté, que cette dernière avait également transformé l’espace de stockage des aliments et des boissons en chambre à coucher et qu’enfin le bar garnissant les lieux avait disparu pour être remplacé par un mobilier hideux, de surcroît déplacé sans son autorisation dans la salle de restaurant.

L’appelante s’oppose à cette demande au seul motif que l’intimée ne produit pas l’état des lieux d’entrée.

Toutefois, le bail commercial signé le 21 juin 2017 par Madame X énonce en son article 4 : «Le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance. Il sera réputé les avoir reçus en bon état à défaut d’avoir fait établir, dans la quinzaine des présentes, à ses frais et en présence du bailleur, ou lui dûment appelé, un état des lieux».

Compte tenu de ces dispositions contractuelles et, par ailleurs, des deux factures produites aux débats par l’intimée, portant respectivement sur les sommes TTC de 48'454 francs CFP et de 20'340 francs CFP, il sera fait droit, à titre provisionnel, à sa demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel.

Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :

Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, Mme X sera condamnée à lui payer la somme sollicitée de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.

En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Mme X

sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déboute Madame Z X de ses entières demandes ;

Confirme par conséquent l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Z X à verser à la S.A.R.L. HE’E TAIN INN, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation anticipée du bail commercial du 21 juin 2017, la somme de 68 794 francs CFP TTC ;

Condamne Madame Z X à verser à la S.A.R.L. HE’E TAIN INN la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Madame Z X aux entiers dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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