Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 septembre 2023, N° 391;21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 204
MFB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 12 juin 2025
Copies authentiques délivrées à Me BOURION, la CPS
le12 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juin 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VOA ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 391, n° RG 21/00190 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 11 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 2023 ;
Appelant :
M. [X] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 5] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [V] [R] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, organisme de prévoyance sociale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025 devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2014, à [Localité 4] (île de Tahiti), Mme [U] a été victime d’une attaque de chiens qui lui a causé des blessures et une atteinte psychologique.
Le 4 mai 2021, elle a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir réparation à l’égard de M. [X] [M] en sa qualité de propriétaire des chiens mordeurs, sollicitant la condamnation du requis à lui verser une somme de 9'030'784 Fcfp à titre d’indemnisation de son préjudice.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé par écrit qu’il lui soit donné acte qu’elle a fait l’avance des prestations en nature d’un montant de 2'437'553 Fcfp pour le compte de la CPAM de [Localité 7] à laquelle la victime est affiliée. La CPAM de [Localité 7] a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
M. [X] [M] a sollicité au principal sa mise hors de cause au motif que les chiens appartenaient à sa grand-mère et que c’était uniquement pour éviter les problèmes à celle-ci qu’il s’était déclaré propriétaire des animaux.
***
Suivant jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal statuant au visa de l’article 1385 du Code civil, a retenu la responsabilité civile de M. [M] ayant les chiens sous sa garde au moment des faits et a liquidé le préjudice de Mme [R] comme suit :
1/préjudice soumis à recours :
' déficit fonctionnel temporaire total 150'000 Fcfp
' déficit fonctionnel temporaire partiel 1'047'500 Fcfp
' assistance temporaire par une tierce personne 149'295 Fcfp
' incidence professionnelle 200'000 Fcfp
' atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 1'489'000 Fcfp
Sous total 1 = 3'035'795 Fcfp
2/préjudice non soumis à recours
' souffrances endurées 480'000 Fcfp
Total 1+2 = 3'515'795 Fcfp
' a condamné [X] [M] à payer à [V] [R] la somme de 3'515'795 Fcfp au titre de la réparation intégrale de son préjudice imputable à l’attaque de chiens subie le 28 septembre 2014,
' a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' a déclaré le jugement commun et opposable à la CPS de la Polynésie française et à la CPAM de [Localité 7],
' a condamné [X] [M] à payer à [V] [R] la somme de 150'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
***
Suivant requête reçue au greffe le 29 décembre 2023, [X] [M] a relevé appel de la décision dont il sollicite l’infirmation, demandant à la cour, en ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées le 10 octobre 2024, statuant à nouveau,
' dire qu’il n’est pas concerné par ce litige et le mettre hors de cause,
' rejeté les demandes de Mme [R],
Subsidiairement, en cas de condamnation,
' dire que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [R] ne saurait être valorisée à plus de 1'240'000 Fcfp puis confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui verser une somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 600'000 Fcfp en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les entiers dépens de première instance et d’appel qui devront être mis à sa charge.
En ses conclusions enregistrées le 13 décembre 2024, Mme [K] entend voir la cour confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de M. [M] mais l’infirmant sur la liquidation du préjudice sur les postes concernant l’incidence professionnelle, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ainsi que les souffrances endurées, statuant à nouveau,
' condamner l’appelant à lui verser une somme de 9'030'784 Fcfp sur la base des modifications suivantes :
' incidence professionnelle 2'700'000 Fcfp
' atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 1'497'600 Fcfp
' souffrances endurées 600'000 Fcfp
' préjudice d’agrément 100'000 Fcfp
' dire que les intérêts seront capitalisés,
' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7],
' condamner M. [M] à lui verser une somme de 600'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles et mettre les entiers dépens à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la responsabilité de [X] [M]
D’après l’article 1385 du code civil de Polynésie française au vu duquel le premier juge a statué, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En appel, le dossier se présente dans les mêmes conditions de fait et de droit qu’en première instance, l’appelant n’ayant produit aucun élément matériel nouveau ou sérieux pouvant caractériser un moyen d’exonération de sa responsabilité.
