Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 mars 2024, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2020, N° 79;11/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 41
CT
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Paméla Céran J,
— Me Passerat,
— Me Gourdon,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 11/00022 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, du 22 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 août 2022 ;
Appelante :
Mme [SA] dite [JI] [ET] vve [IO], née le [Date naissance 1] 1932 à [Adresse 21]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [KG] [XS] [IK], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 17], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2021/003912 du 31 janvier 2022 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. [GO] [IK], né le [Date naissance 10] 1968 à Huahine, de nationalité française, [Adresse 15] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
3 – Mme [P] [LE], demeurant à [Adresse 20] ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete;
4 – M. [FR] [PY], demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
5 – M. [ZN] [WU] [BA], né le [Date naissance 7] 1940 à Huahine, de nationalité française, [Adresse 14] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
6 – M. [V] [YL], né le [Date naissance 6] 1957 à Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
7 – Mme [W] [YL], demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2022 ;
8 – Mme [O] [IK], née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
9 – M. [DV] [MG] [PY], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 septembre 2022 ;
10 – M. [KG] [IK], [Adresse 17] ;
Non comparant ;
11 – M. [R] [JM] [RC] [H], né le [Date naissance 8] 1967 à Maroe, de nationalité française, [Adresse 16] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
12 – M. [N] [D], demeurant à Huahine ;
Non comparant, assigné à personne le 14 septembre 2022 ;
13 – Mme [F] [I], demeurant à Huahine ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 septembre 2022 ;
14 – M. [LI] [PA], demeurant à Huahine ;
Non comparant, assigné à personne le 14 septembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 18 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/
ORD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne une demande d’expulsion de la terre «[Localité 26]», revendiquée par [B] a [BZ] (également dénommé [B] a [WP] ou [B] a [VW] ou [B] a [WP][B]) décédé le [Date décès 5] 1909 ; cette demande a été formulée par Madame [SA] [ET] dite [JI] veuve [IO] se disant ayant droit du tomite, souche [KG] a [B].
Les défendeurs soutiennent être propriétaires indivis de cette terre en qualité d’ayants droit du tomite, souche [HM] [BZ] II.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2011, [SA] [ET] a fait citer [DV] [PY] devant le tribunal de première instance de Papeete section détachée de RAIATEA, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de messieurs [SU] [IK], [GO] [IK], [PY] [FR], [BA] [ZN], [YL] [V], [PY] [DV], de mesdames [YL] [W], [LE] [E], [IK] [O] et [KG] [IK], et de tous occupants de leur chef, de la terre [Localité 26], cadastrée sous le toponyme «[Localité 26] îlot», plan parcellaire n°[Cadastre 9] [Localité 25] ' Ile de Huahine ;
— Dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai de 24 heures suivant signification de l’ordonnance à intervenir, ils y seront contraints sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ;
— Dire qu’en cas d’inexécution persistante, la force publique sera tenue de prêter son concours aux opérations d’expulsion ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les défendeurs à payer in solidum à la requérante la somme de 330.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens dont distraction d’usage au profit de Didier KINTZLER, avocat aux offres de droits.
Madame [SA] [ET] a affirmé être propriétaire, cette terre ayant été attribuée à son aïeule maternelle [KG] a [B] par jugement du 31 janvier 1975. Elle s’est dite constamment troublée dans sa jouissance par des usurpateurs, dont les consorts [IK] dont elle a demandé qu’ils soient déclarés sans droit ni titre sur cette terre qu’ils occupent de force en dépit de décisions rendues contre eux et d’un jugement de partage qu’ils méconnaissent.
Par acte d’huissier du 4 mai 2011, [FR] [PY], [SU], [GO] [IK], [P] [LE], [ZN] [BA], [V] et [W] [YL] ont également été appelés en la cause ; ainsi que [ZN] [BA] par acte d’huissier du 17 mai 2011 et [O] [IK] par acte d’huissier du 28 juin 2011.
