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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 14/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 mars 2014, N° 152;12/00755 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE MAXIMA - LA TAHITIENNE D'ASSURANCES c/ Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N°
470/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Des Arcis,
— Me Merceron,
— Me Usang,
— Cps,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 14/00325 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°152, rg n° 12/00755 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2014 ;
Appelante :
La Société Maxima – La Tahitienne d’Assurances, société anonyme au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07143 – B et dont le n° Tahiti est 823 211 dont le siège social est […], […], agissant poursuites est diligences de M. F-G H, président de son conseil d’administration, directeur général ;
Représentée par Me F-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. B Z, né le […] à […], de nationalité française, boulanger, […] en face de la crèche,[…] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
M. C D, demeurant à […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
B Z a assigné C D et l’assureur de celui-ci en indemnisation de son préjudice résultant d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010. Il a exposé que son deux-roues avait été percuté par l’automobile de J. D qui lui avait coupé la route dans un carrefour à Papeete où tous deux étaient engagés. Il a indiqué avoir subi une fracture du fémur et une fracture de la rotule. Une expertise médicale et des provisions ont été ordonnées en référé.
Par jugement rendu le 26 mars 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré C D responsable du dommage subi par M. B Z le 17 juillet 2010 ;
Dit que la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances devra sa garantie ;
Fixé la créance de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à la somme de 5 893 993 FCP ;
Condamné solidairement C D et la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances à payer à B Z :
Au titre des préjudices soumis au recours de la caisse de prévoyance sociale :
frais médicaux : 6 054 892 FCP ;
perte de gains professionnels actuels : 6 080 454 FCP ;
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 732 500 FCP ;
dépenses de santé futures : 225 487 FCP ;
pertes de gains professionnels futurs : 12 500 000 FCP ;
incidence professionnelle : 3 000 000 FCP ;
déficit fonctionnel permanent : 1 192 000 FCP ;
frais divers : 489 870 FCP ;
Total : 30 275 203 FCP soit après déduction de la créance de la Caisse de prévoyance sociale à hauteur de 5 893 995 FCP la somme revenant à M. B Z est de 24 381 208 FCP;
Au titre des préjudices non soumis à recours :
souffrances endurées : 1 200 000 FCP ;
préjudice esthétique : 650 000 FCP ;
préjudice d’agrément : 400 000 FCP ;
soit une somme globale de 2 250 000 FCP ;
Condamné solidairement C D et la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 1 140 048 FCP déduction faite de la provision versée à hauteur de 4 753 947 FCP ;
Condamné solidairement C D et la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances à payer à B Z la somme de 22 131 208 FCP, déduction faite de la provision versée à hauteur de 4 500 000 FCP au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;
Réservé les droits d’B Z et de la Caisse de prévoyance sociale quant à la prise en charge des frais résultant d’une éventuelle intervention en vue d’une ostéotomie de valgisation et ses conséquences ;
Débouté les parties du surplus de leur demande ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances et C D à payer à B Z la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné la société MAXIMA-La Tahitienne d’Assurances et C D aux dépens.
La société MAXIMA-LA TAHITIENNE D’ASSURANCES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2014.
Le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise médicale le 16 septembre 2016. Le rapport a été déposé le 11 avril 2018.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour a :
Déclaré recevable l’appel formé par la société MAXIMA ;
Révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2020 ;
Invité :
C D à produire le jugement rendu au mois de janvier 2019 l’ayant placé en liquidation judiciaire et à justifier de la mise en cause, dans cette procédure, de son liquidateur judiciaire, M. E A ;
B Z à justifier, s’il y a lieu, de sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers, dans la procédure de redressement judiciaire de C D, ou du relevé de forclusion dont il a pu bénéficier ;
les parties à conclure sur l’éventuelle extinction de créance de B Z.
