Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 18/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 20 décembre 2017, N° 554;10/0006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
9
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Gaultier,
— Me BF,
le 28.01.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me BC,
— Me Bourion,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 18/00054 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 554, rg n° 10/0006 du Tribunal Civil de Première Instance, Chambre de Terres, du 20 décembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juin 2018 ;
Appelant :
M. V I, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
Représenté par Me BB BC, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. W U, né le […] à […], demeurant à E PK 53,300 côté mer, BP 960 – 98727 E, agissant en qualité d’héritier de X a D ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. AA N, né le […] à […], de nationalité française, agriculteur, demeurant à E PK 51.9 Valéé Teahatea 98727 ;
Non comparant, assigné à personne le 24 janvier 2019 ;
3 – M. AB I, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 janvier 2019 ;
4 – M. AC D ;
Non comparant ;
5 – M. AD AE, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], agissant en qualité d’ayant droit e la souche Naura a D et BG BH AE ;
Non comparant, assigné à personne le 24 janvier 2019 ;
6- Mme AF Z épouse Y, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée et réassignée à son mandataire M. Z le 22 janvier 2019 et 4 mars 2020 ;
7 – Mme AG Z (AH AI) épouse A, née le […] à […], BP 16 363 – 98727 E, en qualité d’ayant droit de la souche Tetuaea D et Nestor Oruuore TAHUAITU ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mars 2020 ;
8 – Mme BI AH AI, demeurant à E ;
Non comparante, assignée à personne le 24 janvier 2019 ;
9 – Mme AJ AK ;
Non comparante, assignée à personne le 30 janvier 2019 ;
10 – Mme AL AM, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à sa personne 25 janvier 2019 ;
11 – Mme AN AE, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mars 2020 ;
12 – M. BS-BJ BH, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 janvier 2019 ;
13 – M. AC BO-M, né le […] à Niau, de nationalité française, conducteur de travaux, demeurant à E PK 52.300 côté mer 98727, BP
16419 – 98727 E ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
14 – M. BJ BK BL, né le […] à […], […] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 janvier 2019 ;
Les ayants-droit de Tenavau a D (fils de B a D) et de Temuhutetua TEINA :
15 – Mme AO AM, née le […] à Papeete, de nationalité française, […], agissant en qualité d’ayant droit e la souche Tinihauarii a D et Tetuaura MAONI ;
16 – M. AP AM, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
17 M. AQ D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Teahupoo ;
18 – M. AR Z, né le […] à Papeete, demeurant à […], agissant en qualité de représentante de sa mère Mme AF D ;
19 – Mme BM BD D épouse C, née le […] à […], demeurant à Teahupoo, agissant en qualité d’ayant droit de son père AS D ;
20 – M. T D, né le […] à Papeete, demeurant à Teahupoo ;
21 – M. AT D, né le […] à Vairao, demeurant à Teahupoo ; les intimés 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 représentés par Mme AO AM suivant procuration des 9 et 10 août 2018 ;
Représentés par Me BE BF, avocat au barreau de Papeete ;
22 – M. D AV, représentant son père AW D décédé ;
Non comparant, assigné à sa personne le 4 mars 2020 ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête du 29 janvier 2010, M. W U représentant les héritiers de B a D, a revendiqué la propriété des terres […], […], […], K, L, F, situées à E et constituant la […]. Il a sollicité l’expulsion de M. V I et de tous occupants de son chef, notamment MM. AA N et AB I, à qui M. V I a consenti le 20 août 2003, un bail de location sur toutes les terres de la vallée de TEAHATEA, et ce sous astreinte.
M. W U a exposé que les terres […], […], […], K, L, F, situées à E, ont été revendiquées par B a D le 26 décembre 1888, comme l’attestent le journal officiel de la Polynésie du 16 décembre 1889 et le certificat de propriété du 2 juillet 1897.
Les héritiers de Tenavau a D et de Temuhutetua a TEINA, autres ayants droit de B a D, sont intervenus volontairement et se sont joints aux demandes de M. W U.
M. AA N a soutenu justifier de son droit d’exploiter les terres de la vallée de TEAHATEA par la production de son contrat de location et a sollicité que la demande d’expulsion soit rejetée, ou qu’à défaut, une indemnité compensatrice pour l’abandon de son exploitation lui soit versée, à hauteur de 100.000.000 FCP.
