Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 févr. 2022, n° 21/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 avril 2021, N° 105;20/00273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 74 SE
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Despoir,
le 01.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Bourion,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 21/00193 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 105, rg 20/00273 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 juin 2021 ;
Appelante :
Mme Z Y, née le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A B X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]. […] ;
Mme E H F épouse X, née le […] à Papeete, , de nationalité française, demeurant à […]. […], intervenante volontaire ;
Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Le 23 juillet 2019 par acte sous seing privé, un bail a été consenti par A X à Z Y, portant sur une maison de type F4 située sur un terrain de 650 m², pour un loyer mensuel de 190 000 FCP et pour une durée de 3 ans.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2020 et suivant acte d’huissier délivré le 5 août 2020, M. A X a assigné Mme Z Y devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 avril 2020,
- Ordonner l’expulsion de Mme Z Y ou de toutes personnes de son chef des lieux sis à Papara PK 34,500, et ce avec le concours de la force publique un mois après la signification de la décision,
- Par provision, condamner Mme Z Y à payer les loyers impayés de novembre 2019 à avril 2020, soit 1 190 000 FCP,
- Condamner Mme Z Y à payer à compter du mois de mai 2020 une indemnité d’occupation de 190 000 FCP par mois, décompte arrêté au mois de juillet 2020, soit la somme de 570 000 FCP, cette indemnité d’occupation continuant à courir jusqu’à son départ effectif des lieux,
- Condamner Mme Z Y à payer une astreinte journalière de 20 000 FCP par jour de retard passé un mois après la signification de la décision,
- La condamner à payer 192 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance n° RG 20/00273 en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Constaté comme acquise au 22 avril 2020 la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2019 entre A B X et Z Y suite au commandement de payer du 12 février 2020, ainsi que la libération des lieux le 19 décembre 2020,
- Condamné Z Y à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 190.000 FCP par mois de mai à décembre 2020,
- Condamné Z Y à verser à A B X une provision de 2.280.000 FCP à valoir sur les sommes dues en exécution du bail de décembre 2019 à avril 2020 et de l’indemnité d’occupation de mai à décembre 2020,
- Débouté Z Y de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté A B X du surplus de ses demandes,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- Condamné Z Y à verser à A B X la somme de 190.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Z Y aux dépens.
Le juge des référés a considéré que le bail liait les parties, que le bailleur, A X, avait signifié un courrier visant la clause résolutoire le 12 février 2020 à la locataire, Mme Y, réclamant le paiement des loyers de décembre 2019 et janvier 2020, puis a constaté que celle-ci n’avait pas réglé le loyer du mois de décembre 2019 et que le bail était résolu à compter du 12 avril 2020.
Il a rejeté le moyen de Mme Y tenant à l’absence de qualité de propriétaire de M. X et sa demande reconventionnelle faute de justifier qu’elle n’avait pu bénéficier de la maison.
Il a ensuite déduit du témoignage de C D que les clés ont été restituées le 19 décembre 2020, que Mme Y était tenus des loyers jusqu’au 12 avril 2020, puis à compter du 12 avril 2020 jusqu’au 19 décembre 2020 d’une indemnité d’occupation.
Il a rejeté la demande d’expulsion compte tenu de ce que la locataire avait quitté les lieux à cette date.
Sur la demande de travaux de remise en état des lieux, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de preuves des allégations du demandeur, il a débouté ce dernier.
Mme Z Y a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme Z Y, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
Au principal,
- Constater que M. X A n’était absolument pas propriétaire de cette maison et ne pouvait donc donner à bail et diligenter une procédure à l’encontre de la concluante pour défaut de capacité et d’intérêt à agir.
- En conséquence, reformant l’ordonnance déférée, M. X A sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT,
- Constater que Mme Y a rendu les clés des lieux le 20 12 2019.
- Dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation ni loyer ne devra être mise à la charge de Mme Y postérieurement à cette date puisque celle-ci a vidé les lieux avant fin décembre 2019 sans jamais avoir plus profiter de ces lieux loués et en ayant payé ses loyers jusqu’en décembre 2019 date du rendu des clés à Andrea la mandataire de M. X.
- Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle et condamner M. X à lui payer la somme totale de 257 010 FCP ainsi que la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que M. X n’est pas propriétaire du bien et qu’il n’a pas qualité à agir.
Elle affirme ensuite que c’est par erreur qu’elle a indiqué en première instance qu’elle avait rendu les clés fin 2020 alors qu’il s’agissait de fin 2019, l’attestation du témoin étant affectée d’une erreur matérielle également, et demande par conséquent l’infirmation de la décision.
Elle affirme avoir payé les loyers jusqu’en décembre 2019.
Elle indique également avoir dû effectuer des travaux et en demande le remboursement, de même que de la caution équivalent à un mois de loyer.
M. A X, intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 septembre 2021 demande à la Cour de :
- Constater l’intervention volontaire de Mme E F épouse X,
- Voir recevoir l’appel incident des époux X,
Au Principal :
- Rejeter rappel de Mme Y comme hors délai,
- Faire injonction à Mme Y de justifier que cet appel a été fait dans les délais,
Subsidiairement :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 avril 2020,
- Par provision, voir condamner Mme Z Y à payer les loyers impayés de novembre 2019 à avril 2020, soit : 6 x 190 000 = 1 140 000 FCP,
- Par provision, voir condamner Mme Z Y à payer à compter du mois de mai 2020 une indemnité d’occupation de 190 000 FCP par mois, soit décompte arrêté au mois de janvier 2021, la somme de 9 x 190 000 = 1 710000 FCP,
Soit un total de 2 850000 FCP,
- Donner acte au concluant de ce qu’il a récupéré les lieux fin janvier 2021 (tout mois commencé est considéré comme dû),
- Condamner Mme Y à payer la somme de 190 000 FCP au titre des frais irrépétibles, article 407 du CPCPF,
- La voir condamnée aux entiers dépens.
Il expose ne pas avoir la preuve du dépôt de la requête dans les délais prescrits par la loi.
Il indique qu’il a participé financièrement à la construction de la maison qui est située sur un terrain appartenant à sa femme et qu’il doit être considéré comme mandataire de cette dernière.
Il conteste les développements de Mme Y et affirme qu’elle n’a quitté les lieux qu’en janvier 2021 et fournit une attestation en ce sens, rappelant l’aveu judiciaire dans conclusions de première instance que l’appelante présente comme une erreur de plume devant la cour.
Il considère qu’elle doit le loyer du mois de janvier 2021, car tout mois commencé est dû, et le loyer du mois de novembre 2019, le justificatif de paiement qu’elle produit n’étant pas signé par l’agent immobilier. Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance sur les sommes et la condamnation de Mme Y en ajoutant ces éléments.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 293 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai d’appel des ordonnances de référé est de quinze jours francs à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce l’ordonnance a été signifiée à Mme Y le 26 mai 2021 et la requête d’appel a été enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 juin 2021 comme le précise la mention apposée sur la requête figurant au dossier. Par conséquent le délai de 15 jours a été respecté et l’appel est recevable.
Sur la qualité à agir de M. A X :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Mme Y fait reproche à M. X d’avoir agi sans être propriétaire.
Cependant, la cour constate que le bail, contrat liant les parties par des obligations réciproques, a été signé par M. X et Mme Y. La demande d’expulsion initiale et de paiement des loyers dus et d’une indemnité d’occupation découlent directement de la qualité de co- contractant en non de la qualité de propriétaire de sorte que M. X, signataire du bail, avait qualité à agir, sans même qu’il soit nécessaire de vérifier s’il était bien propriétaire du bien loué.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur l’intervention volontaire de Mme G F épouse X :
Elle indique être propriétaire et venir au soutien des demandes de M. X qui a donné la maison à bail.