Or, il ressort des débats et des pièces versées par les parties que c’est par des motifs circonstanciés, précis et pertinents que le tribunal a retenu qu’au moment où [V] [R] a été attaquée par les trois chiens, ces animaux étaient sous la garde exclusive de [X] [M] qui a d’ailleurs expressément admis devant les gendarmes lors de son interrogatoire du 10 octobre 2024 qu’il en était le propriétaire et qu’il était responsable des faits, ajoutant qu’il était prêt à participer aux frais médicaux de la victime.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré [X] [M] responsable du préjudice subi le 28 septembre 2024 par [V] [R] du fait de l’attaque des trois chiens appartenant ou détenus par l’auteur au moment de l’accident.
Sur la réparation du préjudice de [V] [R]
Le Docteur [Z] [W] expert qui a été désigné par ordonnance du 24 juin 2019 et a accompli sa mission le 19 novembre 2019, a conclu son rapport comme suit :
[V] [R] née le [Date naissance 1] 1961 exerçait la profession d’enseignante mobile, elle est aujourd’hui retraitée de l’éducation nationale.
Blessures subies : fracture tassement de la deuxième vertèbre et stress post-traumatique.
Lors de l’attaque par les trois chiens subie le 28 septembre 2014 vers six heures du matin sur la voie publique, [V] [R] a été mordue aux jambes et elle est tombée en prenant la fuite sans perte de connaissance. Elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier qui a diagnostiqué une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire, elle a été hospitalisé pendant six jours en neurochirurgie puis est rentrée chez elle équipée d’un corset qu’elle a gardé pendant trois mois. Elle est restée alitée pendant le premier mois puis s’est levée en utilisant des cannes, et a ensuite conservé une ceinture rigide durant trois autres mois. Elle indique durant ces six mois, elle a ressenti une forte sensation de déprime avec réminiscence, cauchemar et une grande apathie. Le 14 mars 2015, elle a repris le travail mais n’étant pas dans une bonne condition psychique, elle a subi plusieurs arrêts de travail. Elle a fait l’objet d’une expertise par le Docteur [P] le 3 novembre 2015 qui a envisagé une consolidation à un an pour le stress post-traumatique.
L’expert mentionne un état antérieur psychologique, en ce que Mme [R] indique avoir rencontré des difficultés professionnelles en 2009 avec des parents d’élèves, ce qui a provoqué une souffrance psychologique avec prise d’anxiolytique et arrêt de travail, et en 2021 elle a donc sollicité un poste d’enseignante mobile car elle ne sentait plus en capacité de tenir un projet de classe, qui représente beaucoup d’investissement. Au plan orthopédique, elle a déclaré qu’elle souffrait du dos depuis de nombreuses années, ce qui justifiait également sa demande d’un poste mobile.
S’agissant de l’attaque de chiens dont elle a été victime le 28 septembre 2014, l’expert a constaté une imputabilité totale de la fracture tassement de la vertèbre L2 et du stress post-traumatique.
Il a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2016 soit deux ans après les faits.
Pour le surplus, ses conclusions sont les suivantes :
' Arrêt d’activité professionnelle :
Déficit fonctionnel temporaire total : à compter du 28 septembre 2014, elle a été totalement empêchée de travailler pendant 30 jours.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
' première période allant de la fin du DFTT au jour de la reprise du travail le 14 mars 2015 avec le port du corset de la ceinture souple soit 50% pendant 137 jours,
' deuxième période allant de la reprise du travail à la consolidation soit 25% pendant 564 jours,
' Perte de gains professionnels actuels : oui, au titre d’une augmentation de la pénibilité du poste d’enseignante mobile jour de la consolidation au jour de la retraite. Au jour de l’expertise ce poste devient sans objet car la victime est déjà à la retraite.
