Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 janvier 2020, N° 20/32;18/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
479
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me B,
— Me Usang,
le 10.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00153 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/32, rg n° 18/00633 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete di 31 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2020 ;
Appelante :
La Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Vahine, repésenté par son syndic, la Sarl Sogeco dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L'Association Syndicale du Lotissement Résidence Matahoi dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, Mme D E, en sa qualité de syndic de ladite association syndicale, domiciliée en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Stéphane B, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Vahine, société civile immobilière immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6922 C, […], représentée par son représentant légal, M. F G ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
L’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI a assigné le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE représenté par son syndic SOGECO en liquidation d’une astreinte prononcée par un jugement du 29 septembre 2017 pour la réalisation de travaux d’assainissement d’eaux usées. Le syndicat a appelé en cause le promoteur, la SCI VAHINE.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
liquidé l’astreinte prévue par jugement du 29 septembre 2017 à la somme de 48.200.000 FCP (482 jours x 100.000 FCP) ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à verser à l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI la somme de 48.200.000 FCP au titre de l’astreinte liquidée ;
débouté l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI de sa demande de condamner 'le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à réaliser les travaux préconisés par l’expert H C, dans son rapport en date du 31 août 2015, conformément à sa préconisation, pour assurer sur son lot, un traitement performant de ses eaux usées dans le respect des règles de l’art, par la mise en place d’une station d’épuration située sur la RÉSIDENCE VAHINE, aux frais de la RÉSIDENCE VAHINE" ;
assorti l’exécution du jugement du 29 septembre 2017 d’une astreinte définitive, d’un montant de 250.000 FCP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, cette astreinte courant pendant une durée de 6 mois ;
ordonné l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision concernant l’astreinte définitive ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à verser à l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI la somme de 300.000 FCP, en réparation du préjudice subi depuis le jugement du 29 septembre 2017 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE de son appel en garantie de la SCI VAHINE s’agissant du paiement de l’astreinte liquidée mise à sa charge ;
déclaré irrecevable pour le surplus l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à l’encontre de la SCI VAHINE ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à verser à l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI la somme de 150.000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE aux dépens de l’instance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2020.
Il est demandé :
1° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 mai 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que la SCI VAHINE devra le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées contre lui ;
Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI et la SCI VAHINE à lui payer la somme de 800 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
2° par l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mars 2021, de :
Dire et juger l’appel irrecevable ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à lui payer la somme de 500 000 FCP pour frais irrépétibles d’appel outre les dépens comprenant les frais d’un constat du 27/09/2018 pour un montant de 49 700 FCP ;
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE de l’intégralité de ses demandes contraires ;
3° par la SCI VAHINE, intimée, dans ses conclusions visées le 22 janvier 2021, de :
Déclarer l’appel irrecevable ;
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ;
Déclarer l’appel en garantie non fondé ;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 500 000 FCP pour procédure abusive ;
Le condamner à lui payer la somme de 800 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il est renvoyé au jugement déféré pour un plus ample exposé du litige et de la procédure antérieure.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI fait valoir que l’appel du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE a été formé hors délai, plus de deux mois après la signification du jugement entrepris faite le 6 mars 2020.
La SCI VAHINE fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une autorisation de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE donnée à son syndic pour relever appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE conclut que son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prorogé par les dispositions réglementaires prises en application de l’état d’urgence en raison de la pandémie de covid-19, et qu’il est de jurisprudence que le syndic n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour interjeter appel, qu’il ait été demandeur ou défendeur en première instance.
Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée, d’une procédure engagée conformément a’ l’article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d’urgence, notamment d’une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu’il a introduites, à la prochaine assemblée générale (art. 55 du décret du 17 mars 1967 en vigueur en Polynésie française).
L’autorisation est donnée pour toute la procédure, y compris l’exercice des voies de recours (v. p. ex. Civ. 3e, 9 nov. 2005, no 04-11.856 ; Civ. 3e, 21 mai 2003, no 02-10.052).
La fin de non-recevoir de ce chef n’est donc pas fondée.
