Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 18/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00075 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 15 février 2019, N° 11/00293 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
11
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 28.01.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le e 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Papeete
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 18/00075 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 7, rg n° 11/00293 de la Cour d’Appel de Papeete du 15 février 2019 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 septembre 2018 ;
Demandeurs :
Mme BL BM BN épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BO BP BN, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme BQ BR BN épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AE BS B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papenoo ;
Mme BT BU B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme BV AI B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a ;
M. CG CH-CI B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme AA AB épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AC A, né le […] à […], demeurant à […]
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre Niupoa 2 (tomite Papenoo 1859 n° 374 procès- verbal de bornage n° 204 du 4 mai 1929) située à Papenoo et cadastrée sous le […].
Le 10 juin 2009, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rendu la décision suivante :
«Déboute Mme AA AB et Mme BW BX BY épouse A de leur demande tendant à déclarer les ayants droit de M. AD A né le […] à Papenoo et y décédé le […], propriétaires par titre et par usucapion de la terre NIUPOA 2 cadastrée procès verbal n°204 à Papenoo ;
Déclare M. AE AF dit B et Mme AG AH, propriétaires exclusifs d’une parcelle de la terre NIUPOA 2 située en […] à Papenoo ;
Déboute M. AE AF dit B et Mme AG AH du surplus de leur demande ;
Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete à la charge des demandeurs et transmission d’une expédition pour information au Service du Cadastre de Papeete ;
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens et les partage par moitié».
Par arrêt en date du 15 février 2018, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par AA AB épouse Z et AC A à l’encontre du jugement du 10 juin 2009 ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts C ;
— infirmé le jugement du 10 juin 2009 en toutes dispositions ;
— déclaré «les ayants droit de AD a A propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la terre NIUPOA 2, cadastrée section […]» ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— ordonné la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques de Papeete à la charge des appelants et transmission d’une expédition pour information au service du cadastre de Papeete ;
— fait masse des dépens et les a partagés par moitié.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2018, BL BM BN épouse X, BO BP CJ-CK, BQ BR BN épouse Y, AE BS B, BT BU B, BV AI B et CG CH-CI B ont formé tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Ils présentent à la cour les demandes suivantes :
« EN LA FORME,
Vu l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Les recevoir en leur tierce opposition qui porte sur les chefs de décision leur faisant grief à savoir :
— L’infirmation jugement du 10 juin 2009 en toutes ses dispositions,
— La déclaration que les ayants droit de AD a A propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la Terre NIUPOA 2, cadastrée section […].
Et partant le débouté des demandes de M. AE B,
Constater que les tiers-opposants ne sont pas concernés par l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir prononcée à l’encontre des consorts C qu’ils n’appellent dès lors pas dans cause,
AU FOND,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les éléments de la cause,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux, enquête et contre-enquête du 20 mars 2006, de première instance,
Vu le jugement n° 01/0017 du 10 juin 2009 rendu par la Chambre des Terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete,
Vu les témoignages produits,'
Débouter Mme AA AB épouse Z et M. AC A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Mettre à néant l’arrêt d’appel du 15 février 2018 en ce qu’il a infirmé le jugement du 10 juin 2009 en toutes ses dispositions et déclaré les ayants droit de AD a A propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la Terre NIUPOA 2, cadastrée section […] et partant débouté M. AE B de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement n° 01/0017 du 10 juin 2009 rendu par la Chambre des Terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete,
Condamner in solidum Mme AA AJ épouse Z et M. AC A, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer aux tiers opposants la somme de 400.000 FCP,
Condamner de même aux entiers dépens dont distraction d’usage».
