Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 janvier 2023, N° 22/00156 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°64
GR
— -------------
Copie authentique délivrée à
— Me JACQUET
— Me NEUFFER
le 13 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00100 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 10, rg n° 22/00156 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2023 ;
Appelants :
Mme [K] [G] veuve [M], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
M. [T] [I] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à Papeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 16] [Adresse 5] ;
Mme [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [A] [O] [R], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Les consorts [M] ont assigné [A] [R] en référé pour voir ordonner son expulsion de leur terrain, la remise en état de leur maison et le retrait de ses plantations.
Par ordonnance rendue le 21 février 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l’expulsion de [A] [O] [R] du lot 1 de la terre [Localité 13] cadastré section PR n°[Cadastre 6] sis à [Localité 12] sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
Ordonné le retrait aux frais de [A] [O] [R] des plantations effectuées par lui sur le lot 1 de la terre [Localité 13] cadastré section [Cadastre 14] sis à [Localité 12] sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Débouté [K] [G] veuve [M], [T] [I] [M] et [Z] [M] de leurs autres demandes.
Le juge des référés a retenu que [O] [R] occupait sans droit ni titre un terrain sur lequel les requérants ont apparemment des droits indivis ; mais que, faute pour ces derniers d’établir leur droit de propriété exclusif sur la maison construite sur ce terrain, il ne pouvait être fait droit à leur demande d’indemnisation provisionnelle des dommages infligés à celle-ci du fait de [O] [R].
Les consorts [M] ont introduit la présente instance au fond pour obtenir cette indemnisation. Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevable l’action en indemnisation intentée par Madame [K] [G] veuve [M], Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] à l’encontre de Monsieur [A] [O] [R] ;
Débouté Monsieur [A] [O] [R] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’une quelconque des parties en la cause ;
Condamné Monsieur [A] [O] [R] aux dépens.
[K] [G] Vve [M], [T] [M] et [Z] [M] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2023.
D’autre part, par arrêt rendu le 30 novembre 2023 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Papeete a confirmé un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Papeete qui a :
Déclaré [O] [R] coupable :
— d’avoir à [Localité 8], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur [W] [G] , avec menace d’une arme, en l’espèce un coupe-coupe ;
— d’avoir à [Localité 8], entre le 20 mars 2021 et le 21 mars 2021, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce une maison, appartenant à Mme [G] [L], en causant un dommage grave, en l’espèce des trous dans l’ensemble des murs de la demeure ;
Condamné [O] [R] à payer aux parties civiles :
— [W] [G], la somme de 300 000 F CFP en réparation du préjudice moral ;
— [L] [G] Vve [M], la somme de 1 192 150 F CFP en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, et la somme de 100 000 F CFP en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre.
En cet état, il est demandé :
1° par [K] [G] Vve [M], [T] [M] et [Z] [M], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 16 août 2024, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Vu le jugement pénal et l’arrêt de la Cour d’Appel chambre correctionnelle,
Décerner acte aux concluants de ce qu’ils se désistent de leur demande de réparation de leur préjudice matériel ;
Condamner par contre le défendeur au paiement d’une somme de 1 500 000 XPF pour leur privation de jouissance ;
Le condamner au paiement d’une somme de 282 500 TTC au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux entiers dépens ;
2° par [O] [R], dans ses conclusions visées le 24 septembre 2024, de :
À titre principal, dire le désistement des consorts [M] parfait et leur en donner acte tout en les condamnant à régler à monsieur [U] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens ;
Dire les demandes nouvelles irrecevables ;
À titre subsidiaire, rejeter les demandes des consorts [M] car irrecevables et non fondées et confirmer le jugement entrepris ;
Condamner à verser à monsieur [R] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Les consorts [M] requérants justifient, par la production de la transcription d’un jugement du 21 février 1979 et des rapports d’expertise ordonnés par le tribunal, ainsi que par la production des actes de notoriété après décès avoir a minima des droits indivis sur le lot 1 de la terre PEREAOA située à Moorea cadastrée [Cadastre 15] en tant qu’héritiers de [M] [Y] auquel ce lot a été attribué par le jugement susvisé. En outre il résulte de l’acte de notoriété de [F] [M] que Madame [K] [G] veuve [M] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendants de la succession.
— Cependant, les requérants ne justifient pas de leur propriété exclusive de la maison litigieuse située sur un terrain indivis, le partage amiable n’étant pas établi, aucun des documents communiqués n’en attestant. En conséquence, l’action introduite par la veuve de [F] [M] et par ses deux enfants, héritiers réservataires à l’encontre de Monsieur [A] [O] [R] n’est pas recevable.
— Il sera observé par le tribunal, de manière superfétatoire que les requérants produisent aux débats un devis de travaux au montant exorbitant, l’adresse précise de la maison n’y étant pas mentionnée et la commune visée n’étant pas celle de Papeotai.
— Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [A] [O] [R] : Monsieur [A] [O] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il dispose d’un titre pour occuper la parcelle litigieuse et la maison d’habitation qui s’y trouve. Il ne démontre pas être titulaire d’un bail d’habitation ni d’un bail agricole concernant la terre dont s’agit, l’ordonnance de référé qu’il produit, en date du 16 mai 2015 n’ayant débouté Monsieur [V] [E] de sa demande tendant à l’expulsion du défendeur de ladite terre qu’au seul motif que Monsieur [E] n’était pas propriétaire de celle-ci, les accords ayant pu être passés entre ce dernier et Monsieur [R] étant indifférents à la solution à apporter au présent litige qui l’oppose aux consorts [M] qui sont, quant à eux, propriétaires indivis de la terre [Localité 13]. En conséquence, il échet de le débouter de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre de ladite terre et que l’indivision est débitrice à son endroit d’une indemnité de culture, d’autant qu’il a reconnu devant l’huissier avoir dégradé la maison implantée sur la terre dont s’agit le 18 mars 2021 et que, par ordonnance rendue le 21 février 2022, le juge des référés du tribunal foncier de Papeete a prononcé son expulsion du lot numéro 1 de la terre TEREAOA, sous astreinte.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [M] exposent que : la maison dont s’agit a fait l’objet d’un permis de construire et d’un certificat de conformité délivré à leur époux et père feu [M] [F] et ils en sont propriétaires par héritage ; si l’indivision subsiste, ils ont droit à recevoir de celle-ci une indemnité pour leur construction, dont les dégradations commises par [O] [R] ont diminué la valeur ; suite à la condamnation de ce dernier par la juridiction pénale, ils se désistent de leur demande de réparation du préjudice matériel ; néanmoins, faute d’indemnisation versée par [O] [R], ils sont privés depuis trois ans de la jouissance de leur bien, dont ils évaluent l’indemnisation à 500 000 F CFP par an pour une valeur locative a minima de 42 000 F CFP par mois.
[O] [R] conclut que : les documents d’urbanisme produits par les consorts [G] n’établissent par leur droit de propriété sur la maison en cause ; leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance est irrecevable comme nouvelle ; le désistement est parfait ; il occupe les lieux en vertu d’un bail consenti par un autre indivisaire et a droit à une indemnisation pour sa mise en valeur des lieux ; il n’est pas l’auteur de l’intégralité des dégradations ; la preuve d’un empêchement de se rendre sur le terrain et d’habiter la maison n’est pas rapportée.
Sur quoi :
Le jugement entrepris a exactement retenu que la preuve d’un partage amiable n’avait pas été faite par les consorts [M]. C’est toujours le cas devant la cour. Le plan de partage daté du 24/09/1983 n’est signé que par le géomètre qui l’a établi. Il n’est justifié que de l’acquisition des droits indivis de Teamo [M] par [F] [M] par acte authentique en date du 27 mai 1987.
Pour justifier néanmoins de leur droit de propriété exclusive sur la maison, les consorts [M] produisent deux documents émanant du ministère de l’Équipement en date des 14/08/1985 et 20/2/1985, adressés à leur auteur feu [F] [M]. Il s’agit de l’acceptation d’une demande de permis de construire et du certificat de conformité des travaux réalisés.
Mais ces documents ne permettent pas de rapporter la preuve de leur droit de propriété exclusif sur cette construction. En effet, d’une part, un permis de construire n’est délivré que sous réserve des droits des tiers ; d’autre part, ces travaux avaient pour objet, non la construction d’une maison d’habitation, mais seulement des « travaux de modification de distribution intérieure et ajout d’un local sanitaire à un logement ».
Les consorts [M] n’établissent pas non plus qu’ils seraient créanciers de l’indivision, à défaut de partage amiable, puisqu’il se comprend de leur argumentation, au demeurant subsidiaire, que ces améliorations ont été faites sans opposition, alors que l’article 815-13, alinéa 1er n’indemnise que les impenses faites par un indivisaire à son initiative personnelle et sans l’accord des autres.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé. Il n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté [O] [R] de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française : les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de réparation d’une privation de jouissance que présentent les consorts [M] pour la première fois en cause d’appel est irrecevable, d’une part, parce que leur action est jugée irrecevable faute de preuve de leur qualité de propriétaire exclusif de la maison endommagée, et, d’autre part, parce que l’indemnisation d’une privation de jouissance ne tend pas aux mêmes fins que l’indemnisation de dégâts matériels qui a été demandée au premier juge.
L’action des consorts [M] étant irrecevable, leur désistement de leur demande de réparation de leur préjudice matériel est sans objet.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déclare sans objet le désistement des consorts [M] de leur demande de réparation de leur préjudice matériel ;
Déclare irrecevable la demande des consorts [M] de réparation d’une privation de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [K] [G] Vve [M], [T] [M] et [Z] [M] les dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Contrôle
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Extorsion ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Guerre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Pourvoi ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identité
- Liquidation judiciaire ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes sociaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Hébergement ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Prix moyen ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Bailleur
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Île-de-france ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Partenariat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.