En défense, [ZN] [BA], se disant venir aux droits du tomite, souche [HM] [BZ] II s’est opposé à la demande en expulsion soutenant détenir des droits indivis sur la parcelle qu’il occupe. Il a demandé au tribunal de dire et juger que les ayants droit de [B] a [BZ] et notamment les ayants droit de [BZ] 2 occupant actuels de la terre, seront attributaires préférentiels du fait de leur installation sur les terres [Localité 25] PVB n°19 et PVB n°22 sises sur le motu de [Localité 25] ; et que soit ordonné une expertise avec un positionnement des terres [Localité 25] PVB n°19 et PVB n°22 sur le motu de [Localité 25] avec bornage et une répartition.
[FR] [PY], [SU], [GO] [IK], [P] [LE], [V] et [W] [YL], ont demandé au tribunal d’accueillir les fins de non-recevoir qu’ils invoquent. Ils ont fait notamment valoir que la demanderesse tend à inverser la charge de la preuve en contraignant les défendeurs, propriétaires initiaux, à démontrer qu’ils sont propriétaires.
Les défendeurs, [SU], [GO] et [O] [IK] ont également demandé principalement au tribunal de dire et juger qu’ils ne sont pas sans droit ni titre dans la terre située à Huahine désignée par la requérante comme étant appelé «[Localité 26]».
Par jugement n° RG 11/00022, minute 76-TER en date du 22 octobre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
— Déclare [SA] [ET] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de messieurs [SU] [IK], [GO] [IK], [PY] [FR], [BA] [ZN], [YL] [V], [PY] [DV], de mesdames [YL] [W], [LE] [P], [IK] [O] et [KG] [IK], et de tous occupants de leur chef, de la terre [Localité 26] e te motu, cadastrée sous le toponyme «[Localité 26] îlot», plan parcellaire n°[Cadastre 9] [Localité 25] ' Ile de Huahine ;
— Déclare [R] [H], [ZN] [BA] irrecevables en leurs interventions volontaires ;
— Déboute [KG] [IK] de ses demandes reconventionnelles ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [SA] [ET] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a constaté que par jugement du 17 septembre 1971, la terre [Localité 26] fut expressément distraite du partage ; que le jugement du 31 janvier 1975 a attribué les droits de [B] a [BZ] sur la terre [Localité 26] aux héritiers de [KG] a [B] ; que [SA] [ET] justifie de sa qualité d’ayant droit de [KG] a [B] ; que par jugement du 27 janvier 1978, le tribunal a ordonné le partage de la terre [Localité 26] en cinq lots, que l’un des 4 héritiers de [B] a [BZ] avait cédé ses droits indivis d’un quart sur la terre îlot [Localité 26] entre les mains de [U] [SY] de sorte que les droits restant aux ayants droit de [B] a [BZ] n’étaient plus que de trois quart.
Le tribunal a ensuite indiqué qu’à défaut de production par le demandeur d’un extrait de plan cadastral qui permette de localiser précisément la terre dont s’agit, et son propriétaire par titre, il ne peut examiner la demande d’expulsion présentée par [SA] [ET], d’autant que ce point est contesté et que certains défendeurs avancent qu’ils n’occupent pas la terre «îlot [Localité 26]» ; que la seule production d’un constat d’huissier ne pouvant suffire à déterminer l’occupation reprochée, le tribunal ne peut alors pas vérifier que l’occupation reprochée porte sur le terrain dont la demanderesse est coindivisaire.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO], représentée par Maitre Paméla CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 11/00022, minute 76-TER rendu le 11 août 2020 par le tribunal foncier de Polynésie française, section détachée de Raiatea qui n’a pas été signifié. Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en date du 22 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer [SA] [ET] recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion,
— Enjoindre à :
> [GO] [IK],
> [W] [YL] et [N] [D],
> [V] [YL],
> [KG] [IK],
> [ZN] [BA],
> [F] [I] et [BX] [A], occupants du fait de [O] [IK], décédée,
> [P] [LE],
> [LI] [PA],
De libérer les lieux avec toutes personnes de leur chef, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser [SA] [ET] à recourir à la force publique;
— Condamner «in solidum» les intimés à payer à [SA] [ET] la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner «in solidum» aux dépens.