M. V I a produit la copie d’une demande de revendication publiée dans Le Messager de TAHITI, de la vallée TEHATEA par la reine I le 27 janvier 1866 et un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 7 février 1867 reconnaissant la possession notoire, paisible, continue et non interrompue, à titre de propriétaire, des terres. Il a soutenu que la famille I est propriétaire par titre de ces terres, mais aussi par usucapion trentenaire, la possession ayant commencé antérieurement à l’établissement de l’Evangile comme l’indique l’arrêt de la Haute Cour tahitienne et n’ayant jamais cessé comme en atteste le bail consenti le 20 août 2003. Il a demandé que les demandeurs soient déboutés de leurs requêtes.
M. W U a répondu que les revendications de la reine I ne concernent pas les terres […], […], […], K, L, F, mais les terres AHOTOTUANA, AHOTOTEINA, O, ainsi que les […], P, Q, et G situées également dans la […] à E.
Par jugement n°10/00016, n° de minute 34/ADD, en date du 14 mars 2012, auquel la Cour se réfère expressément pour un exposé plus ample de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a retenu que M. V I ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété par titre sur les terres susvisées et l’a autorisé à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé les terres […], […], […], K, L,
F situées à E. Le Tribunal a ordonné une enquête et a réservé aux ayants droit de B a D la faculté de rapporter la preuve contraire.
Après ajournement, l’enquête a eu lieu le 22 mars 2013. Les auditions de témoins ont eu lieu à cette date et le 13 juin 2014.
AC J M est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de AX AY, née en 1841 à E et décédée le […] à Pueu.
M. W U a soutenu qu’aux termes du procès-verbal d’enquête du 22 mars 2013, aucun témoin ne justifie d’une quelconque possession utile de la famille I. Il a souligné que M. I a indiqué, dès l’arrivée sur place qu’aucune construction, ni plantation de plus de 30 ans édifiée ou cultivée par ses ancêtres ou sa famille n’est visible sur ces terres, en prétendant qu’elles auraient toutes été arrachées, mais qu’au contraire il a pu être constaté qu’en réalité aucune construction ni plantation n’a jamais été réalisée par la famille de M. I sur les terres litigieuses, et que tous les témoins, et même ceux qui intervenaient à la demande de M. I ont pu affirmer qu’aucune construction résultant du fait de la famille I n’avait jamais été visible dans cette vallée même dans les années 75.
M. W U a estimé que M. I, qui ne peut justifier d’une propriété par titre, comme l’a constaté le Tribunal en jugement du 14 mars 2012, ne peut en aucun cas revendiquer le bénéfice d’une propriété par prescription acquisitive trentenaire.
M . R a l p h T A A V I R I a s o u l i g n é q u e l e s r e v e n d i c a t i o n s d e p r o p r i é t é s d e M . J-M portent sur des parcelles distinctes de celles qui font l’objet de la présente instance, qu’il n’est donc en aucun cas en opposition avec M. J- M qui se trouve victime des mêmes agissements, de la part des mêmes personnes, au préjudice de ses droits de propriété ; qu’il n’a donc aucune qualité à intervenir volontairement à la procédure, l’actuel litige ne concernant en aucun cas les terres de celui-ci.
M. AA N a maintenu ses demandes et a soutenu que les témoins ont indiqué l’avoir vu travailler sur cette BU depuis au moins 14 ans. Il a demandé à poursuivre son activité professionnelle jusqu’à sa retraite, même s’il devait changer de propriétaire. Il a demandé, à défaut, un dédommagement pour préjudice professionnel de 300.000.000 FCP.
M. V I a relevé que par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal, dans son dispositif n’a pas tranché le litige de propriété par titre mais autorisé, avant dire droit, M. V I à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé les Terres PUHI-TAROA, […], […], K, L et F situées à E. Il a soutenu de nouveau être propriétaire par titre. Il a affirmé qu’il résulte de l’enquête que la […] est une propriété royale.
M. V I a soutenu que la revendication de la Reine I a été publiée dans le MESSAGER DE TAHITI, du 27 janvier 1866, comme suit : «Sa Majesté la Reine I demande à faire inscrire en son nom la […], sise dans le district de E et non encore inscrite». Il a relevé qu’à l’époque de la revendication par la Reine de la propriété de la vallée, il n’y avait aucune autre demande, que la revendication de M. B a D, auteur de W U de diverses terres sises dans la vallée de TEAHATEA du 26 décembre 1888 est postérieure à celle de la Reine I IV et que la règle en la matière veut que la revendication plus ancienne prime sur la revendication ultérieure.
