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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 décembre 2019, N° 19/00252;F18/00183;19/00111 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
102/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gaultier-Feuillet,
— Me Daviles-Estines,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00116 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°19/00252, rg n° F 18/00183 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 décembre 2019;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00111 le 5 décembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sa Tahiti Beachcomber à l’enseigne The Brando, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 344 B, n° Tahiti 03 27 97 004 dont le siège social est sis à Faa’a PK 7,4 côté mer, […]a, prise en la personne de son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Y Z X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2019/004817 du 9 décembre 2019 ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A-B ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, et par Mme A-B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée déterminée du 29 août 2014, Mme Y X a été engagée à compter de ce jour jusqu’au 28 novembre 2014 par la SA TAHITI BEACHCOMBER à l’enseigne THE BRANDO, en qualité de femme de chambre polyvalente, niveau I échelon 1 de la convention collective de l’hôtellerie, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 160 000 francs CFP.
Par lettre du 14 octobre 2014 remise en main propre le 11 novembre 2014, le contrat de Y X a été prolongé jusqu’au 28 mai 2015.
Par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2015, Mme Y X a été engagée à compter de ce jour par THE BRANDO, en qualité de femme de chambre polyvalente, niveau I échelon 1 de la convention collective de l’hôtellerie, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 160 000 francs CFP.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— condamné la SA TAHITI BEACHCOMBER à l’enseigne THE BRANDO au paiement à Y X des sommes de :
1 263 793 FCP bruts de rappel d’heures supplémentaires ;
126 379 FCP bruts de rappel de congés payés sur cette somme ;
— dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de 540 092 FCP ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SA TAHITI BEACHCOMBER à l’enseigne THE BRANDO aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 5 décembre 2019 et
dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SA TAHITI BEACHCOMBER à l’enseigne THE BRANDO demande à la cour de :
vu l’article Lp 3332-1 du Code du travail,
vu le jugement du Tribunal du travail du 02 décembre 2019,
vu les spécificités techniques et géographiques liées à l’emplacement de la société TBSA à l’enseigne The Brando et à ses moyens d’accès et reconnues tant par l’inspection du travail que par la CPS ;
vu les pièces versées au débat,
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal du travail du 02 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société TBSA à l’enseigne THE BRANDO au paiement d’heures supplémentaires ;
— confirmer le jugement querellé pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— constater que l’organisation des horaires de travail mise en place par la société TBSA à l’enseigne THE BRANDO est équivalente à la durée légale, soit 169 heures par mois ;
— dire et juger que, compte tenu des spécificités propres et extraordinaires de la localisation de l’hôtel The Brando, les dépassements d’horaires hebdomadaires induits par l’organisation de travail particulière mise en 'uvre par la société TBSA à l’enseigne The Brando – à savoir 6 jours de travail par semaine avec un jour de repos sur Tetiaroa sur 4 semaines, suivis de 6 jours de repos – ne s’assimilent pas à des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération à ce titre ;
— constater au demeurant qu’au cours de la relation contractuelle, Mme X Y n’a formulé aucune réclamation au titre de la réalisation de prétendues heures supplémentaires ;
— dire que la somme sollicitée par Mme X n’est pas justifiée ni correcte ;
en conséquence,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
vu l’article Lp 3332-1 du Code du travail,
vu le jugement du Tribunal du travail du 02 décembre 2019,
vu les spécificités techniques et géographiques liées à l’emplacement de la société TBSA à l’enseigne The Brando et à ses moyens d’accès et reconnues tant par l’inspection du travail que par la CPS ;
vu les pièces versées au débat,
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal du travail du 02 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société TBSA à l’enseigne THE BRANDO au paiement d’heures supplémentaires ;
— confirmer le jugement querellé pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— constater que l’organisation des horaires de travail mise en place par la société TBSA à l’enseigne THE BRANDO est équivalente à la durée légale, soit 169 heures par mois ;
— dire et juger que, compte tenu des spécificités propres et extraordinaires de la localisation de l’hôtel The Brando, les dépassements d’horaires hebdomadaires induits par l’organisation de travail particulière mise en 'uvre par la société TBSA à l’enseigne The Brando – à savoir 6 jours de travail par semaine avec un jour de repos sur Tetiaroa sur 4 semaines, suivis de 6 jours de repos – ne s’assimilent pas à des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération à ce titre ;
— constater au demeurant qu’au cours de la relation contractuelle, Mme X Y n’a formulé aucune réclamation au titre de la réalisation de prétendues heures supplémentaires ;
— dire que la somme sollicitée par Mme X n’est pas justifiée ni correcte ;
en conséquence,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme Y X à payer à la société TBSA à l’enseigne The Brando la somme de 1.390.172 FCP qui lui a été versée en exécution de la décision querellée ;
— condamner Mme Y X au paiement de la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS ;
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme X demande à la cour de :
— condamner l’employeur à payer à Madame X les sommes suivantes,
— 1 263 793 FCP à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 126 379 FCP de congés payés y afférents,
— 963 000 FCP à titre d’indemnité pour travail clandestin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2020.