Ils soutiennent que :
— «les ayants droit de Mme AG AH épouse B, décédée au cours de l’instance de l’appel ayant abouti à l’arrêt du 15 février 2018 n’ont pas été assignés par les appelants Mme AA AB épouse Z et M. AC A» ;
— «l’arrêt leur fait grief» ;
— «les appelants Mme AA AB épouse Z et M. AC A n’ont jamais justifié par la production des actes d’état civil’leur lien familial par rapport à la revendiquante de la Terre NIUPOA 2 à savoir H a Q a Teihotu» ;
— «les attestations dactylographiées de MM. AK AL et AM AN produits par Mme AA AB épouse Z et M. AC A sur lesquels la Cour s’est appuyée pour mettre en doute les témoignages recueillis lors de la contre-enquête au bénéfice des époux B, ne respectent pas les dispositions de l’article 111 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française et sont partant irrecevables» ;
— «le seul témoin des consorts A entendu lors de l’enquête à savoir BJ BK, a émis des contrevérités en affirmant que les Consorts B ne se sont établis à Papenoo qu’en 1999, alors que Mme AG AH épouse B était institutrice depuis 1960 et que les Consorts A eux
-mêmes soutiennent que les Consorts B se sont établis qu’en 1978» ;
— «ce témoignage apparaît de ce fait peu crédible» ;
— «la Cour s’est aussi déterminée en considérant qu’il n’existait aucune route menant au plateau ATOHEI permettant la circulation en jeep avant 1964, date de la venue du Général De Gaulle en Polynésie française promettant une route traversière» ;
— « cette considération est pourtant démentie par les témoignages de M. AO AP dont les parents tenaient un magasin à Papenoo en 1950, d’AQ AR veuve D, institutrice à Papenoo en 1960, de AS AT, né à Papenoo le […], de Mme CL CM CB CC CD veuve E dont le mari, locataire en 1958 d’une parcelle au plateau ATOHEI appartenant à M. F, s’y rendait par la route existante en jeep militaire et de Mme AU D épouse G, dont le père était agent de police à Papenoo et qui s’est occupé avant 1950 du tracé de la route permettant l’accès au Plateau ATOHEI en jeep» ;
— «les témoignages certifient que M. AE B avait une jeep et circulait sur cette voie» ;
— «les témoignages recueillis tant lors de la contre-enquête qui a eu lieu le 20 mars 2006 que ceux versés ultérieurement font foi que M. AE B a commencé à cultiver la parcelle revendiquée de la Terre NIUPOA 2 en contrebas de la route goudronnée à compter de 1959» ;
— les appelants «ne prouvent ni par titre, ni par la voie de l’usucapion leurs droits de propriété sur la Terre NIUPOA 2» ;
— «c’est à bon droit, au vu de tous les éléments de la cause, que le Tribunal de Première Instance a fait droit à la requête des époux B et déclaré M. AE AF dit B et Mme AW AH épouse B, propriétaires exclusifs d’une parcelle de la Terre NIUPOA 2, située en contrebas de la route goudronnée, cadastrée PV 204 à Papenoo».
AA AB épouse Z et AC A demandent à la cour de rejeter la tierce opposition, de confirmer l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions et de leur allouer la somme de 452 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils font valoir que «la revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre NIUPOA 2 cadastrée section BI n°3, antérieurement PV n°204 sise à Papenoo a été initiée conjointement par M. AE AF B et son épouse AG AH épouse B décédée en cours d’instance» ; que les consorts BN-B ont été représentés par leur père jusqu’à la fin de l’instance compte tenu de leur communauté d’intérêts et qu’en tout état, «ils n’apportent aucun élément nouveau au débat» et «se limitent à réitérer les moyens invoqués par leur père dans ses écritures d’appel des 5 juin 2014, 12 mars 2015 et 7 juin 2016» ; que la terre NIUPOA 2 a été attribuée à H a Q a TEIHOTUA et que, celle-ci étant décédée sans postérité, elle a été dévolue aux collatéraux ; que, «par un arrêt du 2 mars 1878, la Haute cour tahitienne a validé la généalogie présentée par la dame Taaitoa a I a H en déclarant qu’elle et ceux qu’elle représente sont les plus proches héritiers de la défunte H a Q a TEIHOTUA» ; que, «Taaitoa a I née à Papenoo en 1839 est issu de I a H né en 1820 à Papenoo lequel est issu de H a P» qui est le frère de T a P (a TEAHUIRUARAI) dite aussi AI Vahine ; que «tous deux sont issus de P K CE CF et de J a ANEI (de la famille Q ou TOARERE) ; que «T a P est la mère de L a M l’aïeul des consorts A» et qu’ils possèdent la qualité d’ayants droit de H a Q a TEIHOTUA CE H a Q a TOARERE.