M. V I a estimé que le jugement avant dire droit méconnaît que la revendication par la Reine de la […] l’a été sous l’empire de la loi tahitienne du 24 mars 1852, alors que la revendication postérieure de B a D relève du décret du 24 août 1887 et assimile à tort la revendication de la Reine à celle de ses sujets, alors que les terres de la Reine doivent être
enregistrées sur un registre spécial et prendront le nom de BU BV BW BX- Domaine de la Couronne. À son sens, la demande de voir inscrire la […] en son nom par la Reine, dûment publiée dans le Messager, est opposable à tous et partant à ses sujets dont B a D, auteur de W U et ses ayants-droit et que l’inscription de la vallée au nom de la Reine publiée au Messager prévaut sur la revendication ultérieure de M. B a D.
M. V I a souligné que le tribunal de Papeete a rappelé dans ses décisions à diverses reprises que le premier titre issu de la loi du 24 mars 1852 prime sur le second issu du décret du 24 août 1887, la délivrance du second titre étant impuissante à modifier le titre de propriété fixé en premier, le premier titre devant lui être préféré. Il a affirmé que les terres d’apanage sont inaliénables et imprescriptibles.
M. AC BO-M a demandé au Tribunal de juger que M. AC BN J – M, en sa qualité d’ayant droit de Mme AX AZ, est bien propriétaire des terres UARA-AOTE-TEAHATEA pour 12 ha 46 hares 32 centiares cadastrées […], […] pour 1ha 01a 75 centiares cadastrées section P2 numéro 30 et section P2 numéro 31 d’une superficie de 12ha 34a 08centiares et d’ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique si besoin est de M. AA N des terres du concluant comme occupant sans droit ni titre à l’égard du concluant, de débouter M. W U et M. I V de toutes leurs demandes fins et conclusions et de dire que toute demande faite par M. N AA ne devra concerner que M. I V qui s’est permis de louer une BU ne lui appartenant pas et de le mettre hors de cause en ce qui concerne toute demande faite par M. N.
Par jugement n°10/00016, n° de minute 544, en date du 20 décembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a dit :
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire d’AC BO BP et de BQ BR BL ;
— Dit que W U, AO AM, AG BA et AD AE, ayants-droit de Tenavau a D, et l’ensemble des ayants droit de B a D, sont propriétaires indivis des terres […], […], […], K, L, F, situées à E et constituant la […], parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69.
— Ordonne l’expulsion de M. V I et de tous occupants de son chef, notamment MM. AA N et AB I, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai de (3) trois mois à compter de la signification de la présente décision, seul V I étant débiteur de l’astreinte ;
— Déclare irrecevable la demande de condamnation pécuniaire formulée par AA N ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire :
— Condamne V I à payer à W U la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne V I aux entiers dépens.
En sa motivation, sur la propriété par titre, le Tribunal a retenu que : «Les demandeurs produisent le tomite attribuant le 26 décembre 1888, la propriété de ces terres à B a D, ainsi que les actes d’état civil justifiant de leur qualité d’héritiers-ayants droit de celui-ci.
V I produit une décision de la Haute Cour du 13 avril 1867 et un extrait du journal le Messager de TAHITI du 23 février 1877, qui concernent les terres AHOTOTUANA, AHOTOTEINA, O, ainsi que les […], P, Q, et R et non les terres […], […], […], K, L, F.
Il produit également un extrait du Messager de TAHITI du 27 janvier 1866 dans lequel la reine I revendique la vallée de TEAHATEA.
Cependant, la seule copie de cet extrait de journal est insuffisante à constituer un titre. Si effectivement la revendication sous l’empire de la loi tahitienne du 24 mars 1852, prime sur une revendication postérieure relevant du décret du 24 août 1887, encore faut-il que la BU ait été effectivement revendiquée, ce dont V I ne justifie pas, puisqu’il ne produit même pas le Registre spécial dont il se prévaut.
L’ordonnance du 30 octobre 1877 sur la régularisation des titres de propriété prévoit que si après publication de cette annonce pendant un mois, il n’y a aucune opposition, la déclaration au Président du conseil de District où est situé la BU, préalable à l’annonce, constituera un titre de propriété pour le déclarant, et la BU sera enregistrée au bureau de l’inscription des terres.
