Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 août 2024, N° 24/00157;24/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 275
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à me [D]
le 15 septembre 2025
Copie authentique délivrée à Me Fidèle
le 15 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WKQ ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 24/00157, n° RG 24/00043 rendue le 19 août 2024 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 octobre 2024 ;
Appelante :
L'[2], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice, M. [K] [Y] ;
Représentée par Me Mickaël Poeaheiau Fidèle, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame [W] [V], née le 30 août 1956 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Assignée à personne le 24 octobre 2024 ;
M. [L] [D] es qualité d’administrateur ad hoc de l'[2] ([2]), dont le siège est sis [Adresse 1] ;
Assigné à personne le 29 octobre 2024 ;
Ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Szklarz et Mme Pinet-Uriot, conseillères qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 15 février 2024, le juge des référés a rendu une décision non contradictoire en application des articles 295 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française. Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation.
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2024, l’association sportive [2] a interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 19 août 2024 et sollicite l’infirmation de la décision.
A l’appui de sa demande l’association sportive [2] fait valoir que les élections du bureau exécutif, du comité directeur et du président de l’association ont été valablement organisées et qu’il n’y a pas lieu à organiser de nouvelles élections.
Elle soutient que l’ordonnance de référé du 15 février 2024 est manifestement nulle dans la mesure où pour désigner un administrateur ad hoc à l’effet d’organiser de nouvelles élections, elle a implicitement annulé les délibérations approuvant les élections du 9 février 2024, ce qui n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Elle ajoute qu’il n’y avait pas d’urgence compte tenu de la tardiveté de la saisine du juge des référés par Mme [V].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture Me Usang s’est constitué pour Mme [W] [V] et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture ne peut être rabattue que pour une cause grave.
En l’espèce Mme [W] [V] disposait de sept mois pour constituer avocat ce qu’elle n’a pas fait pas plus qu’en première instance.
Il n’ya donc pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande principale
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Il est en l’espèce soutenu que la décision frappée d’appel serait manifestement nulle dans la mesure où le juge des référés n’avait pas compétence pour annuler des délibérations du conseil d’administration, meure qui ressort du pouvoir du juge du fond.
Il apparaît toutefois que le juge des référés pour désigner un administrateur ad hoc à l’effet d’organiser de nouvelles élections du bureau exécutif et du comité directeur s’est fondé sur le fait que les membres du dernier bureau exécutif avaient été élus par l’assemblée générale du 25 février 2019 pour une durée de quatre ans et que la fin de leur mandat le 25 février 2023 avait emporté une paralysie du fonctionnement de l’association par la vacance des organes susceptibles d’être chargés de convoquer une nouvelle assemblée générale et que l’association [2] ne conteste pas la carence au 25 février 2023 de ses dirigeants et n’explicite pas quel procédé statutaire aurait permis de couvrir les vices affectant la validité d’une assemblée qui n’en demeure pas moins convoquée par des administrateurs dont les mandants sont achevés depuis plus d’une année.
En raison de l’urgence et du péril imminent, la décision du juge des référés doit être confirmée.
L’association sportive [2] qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance de référé n°24/00157 du 19 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l’association sportive [2] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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