Ils ajoutent que «les consorts K, L, M et A’ayants droit de H a Q a TEIHOTUA CE H a Q a TOARERE’occupent depuis au moins les opérations cadastrales de 1929 les terres NIUPOA 2 PV n°204 et le plan parcellaire n°204 et TEHAARIPAAHONU PV n°205» ; que «les consorts A ont toujours défendu depuis
l’année 1942 les droits qu’ils détiennent sur les terres attribuées à H a Q a TOARERE (ATOHEI n°355, […], […], […], NIUPOA n°374)» ; que les époux B se sont vraisemblablement installés durant l’année 1978 «sur les terres NIUPOA et TEHAARIIPAHONU avec l’autorisation de AD A et en tirant profit du bail notarié qui leur a été consenti par ce dernier le 31 mai 1978 et portant sur la terre limitrophe OFAIFAO» ; qu’ils «ont quitté Papenoo dans les années 1970 pour rejoindre une affectation à Rurutu où Mme B a exercé en qualité d’institutrice» et que leur occupation ne remplit donc pas les conditions posées par les articles 2229 et 2265 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la tierce- opposition :
L’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française permet à une personne qui n’a pas été appelée à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits de s’opposer à cette décision.
AG AH épouse B, qui était partie à l’instance d’appel en qualité d’intimée, est décédée le 12 janvier 2014.
Ses héritiers n’ont pas été assignés malgré les demandes de régularisation de la procédure présentées par AE AF B.
Or, elle a laissé pour lui succéder 3 enfants issus de son union avec BZ CA BN et 4 enfants issus de son union avec AE AF B.
Ses héritiers, et notamment les enfants de BZ CA BN, ne possèdent pas obligatoirement des intérêts identiques à ceux de AE AF B, ils n’ont pu faire valoir leurs droits en cause d’appel et l’arrêt rendu le 15 février 2018 leur est défavorable.
Il doit être souligné, en outre, que les intimés ne soulèvent pas expressément l’irrecevabilité de la tierce opposition et qu’ils ne contestent pas sérieusement sa régularité.
La tierce-opposition doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la tierce-opposition :
*sur la dévolution successorale :
La déclaration de propriété de 1859 F° 115 n° 374 établit que la terre Niupoa située à Papenoo a été attribuée à H a Q a Teihotua et il n’est pas contesté que celle-ci est décédée sans postérité le 22 août 1877 à l’âge de 52 ans.
Par arrêt n° 788 rendu les 7 et 8 mars 1878 transcrit le 8 juin 1939 à la conservation des hypothèques, la haute cour tahitienne a dit que la terre Niupoa appartient en totalité à Taaitoa a I a H épouse de O a Teriitai ainsi qu’à ceux qu’elle représente qui sont les plus proches héritiers de H a Q a Teihotua, dite aussi H a Q a Toarere, dite aussi Poria a Vavaroa Teihotua.
Pour parvenir à cette décision devenue définitive et opposable aux tiers, elle s’est fondée sur la généalogie exposée par Taaitoa a I a H épouse de O a Teriitai devant le conseil de district de Papenoo le 26 novembre 1877.
En l’absence d’état-civil, la tradition orale polynésienne en matière familiale et successorale permet d’accorder à une généalogie une valeur probante, et ce d’autant qu’en l’espèce, elle a été acceptée par la haute cour tahitienne et qu’elle est confirmée, et en tout cas non remise en cause, par les pièces d’état-civil versées aux débats.
Les éléments produits font ressortir que :
— Taaitoa a I, née en 1839 et décédée en 1911 est la fille de I a H né en 1820 et décédé en 1872 ;
— I a H est le fils de H a P ;
— H P CE TETIARAHI ou Vae est le fils de P K CE CF et de J de la famille Q qui ont eu 7 enfants dont T dite AI Vahine.
Or, T dite AI Vahine et M a TINITUA ont eu un fils L a M qui, de son union avec Mere R, a eu notamment un fils H a L, BW le 14 juillet 1874 à […] a S et décédé à Papenoo le […] ;
— H a L a laissé pour lui succéder 3 enfants dont T a L née le […] à Papenoo, mariée à U a A et décédée le […] en laissant notamment pour lui succéder :
* Mairau a A décédé en 1984 en laissant notamment pour lui succéder AC A ;
* T A née à Papenoo le […] et décédée le […] à Papenoo en laissant pour lui succéder un fils AK AB né le […] à Papenoo et décédé à Papenoo le […] en laissant 7 enfants dont AA AB épouse Z.
