Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 22/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 novembre 2021, N° 99;04/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 68
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Tavanae,
— Me Bambridge-Babin,
— Me Maisonnier,
le 06.10.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— La Polynésie française,
le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 22/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 99, rg n° 04/00021 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 16 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juiin 2022 ;
Appelante :
Mme [C] [WW], née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [DK] [D] épouse [X], née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 52] et décédée le [Date décès 21] 2024 à [Localité 47], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/000722 du 24 septembre 2018, représentée par ses ayants droit :
— M. [XE] [X], né le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 47] et
— Mme [O] [DK] [X], née le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 44], fdemeurant à [Adresse 37] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [BB] [CJ], né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2023/002352 du 28 juillet 2023 ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [K] [YU], demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 juillet 2023 ;
Mme [A] [XA] [Y], née le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 21 juillet 2023 ;
M. [E] [M] [Y], né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 44], de nationalité française française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à domicile le 25 juillet 2023 ;
M. [R] [DO] [Y], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à domicile le 26 juillet 2023 ;
M. [CS] [BO] [Y], demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juillet 2023 ;
M. [J] [XM] [YL] [Y], demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 27 juillet 2023 ;
M. [BH] [CU] [Y], né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 juillet 2023 ;
M. [ZK] [DG] [Z], né le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 32], de nationalité française, [Adresse 35] ;
Non comparant, assigné à domicile le 22 juillet 2023 et ayant conclu ;
La Polynésie française, [Adresse 39] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Devant la cour, le litige porte sur la revendication par Mme [C] [WW], en qualité d’ayant droit de [WJ] a [H] a [CD], de la propriété par titre de la parcelle cadastrée section A-598 sise à [Localité 52], issue de la terre [Localité 46]. La Polynésie française qui est mentionnée propriétaire par défaut à la matrice cadastrale défend ses droits sur la parcelle cadastrée section A-598 face à la revendication de propriété de Mme [C] [WW].
Par requête du 10 avril 2017, après avoir saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, M. [ZK] [Z] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, d’une requête en usucapion de la terre PAVETE cadastrée section [Cadastre 29] sise à [Localité 52].
Par ordonnance n°79 du 22 novembre 2017, cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire portant sur la revendication de propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] sise à [Localité 52], également issue de la terre [Localité 46], sous le numéro RG 04/00021.
Par jugement n° 82-82/ADD en date du 20 novembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a :
— invité les parties à produire in extenso le rapport d’expertise de [P] [T] du 22 mai 2000 ainsi que le jugement 1581-1387 ADD du 22 novembre 1995 de ce tribunal ;
— Ordonné une expertise confiée à [N] [YP] avec pour mission de vérifier l’état d’occupation et le placement de la terre en cause.
L’expert a remis son rapport le 23 octobre 2017.
Devant le premier juge, les parties ont sollicité des droits sur la terre [BA], sans se référer aux parcelles cadastrales alors que plusieurs parcelles sont issues de la terre [BA] et qu’il était acquis aux débats que plusieurs tomités portaient sur cette terre, des parties seulement de celle-ci ayant été revendiquées par des personnes différentes.
Après dépôts du rapport de [N] [YP], Mme [C] [WW] n’a pas maintenu ses demandes portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28].
La Polynésie française demandait à ce que toutes les parcelles dont elle était propriétaire par défaut soient reconnues sa propriété, dont la parcelle cadastrée section A-598.