Non seulement V I ne produit pas cette déclaration préalable, mais surtout le bureau des transcriptions de la Conservation des Hypothèques de PAPEETE a enregistré comme propriétaire des terres […], […], […], K, L, F, B a D.
V I ne rapporte donc pas la preuve de son droit de propriété par titre sur les terres susvisées.»
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2018, M. V I, ayant pour conseil Maître BB BC, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d’huissier en date du 30 avril 2018.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. V I demande à la Cour de :
Vu le jugement n° 10/00016 du 20 décembre 2017,
Vu la signification dudit jugement le 30 avril 2018 à la personne de M. V I,
EN LA FORME,
— Recevoir le présent appel interjeté dans le délai légal de deux mois,
AU FOND,
Vu les éléments de la cause,
Vu les textes applicables à la cause,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la loi du 24 mars 1852 qui distingue très clairement les terres privées des terres FARII BW ou d’Apanage,
Vu la publication au Messager de Tahiti, le 27 janvier 1866 sous la rubrique «ENREGISTREMENT DES TERRES-TOMITE RAA BV » de la demande de la Reine I de faire inscrire en son nom la vallée TEHATEA, sise dans le district de E et non encore inscrite,
Vu l’ordonnance du 31 août 1861 sur l’enregistrement des domaines de la Couronne tahitienne, qui au visa de la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres FARII BW ou d’Apanage dans les Etats du Protectorat et dans le but de sauvegarder les intérêts des enfants de la Reine et conserver le Domaine de la Couronne, ordonne :
Article 1er : «Les terres de la Reine seront enregistrées sur un registre spécial. Elles prendront le nom de Terres BV HAUARII-Domaine de la Couronne.
Article 2 : Le conservateur responsable public des terres indigènes est spécialement chargé de veiller à l’enregistrement des terres susdites ….»,
Vu l’ordonnance du 6 octobre 1868 ayant valeur de loi qui reprend la distinction entre les terres privées et les terres FARII BW ou d’Apanage disposant au chapitre III sous l’article 22 que : «Les terres FARII BW doivent rester dans les familles des chefs ; personne n’a le droit de s’en emparer. Elles ne peuvent être aliénées sans une décision de l’assemblée législative, sanctionnées par SM la Reine et par le Commandant Commissaire Impérial.»
Considérant que ladite ordonnance en son article 25 consacre le rôle imparti par l’ordonnance royale du 31 août 1961 sur l’enregistrement des domaines de la Couronne tahitienne au du Conservateur des Hypothèques,
Considérant qu’il ne peut être fait l’amalgame entre les revendications de la Reine et celles des indigènes,
Considérant qu’il ne peut être appliqué à la revendication de la Reine de la BU TEHATEA, objet de la publication paru dans le Messager de Tahiti, le 27 janvier 1866, les dispositions de textes postérieurs et notamment les dispositions du décret du 24 août 1877 et partant celles de l’ordonnance du 30 octobre 1877,
Considérant qu’il ne peut être reproché aux Héritiers de la Reine I IV, la défaillance du Conservateur des Hypothèques concernant la tenue du registre des terres royales,
Considérant en tout état de cause, que les revendications des terres dans le district de E par la Reine I IV dont celle afférente à la revendication de la vallée TEHATEA, ont bien été enregistrées sur le registre public de la Commune de E,
Par suite,
Considérant l’antériorité de la demande d’inscription présentée par la Reine concernant la Vallée TEAHATEA,
Considérant l’absence d’opposition à cette demande,
Considérant le titre qui en résulte eu égard aux textes applicables à l’époque,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que W U, AO AM, AG BA et AD AE, ayants-droit de Tenavau a D, et l’ensemble des ayants-droit de B a D, sont propriétaires indivis des terres […], […], […], K, L, F, situées à E et constituant la […], parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4
62 et P4 63, P6 68 et P6 69,
— L’infirmer de même en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. V I et des occupants de son chef et l’a condamné à payer des frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau.