' Incidence professionnelle : oui, au titre de l’augmentation de la pénibilité du poste d’enseignante mobile, du jour de la consolidation à la retraite.
' Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 8 % au regard d’un stress post-traumatique en relation avec le sinistre mais en tenant compte de l’état antérieur de la victime ; incidence sur les activités antérieures ;
' Assistance par tierce personne : nécessaire pendant le mois de DFTT à raison de 3 heures par jour type auxiliaire de vie puis 1 heure par jour sur les deux mois de port de corset rigide.
' Souffrances endurées : résulte des lésions initiales, du port du corset et des douleurs psychiques avant consolidation : taux 3,5/7,
pas de réserves en aggravation.
Ces conclusions qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties, ne sont pas remises en cause par la production en appel d’éléments matériels de valeur probante équivalente au rapport établi par l’expert judiciaire au contradictoire des parties et dans des conditions juridiquement objectives.
Il est à noter que l’appelant principal ne critique que l’indemnisation par le tribunal du poste concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime qui a été fixée à 1'489'000 Fcfp par le tribunal et qui selon ses conclusions, ne peut être supérieur à 1'240'000 Fcfp .
En revanche, l’intimée forme appel incident pour qu’il lui soit alloué des sommes supérieures à celle qui ont été arbitrées par le tribunal.
Seuls les postes d’indemnisation contestés, seront réexaminés par la cour.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif que s’il était justifié d’un arrêt de l’activité professionnelle d’enseignante pendant 173 jours, il n’était pas produit d’éléments montrant que pendant cette période, l’intéressée n’a pas bénéficié du maintien de son salaire. [V] [R] sollicite qu’il lui soit alloué une somme de 2'786'389 Fcfp de ce chef.
En appel, [V] [R] ne répond pas aux motifs du jugement qu’elle critique puisqu’étant agent de l’Etat, elle ne produit pas les documents par exemple d’origine administrative, attestant qu’elle n’a pas perçu de rémunération ou d’indemnités journalières pendant cette période d’arrêt de travail.
Or, comme l’a rappelé le tribunal, il appartient à la partie qui invoque un préjudice, d’en établir la matérialité par la production des pièces adéquates.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice contesté par [V] [R].
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 200'000 Fcfp à la victime de ce chef en retenant qu’il n’était pas produit d’éléments montrant que si l’expert indique une pénibilité accrue du poste d’enseignant mobile, il n’explique pas le lien existant avec l’agression.
[V] [R] sollicite la somme de 2'700'000 Fcfp comme elle l’avait fait en première instance.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison des séquelles du sinistre.
La seule existence d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) n’implique pas en soi celle d’une incidence professionnelle, a fortiori lorsque les séquelles sont peu importantes. Dès lors, il appartient à la victime de prouver que son dommage entraîne des conséquences spécifiques dans sa sphère professionnelle.
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport d’expertise en judiciaire que [V] [R] a indiqué avoir demandé un poste d’enseignante mobile en 2012 en raison des suites d’une dépression et de crises d’angoisse, ajoutant qu’elle souffrait du dos depuis de nombreuses années.
En appel, [V] [R] ne fournit pas davantage d’éléments concrets pour établir que la part de l’incidence professionnelle exclusivement et directement due à l’attaque des chiens, et non à son état et à ses choix antérieurs, justifie une indemnisation supérieure à celle qui a été évaluée par le tribunal comme étant médicalement constatée mais très légère.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur cette indemnisation.
Sur l’AIPP ou DFP
Le tribunal a alloué la somme de 1'489'000 Fcfp alors que [V] [R] sollicite à ce titre la somme de 1'497'600 Fcfp .
Ce poste de préjudice répare la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs. Il inclut également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les activités courantes et les souffrances endurées après consolidation.