Il est demandé :
1° par la société MAXIMA-LA TAHITIENNE D’ASSURANCES, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 juin 2020, de :
Recevoir la Société MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances en son appel du jugement sus entrepris et l’y déclarer bien fondée ;
Pour le cas où la Cour estimerait que M. C D est responsable de l’accident survenu le 17/07/10 :
I – Donner acte à l’appelante de ce que dans le cadre des préjudices initiaux soumis à recours de la CPS et compte tenu des contestations formulées devant la Cour par M. Z :
1 °) elle ne conteste pas :
les frais médicaux à hauteur de 6 054 892 FCP,
le déficit fonctionnel total et partiel à hauteur 732 500 FCP,
les dépenses futures à hauteur de 225 487 FCP,
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 192 000 FCP,
les frais divers à hauteur de 489 870 FCP,
Soit au total 8.694.749 FCP ;
2°) elle conteste les sommes allouées par le tribunal :
au titre de la perte de gains professionnels actuels,
au titre de la perte de gains professionnels futurs,
au titre de l’incidence professionnelle ;
En effet :
Dire et juger qu’il résulte des propres déclarations de recettes au fisc de M. B Z, que ce dernier n’a subi manifestement aucune perte de revenu et qu’en conséquence la cour le déboutera de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels ;
Que de même la cour déboutera M. B Z de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve avoir eu au sein de son entreprise une autre activité que celle de la gérer et que l’ouvrier qu’il dit avoir embauché l’aurait été pour le remplacer ;
Ramener à 1 000 000 FCP les dommages et intérêts auxquels M. Z peut prétendre au titre de l’incidence professionnelle, cette incidence n’ayant porté que sur son activité de gestion qui a cessé du seul fait de son départ à la retraite ;
Condamner en conséquence la concluante à payer en deniers ou quittances la somme totale de 8.694.749 + 1.000.000 – 9.694.749 FCP au titre des préjudices soumis à recours ;
II- Donner acte à l’appelante qu’elle ne conteste pas les sommes allouées à M. Z par le tribunal dans le cadre des préjudices non soumis à recours ;
Condamner en conséquence la société MAXIMA à payer en deniers ou quittances à M. B Z la somme globale de 2.250.000 FCP ;
III – Sur les demandes formulées au titre de l’aggravation :
a) Sur les préjudices soumis à recours :
Condamner la concluante à verser au titre de l’aggravation pour le déficit fonctionnel temporaire (total + partiel) la somme de 533.500 FCP ;
b) Sur les préjudices non soumis à recours :
Débouter M. B Z de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
Condamner la société MAXIMA à verser à M. B Z les sommes de 1.176.000 FCP au titre de l’AIPP, 550.000 FCP au titre des souffrances endurées et 200.000 FCP au titre du préjudice esthétique soit au total la somme de 1.926.000 FCP ;
IV – Sur les demandes de la C.P.S. :
Sur les lésions initiales :
Condamner la concluante à payer en deniers ou quittances la somme de 5.893.995 FCP + 68.941 FCP + 126.144 FCP soit au total 6.087.080 FCP;
Sur l’aggravation :
Condamner la concluante à payer à la C.P.S. au titre de l’aggravation la somme de 1.618.139 FCP ;
Enfin ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. B Z au titre des frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
2° par B Z, intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 mars 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit M. C D seul responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010 au carrefour de la […] ;
Débouter M. C D et la Compagnie MAXIMA de toutes leurs demandes ;
Dire et juger que les préjudices subis par M. Z seront justement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
Frais médicaux restés à la charge de M. Z : 239 643 FCP,
Perte de gains professionnels actuels : 6 080 454 FCP,
Déficit fonctionnel temporaire (total + partiel) : 732 500 FCP,
Dépenses de santé futures : 225 487 FCP,
Perte de gains professionnels futurs : 25 280 614 FCP,
Incidence professionnelle : 5 000 000 FCP,
Déficit fonctionnel permanent : 1 192 000 FCFP,
Frais divers (vacances) : 489 870 FCP,
Souffrances endurées : 1 200 000 FCP,
Préjudice esthétique temporaire : 300 000 FCP,
Préjudice esthétique permanent : 350 000 FCP,
Préjudice d’agrément : 400 000 FCP.