Le jugement déféré a été signifié le 6 mars 2020. Le délai d’appel franc expirait le 11 mai 2020, premier jour ouvrable suivant le terme de deux mois. Il résulte de la délibération n° 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative que le délai qui
expirait entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit en l’espèce le 24 août 2020.
L’appel a été enregistré au greffe le 22 juin 2020. La fin de non-recevoir de ce chef n’est donc pas non plus fondée. L’appel sera déclaré recevable.
Sur la liquidation d’astreinte :
Après avoir rappelé que, par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a notamment condamné l’association syndicale libre de la résidence VAHINE à réaliser les travaux préconisés par l’expert H C, dans son rapport en date du 31 août 2015, conformément à sa préconisation, pour assurer sur son lot, un traitement performant de ses eaux usées dans le respect des règles de l’art, par la mise en place d’une station d’épuration située sur la résidence VAHINE, aux frais de la résidence VAHINE, et ce, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le jugement déféré a retenu que :
— Le jugement du 29 septembre 2017 a été signifié le 06 novembre 2017. Il est désormais définitif.
— Il est par ailleurs établi, notamment par le procès-verbal de constat de Me ELIE du 27 septembre 2018, qu’aucun des travaux ordonnés n’a été exécuté, ni même n’a débuté, ce que confirme au demeurant l’association syndicale de la résidence VAHINE.
— Il en résulte que le principe de la liquidation de l’astreinte prononcée est acquis, sauf pour le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à démontrer l’existence d’une cause étrangère justifiant le retard ou l’inexécution de sa condamnation.
— Or, s’il n’est pas contesté que l’association syndicale de la RÉSIDENCE VAHINE s’est montrée diligente dans l’exécution du jugement prononcé le 20 avril 2011, ceci est sans effet sur le présent litige, sauf à rappeler que l’expert C a relevé que les travaux effectués n’ont pas respecté les préconisations de l’expert Z, notamment s’agissant de la taille et la profondeur des puisards, de leur entretien et de ses interrogations sur le respect des règles de l’art dans la réalisation de l’ouvrage.
— S’agissant du jugement du 29 septembre 2017, le seul élément produit postérieur au dit jugement, est le document dénommé 'Avis technique relatif à la proposition de réalisation d’une station d’épuration sur la résidence VAHINE sise dans la commune de Pirae ' rédigé en mai 2018 par le Bureau d’Études VAIMANA, qui ne contredit pas vraiment le rapport d’expertise, sauf à préciser, en raison de l’intervention de nouvelles 'valeurs guides pour le dimensionnement de la station d’épuration’ que les capacités théoriques de celle-ci seront à revoir. Il ne résulte de cette note aucune impossibilité technique de réaliser la station d’épuration telle que préconisée par l’expert. Il n’en résulte pas plus une impossibilité liée à un refus de l’autorité sanitaire, l’expert ayant déjà envisagé, pour l’écarter, l’hypothèse proposée et la question des tests de percolation, en raison de leur coût et de leur caractère plus qu’hasardeux.
— En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE ne justifie d’aucune cause étrangère justifiant le retard ou l’inexécution de son obligation.
— D’autre part, il n’est justifié d’aucune démarche particulière en vue de procéder à l’exécution du jugement, aucune demande de devis, d’avis technique, de contact pris avec l’autorité sanitaire, discussion en assemblée générale des copropriétaires, recherche de financement…
— Il en résulte qu’il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux fixé dans le jugement,
soit à hauteur de la somme de 48.200.000 FCP (482 jours x 100.000 FCP), somme que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE sera condamné à payer à l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI.
