Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 mars 2024, N° 24/00224;24/160;19/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°190
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me JOURDAINNE
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me VARROD
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WCT ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/160, n° RG 19/00421 rendu le 22 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2024 ;
Appelante :
La S.A.S. EOS FRANCE, mandatée par la société EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant légal du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021, dont le siège social est situé [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (GIRONDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Madame [S] [C] [R] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant demeurant [Adresse 7] ;
Ayant tous deux pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 7 septembre 2007 la Saem Banque Socredo accordait aux époux [P] un prêt CRE n° 7124139 d’un montant de 38 200 000F CFP au taux de 5,50% remboursable en 240 mensualités de 277 417 F CFP.
Par courriers notifiés par voie d’huissier le 10 juillet 2018, la Saem Banque Socredo mettait en demeure chacun des co-emprunteurs de régulariser les échéances impayées, mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
La mise en demeure restait vaine.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019 et assignation en date des 4 et 10 septembre 2019, la Saem Banque Socredo saisissait le tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre des époux [P] afin d’obtenir le remboursement du prêts susvisé.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit régulière la mise en demeure adressée à Mme [C] épouse [P],
— déclaré opposable à M. [O] [P] la déchéance du terme,
— déclaré erroné le calcul du taux effectif global du prêt pour ne pas avoir pris en compte le coût de l’assurance décès-invalidité,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Saem Banque Socredo de produire un nouveau décompte détaillé substituant au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal en vigueur lors de la souscription du prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la Sas Eos France mandatée par la Sa Eurotitrisation, représentant légal du Fonds Commun de titrisation Crédit invest-Compartiment Crédinvest 2 venant aux droits de la Saem Banque Socredo en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021 est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete déclarait irrecevables les demandes de la Sas Eos France mandatée par la Sa Eurotitrisation, représentant légal du Fonds Commun de titrisation Crédit invest-Compartiment Créditinvest 2 et la condamnait au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par requête du 9 juillet 2024, la Sas Eos France interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 5 décembre 2024, la Sas Eos France demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation solidaire des époux [P] à lui payer la somme de 24 662 776 F CFP avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 21 juin 2022 et celle de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que l’acte de cession comporte bien une annexe qui identifie précisément les créances cédées et les débiteurs. Elle ajoute que l’acte de cession est revêtue d’une signature électronique. Elle expose que les époux [P] ne peuvent opposer leur droit de retrait litigieux, les conditions préalables impératives faisant défaut notamment la contestation sur le fond du droit et que la clause pénale ne peut être réduite, le code civil applicable en Polynésie française ne prévoyant pas cette possibilité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2024, les époux [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Eurotitrisation à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent essentiellement que la Sas Eos France ne justifie pas que leur créance a fait l’objet d’une cession régulière, le feuillet intitulé annexe n’étant ni paraphé ni signé et ne permettant pas l’identification des créances cédées.
A titre subsidiaire, ils invoquent le droit de retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la clause pénale ou à tout le moins sa diminution compte tenu de son caractère excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action d’Eurotitrisation
L’article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau l’acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la Sa Eurotitrisation verse aux débats l’acte de cession de créance et une annexe tel que cela ressort du constat d’huissier dressé par Me [E] [B] Ledit constat précise également que les créances identifiées sous le n° 1017590 sont bien visées dans l’annexe. Il s’agit de la référence sous laquelle les époux [P] étaient référencés dans les livres de la banque Socredo. L’annexe comporte donc le numéro de crédit et le numéro de client. Or l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
Par ailleurs cet acte de cession de créance et son annexe ont été signés selon le processus de signature électronique Docusign qui génère un identifiant unique par document et commun pour chaque page du document signé. L’annexe à l’acte de cession comporte donc bien les éléments permettant d’identifier sans risque la créance cédée.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer recevable les demandes formées à l’encontre des époux [P] par la société Eos France.
Sur le droit de retrait
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, le droit de retrait est soumis à trois conditions cumulatives ;
— la cession doit avoir été faite à titre onéreux,
— la cession doit avoir été faite au profit d’une autre personne qu’à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé.
— il doit y avoir une contestation sur le fond du droit.
L’exigence d’une contestation au fond s’entend de la négation ou de la remise en cause du droit concerné.
Cela suppose que le litige porte sur l’élément principal de la cession, le retrait ne peut être exercé si le litige porte uniquement sur un droit accessoire du droit principal ayant fait l’objet de la cession.
En l’espèce, les époux [P] ne contestent pas l’existence ni le principe de la créance.
Ils ne peuvent donc exercer le droit au retrait litigieux.
Sur la clause pénale
L’article 1152 du code civil qui donne la possibilité au juge de modérer la clause pénale est issu de la loi n°75-597 du 9 juillet 1975, loi qui n’est pas entrée en vigueur en Polynésie française de sorte qu’en Polynésie française, le juge n’a pas le pouvoir de modérer la clause pénale.
Sur la demande principale
L’appelante produit l’offre de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date du 10 juillet 2018 entraînant déchéance du terme.
Les époux [P] ne contestent pas le montant de leur dette. Ils devront être condamnés à payer la somme de 24 662 776F CFP avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 21 juin 2022.
Surles dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les époux [P] qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable les demandes de la Sas Eos France mandatée par la Sa Eurotitrisation représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- Compartiment Crédinvest 2.
Condamne solidairement M. [O] [P] et Mme [S] [C] [R] épouse [P] à payer à la Sas Eos France mandatée par la Sa Eurotitrisation représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- Compartiment Crédinvest 2 la somme de 24 662 776F CFP avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 21 juin 2022 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] [P] et Mme [S] [C] [R] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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