— Dire et Juger que la vallée TEHATEA sise au district de E incluant diverses terres dont celles attribuées indûment à M. B a D, aïeul de M. W U est la propriété exclusive des Héritiers de la Reine I IV,
— Débouter M. W U de toutes ses prétentions contraires,
— Le condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à M. V I la somme de 400.000 FCP,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par courrier en date du 16 mars 2019, M. AA N indique se joindre aux conclusions de M. V I. Bien qu’injonction de constituer avocat lui ait été délivrée, il n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 24 février 2020, auxquelles il convient d e s e r é f é r e r p o u r l ' e x p o s é d e s m o y e n s e t d e s p r é t e n t i o n s , M . A d o l p h e BO-M, ayant pour avocat Maître Dominique BOURION, demande à la Cour de :
— Recevoir le concluant en son appel incident en ce que le premier juge l’a débouté de son intervention volontaire et n’a pas examiné ses demandes au fond.
— Infirmer le jugement du 20 décembre 2017 dans ses dispositions relatives au rejet de l’intervention volontaire du concluant et de cette demande au fond.
— Confirmer pour le surplus à l’égard des autres parties.
— Dire et juger que M. AC BN J- M, en sa qualité d’ayant droit de Mme AX AZ, est bien propriétaire des terres :
' […],
' […] pour 1ha 01a 75centiares cadastrées section P2 numéro 30 et section P2 numéro 31 d’une superficie de 12 ha 34 a 08 centiares,
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir au service des hypothèques et au cadastre de cette propriété au nom du concluant comme valant titre de propriété.
— Ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique si besoin est de M. AA N des terres du concluant comme occupant sans droit ni titre à l’égard du concluant.
— Débouter M. W U et M. I V de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Dire que toute demande faite par M. N AA ne devra concerner que M. I V qui s’est permis de louer une BU ne lui appartenant pas.
— Mettre le concluant hors de cause en ce qui concerne toute demande faite par M. N et débouter celui-ci à l’égard du concluant.
— Condamner M. W U et M. I V et M. N AA à payer au concluant la somme de 400.000 FCP titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et au entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 26 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. W U, ayant pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, demande à la Cour de :
— Donner acte au concluant de ce qu’il agit dans l’intérêt de l’indivision constituée par les héritiers de B a D ;
— Déclarer les héritiers de ce dernier seuls propriétaires des terres […], […], TEARAI, UNI, K, L, F toutes sises à E et constituant partie de la […] ;
— Déclarer M. I dépourvu de tout droit sur lesdites terres ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris à cet égard, et débouter M. V I de son appel ;
Accueillant le concluant en son appel incident, et y faisant droit :
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment l’expulsion de M. N et de M. AB I sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que l’astreinte pèsera in solidum sur ces trois personnes ;
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à verser au requérant la somme de 300.000 FCP en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme AO AM, MM. AP AM, AQ D et AR Z (représentant de Mme AF D), Mme S, BD D épouse C (ayant droit de AS D), MM. T et AT D, ayant pour conseil Maître BE BF, exposent venir aux droits de B a D et par représentation de Tenavau a D et de Temuhutetua TEINA. Ils demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— Décerner acte à Mme AO AM, MM. AP AM, AQ D et AR Z (représentant de Mme AF D), Mme S, BD D épouse C (ayant droit de AS D), MM. T et AT D, de ce qu’ils s’associent pleinement aux demandes formées par M. U en réplique à M. V I ;
— Débouter M. I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions réitérées en cause d’appel en dépit d’un rejet total en première instance ;
— Condamner M. I à payer aux concluants la somme de 600.000 FCP au titre des frais
irrépétibles,
— Le condamner aux dépens d’instance d’appel avec distraction au profit du Conseil soussigné.
Malgré injonctions, le conseil de M. V I n’a pas répondu aux écritures des intimés.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 7 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 8 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
S u r l a r e c e v a b i l i t é d e l ' i n t e r v e n t i o n v o l o n t a i r e d e M . A d o l p h e BO-M :
Le tribunal a été saisi par M. W U d’une requête en reconnaissance des droits de propriété des ayants droits de B a D sur les terres […], […], […], K, L, F, situées à E et constituant la […], parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69. Il demandait également à voir expulser M. V I de ces terres.
M. AC BO-M demandait à voir reconnu ses droits de propriété sur les terres […] pour 1ha 01a 75centiares cadastrées section P2 numéro 30 et section P2 numéro 31 d’une superficie de 12ha 34a 08centiares ainsi que sur les terres […].