Les moyens d’appel du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE sont : il ne fait pas preuve de résistance, il se heurte à des injonctions techniques contradictoires entre les préconisations de l’expert C et celles de l’expert Z, du bureau technique VAIMANA et du bureau d’études PAE TAI PAE UTA ; les désordres trouvent leur origine dans la non-conformité du système d’épuration réalisé par la SCI VAHINE, leur ampleur a été réduite par les mesures déjà mises en 'uvre par le SYNDICAT, qui sont soumises à une programmation et à des appels de fonds ; la solution préconisée par l’expert C n’était pas viable, les tests ont montré que le sol ne peut pas supporter le système d’assainissement qu’il a décrit ; la copropriété n’a pas la surface financière suffisante pour supporter une astreinte d’un montant élevé en sus des travaux.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI conclut que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE n’a réalisé aucun travaux et que les désordres persistent depuis 2006 ; qu’il n’en a pas été question en assemblée générale avant 2020, et qu’aucun appel de fonds n’a été fait avant cette date, pour un montant au demeurant insuffisant ; qu’il n’est pas justifié d’une demande de crédit ni du dépôt d’une demande de permis de construire ; que le dossier de permis de construire produit ne respecte pas les préconisations de l’expert C ; qu’il n’y a pas de divergence entre celles-ci et le rapport de l’expert Z, qui sont caduques pour n’avoir pas été suivies d’effet ; que la réalisation d’une station d’épuration est parfaitement concrète et réalisable ; que les productions du SYNDICAT ne rapportent pas la preuve de difficultés d’exécution ; que sa résistance est abusive, aucune solution alternative n’étant proposée ; que ses difficultés financières ne constituent pas une cause étrangère.
La SCI VAHINE conclut que seul le syndicat des copropriétaires peut installer la station d’épuration.
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère (C.P.C.P.F., art. 716ss).
En l’espèce, l’astreinte provisoire a été prononcée pour assurer l’exécution de la condamnation suivante :
réaliser les travaux préconisés par l’expert H C, dans son rapport en date du 31 août 2015, conformément à sa préconisation, pour assurer sur son lot, un traitement performant de ses eaux usées dans le respect des règles de l’art, par la mise en place d’une station d’épuration située sur la résidence VAHINE, aux frais de la résidence VAHINE.
L’expert C a été désigné par ordonnance de référé en date du 31 août 2015 avec mission d’examiner les désordres, de déterminer leur origine et les risques encourus, de décrire les remèdes
appropriés et de chiffrer le coût des travaux, et de réunir les éléments permettant de déterminer les responsabilités. Sa mission a été étendue à l’EURL SPRES par ordonnances du 18 janvier et du 25 juillet 2016.
Il a établi son rapport le 25 novembre 2016 en concluant :
— Dans cette affaire, l’étude chronologique effectuée fait apparaître en premier lieu, que le système d’épuration installé par le promoteur, ne correspondait, en aucun cas, à celui prévu au permis de construire n° 00-2817-3/MLT.AU du 26 novembre 2001 et de surcroît était sous- dimensionnée.
Il est aussi rappelé, que la conformité a été accordée, alors que l’assainissement installé ne correspondait pas à celui du permis de construire (cf. rapport d’expertise de M. Z)
Au vu de tous les dysfonctionnements dès novembre 2006, pour le premier assainissement, soit 3 ans et 7 mois après que la conformité ait été accordée, en avril 2003, il est patent que la filière installée ne correspondait pas au volume des eaux à traiter.
— Par ailleurs, les modifications successives des canalisations et travaux divers exécutés pour tenter de résoudre les fuites et mauvaises odeurs, font ressortir une mauvaise installation de l’épandage par drains percolateurs, voire de problèmes sur l’installation et l’équipement des fosses septiques elles-mêmes.
— Le deuxième assainissement a subi le même sort après 3 années de fonctionnement, en raison de puisards sous-dimensionnés, d’un manque d’entretien de ces puisards, de possibles défauts dans les divers branchements.
Il est dommage qu’au vu des problèmes rencontrés par la précédente installation, la réalisation du dernier assainissement n’ait pas été effectuée sous la supervision d’un bureau d’étude spécialisé en assainissement (Labo TP, TECHNIVAL, A, etc.)
