Infirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 14 août 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 janvier 2024, N° CG;2024/05;2022/000422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°253
AB GR
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DUBAU
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me LAU
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00125 ;
Décision déférée à la cour : jugment n° CG 2024/05, rg n° 2022/000422 du tribunal mixte de commerce du 26 janvier 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2024 ;
Appelante :
La société Management I informatique Systèmes (MIS) Société par actions simplifiée, au capital de 5.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 87 158 B, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [D] [O]
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Tahiti Transit, Société par actions simplifiée, au capital de 40.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 71 40 B, dont le siège social est à [Adresse 3], représentée par son président ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tahiti Transit exerce l’activité de commissionnaire de transport et en douane depuis 1971.
La société Mangement Informatique Systeme a depuis 2000 eu recours aux services de la société Tahiti Transit en tant que commissionaire de tranport et commissionnaire en douane pour ses importations de matériels informatiques et accessoires.
Elle s’est vue notifiée par la Direction régionale des douanes l’infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées.
Par requête enregistrée au greffe le 07 avril 2022, elle a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner la SAS Tahiti Transit à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 12 960 267 francs paciques au titre des droits et taxtes éludés,
— 2 550 000 francs pacifiques au titre de l’amende douanière
— 3 407 785 francs pacifiques au titre du préjudice tiré de la perte de marge,
— 2 000 000 francs pacifiuques au titre de son comportement abusif
— 360 000 francs pacifiques au titre des frais d’avocat engagés pour le contentieux douanier devant le tribunal correctionnel de Papeete,
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté la société Management Informatique Systèmes de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné la société Management Informatique Système à lui payer la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamné la société Management Informatique Système aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 08 avril 2024, la société Management Informatique Système a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par RPVA le 26 mars 2025 , elle sollicite de la cour de :
Juger son appel recevable,
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Tahiti Transit à lui payer à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 12.960.267 francs pacifiques au titre des droits et taxes éludés pour perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date d’assignation de la société Tahiti Transit devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— la somme de 2.550.000 francs pacifiques au titre de l’amende douanière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date d’assignation de la société Tahiti Transit devant le tribunal mixte de commerce de Papeete,
— la somme de 3.407.785 francs pacifiques au titre du préjudice tiré de la perte de marge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date d’assignation de la société Tahiti Transit devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— la somme de 2.000.000 francs pacifiquesau titre du préjudice tiré de son comportement abusif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date d’assignation de la société Tahiti Transit devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— la somme de 360.000 francs pacifiques au titre des frais d’avocat engagés pour le contentieux douanier devant le tribunal correctionnel de Papeete, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date d’assignation de la société Tahiti Transit devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— la somme de 651.500 francs pacifiques au titre des frais d’expertise du cabinet Audit & Conseils ;
— Débouter la société Tahiti Transit de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner société Tahiti Transit à lui payer la somme de 400.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner société Tahiti Transit à payer les entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 25 mars 2025, la société Tahiti Transit sollicite de la cour de :
De dire et juger la société Management Informatique Système infondée en son appel,
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,
Débouter la société Management Informatique Système de ses demandes,
Subsidiairement,
Dire et juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité sur les déclarations douanières en raison de leur ratification par sa mandataire la société Management Informatique Système,
Débouter la société Management Informatique Système de toutes ses demandes,
Trés subsidiairement
Dire et juger que la société Management Informatique Système a participé pour la moitié à la réalisation de son préjudice,
Débouter la société Management Informatique Système de ses demandes au titre des pénalités douanières et pour comportement abusif de sa part,
Condamner la société Management Informatique Système à lui payer la somme de 500 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de dire et juger
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la faute de la société Tahiti Transit
La responsabilité du commissionnaire en douane à l’égard de son mandat relève des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil. Le commissionnaire est tenu d’une obligation de moyens et ne répond que de sa faute prouvée.
Il doit dans le cadre de ses obligations veiller à ce que la déclaration qu’il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et il lui appartient à ce titre de procéder aux vérifications utiles et de s’assurer de l’obtention de tous les documents nécessaires à la détermination de la valeur à déclarer.
Il est tenu par ailleurs d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client en sa qualité de spécialiste en matière de législation douanière.
Au titre de ce devoir de conseil, le commissionnaire en douane conseille pleinement son mandant sur le contenu de la réglementation douanière et ne peut se contenter de lui adresser un avis aux importateurs.
L’étendue du devoir de conseil du commissionnaire en douane s’apprécie en fonction de la plus ou moins grande spécialisation de son commettant en matière douanière.
En l’espèce, le PV de constat d’infraction établi par l’Administration des douanes le 30 juillet 2014 fait apparaît que la société Tahiti Transit a procédé pour le compte de la Société Mangement Informatique Système cinquante-cinq déclarations d’importatation de marchandises de cartouches d’encre, pièces détachées d’imprimantes et rubans encreurs sous une tarification tarifaire que l’Administration des douanes considère comme erronée, le code d’exonération sollicité 362 prévu par l’arrêté 1855 CM du 18 décembre 2008 fixant la liste des matériels et logiciels visés par l’article LP4 de la loi de Pays du 25 août 2008 ne s’appliquant pas selon l’Administration à ces marchandises.