En conséquence, à titre principal :
Condamner solidairement M. C D et la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances à verser à M. Z la somme totale de 15.059.360 FCP en réparation du préjudice corporel, professionnel et économique résultant de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010, déduction faite des provisions déjà versées et de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2014 ;
Réserver les dépenses de santé futures en cas d’aggravation nouvelle ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. C D et la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances à verser à Monsieur Z la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner solidairement M. C D et la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances à verser à M. Z la somme de 3.697.094 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’aggravation ;
Condamner solidairement M. C D et la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances à verser à M. Z la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner solidairement M. C D et la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MDH & Associés ;
Subsidiairement,
Condamner la compagnie MAXIMA, en application de l’article L.124-3 du Code des assurances, à payer à M. Z les sommes suivantes :
15.059.360 FCP en réparation du préjudice corporel, professionnel et économique résultant de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010, déduction faite des provisions déjà versées et de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2014 ;
3.697.094 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’aggravation ;
400.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
aux entiers dépens ;
Réserver les dépenses de santé futures en cas d’aggravation nouvelle ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie MAXIMA – La Tahitienne d’Assurances à verser à M. Z la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 29 janvier 2020, de :
Au titre du préjudice initial consolidé le 9 mai 2012 :
Fixer le recours de la Caisse de prévoyance sociale à la somme 6 089 080 FCP (4 753 947 + 1 140 048 + 195 085) ;
Prendre acte de ce que la Caisse de prévoyance sociale a été d’ores et déjà indemnisée de la somme de 4 753 947 FCP ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement M. C D et la société MAXIMA – La tahitienne d’assurance à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 1 140 048 FCP (Un million cent quarante mille quarante-huit francs) ;
Condamner solidairement M. C D et la société MAXIMA – La tahitienne d’assurance à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 195 085 FCP (Cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-cinq francs) au titre des prestations supplémentaires inhérentes à son préjudice initial ;
Au titre de l’aggravation du préjudice :
Prendre acte de ce que la Caisse de prévoyance sociale a parfaitement justifié le montant des frais d’hospitalisation servis pour le compte de M. B Z ;
Dire et juger que la contestation des frais d’hospitalisation au titre de l’aggravation du préjudice de M. B Z est sans objet ;
Condamner les mêmes à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 4 368 175 FCP (Quatre millions trois cent soixante-huit mille cent soixante-quinze francs) au titre de l’aggravation
du préjudice de M. B Z incluant les frais d’hospitalisation de 2 701 980 FCP ;
4° par C D, intimé :
dans ses conclusions visées le 27 mars 2019, de prendre acte de ce qu’il est dessaisi et que seul le liquidateur le représente en justice, d’ordonner la mise en cause du liquidateur pour faire fixer la créance de M. Z, et de rejeter toute demande de condamnation du liquidateur ou de lui- même ;
dans ses conclusions visées le 21 novembre 2019, de statuer ce que de droit sur les demandes ;
et, dans des écritures de son conseil visées le 28 janvier 2021, de constater que ce dernier ne peut plus le représenter en raison de sa liquidation judiciaire, que C D doit être représenté par le liquidateur judiciaire M. A ou l’avocat qu’il aura mandaté, et qu’B Z devra l’assigner.
La société MAXIMA-LA TAHITIENNE D’ASSURANCES a fait assigner M. E A ès qualités de liquidateur judiciaire de C D par exploit signifié à personne le 25 avril 2019. Celui-ci n’a pas conclu.
Après réouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Le jugement mettant C D en liquidation judiciaire invoqué par celui-ci n’a pas été produit malgré l’injonction donnée par l’arrêt du 14 janvier 2021. Toutefois, M. A a été assigné le 25 avril 2019 ès qualités de liquidateur judiciaire par la société MAXIMA-LA TAHITIENNE D’ASSURANCES. Il n’a pas conclu.
B Z conclut qu’il dispose contre l’assureur de C D d’une action directe en application de l’article L124-3 du code des assurances, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident soit appelé en cause, et que la créance contre l’assureur n’est pas éteinte par sa non-déclaration à une procédure collective à l’égard de l’assuré.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (C. com., art. L622-9 en vigueur en Polynésie française).
L’action directe de la victime contre l’assureur du responsable du dommage qui est en liquidation judiciaire est toutefois recevable sans qu’il soit nécessaire de faire vérifier la créance dans la procédure collective (Cass. Ch. Mixte 15/06/1979 B 2).
Mais en l’espèce, contrairement à ce que soutient B Z, dès lors que C D a été intimé, l’instance doit se poursuivre en sa présence ou en celle de son représentant, même si l’action est aussi exercée contre son assureur. Il est toujours représenté par l’avocat qu’il a constitué tant qu’une nouvelle constitution n’a pas été notifiée.
La cour doit statuer sur les demandes de condamnation faites à l’encontre de C D. Elle doit en tirer les conséquences en cas de liquidation judiciaire, même si une action directe est aussi exercée contre son assureur. Or, le liquidateur judiciaire de C D a été assigné mais n’a pas
conclu.
Il doit donc être fait injonction à M. A de conclure. L’ordonnance de clôture sera par conséquent rabattue.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 14 janvier 2021,
Avant dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à M. E A de conclure sur son appel en cause et de justifier d’une liquidation judiciaire prononcée à l’égard de C D ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 14 janvier 2022 ;
Dépens réservés.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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