Par jugement n° RG 04/00021, minute 99, en date du 16 novembre 2021 auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a dit :
— Déboute [ZK] [DG] [Z] et [S] [ZC] [ZG] [DX] [L] [BM] de leurs demandes relatives à la terre [Localité 46] ITI sise à [Localité 52] et cadastrée [Cadastre 31], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— Confirme que la parcelle de la terre [Localité 46] sise à [Localité 52] et cadastrée section [Cadastre 29] reste la propriété par défaut de la Polynésie française ;
— Dit que la partie ouest de la terre sans nom cadastrée section [Cadastre 30] selon les limites de l’annexe 1 de la minute du plan cadastral et du plan préparatoire qui seront annexés au présent jugement est la propriété des ayants droit de [U] [YH] [ZX] née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 52] où elle est décédée le [Date décès 10] 2014 ;
— Dit que la partie est de la terre sans nom cadastrée section [Cadastre 30] selon les limites de l’annexe 1 de la minute du plan cadastral et du plan préparatoire qui seront annexés au présent jugement est la propriété des ayants droit de [CY] [CB] [I] né le [Date naissance 2] 1912 à [Localité 41] et décédé le [Date décès 17] 1987 à [Localité 36] ;
— Dit que le présent jugement devra être transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 44] à la diligence des parties ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposées ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Pour dire que la Polynésie française est propriétaire de la parcelle cadastrée section A-598, le premier juge a retenu que, en l’état du dossier, rien ne permettait de caractériser une occupation trentenaire selon les règles de la prescription acquisitive.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [WW], représentée par Me [DC] [XI], a interjeté appel partiel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 04/00021, minute 99, en date du 16 novembre 2021.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [WW] demande à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a été dit que la Polynésie française était propriétaire par défaut de la terre [BA], cadastrée section [Cadastre 27] pour une superficie de 211.160 m², sise à [Localité 52] ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la terre [BA], cadastrée section [Cadastre 27] pour une superficie de 211 160 m², sise à [Localité 52] est la propriété des ayants-droit de [BZ] a [CL] et de [WJ] a [CD] dite aussi [WJ] a [H] ;
— Débouter la Polynésie française de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la Polynésie française à payer à Mme [C] [WW] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [DK] [D] épouse [X], représentée par Me [WB] BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL) indique qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes de Madame [C] [WW] et souligne qu’elle n’a pas relevé appel de la décision rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal Foncier dont elle sollicite la confirmation.
Mme [DK] [D] épouse [X] est décédée le [Date décès 21] 2024 à [Localité 47].
Par conclusions d’intervention reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [XE] [X] et Mme [O] [X], représentés par Me [WB] BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL) demandent à la cour de :
— Donner acte à M. [XE] [X] et à Mme [O], [DK] [X] de leur intervention en qualité d’ayants droit de Mme [DK] [D] épouse [X] et qu’ils reprennent en leur nom les écritures de Mme [DK] [D] épouse [X] ;
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal foncier ;
— Condamner Mme [C] [WW] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions comportant appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [BB] [CJ], nanti de l’aide juridictionnelle totale, représenté par Me Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les éléments de la cause,
Vu le certificat de propriété établi le 10 novembre 1903 conformément à l’article 7 du décret du 24 août 1887 transcrit volume 94 n°8, portant sur la propriété exclusive [BA] [Localité 49], délivré au nom M. [WF] a [CL] et dame [WJ] a [H]
— Recevoir l’appel incident formé par M. [BB] [CJ],
— Y faire droit,
— Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2021 par la chambre foraine du tribunal foncier de Papeete, en ce qu’il a dit que la Polynésie Française était l’unique propriétaire de la Terre PAVETE RAHI sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 26],
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la parcelle [Localité 46] [Localité 49] sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 27] pour une superficie de 211 160 m² est la propriété des ayants droit de M. [WF] a [CL] né en 1840 à [Localité 34], décédé le [Date décès 5] 1901 à [Localité 34] et de Mme [WJ] a [H] a [CD] ;