L’appelante produit devant la cour l’extrait de plan cadastral des parcelles cadastrées NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3], anciennement cadastrées NC [Cadastre 11] et NC [Cadastre 12] en 2006, que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir produit. Elle affirme que, à l’issue des opérations de partage de la succession de [B] a [BZ], la terre en litige a été attribuée par jugement de 1975 à sa souche, [KG] a [B], et non à la souche [HM] [BZ] II à laquelle les défendeurs ont prétendu venir devant le premier juge.
Aux termes des conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [KG] [IK], ayant pour avocat Maître Matthieu PASSERAT, demande à la Cour de :
— Débouter Mme [SA] [ET] de sa demande d’expulsion de Mme [KG] [IK] et des autres ayants droit de [B] a [BZ] de la terre [Localité 26] îlot.
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Madame [KG] [IK] admet que l’emprise de la terre [Localité 26] îlot a été située par les géomètres sur les parcelles cadastrales NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3]. Elle se dit ayant droit du tomite [B] a [BZ], étant son arrière petite fille par la souche [HM] [BZ] II. Elle affirme que la parcelle située sur le motu de [Localité 25] n’a jamais été partagée et est donc toujours en indivision entre les ayants droit de [B] a [BZ] ; qu’elle occupe une partie de la parcelle NC-[Cadastre 2] en qualité d’indivisaire du tomite [B] a [BZ] ; et que la demande d’expulsion est infondée.
Si Maître GOURDON s’est constitué pour [P] [LE], il n’a pas déposé de conclusions. Assignés devant la cour, les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 14 décembre 2023. En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [SA] [ET] en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3] issues de la terre [Localité 26], cadastrée sous le toponyme «[Localité 26] îlot», détachées du plan parcellaire n°[Cadastre 9], sises à [Localité 25] (île de Huahine) :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Et aux termes de l’articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l’espèce, Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] se dit propriétaire de la terre [Localité 26], pour venir aux droits de [KG] a [B], la terre [Localité 26] ayant été attribuée à sa souche par jugement en date du 31 janvier 1975.
Sa qualité d’ayant-droits de [KG] a [B] n’est pas contestée devant la cour. Elle doit être acquise aux débats.
Il résulte des pièces produites devant la cour, et notamment du certificat de propriété en date du 15 octobre 1911, des procès-verbaux de bornage et de plusieurs décisions de justice que :
Par déclaration en date du 21 décembre 1899, insérée au Journal Officiel du Territoire en date du 15 mars 1900 n°1140 [T] a [BZ] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 26] îlot, sise à [Localité 25]. Cette déclaration a été frappée d’opposition le 15 mars 1900 par [NE] v. pour les héritiers [UU] IV.
Suivant décision de la commission de Huahine en date du 7 novembre 1901, la terre a été attribuée à [B] a [BZ], décision non frappée d’opposition.
Certificat de propriété a été délivré à [B] a [BZ] le 15 octobre 1911, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 18 avril 1912 (vol. 156 n°17). Ce certificat est signé par [BZ] II en qualité de propriétaire.
Lors des opérations cadastrales de l’année 1945, la terre [Localité 26] a fait l’objet d’au moins deux procès-verbaux de bornage :
Le procès-verbal de bornage n°37 en date du 8 octobre 1945 désigne la parcelle bornée sous le nom de [Localité 26] 1 pour une superficie de 10 ha 24 ares. Il est mentionné à ce PVB un acte de vente sous seing privé en date du 22 octobre 1934, transcrit le 31 octobre 1935 Vol. 291 n°78 au bénéfice de [K] [S], qui signe en qualité de propriétaire.
L’acte de vente aux termes duquel Monsieur [K] [S] a acquis des droits sur la terre [Localité 26] n’est pas produit devant la cour. La cour ne peut pas déterminer de qui il a acquis des droits sur cette terre.
Le procès-verbal n° 38 en date des 9 et 15 octobre 1945, désigne la parcelle bornée sous le nom de [Localité 26] 2 pour une superficie de 55 ha 41 ares 20 ca. Il est fait mention du certificat de propriété délivré en date du 15 octobre 1911 à [B] a [BZ], représenté aux opérations de bornage par [CT] a Mai, l’un des héritiers, qui signe le PVB en qualité de propriétaire.