Cela aurait permis de valider les calculs de M. Z, surface d’épandage réalisée, diminuée de plus de la moitié (moins de 34 m2 au lieu de 77 m2 vis-à-vis des calculs de l’expert), de surveiller la bonne exécution des travaux en cours et de réceptionner les travaux pour la mise en service de l’installation. Il est rappelé que l’assainissement réalisé n’a pas fonctionné et a tout de même coûté 3 679 500 FCP TTC pour le lit bactérien, les 3 puisards et les canalisations nécessaires aux divers raccordements.
— En résumé, il faut retenir :
Une installation non conforme au premier permis de construire de la part du promoteur.
Une réalisation du second assainissement, commandée sans l’assistance d’un bureau d’étude pour la validation des calculs de l’expert.
Une réalisation des puisards ne respectant pas les dimensionnements indiqués, un mauvais entretien de ces puisards, de possibles malfaçons dans l’exécution des divers branchements.
— Les préjudices subis par les voisins de la résidence MATAHOI sont dans un premier cas, d’ordre olfactif avec des odeurs nauséabondes persistantes, provenant des résurgences d’eaux non traitées et venant perturber la tranquillité des voisins de la résidence MATAHOI.
Dans un second cas, d’ordre sanitaire avec un risque bactérien non négligeable pouvant atteindre les animaux domestiques qui viendraient à boire les eaux qui s’écoulent, un développement de parasites (moustiques, cafards, etc.) venant perturber la quiétude du voisinage, ainsi que rongeurs et autres
nuisibles avec des risques de transmission de maladies tels que la filariose…
Ces préjudices ne peuvent être quantifiés.
Il est à rappeler que dans la requête adressée par Maître B au Tribunal au nom de l’Association Syndicale du Lotissement Résidence MATAHOI, le 12 juillet 2015, était jointe une attestation de M. I J, concernant de possibles infections buccales à l’encontre de ses chats,
Pour conclure, nous sommes entrés en période des pluies saisonnière. En raison de possibles événements pluvieux importants et prolongés, il est nécessaire de trouver, rapidement une solution définitive aux dysfonctionnements de l’installation existante et aux nuisances en résultant.
Après avoir écarté la solution consistant en une reconstruction complète du dispositif qui était prévu dans le permis de construire, en raison de ses inconvénients et de son coût, l’expert C a fait les préconisations suivantes :
— Il semble donc nécessaire de s’orienter vers la solution offerte par une station d’épuration. Cette station quel que soit son type, pourrait être installée moyennant un réaménagement de la zone allant du caniveau vers l’emplacement du lit bactérien actuellement en place et du puisard 3.
L’installation d’une station d’épuration apporterait en outre une solution fiable et pérenne au traitement des eaux-vannes et usées de la résidence. Cela réglerait les nuisances causées aux voisins de la résidence MATAHOI.
— Dépenses liées à l’installation d’une station d’épuration :
Deux devis ont été demandés pour la réalisation d’une station d’épuration devant traiter 42 UP.
Le premier à la société PLASTINOVE, dont le montant du devis s’élève à 10 586 952 FCP TTC. Les travaux nécessaires pour le réaménagement de la zone où sera installée cette station d’épuration sont inclus dans le montant de l’offre (PJ n° 10).
Le second, à la société TECHNIVAL, dont le devis s’élève à 13 946 574 FCP TTC y compris la sous-traitance. Les travaux de réaménagement de la zone, ne sont pas inclus (PJ n° 11).
Ces devis ne sont donnés qu’à titre d’estimation par l’expert.
Nota : La solution « station d’épuration » impose une maintenance régulière qui est assurée par l’installateur moyennant un contrat de maintenance.
— Cette station devra avoir reçu l’aval du service de l’hygiène pour son installation et devra être réalisée sur le terrain de la RÉSIDENCE VAHINE comme indiqué par le cahier des charges du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI (Chapitre V : Équipements particuliers – Article 8 : Assainissement // page 16) : « Le lotissement RÉSIDENCE MATAHOI est dépourvu de station d’épuration. En conséquence, chaque propriétaire devra équiper son lot de toutes les installations d’assainissement. »
Les diligences mises sous astreinte à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à compter du 7 mai 2018 (six mois suivant la signification du jugement, lequel était devenu définitif) étaient ainsi les suivantes :
— accepter l’un des deux devis pour la réalisation d’une station d’épuration demandés par l’expert, ou bien en solliciter d’autres ;
— établir et faire instruire une demande de permis de travaux incluant l’avis du service de l’Hygiène.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE justifie des diligences suivantes :
— Mai 2018 : avis technique relatif à la proposition de réalisation d’une station d’épuration établi par le bureau d’études Vaimana : il y est conclu que :
La pertinence de la réalisation de la station d’épuration est à revoir.