— Débouter la Polynésie française de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, demande à la cour de :
— Relever que Mme [C] [WW] interjette partiellement appel du jugement n°99 du 16 novembre 2021 en ce qu’il a été dit que la Polynésie française était l’unique propriétaire de la parcelle [BA] sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 27] ;
— Relever encore que l’appelante demande à votre cour de bien vouloir «dire que la parcelle [BA] sise à [Localité 52] cadastrée section [Cadastre 27] est la propriété de la Polynésie française et des ayants-droits de [BZ] a [CL] et de [WJ] a [CD] dite aussi [WJ] a [H]» ;
— Constater l’historique procédural concernant la terre [BA] qui a donné lieu au jugement n°99 du 16 novembre 2021 confirmant que cette terre reste la propriété par défaut de la Polynésie française puisque «rien ne permet de caractériser une occupation trentenaire selon les règles de la prescription acquisitive» ;
— Constater encore que l’appelante ne verse aucun élément de nature à étayer son éventuelle occupation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] ;
— Juger que les conditions prescrites par les articles 2229 (ancien) et suivants du code civil ne sont pas réunies ;
— Confirmer la propriété de la Polynésie française quant à la parcelle litigieuse dénommée [Localité 46] cadastrée section [Cadastre 27] sise à [Localité 52] ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 7 juillet 2022 en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le procureur général a visé le dossier par visa en date du 28 juillet 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la revendication par Mme [C] [WW], aux droits de [WJ] a [CD], de la propriété par titre de la parcelle cadastrée section A-598 sise à [Localité 52], d’une superficie de 211 160 m² :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
C’est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l’instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu’il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale étant le défendeur à l’action en revendication de propriété.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droits du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Mme [C] [WW] verse devant la cour l’extrait du journal officiel des E.F.O. de l’année 1893 ou 1899 (la date étant difficilement lisible) n°6520 aux termes duquel suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 par le conseil de district de [Localité 32], [WF] a [CL] et [WJ] a [Localité 38] ont revendiqué la propriété exclusive d’une partie de la terre [BA] [XR].
Cette déclaration a été transcrite le 10 novembre 1903 et il y est précisé que la déclaration de propriété n’a été frappée d’aucune opposition.
En raison des nombreuses revendications partielles de la terre [BA], cette dernière a été divisée en plusieurs parcelles, ce qui a entrainé une confusion certaine devant le premier juge.
Désigné en 2012 par le premier juge pour établir le positionnement des différentes revendications, l’expert [YP] a associé la parcelle cadastrée section [Cadastre 27], à la revendication publiée au JO sous le n°6520 sous le nom de [BA] [XR].
La Polynésie française ne développe pas de moyens visant à contester les conclusions de l’expert désigné par le premier juge quant à l’association faite par l’expert entre la parcelle cadastrée section A-598 et la revendication publiée au JO sous le n° 6520.
La cour retient donc que la propriété de la parcelle cadastrée section A-598, sise à [Localité 52], a été revendiquée par [WF] a [CL] et [WJ] a [H] a [CD] suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 par le conseil de district de [Localité 32], et ce sans opposition.
Il est ainsi établi que le décret du 24 août 1887, qui a mis en place une procédure de revendication foncière sur le territoire de ce qui est devenu les Établissements français de l’Océanie, c’est-à-dire ce qu’était le royaume de Pomare donc «à [Localité 53], [Localité 42], aux districts organisés des [Localité 54], à [Localité 51] et [Localité 55]», a été respecté par [WF] a [CL] et [WJ] a [H] a [CD], ceux-ci ayant formulé leur revendication devant le conseil de district dès 1888, donc dans les délais imposés. Il ne peut donc pas être soutenu que cette parcelle n’a pas fait l’objet de prétentions privées. Or, aux termes du décret, seul le territoire non réclamé est réputé domanial.
Par procès-verbal de bornage n°202 du 19 octobre 1970, la terre [BA] attribuée à M. [F] ([ZO] [H] a [CD]) a été bornée pour une superficie de 211 160 m². [YD] [BT], [G] [B] et [ZT] [AU] ont signé en qualité de propriétaires.
C’est seulement au temps de l’établissement du cadastre que la parcelle cadastrée section A-598 sise à [Localité 52], issue de la terre [BA] a été dite «présumée domaniale».