Devant le premier juge, [ZN] [BA] a fait état de deux autres procès-verbaux de bornage pour la terre [Localité 26] : PVB n°19 et PVB n°22. Ces procès-verbaux de bornage ne sont pas produits devant la cour.
Dans les années 1970, les héritiers de [B] a [BZ], dit aussi [X] a [VW], ont entrepris de procéder au partage des terres de leur auteur.
Par jugement n°146/80 en date du 17 septembre 1971, le tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de Raiatea a alors ordonné le partage en ne mentionnant que la terre [Localité 26] 2.
Le tribunal a notamment indiqué :
— «qu’il appert des pièces produites que l’auteur des parties, [B] a [VW], alias [BZ], alias a [WP], aîné de la famille royale de Huahine, était propriétaire : 1°) en vertu des décisions de la commission, des terres (') [Localité 26]-2 (') »
— que l’un des défendeurs, [M] [L] a TEFAATAUMARAMA a signalé, outre les terres listées, « l’existence de trois autres terres attribuées à [B], à savoir les îlots [Localité 26], [Localité 24] et [Localité 27] ; que le demandeur expose que la possession en est litigieuse du fait qu’elles se trouvent englobées dans la propriété dite « Domaine [U] », et qu’il envisage de ne les revendiquer qu’ultérieurement afin de ne pas retarder la présente sortie d’indivision ; qu’il convient en conséquence de dire qu’elles sont distraites du partage ».
Par ailleurs, il résulte du dispositif de ce jugement que le partage de la terre [Localité 26] 2 (PV 38), a été ordonné en 4 lots. Un expert a alors été désigné pour la constitution des lots.
Par jugement en date du 31 janvier 1975 rendu par le tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de Raiatea, la terre [Localité 26] (pv 38 [Localité 25] ' plan pièce 16 rapport n°2) a été attribué aux héritiers de [KG] a [B] (cf généalogie G-32)
Ainsi, il est établi que [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] dispose de droit indivis sur la terre [Localité 26] 2 (PVB 38).
Il est également établi aux termes de ces jugements de partage que la partie de la terre [Localité 26] sise sur l’îlot [Localité 25] a été distraite du partage pour avoir été englobée dans la propriété dite «Domaine [C] [U]» et sa propriété étant en litige avec la succession [U]- [SY].
Le Domaine [C] [U] dit Motu de [Localité 25] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°230 en date du 22 octobre 1945 pour une superficie de 25 ha 27 ares 80 ca.
Il résulte des motifs du jugement de la section détachée de Raiatea en date du 18 août 1994 que plusieurs actes translatifs de droits ont porté sur la terre [Localité 26], actes qui ne sont pas portés à la connaissance de la cour :
— une vente de ses droits indivis sur cet îlot [Localité 26] à [G] [VS], datée du 18 Juin 1928, a été passée par [KK] a [B], fille du Tomite et a été enregistrée ;
— les héritiers de [KG] a [B] se seraient partagés la succession de [KG] en 05 lots suite à un jugement du 27 janvier 1978, partage qui aurait été homologué par jugement du 14 Décembre 1979 attribuant les 05 lots aux 05 souches survivantes ayants droit de [KG] a [B], sans tenir compte de la vente de ses droits sur la terre par sa soeur [HR] a [B] ;
— [C] [U]-[SY] ; par l’intermédiaire de [G] [VS], n’a acheté en 1928 que les droits de [HR] a [B], soit le quart des droits indivis sur la terre [Localité 26].
La cour constate que les jugements du 27 janvier 1978, et du 14 Décembre 1979 qui auraient partagé la terre [Localité 26] entre les ayants droit de [KG] a [B] ne sont pas produits devant elle.
Le tribunal fait par ailleurs état en son jugement du 18 août 1994 d’une occupation violente de la part de [C] [U]-[SY] et rejette toute demande d’usucapion.