Au vu du réseau des eaux pluviales existant, l’Autorité sanitaire préconisera d’infiltrer le rejet dans le sol (massif ou puisard), sauf dans le cas d’une impossibilité d’avoir un test de percolation correct. Dans ce cas, la seule possibilité de rejet est le réseau des eaux pluviales et un traitement des eaux usées avec un niveau de rejet « f » et désinfection en station d’épuration est nécessaire.
Les capacités théoriques de la station d’épuration seront à dimensionner sur 33 habitants (6600 litres/jour) et non 42 UP (12 600 litres/jour).
Par rapport à 33 habitants, les deux stations d’épuration envisagées (sur 42 UP) seront en sous-charge hydraulique et organique (suivant la consommation en eau de l’année 2017), pouvant occasionner un mauvais fonctionnement, ce qui est plus le cas de la station d’épuration à boues activées (TOPAZE) que celle à biorisques (TECHNIVAL) qui accepte les écarts de charge.
— Août 2018 : diagnostic d’assainissement et préconisations établi par le bureau d’études PAE TAI PAE UTA : il est conclu que :
Le point bloquant n’est pas le traitement mais le rejet. Le coefficient de percolation est faible et le sol est composé d’une terre argileuse. Il est recommandé de réaliser un sondage plus en profondeur avec identification géologique afin d’atteindre une couche plus perméable et adaptée à l’infiltration des eaux. Un test de percolation sera à réaliser sur cette couche.
En cas de réalisation d’une station d’épuration, elle pourra être dimensionnée pour un rejet de norme e et le rejet sera réalisé en infiltration sur le site. Le rejet dans le caniveau EP n’est pas autorisé (non couvert jusqu’à la mer). La mise en place d’une station d’épuration n’apporte pas de plus-value par rapport à un système d’épuration autonome si ce dernier est bien entretenu. Au contraire les expériences montrent que des STEP mises en place avec des petits débits fonctionnent mal.
En cas de conservation d’un système d’assainissement autonome (filière 2 ou 2') le système actuel doit être détruit et refait à neuf sous la supervision d’une société spécialisée et après validation du dimensionnement par le service instructeur. À noter qu’un entretien du système d’assainissement est indispensable pour assurer son bon fonctionnement.
Dans les 2 cas le puits d’infiltration doit être suffisamment dimensionné et doit rejoindre si possible un horizon plus perméable et un dépôt de permis de construire doit être déposé.
Le CHSP n’est pas favorable à la mise en place d’une station d’épuration. Un système d’assainissement autonome est à privilégier. Il est donc préconisé le dimensionnement d’un nouveau système d’assainissement autonome et la pose d’un permis de construire.
-9 août 2018 : permis de travaux immobiliers accordé pour une résidence VAITE III.
-17 avril 2019 : note du maître d’oeuvre MCA SERVICES aux termes de laquelle :
Un permis de construire vient d’être déposé pour la réalisation d’un assainissement non collectif au
sein de la résidence VAHINE pour le compte de la SDC VAHINE.
En effet et contrairement au jugement acté, il s’est avéré non pertinent et impossible d’implanter une station d’épuration sur la parcelle de la résidence Vahiné.
Deux études ont été menées par un bureau d’étude afin de déterminer la faisabilité et la pertinence de mettre en place une station d’épuration sur la parcelle afin de traiter les rejets issus de la résidence Vahiné. Ces études ont été validées par le service de l’hygiène et de la salubrité publique à la suite de réunions (comptes rendus en PJ).