Le sieur [WF] [W], co-revendiquant de partie de la terre [Localité 46] [XR] le 4 octobre 1888, est décédé le [Date décès 5] 1901 à [Localité 50] ainsi qu’il résulte de l’acte de décès de [WF] ' [VC] a [CL] produit par M. [BB] [CJ]. Il serait décédé sans postérité.
La dame [WJ] a [CD] dite aussi [ZO] a [H], co-revendiquante de partie de la terre [Localité 46] [XR] le [Date naissance 18] 1888, est née le [Date naissance 7] 1862 à [Localité 32], [Localité 54], et est décédée le [Date décès 22] 1909 à [Localité 50], en laissant pour lui succéder son unique fille [XZ] a [AW], née le [Date naissance 25] 1880 à [Localité 32] et décédée le [Date décès 15] 1968 à [Localité 32], laissant pour lui succéder ses enfants.
Par la production des actes d’état civil et des généalogies suffisantes en l’absence de contestations, il est démontré devant la cour que [C] [WW], appelante, née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 44], est la fille de [BV], [V] [B], née le [Date naissance 8] 1916 à [Localité 48] et décédée le [Date décès 12] 1966 à [Localité 44], elle-même fille de [XZ] a [AW].
Il est également établi que [G] [B], signataire en qualité de propriétaire au PVB n°202 du 19 octobre 1970, était l’un des fils de [XZ] a [AW]. La cour constate que les ayants droit de la dame [WJ] a [CD] se présentaient donc en qualité de propriétaires de la terre au moment des opérations de bornage en 1970, ce qui confirme les conclusions de l’expert [YP].
La cour retient de ces éléments que Mme [C] [WW], venant aux droits de [WJ] a [H] a [CD], prouve que la parcelle cadastrée section A-598 sise à [Localité 52], d’une superficie de 211 160 m², est la propriété par titre des ayants droits de [WF] a [CL], né en 1840 à [Localité 32] et y décédé le [Date décès 5] 1901, et de [ZO] a [CD] dite aussi [ZO] a [H] née à [Localité 32], [Localité 52] le [Date naissance 7] 1862 et y décédée le [Date décès 22] 1909, ceux-ci en ayant revendiqué la propriété suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 par le conseil de district de [Localité 32].
Par conséquent, statuant dans les limites de l’appel, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 04/00021, minute 99, en date du 16 novembre 2021, en ce qu’il a confirmé que la parcelle de la terre [BA] sise à [Localité 52] et cadastrée section [Cadastre 29] reste la propriété par défaut de la Polynésie française.
Statuant à nouveau, la cour dit que la parcelle cadastrée section A-598, pour une superficie de 211 160 m², sise à [Localité 52], est la propriété des ayants droit de [WF] a [CL], né en 1840 à [Localité 32] et y décédé le [Date décès 5] 1901, et de [ZO] a [CD] dite aussi [ZO] a [H], née à [Localité 32], [Localité 52] le [Date naissance 7] 1862 et y décédée le [Date décès 22] 1909.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 44] aux frais de la Polynésie française.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
La Polynésie française qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 04/00021, minute 99, en date du 16 novembre 2021, en ce qu’il a confirmé que la parcelle de la terre [BA] sise à [Localité 52] et cadastrée section [Cadastre 29] reste la propriété par défaut de la Polynésie française ;
Statuant de nouveau,
DIT que la parcelle cadastrée section A-598, pour une superficie de 211 160 m², sise à [Localité 52], est la propriété des ayants droit de [WF] a [CL], né en 1840 à [Localité 32] et y décédé le [Date décès 5] 1901, et de [ZO] a [CD] dite aussi [ZO] a [H], née à [Localité 32], [Localité 52] le [Date naissance 7] 1862 et y décédée le [Date décès 22] 1909 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 44] aux frais de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la Polynésie française aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 44], le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Fonds commun ·
- Taux légal ·
- Saisie immobilière ·
- Montant ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déclaration de créance ·
- Fond ·
- Engagement de caution ·
- Exécution
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Lettre simple
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Contestation ·
- État de santé,
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Jouet ·
- La réunion ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.