À son dispositif, le tribunal a constaté que le partage homologué par jugement du 27 janvier 1978 est entaché d’erreur en ce sens qu’il porte sur la totalité de la terre en omettant les droits de [U] [SY] ; et a sursis à statuer sur la demande de partage de la terre [Localité 26] présentée par le demandeur avant qu’il soit statué sur la requête civile en rétractation ou réformation des jugements du 31 janvier 1975 et du 27 janvier 1978.
Madame [SA] [ET] indique à la cour que les consorts [Z], ayants droits de [C] [U]-[SY], ont interjeté appel du jugement du 18 août 1994, et qu’à la suite d’une requête pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation a, par arrêt du 09 octobre 1997, dessaisi la Cour d’appel de Papeete au profit de la Cour d’appel de Paris. Il est affirmé que les consorts [Z] n’ont pas obtenu gain de cause en appel mais cet arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas produit.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise de Monsieur [OC] en date du 26 mars 2007 que «les terres dénommées «Terre …[Localité 26]» étaient des terres comprenant une partie située entre l’océan et le lac et une partie située en amont du lac vers la montagne», ce qui est le cas de la terre [Localité 26], revendiquée sous le nom de [Localité 26] îlot dont une partie se situe sur le motu de [Localité 25] et l’autre sur l’île. L’expertise de l’expert [J] [Y] en date du 7 septembre 1983 permet également de retenir que la partie îlot de la terre [Localité 26] a été englobée dans le domaine [C] [U] au temps des opérations de bornage.
Cependant, le tribunal a retenu en 1994 que [C] [U]-[SY] avait acquis par acte du 18 juin 1928, les droits de 1/4 de [KK] a [B] sur la terre [Localité 26] îlot attribuée selon certificat de propriété en date du 15 octobre 1911 à [B] a [BZ].
La matrice cadastrale indique aujourd’hui que les propriétaires des parcelles NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3] sont les consorts [Z], [U], [AJ], [TW], et autres, sans mentionner les ayants droits de [B] a [BZ].
Au soutien de la démonstration de sa qualité à agir en expulsion, Madame [SA] [ET] produit devant la cour un arrêt en date du 28 août 2008 qui confirme un jugement du 16 mai 2002 par lequel il a été fait droit à sa demande en expulsion de Monsieur [YP] [I] de la parcelle [Localité 26] située sur le motu de [Localité 25] à Huahine. Cependant, dans la pièce produite devant la cour, il manque les pages 4 et 6 de l’arrêt, ce qui ne permet pas à la présente cour de connaître les motifs qui ont alors convaincu la cour de la qualité et de l’intérêt à agir en expulsion de Madame [SA] [ET].
La cour ne peut que déduire de l’ensemble de ces éléments que le litige opposant les ayants droit de [B] a [BZ] aux ayants droits de [C] [U]-[SY] sur la parcelle de la terre [Localité 26] sise sur le motu [Localité 25], n’est pas définitivement tranché.
Ainsi, outre que Madame [KG] [IK] démontre venir aux droits de [B] a [BZ] (souche [HM] [BZ] II) et que la parcelle de la terre [Localité 26] sise sur l’îlot [Localité 25] a été distraite du partage des biens de [B] a [BZ], la cour constate que Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] ne démontre pas devant la cour sa qualité de propriétaire des parcelles NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3] sise sur le motu [Localité 25] – île de Huahine. Elle est donc dénuée de qualité et d’intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3] issues de la terre [Localité 26] e te motu, cadastrée sous le toponyme «[Localité 26] îlot», détachées du plan parcellaire n°[Cadastre 9], sises à [Localité 25] (île de Huahine).
En conséquence, par substitution de motifs, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n°RG 11/00022, minute 76-TER en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu des éléments du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles devant la Cour et non compris dans les dépens.
Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] qui succombe devant la Cour doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] ne démontre pas devant la cour sa qualité de propriétaire des parcelles NC-[Cadastre 2] et NC-[Cadastre 3] sise sur le motu [Localité 25] – île de Huahine ;
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 11/00022, minute 76-TER en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [SA] dite [JI] [ET] veuve [IO] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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