Ces études ont fait apparaître les points suivants :
Rejet de la station : Obligation d’infiltrer sur le site. Le rejet dans le caniveau EP n’est pas autorisé (non couvert jusqu’à la mer).
Impossibilité d’implanter un puits d’infiltration et une station d’épuration sur la parcelle.
Risque de mauvaises odeurs en cas de dysfonctionnement de la STEP (constaté fréquemment sur d’autres STEP de résidences sur d’autres communes).
D’expérience des STEP sur une résidence de cette taille ne fonctionnent pas.
Selon le rapport du CHSP : beaucoup de STEP présentent des dysfonctionnements majeurs (défauts sur les appareils de traitement, peu d’extraction des boues, etc.) et des non-conformités des résultats des analyses.
La mise en place d’une station d’épuration n’apporte pas de plus-value par rapport à un système d’épuration autonome si ce dernier est bien entretenu. Au contraire les expériences montrent que des STEP mises en place avec des petits débits fonctionnent mal.
À la suite de ces rapports il a donc été décidé de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d’un assainissement non collectif conformément aux préconisations du bureau d’étude ayant réalisé le diagnostic et le dimensionnement du système d’assainissement et du service de l’hygiène et de la salubrité publique.
— Novembre 2019 : présentation par le syndic de la RÉSIDENCE VAHINE de trois soumissions d’entreprises pour la réalisation d’un marché de travaux concernant la réfection totale du dispositif d’assainissement non collectif de la résidence, et proposition de retenir celle de la société TYA SERVICES moins disante (4,5 MF CFP).
-21 décembre 2020 : assemblée générale du SDC VAHINE approuvant un devis de la société PHR CONSTRUCTIONS (5,5 MF CFP) donnant lieu à des appels de fonds.
— Non daté : établissement par le maître d’oeuvre MCA d’un dossier permis de construire et consultation des entreprises pour un assainissement non collectif.
L’AS RÉSIDENCE MATAHOI a fait constater par huissier le 27 septembre 2018 qu’aucun ouvrage, aucun début de construction ou de travaux n’était visible à la RÉSIDENCE VAHINE.
Des résidents (E, COSTES) ont attesté en 2019 que les désordres persistent (déversement des eaux usées en extérieur).
Les conclusions d’un précédent expert, M. Z, avaient été prises en compte par l’expert C qui a constaté l’échec d’une précédente remise en ordre du système de traitement des eaux
usées.
Il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments, qui sont concordants, que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE n’a pas exécuté dans le délai prescrit la condamnation mise à sa charge, sous astreinte, par le jugement définitif et à lui signifié du 29 septembre 2017, et qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère.
Les mesures mises en 'uvre par le SYNDICAT ne se sont pas concrétisées, depuis 2018, par des travaux effectivement mis en 'uvre. Il n’est pas justifié de l’enregistrement d’une demande de permis de travaux ni de son obtention.
Les avis techniques produits par le SYNDICAT ne permettent pas de conclure à l’impossibilité de réaliser une station d’épuration comme préconisé par l’expert C. L’avis du bureau Vaimana ne mentionne que des modalités de réalisation de celle-ci et la nécessité de prévoir des tests. L’avis du bureau PAE TAI PAE UTA rejoint la solution alternative de réalisation d’un nouveau réseau d’assainissement autonome que l’expert C a pourtant écarté en raison de son coût et de ses inconvénients, notamment l’interruption du traitement des eaux usées pendant les travaux. Le maître d''uvre MCA adopte cette solution alternative en faisant état notamment d’une validation par le service de l’Hygiène, mais il n’est pas justifié que ce dernier a été saisi comme préconisé par l’expert C.
Les efforts tardifs du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE pour tenter de réaliser au moindre coût une solution déjà écartée par l’expert C, sans pour autant déposer de permis de construire, caractérisent son attitude dilatoire qui a pour effet de faire perdurer une situation sanitaire déplorable après quinze années de procédures.
Ses difficultés financières ne sauraient justifier de faire perdurer le préjudice subi par le voisinage.