O r , l e T r i b u n a l n ' é t a i t p a s s a i s i d e s t e r r e s s u r l e s q u e l l e s M . A d o l p h e BO-M souhaite voir statuer. Alors que les litiges fonciers sont en soit très complexes, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de rajouter à la complexité d’une instance aux seuls motifs que l’intervenant volontaire se heurte au défendeur comme le demandeur principal. M. AC BO-M n’est pas en litige avec M. W U sur la propriété des terres qu’il énumère à son intervention volontaire. S’il rencontre les mêmes difficultés que M. W U avec M. V I et M. AA N, cela ne rend pas recevable son intervention volontaire dans le litige qui oppose M. W U à MM. V I et AA N sur d’autres terres. Il lui appartenait de mener sa propre action pour préserver, des intrusions qu’il dénonce, ce qu’il dit être sa propriété sur les terres UARA ' AOTE ' […].
Il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable M. AC BO-M en ses demandes et la Cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la propriété des terres […], […], […], K, L, F, situées à E, parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69 :
Pour justifier de ses droits sur les terres en litige, M. V I produit un extrait du
messager de Tahiti en date du 27 janvier 1866 ainsi qu’une décision de la Haute Cour du 13 avril 1867 et un extrait du journal le Messager de TAHITI du 23 février 1877, qui concernent les terres AHOTOTUANA, AHOTOTEINA, O, ainsi que les […], P, Q, et G.
La Cour constate que la décision de la haute Cour du 13 avril 1867 ne peut pas fonder la revendication de M. V I sur les terres […], […], […], K, L, F car elle concerne des terres différentes. Il n’y a donc pas lieu de retenir cet arrêt.
M. V I affirme que c’est au mépris des accords convenus entre la Royauté et le gouvernement français que le tribunal foncier a consacré le titre de B a D en refusant de reconnaître que l’annonce du 27 janvier 1866, portant mention de l’intention de la Reine I IV d’inscrire en son nom la vallée de TEAHATEA, non frappée d’opposition, vaut titre au regard des textes antérieurs en vigueur.
Aux termes de la Loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres, dont M. V I demande l’application, les terres privées ou propriétés particulières se distinguent des terres farii BW ou d’apanage.
Pour les terres d’apanage, il est précisé en son article 15 que l’état des terres farii BW de chaque district de Tahiti et Moorea sera dressé par une commission de cinq députés, et soumis à un vote de ratification de l’assemblée législative. Après discussion et le vote de ratification, l’état des terres farii BW sera définitivement inscrit sur un registre particulier par le secrétaire de la commission de l’inscription des terres. L’Article 16 de la loi dispose que le registre des terres farii BW sera tenu comme le registre des terres privées, en partie double : l’une en langue tahitienne, qui sera déposée au greffe de la cour des Toohitu, et l’autre, en langue française, qui sera déposée au bureau du directeur du domaine de Papeete.
L’ordonnance du 31 août 1861 de la Reine et du Commandant commissaire impérial prescrivant l’enregistrement des terres du Domaine de la Couronne tahitienne, publié au Messager de TAHITI, partie officielle le dimanche 8 septembre 1861, précise que les terres de la Reine seront enregistrées sur un registre spécial. Elles prendront le nom de BU BV BW BX-Domaine de la Couronne, le conservateur responsable du registre public des terres indigènes est spécialement chargé de veiller à l’enregistrement des terres susdites.
Cette ordonnance ne modifie pas les règles de l’article 15 de la loi du 24 mars 1952. Ainsi, en 1866, l’état des terres farii BW de chaque district de Tahiti et Moorea doit être dressé par une commission de cinq députés, et soumis à un vote de ratification de l’assemblée législative. C’est seulement après discussion et le vote de ratification que l’état des terres farii BW peut être définitivement inscrit sur un registre particulier par le secrétaire de la commission de l’inscription des terres.
En l’espèce, l’extrait du Messager de TAHITI en date du 27 janvier 1866 dont argue M. V I pour se dire propriétaire des terres, indique seulement que «Sa Majesté la Reine I demande à faire inscrire en son nom la vallée Tehatea, sise dans le district de E et non encore inscrite» Il n’est produit aucune pièce justifiant que les autres formalités, nécessaires pour que la vallée Tehatea soit enregistrée comme BU BV BW BX, aient été accomplies.