La cour constate cependant qu’elle ne fait aucune demande propre, les conclusions entretenant manifestement le flou sur le bénéficiaire des demandes, le subsidiaire étant en réalité une formulation neutre des demandes effectuées en première instance.
Par conséquent l’intervention volontaire sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, quand bien même Mme Y prétend n’avoir jamais rencontré M. A X, elle a signé avec celui-ci un contrat de bail versé aux débats l’engageant au paiement d’un loyer et comprenant un clause (article 10) prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après un commandement du bailleur demeuré infructueux en cas de non paiement du loyer.
M. X a fait signifier un commandement de payer visant cette clause le 12 février 2020, pour le paiement des loyers de décembre 2019 et janvier 2020.
Mme Y n’a pas payé à tout le moins le loyer de janvier 2020, ce qu’elle ne conteste pas, tout en indiquant qu’elle avait quitté les lieux, sans pour autant justifier d’une résiliation du bail, seule circonstance juridique lui permettant de contester devoir cette somme.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur ces points et c’est de manière justifiée que le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2020.
Sur les loyers dus, Mme Y explique avoir acquitté les loyers des mois de novembre 2019, ce que conteste M. X, et décembre 2019. La cour note que les précédents reçus avaient une forme particulière et comportait une signature identifiable, au contraire du reçu de novembre 2019. Pour autant elle démontre avoir versé un chèque reçu à l’encaissement par la banque sur un compte dont M. X était titulaire pour le mois de novembre 2019.
En revanche pour le mois de décembre 2019, l’encaissement est fait sur un autre compte, le numéro de code guichet n’est pas complété, et il est adressé à E X qui n’est pas la bailleresse, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a versé le loyer au bailleur.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a considéré le défaut de paiement des loyers à compter de décembre 2019, jusqu’à la date de résiliation, soit le mois d’avril 2020, et a retiré de ce compte la caution versée au départ, pour parvenir au calcul de la somme de 760 000 FCP au titre des loyers impayés et la décision sera confirmée sur ce point.
Pour l’indemnité d’occupation, Mme Y indique avoir quitté les lieux au mois de décembre 2019 indiquant que tant ses propres conclusions que l’attestation d’un témoin comportent chacune une erreur matérielle sur l’année.
Elle ne fait cependant aucunement la démonstration ni d’une telle erreur, ni de son départ des lieux au mois de décembre 2019.
M. X, au contraire, démontre par une attestation qu’elle n’a pas rendu les clés au mois de janvier 2021, preuve négative, mais une autre attestation (C D) précise qu’elle était présente le 19 décembre 2020 quand Mme Y a rendu les clés, cette preuve positive étant retenue par la cour pour retenir cette date comme l’a fait le premier juge.
Il convient par conséquent de confirmer le calcul de l’indemnité d’occupation et la somme à laquelle Mme Y a été condamnée à ce titre pour les mois de mai à décembre 2020, soit 1 520 000 FCP, l’indemnité ayant été justement fixée au montant du loyer.
Sur la demande reconventionnelle de Mme Y, demandant le remboursement des travaux qu’elle a pris en charge, elle n’apporte pas la preuve suffisamment pour juger que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’une part parce qu’aucun état des lieux n’a été réalisé, que la description du bien et son état ne figurent pas au dossier et que les photos qu’elle produit sont illisibles. C’est de manière justifiée que cette demande a été rejetée par le juge des référés et la décision sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision de condamnation du premier juge sur ce point et condamner Mme Y à verser à M. X pour ces mêmes frais exposés en appel la somme de 190 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme Y et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Mme Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A X ;
Rejette l’intervention volontaire de Mme E F épouse X ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 20/00273 en date du 12 avril 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z Y à payer à M. A X la somme de 190 000 FCP (cent quatre-vingt-dix mille francs pacifique) pour les frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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