Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 mai 2022, n° 21/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 175
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Céran-Jérusalémy,
le 16.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mai 2022
Rg n° 21/00082 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/85, Rg n° 19/00490 du Triunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 mars 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant et représentée par son directeur général en exercice ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [L] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assignée à personne le 7 avril 2021 ;
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,
Faits, procédure et demandes des paties :
Aux termes du jugement déféré :
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2013, [L] [Y] épouse [T] a souscrit auprès de la SAEM Banque SOCREDO un crédit en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 6.700.000 FCFP au taux de 8,50 % remboursable en 66 échéances mensuelles de 128.667 FCFP.
Par contrat en date du 21 décembre 2016, [L] [Y] épouse [T] a ouvert un compte de dépôt à vue auprès de la SAEM Banque SOCREDO.
Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2019 et assignation en date du 17 octobre 2019, la SAEM Banque SOCREDO a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de [L] [Y] épouse [T] aux fins de :
constater la déchéance du crédit à la consommation n°7231626 en date du 27 mai 2013,
condamner [L] [Y] épouse [T] à lui payer la somme provisoirement fixée à 2.078.956 FCFP dont le capital est déterminé à la somme de 1.807.486 FCFP au titre du crédit à la consommation n°7231626 en date du 27 mai 2013, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
condamner [L] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 219.627 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
la condamner à lui payer la somme de 85.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
la condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [L] [Y] épouse [T] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SAEM Banque SOCREDO :
produise les relevés de compte courant permettant de remonter jusqu’au premier incident de paiement,
s’explique sur la date de déchéance du terme,
s’explique sur le décompte provisoire concernant le compte courant.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 24 juillet 2020, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAEM Banque SOCREDO a maintenu sa demande au titre du crédit expliquant que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2018, preuve de l’absence de forclusion. Elle précise que le délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme résulte du temps laissé à la débitrice pour proposer un règlement puis du transfert du dossier au service contentieux. Elle précise, en revanche, se désister de sa demande au titre du compte courant, la débitrice ayant régularisé les sommes dues à ce titre.
Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté le désistement de la SAEM Banque SOCREDO au titre du compte courant ;
Débouté la SAEM Banque SOCREDO de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit à la consommation n°7231626 ;
Condamné la SAEM Banque SOCREDO aux dépens.
La SAEM SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2021. Elle demande de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Constater la déchéance du crédit à la consommation n° 7231626 en date du 27 mai 2013 à compter du 24 mai 2019 ;
Condamner Madame [L] [Y] à payer à la Banque Socredo la somme provisoirement fixée à 2.078.956 XPF dont le capital est déterminé à la somme de 1.807.486 XPF au titre du crédit à la consommation n° 7231626 en date du 27 mai 2013 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement :
Condamner Madame [L] [Y] à payer à la Banque Socredo la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
La condamner de même aux entiers dépens.
Assignée à sa personne le 7 avril 2021, l’intimée n’a pas constitué avocat malgré injonction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les sommes dues au titre du compte courant :
Il convient de constater le désistement de la Banque au titre du compte courant.
— Sur les sommes dues au titre du crédit à la consommation n°7231626 :
En l’espèce, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SAEM Banque SOCREDO produise notamment les relevés du compte courant sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées. Toutefois, la SAEM Banque SOCREDO n’a produit que les relevés à compter du mois de juin 2018 indiquant que la première échéance impayée est celle du mois de juillet 2018. S’il est vrai que l’échéance du mois de juillet 2018 n’a pas été prélevée, en revanche, ces seuls relevés ne permettent pas de s’assurer d’impayés antérieurs. Or la comparaison entre le décompte produit, la mise en demeure et le tableau d’amortissement démontre des contradictions puisque selon les documents contractuels le prêt aurait dû être totalement remboursé en novembre 2018. Ainsi le capital restant dû étant chiffré à la somme de 1.107.374 FCFP au 8/01/19, outre impayés de 654.640 FCFP (mise en demeure), il apparaît une incertitude soit sur la date du premier impayé, soit sur le décompte établi.
Ainsi, la SAEM Banque SOCREDO échouant à démontrer avec certitude la date du premier incident de paiement non régularisé et le montant réel dû, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens d’appel sont : la prescription ne court qu’à compter de la première échéance impayée non régularisée, mais le compte bancaire de l’emprunteur était encore créditeur en mai 2018 ; des délais ont été accordés jusqu’au 5 octobre 2016 ; la date de fin du prêt est le 5 octobre 2019.
Sur quoi :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté le désistement de la banque au titre du compte courant.
Le crédit à la consommation en cause a été accordé en suite de l’acceptation d’une offre préalable dont les conditions stipulaient que :
Le tribunal de première instance de Papeete est compétent pour connaître les litiges nés notamment de l’interprétation de la validité, de l’exécution, de la résiliation du présent contrat. Les actions en paiement engagées devant la juridiction compétente à l’occasion consécutivement à la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux (2) ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé :
par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou à l’arrivée de son terme ;
ou par le premier incident de paiement non régularisé dans les délais impartis par la mise en demeure ;
ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption eu plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. Dans le cadre d’un crédit affecté, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, la juridiction compétente pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu. Ces dispositions ne seront applicables que si la Banque SOCREDO est intervenue à l’instance ou si elle a été mise en cause par le vendeur ou par l’emprunteur.
Ces stipulations constituent la loi des parties dans la mesure où le montant du crédit en cause, 6 700 000 F CFP, excède le seuil d’application des dispositions d’ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (dite Scrivener) qui sont en vigueur en Polynésie française.
Le crédit était remboursable en 67 mensualités au taux d’intérêt effectif global annuel de 9,2649 %. Des reports d’échéances sont intervenus par avenants.
Les événements qui ouvrent contractuellement le délai de forclusion de l’action en paiement de la banque sont, en l’espèce :
1° Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou à l’arrivée de son terme :
La banque a notifié à la débitrice le 28 février 2019 une mise en demeure de payer sous 30 jours la somme de 655 943 F CFP représentant le capital exigible et les intérêts, assurances, frais et commissions, sauf à prononcer la déchéance du terme en cas de défaut.
Il n’est pas justifié que ce défaut ait été régularisé par la débitrice.
Le prononcé de la déchéance du terme résulte au plus tard de l’assignation devant le tribunal de première instance en date du 17 octobre 2019.
2° Le premier incident de paiement non régularisé dans les délais impartis par la mise en demeure :
Il n’est pas justifié d’une mise en demeure autre que celle notifiée à la débitrice le 28 février 2019.
L’action de la banque introduite le 17 octobre 2019 n’est donc pas forclose.
Elle produit un décompte de sa créance arrêté au 3 juillet 2019 d’un montant de 2 078 956 F CFP représentant le capital déchu du terme, les échéances impayées et leurs intérêts de retard, ainsi que les pénalités et les frais d’assurances contractuels. Ce décompte est conforme aux conditions générales du prêt et aux avenants intervenus.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’appelante.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le désistement de la SAEM SOCREDO au titre du compte courant ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Constate la déchéance du terme du crédit à la consommation n° 7231626 et la non-forclusion de l’action en paiement de la SAEM SOCREDO ;
Condamne [L] [Y] épouse [T] à payer à la SAEM SOCREDO la somme de 2.078.956 F CFP au titre du crédit à la consommation n° 7231626 en date du 27 mai 2013 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [L] [Y] épouse [T] les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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