Motifs de la décision : :
Attendu qu’il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles" ;
Qu’il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
Que le défaut de réclamation ne met pas obstacle dans la limite de la prescription quinquennale, à demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Que Mme Y X soutient qu’elle a démissionné le 8 janvier 2018 ; qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant 3 ans et 5 mois qui ne lui ont jamais été réglées ; que l’appelant oppose que dans l’intérêt des salariés et compte tenu des difficultés d’accès au lieu de travail la direction de l’hôtel THE BRANDO a mis en place une organisation du temps de travail par séquence de 6 jours consécutifs pendant 4 semaines, suivis de 6 jours de repos consécutifs ; que la salariée a accepté contractuellement cette organisation ;
Que l’article LP 3211-1 du code du travail dispose toutefois que la durée légale de travail est de 39 H00 par semaine ;
Qu’aux termes de l’article LP 3211-3 du code du travail, toute heure effectuée au delà de la durée légale de travail est une heure supplémentaire ;
Que l’article 49 de la convention collective de l’hôtellerie applicable au présent litige prévoit que, toute heure effectuée au delà de la durée légale hebdomadaire de travail est une heure supplémentaire ;
Que les heures supplémentaires se calculent à la semaine et en aucun cas au mois ou encore à la journée ;
Qu’il n’est pas justifié d’une spécificité qui permettrait à l’établissement une dérogation de ce chef ; que la circonstance que par courrier du 20 mai 2019 s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de redressement, la CPS a considéré que l’avantage en nature constitué par la mise à
disposition de logements au profit des salariés peut être exclu de l’assiette des cotisations sociales’ ne suffit pas à légitimer la pratique querellée ;
Que l’accord validé par l’inspection du travail en application de l’article LP 3212-6 du code du travail sur l’autorisation de la mise en place d’un travail par relais et roulement, ne l’a été qu’en septembre 2018 postérieurement à l’engagement de Mme X Y ; que cet accord ne permet en aucun cas de déroger rétroactivement au règlement des heures supplémentaires qui doivent être calculées à la semaine ;
Que le fait de pouvoir loger les salariés permet en tout état de cause à l’employeur de pouvoir gérer ses plannings conformément aux règles légales et conventionnelles ;
Que l’employeur excipe en appel de l’article 3332-1 du code du travail qui dispose:'Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de :
1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l’article Lp. 3211 1 ;
2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ;
3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l’article Lp. 3212 7, si elle est inférieure à la durée légale';
Qu’il n’est pas justifié toutefois de ce que l’employeur exercerait une activité dont la spécificité lui permettrait de bénéficier de l’équivalence sollicitée pour pouvoir comptabiliser ses horaires de travail
sur une autre période que la semaine ;
Que la Société Brando soutient qu’en tout état de cause, la salariée a appliqué une majoration sur la totalité des heures effectuées à la semaine et non simplement sur les heures effectuées au delà de la 39 ème heure ;
Qu’il est produit en appel en pièce 15 par l’employeur, un tableau comparatif entre ce qui est réclamé par la salariée et les fiches de présence sur les années en question pour démontrer que la somme réclamée par la salariée serait fausse en ce qu’elle ne correspondrait pas à la majoration due au titre des heures supplémentaires ;
Qu’en l’état de ces éléments et de cette contestation sur les modalités de calcul retenues, la cour invite Mme X Y à faire valoir ses observations ;
Que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et avant dire droit ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite Mme X Y à faire valoir ses observations sur la pièce 15 versée en appel par l’appelant ;
Renvoie à la mise en état du 7 janvier 2022 ;
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. A-B signé : N. TISSOT
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