Cour d'appel de Papeete, Premier président, 3 janvier 2022, n° 21/00010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, premier prés., 3 janv. 2022, n° 21/00010
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 21/00010
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de DE PAPEETE

Greffe -


Greffe Civil

ORDONNANCE SUR REQUÊTE


Ordonnance n° 160 Nous, Thierry POLLE, Premier Président de la cour d’appel de Papeete


Vu la requête et les pièces jointes présentées le huit décembre deux mille vingt et un par Me Arcus USANG, conseil de la G.I.E. D’EXPLOITATION DE L’HOTEL RIVNAC ;


Vu les articles 26 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;


Attendu qu’il n’est excipé d’aucune urgence ni péril en la demeure justifiant de fixer l’audience de jour à jour. Au visa de l’article 295 du Code de procédure civile,il n’est jusitifé d’aucun motif légitime de ne pas appeler la partie adverse.


Rejetons la demande de fixation à jour fixe.


Fixons l’audience à la mise en état du 17 janvier 2022 – 8h30.


Fait en notre cabinet, le 8 décembre 2021


Le président,


Signé : Thierry POLLE
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Papeete, Premier président, 3 janvier 2022, n° 21/00010