La demande de majoration de la somme allouée par le tribunal ne repose que sur un calcul différent fait à partir du barème référentiel indicatif du préjudice corporel des cours d’appel qui n’est pas produit aux débats et qui précisément n’est qu’indicatif, le juge conservant son appréciation pour fixer l’indemnisation à partir des éléments concrets fournis par les parties .
Par conséquent, la cour ne voit aucun motif d’amender le jugement sur ce point.
Souffrances endurées
Elle est caractérisée par le traumatisme et les douleurs initialement endurées, les traitements subis, la souffrance morale en particulier la peur ressentie au moment où elle était attaquée par plusieurs chiens puis le sentiment de crainte qu’elle a conservée et qui peut à l’évidence l’empêcher de retourner courir ou marcher seule .
Cotée à 3,5/7, au regard des constatations de l’expert médical précédemment rappelées, il est justifié de faire droit à la demande de réformation sur ce point et d’allouer à [V] [R], la somme de 600 000 Fcfp .
Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté ce poste de demande d’indemnisation alors que [V] [R] sollicite qui lui soit alloué une somme de 100'000 Fcfp de ce chef.
Le fait est que la difficulté alléguée de reprendre la pratique d’une activité sportive de loisirs, en l’occurrence la marche à pied, à cause de l’attaque des chiens est déjà prise en compte dans le cadre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, étant en outre relevé qu’en appel, le poste d’indemnisation concernant les souffrances endurées est également majoré pour ce même motif. Or, la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais pas au-delà des sommes qui lui sont effectivement dues du fait de la faute civile de l’auteur du dommage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande d’indemnisation.
Il résulte des motifs qui précèdent que le préjudice de [V] [R] sera liquidé comme suit :
1/préjudice soumis à recours :
' déficit fonctionnel temporaire total 150'000 Fcfp
' déficit fonctionnel temporaire partiel 1'047'500 Fcfp
' assistance temporaire par une tierce personne 149'295 Fcfp
' incidence professionnelle 200'000 Fcfp
' atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 1'489'000 Fcfp
Sous total 1 = 3'035'795 Fcfp
2/préjudice non soumis à recours
' souffrances endurées 600'000 Fcfp
Total 1+2 = 3'635'795 Fcfp
Après infirmation partielle du jugement sur le seul poste des souffrances endurées, [X] [M] sera donc condamné à payer à [V] [R] la somme de 3'635'795 Fcfp, les autres dispositions du jugement demeurant inchangées.
Sur les frais de procédure
[X] [M] qui a formé appel principal et qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, puis condamné à supporter les entiers dépens d’appel et à payer à [V] [R] une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp en vertu de l’article 475 '1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Infirme le jugement uniquement sur l’indemnisation du poste du préjudice non soumis à recours «souffrances endurées»,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Fixe l’indemnisation du poste de préjudice «souffrances endurées» à la somme de 600'000 Fcfp,
Liquide le préjudice de [V] [R] comme suit :
1/préjudice soumis à recours :
' déficit fonctionnel temporaire total 150'000 Fcfp
' déficit fonctionnel temporaire partiel 1'047'500 Fcfp
' assistance temporaire par une tierce personne 149'295 Fcfp
' incidence professionnelle 200'000 Fcfp
' atteinte permanente à l’intégrité physique et 1'489'000 Fcfp
psychique
Sous total 1 = 3'035'795 Fcfp
2/préjudice non soumis à recours
' souffrances endurées 600'000 Fcfp
Total 1+2 = 3'635'795 Fcfp
Condamne en conséquence [X] [M] à lui payer la somme de 3'635'795 Fcfp en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi des suites de l’attaque par les chiens qu’il avait sous sa garde le 28 septembre 2014, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement querellé,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française,
Y ajoutant,
Condamne [X] [M] à payer à [V] [R] une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel qu’il doit conserver à sa charge, avec distraction de droit au profit de la Selarl Jurispol, société d’avocats.
Prononcé à [Localité 6], le 12 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : M.-F. BRENGARD
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