La cour constate toutefois que le syndic a saisi tardivement l’assemblée générale des copropriétaires, sur lesquels repose en définitive la condamnation. Il existe ainsi des éléments d’appréciation concernant les difficultés rencontrées par le débiteur de l’astreinte qui permettent de modérer à la somme de 10 000 000 FCP le montant de l’astreinte provisoire liquidée par le jugement déféré.
Sur l’astreinte définitive :
Le jugement dont appel a prononcé une astreinte définitive d’un montant de 250 000 FCP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, avec exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’urgence qu’il y a à voir cesser les désordres.
L’astreinte présente la nature d’une peine privée. Les motifs qui précèdent, comme ceux du jugement, conduisent à sanctionner de cette manière le comportement dilatoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE, qui doit avoir conscience que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation (C.P.C.P.F., art. 719).
Sur les dommages et intérêts :
Le jugement dont appel a retenu que :
Si le préjudice subi du fait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage a déjà été indemnisé à hauteur de 300.000 FCP par le jugement du 20 avril 2011 et de 300.000 FCP par le jugement du 29 septembre 2017, il n’en demeure pas moins que celui-ci persiste, en l’absence de travaux , ainsi que cela résulte à la fois du rapport d’expertise de M. C, toujours d’actualité, et des attestations produites.
Il consiste toujours en des préjudices d’ordre olfactifs, mais également d’ordre sanitaire, avec un risque bactérien, et il sera, pour la nouvelle période de deux années supplémentaires, indemnisé par l’allocation d’une somme de 300.000 FCP, somme que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE sera condamné à payer à l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE fait valoir que les constats établis en 2015 et en 2018 par l’AS MATAHOI ne font pas état de la présence d’une gêne particulière, ce que confirme un constat du 7 septembre 2020, et que le réseau a été régulièrement entretenu.
L’AS RÉSIDENCE MATAHOI conclut que le trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de ses parties communes et privatives par la résurgence des eaux non traitées de la RÉSIDENCE VAHINE se poursuit ; que la gêne notamment olfactive aurait pu être constatée par l’huissier à une autre heure de la journée ; qu’il n’y a pas d’entretien régulier du réseau.
Le préjudice causé par un trouble anormal de voisinage doit être réparé.
L’existence de ce préjudice et sa relation directe de causalité avec les désordres générés par le système défectueux de traitement des eaux usées de la RÉSIDENCE VAHINE ont été constatés et décrits par l’expert C dans ses conclusions précitées. Sa persistance résulte des attestations précitées versées, et de ce qu’il n’est pas justifié que des travaux aient été réalisés depuis les constatations de l’expert. Le dommage s’est poursuivi au-delà des périodes pour lesquelles des dommages et intérêts ont déjà été accordés. Le constat du 7 septembre 2020 se borne à noter l’absence à ce moment d’odeurs nauséabondes, mais les photographies des installations en surface qu’il contient ne rapportent pas la preuve contraire à la persistance des risques bactériens et parasitaires relevés par l’expert.
Le jugement, qui a exactement apprécié le montant de l’indemnisation supplémentaire qui doit être réalisée, sera donc confirmé de ce chef, étant rappelé que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie :
Le jugement déféré a retenu que :
La présente instance concernant la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 septembre 2017, à la seule charge de du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE, et le montant de l’astreinte mise à la charge de celui-ci ne résultant que de sa seule défaillance dans l’exécution du jugement susvisé, il n’y a dès lors pas lieu à garantie de la SCI VAHINE de ce chef.
D’autre part, s’agissant du surplus de la demande en garantie, fondée sur la responsabilité (dol, décennale, ou contractuelle) de la SCI VAHINE, elle ne se rattache pas avec un lien suffisant avec la présente instance, qui concerne les difficultés d’exécution du jugement du 29 septembre 2017.