Dans ces conditions, il est établi que T dite AI Vahine est l’aïeule de AA AB épouse Z et de AC A et que ceux-ci possèdent, par dévolution successorale, des droits indivis sur la terre Niupoa 2.
Cette situation est confirmée par le fait que les héritiers de H a Q a Teihotua n’ont jamais abandonné les terres revendiquées par leur ancêtre et, au contraire, ont régulièrement défendu leurs droits indivis.
C’est ainsi notamment que Taitai a L a signé le procès-verbal de bornage n° 204 de la terre Niupoa 2 en qualité de représentant de H a Q a Teihotua et que, le 25 mars 1942, Taitoa a L a M a obtenu un jugement du tribunal de paix de Papeete le reconnaissant possesseur de la terre Niupoa.
*sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le
même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
Et l’article 2229 ancien du même dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
Les attestations et témoignages recueillis au cours de l’enquête sur les lieux qui s’est déroulée le 20 mars 2006 font ressortir l’occupation de la terre Niupoa 2 par AE B sur laquelle il plantait du manioc.
Toutefois, la date à laquelle a commencé cette occupation reste incertaine.
Pour AY AZ, BA BB, BC BD, BE BF, AQ AR veuve D et CB CC CD veuve E, elle aurait débuté aux environs de l’année 1960.
Toutefois, la présence de AD A est également soulignée sur le plateau Atohei et sur la terre Niupoa 2 en particulier.
Ainsi, BH AN précise «bien connaître M. AD A demeurant à […] depuis les années 1965'» et avoir transporté «AD A sur sa propriété sise à Papenoo, après le […]».
Il précise «qu’à cette époque, M. A exploitait personnellement sa propriété où il cultivait le coprah, le «fei», les bananes et le manioc».
Entendu au cours de l’enquête, BJ BK a fait les déclarations suivantes :
«Je connais la terre NIUPOA 2 depuis l’âge de 7 ans’Je voyais sur cette terre un vieux monsieur qui s’appelait AD A. Il a planté de la vanille, des fei, des tarua, du taro pour leur consommation, de la vanille pour vendre’Après le décès du vieux AD, ce sont les enfants A qui venaient sur cette parcelle de terre. Le vieux AD est décédé en 1981. A l’époque du cyclone VEENA, ce sont les enfants A qui exploitaient cette terre. J’ai vu les époux B sur cette terre en 1999' ».
Dans ces conditions, les éléments contradictoires versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec exactitude la date à laquelle AE B est venu s’installer sur la terre litigieuse.
Ils ne permettent pas non plus de conclure que son installation a été continue et non interrompue et font, au contraire, présumer le contraire puisque les tiers opposants ne contestent pas sérieusement que Mme B a été affectée à Rurutu en qualité d’institutrice vers 1970.
Enfin, la possession de AE B présente un caractère équivoque puisque BH AN atteste que AE B lui a déclaré être locataire de AD A et s’être installé sur la terre Niupoa 2 dans les années 1974 à 1980 et que cette affirmation doit être prise au sérieux.
En effet, Tuteraiura a A a loué aux époux B la terre OFAIFAO lui appartenant à Papenoo
le 17 août 1978 et le bail de la terre Tehaaripaahonu a été évoquée lors de l’affaire opposant les ayants droit de AD A aux époux B.
Dans ces conditions, BL BM BN épouse X, BO BP BN, BQ BR CQ-CR épouse Y, AE BS B, BT BU B, BV AI B et CG CH-CI B ne justifient pas d’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2229 ancien du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Papeete.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AA AB épouse Z et AC A la totalité des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens et il doit ainsi leur être alloué la somme de 452 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable la tierce opposition formée par BL BM BN épouse X, BO BP CJ-CK, BQ BR BN épouse Y, AE BS B, BT BU B, BV AI B et CG CH-CI B à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Papeete ;
Rejette toutes autres demandes formée par les parties ;
Dit que BL BM BN épouse X, BO BP BN, BQ BR BN épouse Y, AE BS B, BT BU B, BV AI B et CG CH-CI B doivent verser à AA AB épouse Z et AC A la somme de 452 000 FCP ;
Dit que BL BM BN épouse X, BO BP BN, BQ BR BN épouse Y, AE BS B, BT BU B, BV AI B et CG CH-CI B doivent supporter les dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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