Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 91
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubau,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mikou,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00051 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00122, rg n° F 21/00026 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00046 le 4 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le jugement n° 22/00122, rg n° F 21/00026 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 du même mois ;
Appelante :
Mme [I] [V], née le 28 novembre 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Sngv 2 [Localité 1], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B, n° Tahiti 984872 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [V] était embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 10 juillet 2016 poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet le 16 mars 2018 par la sarl Sngv 2 [Localité 1] en qualité de directrice administratif et financière moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 132 590 F CFP.
Par courrier du 4 février 2021, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes '(…/…) Les faits qui suivent dont la responsabilité incombe entièrement aux nouveaux gérants de la société me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.
En effet, depuis le 16 décembre 2020, lors de l’assemblée génrale qui a vu la révocation de l’ancien gérant de la société M. [H] [C] [Z] [R], l’exécution de la mission détaillée de mon contrat de travail et ma fiche de poste est devenue difficile voire impossible.
— Mesures m’empêchant de remplir mes fonctions et exécuter mon travail conformément à mon contrat de travail et fiche de poste :
— blocage de tous mes accès aux dossiers communs du serveur dès le 18 décembre 2020 sans notification préalable. Trois semaines plus tard, Mme [O] me demandait de procéder à des analyses ou extractions commerciales sans pour autant me permettre l’accès aux données nécessaires :
— blocage de l’accès au logiciel de gestion commerciale Resatix durant mes congés sans notification préalable,
— demande par texto le 21 décembre 2020 : alors que j’étais en congés de me rendre à la société pour rapporter le téléphone portable de fonction avec sa puce me coupant ainsi des contacts avec tous les partenaires et institutionnels,
— détournement de ma messagerie sans que j’en sois avertie, découvert le 4 janvier 2021 à mon retour de congés révélé par un courriel de M. [J] lui même,
— absence de réponse à mes multiples demandes, depuis mon retour de congés au sujet de mes nouvelles fonctions ou attributions. Je n’ai eu en retour que des questions relatives à des tâches relevant de l’opérationnel et non du fonctionnel qui nécessitent la connaissance des orientations stratégiques propres à la nouvelle gérance, pour lesquelles je n’ai eu aucune indication. Dénigrement de mon travail et de mes compétences humiliation devant témoins ;
Dénigrement de mon travail et de mes compétences, humiliation devant témoins :
— Agression verbale devant témoins à l’issue de l’assemblée générale : reproches, remontrances de la part de Mme [O] et demande de démission sous des prétextes fallacieux sans fondement sérieux de la part de M. [K] ;
— Changement de bureau imposé à mon retour de congés le 4 janvier 2021, changement exigé par M. [K] et appuyé par Mme [O] devant mes collègues de travail, mise à l’écart depuis cette date par la direction de la société que je ne rencontre plus lors de leurs passages dans les locaux où est situé mon nouveau bureau ;
— Retard dans le paiement de mmon salaire de décembre 2020 réglé par chèque remis le 6 janvier 2021 alors que l’ensemble du personnel avait été réglé par virement le 30 décembre 2020. Des témoignages confirment qu’il s’agit d’un acte délibéré pour me mettre dans l’embarras.
L’ensemble de ces faits témoignent de ma mise à l’écart depuis le changement de gérance, continuant dans cette mise à l’écart, je n’ai pas été conviée au repas organisé avec l’ensemble du personnel le samedi 9 janvier 2021.
Dans ces conditions, je ne peux continuer à travailler puisqu’il est évident que vous faites tout pour me forcer à démissionner de mon contrat de travail. Au vu de tout ce qui précède, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l’employeur.
La rupture de mon contrat de travail prend effet à la date de remise du présent courrier et sera suivie d’une assignation de la société Sngv 2 [Localité 1] devant la justice afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi (…/…).