À titre surabondant, il sera souligné que :
s’agissant de l’action fondée sur le 'dol', le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE se contente d’invoquer la différence entre le réseau d’assainissement existant avec celui figurant au permis de construire, sans préciser la convention en cause, ni les man’uvres frauduleuses dont elle aurait été victime ;
s’agissant de l’action fondée sur la responsabilité décennale du constructeur, concernant des désordres connus depuis 2006, qu’il est difficile de soutenir qu’une interruption du délai décennal
résulterait de l’appel en garantie de la SCI VAHINE dans une précédente instance, finalement déclaré irrecevable en raison de l’absence de demande formulée à son encontre ;
s’agissant de la responsabilité contractuelle, que celle-ci est en principe exclusive de la responsabilité décennale.
En conséquence, les demandes de condamnation de 'la SCI VAHINE à le relever garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre relatives aux carences du système d’assainissement de la résidence VAHINE, 'et de 'dire et juger que la SCI VAHINE devra prendre en charge le coût des travaux de construction d’une station d’épuration sur la parcelle de la résidence VAHINE selon les prescriptions résultant du rapport d’expertise de M. C afin de procéder au traitement des eaux usées de la résidence VAHINE, ' seront déclarées irrecevables.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE fait valoir que tous les experts ont constaté la non-conformité du réseau réalisé par la SCI VAHINE à la réglementation et aux prescriptions du permis de construire, qui est la cause des désordres ; que cette non-conformité est constitutive d’un dol au préjudice des acquéreurs de lots ; que l’action de ce chef n’est pas prescrite, la réception étant intervenue en 2003 et les désordres étant survenus en 2006, avec une action en paiement des travaux de reprise formée en 2011 jugée en 2017 faisant courir un nouveau délai décennal.
La SCI VAHINE conclut que cet arrêt du 14 septembre 2017 l’a mise hors de cause et qu’elle n’a aucun pouvoir pour faire réaliser les travaux dont s’agit.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI conclut que l’appel en garantie ne se rattache pas avec un lien suffisant avec la présente instance en liquidation d’astreinte ; qu’aucune action en garantie contre le constructeur n’est maintenant recevable à défaut de réception de l’ouvrage amiable, tacite ou judiciaire, et par l’effet de chose jugée de l’arrêt du 14 septembre 2017.
La présente instance a pour objet la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 septembre 2017. Le caractère de peine privée d’une astreinte a un fondement personnel qui exclut que celle-ci puisse faire l’objet d’un recours en garantie (v. p. ex. Civ. 2e 30 avr. 2002 BC II n° 83).
Il est par conséquent sans objet de rechercher si la garantie de la SCI VAHINE en tant que constructeur peut être ou non engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE dans la présente instance. L’action pour vice du consentement appartient aux acquéreurs de lots.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Il a exactement relevé que :
Il n’y a bien évidemment pas lieu de condamner à nouveau 'le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VAHINE à réaliser les travaux préconisés par l’expert H C, dans son rapport en date du 31 août 2015, conformément à sa préconisation, pour assurer sur son lot, un traitement performant de ses eaux usées dans le respect des règles de l’art, par la mise en place d’une station d’épuration située sur la RÉSIDENCE VAHINE, aux frais de la RÉSIDENCE VAHINE', l’association syndicale du lotissement RÉSIDENCE MATAHOI disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire sur ce point, que le juge de la liquidation de l’astreinte n’a pas le pouvoir de modifier.
La SCI VAHINE ne rapporte pas la preuve que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE a fait dégénérer en abus son droit de défendre en justice et d’user des voies de recours, ni que ce faisant elle lui a causé un préjudice que ne prendrait pas en compte la
compensation de ses frais irrépétibles.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, rejette les fins de non-recevoir et déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 29 septembre 2017 au montant de 48 200 000 FCP et a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à payer cette somme à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Liquide l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 29 septembre 2017 au montant de 10 000 000 FCP pour la période ayant couru jusqu’au 31 janvier 2020 ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI la somme de 10 000 000 FCP ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI VAHINE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE MATAHOI la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE à payer à la SCI VAHINE la somme de 150 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAHINE les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais de constat d’huissier du 27 septembre 2018 pour un montant de 49 700 FCP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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