En l’absence de production de l’inscription sur le registre particulier, ou de production de la décision de la commission de cinq députés, ou encore du vote de ratification de l’assemblée législative, il ne peut qu’être retenu que la demande de la reine I IV, publiée au Messager de Tahiti le 27 janvier 1866 n’a pas fait l’objet de la discussion et du vote de ratification nécessaires pour être définitivement inscrite sur le registre particulier de l’état des terres farii BW par le secrétaire de la commission de l’inscription des terres.
M. W U a quant à lui produit la publication au Journal officiel des établissements français de l’Océanie en date du 26 décembre 1889 de la déclaration reçue le 26 décembre 1888 par le Conseil du district de E, par laquelle le sieur B a D a revendiqué la propriété exclusive des vallées à fei PUHI, TARAOA, TAITEPAIRU, […], K, L, F, sises audit district de E. Le certificat de propriété délivré à B a D le 2 juillet 1897 est également produit devant la Cour.
Il n’est pas démontré, ni même prétendu, que les ayants droit de la Reine I IV se soient opposés à la revendication de B a D, revendication qui a été publiée au Journal officiel des établissements français de l’Océanie en date du 26 décembre 1889. La Cour retient donc qu’en 1889, les ayants droits de la Reine I IV ont reconnu implicitement qu’ils ne considéraient pas que la revendication de B a D portait sur des terres relevant du patrimoine de la Reine I IV. Ainsi, les droits de propriété reconnus à B a D par l’établissement d’un certificat de propriété il y a plus d’un siècle, sans opposition des ayants droits de la reine I IV, ne sont plus contestables aujourd’hui devant les juridictions.
En conséquence, c’est à juste titre, et par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, que le premier Juge a retenu que terres […], […], […], K, L, F, situées à E et constituant la […], parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69 sont la propriété des ayants droit de B a D. La Cour précise seulement que ces terres ne constituent pas la […] qui est bien plus vaste, mais constituent partie de la […].
M. V I étant sans droit sur les terres […], […], […], K, L, F, situées à E, parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69, c’est à bon droit que son expulsion, ainsi que celle des personnes placées par celui-ci sur les terres au titre d’un bail qu’il n’avait pas qualité à contracter pour ne pas être propriétaire, a été ordonnée.
Sur l’astreinte :
Il résulte des rapports de constat dressés par la Police municipale les 28 février et 6 mars 2019 que M. AA N se montre très revendicatif et conteste avec violence les droits des ayants droits de B a D, allant jusqu’à interdire l’accès des terres qu’il doit quitter pour être installé sur ces terres du chef de M. V I dont l’expulsion a été ordonnée. Sa résistance justifie qu’il soit fait droit à la demande de le voir condamné in solidum au paiement de l’astreinte en cas de refus de quitter les lieux.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°10/00016, n° de minute 544, en date du 20 décembre 2017, en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a dit que seul V I est débiteur de l’astreinte.
Sur les autres chefs de demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. W U les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que M. V I doit être condamné à lui payer à ce titre. De même, il y a lieu de condamner M. V I à payer à Mme AO AM, MM. AP AM, AQ D et AR Z, Mme S, BD D épouse C, MM. T et AT D, la somme de 300.000 francs pacifiques à ce titre.
M. AC BO-M, irrecevable en son intervention volontaire, doit conserver les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens.
M. V I qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°10/00016, n° de minute 544, en date du 20 décembre 2017, en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a dit que seul V I est débiteur de l’astreinte ;
PRÉCISE le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°10/00016, n° de minute 544, en date du 20 décembre 2017 en ce que les terres […], […], […], K, L, F, situées à E, parcelles cadastrées […] et […], P3 42 et […], P4 58, P4 60 et P4 61, P4 62 et P4 63, P6 68 et P6 69 ne constituent pas la […] qui est bien plus vaste, mais constituent partie de la […] ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°10/00016, n° de minute 544, en date du 20 décembre 2017, seulement en ce qu’il a dit que seul V I est débiteur de l’astreinte ;
Et statuant de nouveau,
DIT que l’astreinte fixée à 100.000 FCP par jour de retard passé le délai de (3) trois mois à compter de la signification de la présente décision pèsera in solidum sur M. V I et M. AA N ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. V I à payer à M. W U la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE M. V I à payer à Mme AO AM, MM. AP AM, AQ D et AR Z, Mme S, BD D épouse C, MM. T et AT D la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE M. V I aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de procédure civile
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