Soutenant que sa prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 4 août 2022 la déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 janvier 2024 2024, la salariée demande l’infirmation du jugement, le retrait de la pièce 31 versée par la société Sngv 2 [Localité 1] et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-20 370 770 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-543 220 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4 074 153 F CFP à titre de rappel de l’indemnité de préavis outre 407 415 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
-5 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
-2 500 000 F CFP en réparation du préjudice causé pour violation de l’obligation de sécurité,
-450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que la nomination de deux nouveaux co-gérants le 17 décembre 2020, M. [K], par ailleurs licencié pour faute grave, et Mme [O] va entraîner une dégradation de ses conditions de travail allant jusqu’à un véritable harcèlement moral. Elle expose ainsi que M. [K] va supprimer le 18 décembre 2020 son accès au serveur informatique l’empêchant ainsi d’exercer ses fonctions, qu’il va lui demander le 21 décembre 2020 de restituer son téléphone portable professionnel, qu’à son retour de congés le 4 janvier 2021, elle va se voir imposer un changement de bureau. Elle découvre à cette occasion que sa messagerie professionnelle a été espionnée par l’employeur et qu’elle n’a plus accès au serveur de gestion commerciale Resatix. Elle ajoute que les nouveaux co-gérants lui indiquent qu’ils allaient revoir le contenu de sa mission sans pour autant lui donner aucune précision quant à ses nouvelles attributions et que Mme [O] lui adresse de nombreux courriels contenant des questions dont les réponses avaient pour seul but de l’évincer de la société (code d’accès, éléments comptables).
Elle ajoute que suite à la démission de M. [C] [Z] [R], la situation va encore se détériorer aboutissant à son arrêt maladie du 20 janvier 2021 prolongé jusqu’au 3 février 2021 et à sa prise d’acte le 4 février 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, la société Sngv 2 [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à condamner la salariée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 074 153 F CFP et une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que dès le changement de gérance le mercredi 16 décembre 2020, Mme [V] a demandé quinze jours de congés du lundi 21 décembre au lundi 4 janvier 2021, qu’il lui a été demandé de restituer son téléphone portable qui est un téléphone de service lequel lui a été remis dès son retour de congés, qu’il lui a également été demandé de signer le procès verbal d’assemblée générale conformément à sa fiche de poste ce qu’elle a refusé adoptant une attitude d’insubordination.
Ils ajoutent que suite à la démission de deux salariés, la comptable Mme [W] et le responsable des ressources humaines M. [L], ils ont été confrontés à de graves difficultés, Mme [W] étant partie avec les codes d’accès administrateurs au logiciel de comptabilité SAGE qu’ils n’ont pu récupérer qu’au mois d’avril 2021 et M. [L] étant parti avec son ordinateur professionnel qui seul permettait l’accès au logiciel de paie. Ils exposent avoir demandé à Mme [V] de changer de bureau pour pouvoir mettre le coffre fort dans le seul bureau qui fermait à clef mais que la salariée disposait des mêmes moyens humains et matériels pour travailler. Ils expliquent que dès son retour le 7 janvier 2021, Mme [V] s’est plainte de ses conditions de travail leur imposant un véritable ultimatum et que Mme [O] lui a immédiatement répondu verbalement qu’elle souhaitait qu’elle continue ses missions, que le 12 janvier 2021, elle lui a adressé deux courriels pour solliciter un certain nombre d’informations relevant de ses compétences et pour lui demander de rebrancher le téléphone fixe de son bureau qu’elle avait débranché, ce que cette dernière a refusé.
Elle affirme que Mme [V] a crée une situation conflictuelle afin de partir travailler avec M. [C] [Z] [R], ce qu’elle a d’ailleurs fait avant la rupture de son contrat de travail manquant ainsi à son obligation de loyauté.
Elle conteste avoir privé la salariée d’accès au serveur informatique qui a simplement été modifié pour des raisons pratiques.
Quant au logiciel Resatix, elle expose qu’il s’agit d’un logiciel de réservation de billets de passagers dont l’accès a été limité aux seules guichetières et aides comptables en charge des réservations.
Elle affirme n’avoir jamais accédé à la messagerie professionnelle de la salariée mais simplement à la messagerie structurelle de la société et conteste avoir omis de fournir du travail à la salariée lors de son retour de congés mais affirme que c’est cette dernière qui se refusait à travailler avec les nouveaux gérants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral
En l’espèce, Mme [V] affirme qu’on lui a supprimé l’accès au logiciel informatique qu’on lui a demandé de restituer son téléphone portable, qu’on l’a changé de bureau sans raison, qu’on a espionné sa messagerie professionnelle et qu’on ne lui a plus fourni de travail.
— sur la suppression de l’accès au logiciel informatique.
Les gérants démontrent qu’ils ont choisi, pendant les vacances de Mme [V] de changer le logiciel utilisé au sein de la société pour des raisons de gestion administrative. Plusieurs salariés ont eu des difficultés pour se connecter au nouveau logiciel mais ont fait appel à la société l’ayant installé pour remédier à cette difficulté. Il était loisible à Mme [V] de faire de même.
— sur la suppression de l’accès au logiciel Resatix.
Ce logiciel a pour seule fonction de permettre l’accès à la réservation de billets passagers. Son accès a été volontairement limité aux seules guichetières et aides comptables. Les gérants eux même n’y avaient pas accès. Cette modification n’a pas impacté les conditions de travail de la salariée dont la fiche de poste ne prévoyait nullement qu’elle avait à travailler sur les réservations passagers et qui, de son propre aveu, ne savait pas se servir de ce logiciel.
— sur la remise de son téléphone portable.
Il résulte de la fiche de poste que le téléphone portable était un téléphone de service et non un téléphone de fonction. Il est donc normal que Mme [V] ait dû le restituer pendant ses vacances et elle ne conteste pas qu’il lui a été restitué dès sa reprise de fonctions. Ce grief n’est pas fondé.
— sur le changement de bureau.
L’employeur démontre qu’il a procédé à un changement de bureau pour des raisons pratiques sans que les conditions de travail de la salariée en soient modifiées. En effet, il a souhaité installer le coffre fort de la société dans le seul bureau qui fermait à clef et y affecter la personne en charge du dit coffre. Il ne s’agit donc nullement d’une mesure de rétorsion comme le prétend la salariée.
— sur l’accès à la messagerie professionnelle de la salariée.
Les gérants démontrent qu’ils ont simplement, de par leur nouvelles fonctions, eu accès à la messagerie structurelle de la société et en aucun cas à la messagerie professionnelle de la salariée. En toute hypothèse, il convient de rappeler que l’accès à la messagerie professionnelle d’une salariée n’est pas prohibé sauf pour les messages dont l’objet personnel est clairement identifiable.
— sur le paiement du salaire du mois de janvier 2021.
L’employeur prouve qu’il a payé le salaire de Mme [V] le 4 février 2021 avec sa fiche de paie et le versement de sa prime exceptionnelle de fin d’année. Il a donc respecté ses obligations telles qu’elles résultent de l’article Lp 3331-1 du code du travail.
— sur l’absence de fourniture de travail.
Mme [V] avait une fiche de poste qui n’a pas été modifiée. Il résulte des échanges de courriels (pièces n° 9, 10, 11) que la salariée a été sollicitée pour exercer ses attributions telles que définies sur sa fiche de poste. C’est elle qui a fait preuve de la plus grande réticence en s’abstenant de signer le procès verbal d’assemblée générale et en ne répondant que partiellement aux questions que lui posaient Mme [O] alors qu’il était légitime que de nouveaux gérants prennent la mesure de leur fonction. La salariée a par ailleurs refusé de brancher son téléphone professionnel empêchant ainsi toute communication directe avec les nouveaux gérants.
Il convient également de noter que le laps de temps durant lequel Mme [V] a eu à travailler avec les nouveaux gérants (14 jours) explique les difficultés d’ajustement surtout si on y ajoute le départ de salariés indispensables au bon fonctionnement de la société et qui ont l’indélicatesse de partir avec leurs outils de travail.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de faits de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
La demande au titre du harcèlement moral étant rejetée, l’employeur n’a pas manqué a son obligation de sécurité et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
Sur la prise d’acte :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
L’absence de tout harcèlement moral et la mauvaise volonté évidente de la salariée de travailler avec les nouveaux gérants excluent toute prise d’acte aux torts de l’employeur qui n’a fait que respecter ses obligations en tentant de mettre en place une nouvelle organisation alors que la salariée n’avait pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur.
En conséquence la prise d’acte s’analyse en une démission et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article Lp 1223-1 du code du travail, le salarié démissionnaire doit exécuter un préavis. La prise d’acte produisant les effets d’une démission, Mme [V] est redevable, en tant que cadre et eu égard à son ancienneté, d’un préavis de trois mois soit la somme de 4 074 153 F CFP qu’elle doit être condamnée à payer.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [V] à payer à la Sarl Sngv 2 [Localité 1] la somme de 4 074 153 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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