Il résulte tant du PV d’audition de M. [U] [K] que du jugement correctionnel en date du 1er septembre 2020 que la société Transit Tahiti a déclaré des cartouches d’encre, pièces détachées d’imprimantes et rubans encreurs sous ce code d’exonération 662 à compter du mois de juillet 2012 et jusqu’à la fin de l’année 2013 estimant que ce matériel relevait d’une telle exonération ce qui a d’ailleurs été accepté par l’Administration des douanes pendant un temps non déterminé malgré des contrôles effectués.
Il est effectivement constant que cette question de l’exonération des cartouches d’encre, pièces détachées d’imprimantes et rubans encreurs posait une difficulté juridique pour laquelle la société Tahiti Transit a saisi la juridiction civile avec trois décisions opposées rendues: une décision de première instance en date du 25 février 2015 qui a admis que ces marchandises bénéficiait du tarif dérogatoire, une décision de la cour d’appel de Papeete en date du 15 juin 2017 qui a contraire estimé que cette exonération ne s’appliquait pas et enfin un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2019 qui a rejeté le pourvoi. Il n’est pas non plus contesté ainsi que cela résulte du jugement correctionnel susvisé et du PV d’audition de M. [U] [K] que la société Tahiti Transit a par ailleurs dès le dernier semestre 2013 face à la position de l’Administration des douanes cessé d’appliquer ce code d’exonération.
Sur la base de cette incertitude juridique, la bonne foi de la société Tahiti Transit a ainsi été reconnue par le tribunal correctionnel qui par jugement en date du 13 octobre 2020 l’a relaxé du chef d’importation sans déclaration de marchandise prohibée.
Pour autant, cette notion de bonne foi est nécessairement indépendannte des obligations pesant sur la société Tahiti Transit en sa qualité de commissionnaire.
Tout d’abordM. [U] [K] dirigeant de la société Tahiti Transit a s’agissant des rubans encreurs admis à deux reprises qu’il s’agissait d’une erreur de déclaration.
En outre, il n’est tout d’abord pas contesté que la société Tahiti Transit s’est contentée pour appliquer le code exonératoire de l’absence d’opposition de l’Administration des douanes pendant une période non déterminée précisément, à compter de 2011 ou 2012 sans plus de précision pour la société Management Informatiques Systèmes; 2013 pour la société Consopro concernée par les décisions du 25 février 2015 et 15 juin 2017 et 2012 pour la société Prince Hinoï concernée par la décision correctionnelle du 1er septembre 2020 et qu’elle ne pouvait donc ignorer le risque juridique d’une telle application.
Elle n’a notamment pas saisi l’Administration des douanes en application de l’article 13 du code des douanes qui était applicable malgré l’absence du recours possible prévu par l’article 14 du même code depuis abrogé.
Or, il n’est pas contesté par celle ci ce qui résulte par ailleurs du PV d’audition de l’Administration des douanes que la société Tahiti Transit a unilatéralement décidé l’application de l’exonération tarifaire contestée pour cartouches d’encre et les pièces détachées des imprimantes sans avoir jamais sollicité son avis à la société Management Informatique Systèmes, sa mandante ni l’avoir informé de la problématique et des éventuelles conséquences d’une telle application.
De surcroît, si la société Management Informatique Système est effectivement une professionnelle du matériel informatique, elle ne l’est pas de la réglementation en matière douanière ce qu’est nécessairement la société Tahiti Transit.
La société Tahiti Transit dans ses écritures soutient que la société Mangement Informatique Systèmes a en tout état de cause ratifié sa position en ne manifestant aucune opposition malgré la diminuation des coûts d’importation dont elle s’est nécessairement rendue compte.
Selon l’article 1198 du code civil ; le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Si la radication ne se présume pas, elle peut être express ou tacite. Le silence conservé a pu à cet égard être jugé comme suffisant à la condition que le mandant ait eu connaissance des actes du mantaire.
Cependant, la société Management Informatique Système qui n’a jamais été informée par la société Tahiti Transit des difficultés d’interprétation de la loi de Pays de 2008 ne peut être considérée comme ayant par son silence ratifié la position de la société Tahiti Transit de nature à exonérer la responsabilité de son commissionnaire ou même commis une faute dans la gestion de son mandat.
Il est donc bien démontré que la société Tahiti Transit a commis une faute dans l’exercice de son contrat de nature en manquant à son devoir d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement sera ainsi infirmé.
Sur les préjudices
Il n’est pas contesté qu’ont été éludés 12 960 267 francs pacifiques de droits et taxes décomposés comme suit :
— 11 172 691 francs pacifiques au titre des droits de douane ;
— 1 787 576 francs pacifiques au titre de la TVA à l’importation.
Le préjudice subi à ce titre pour la société consiste non pas dans le montant total des droits et taxes éludés qui auraient dû être payés en tout état de cause et qui ne constitue pas un préhudice indemnisable mais dans la perte de chance d’intégrer dans son prix de vente le coût supplémentaire généré par ces droits.
La société Mangement Informatique Systèmes sollicite une réparation intégrale sur la base d’un rapport indépendant sur l’évaluation des préjudices subis établi par la société AUDIT & CONSEILS qui analyse que le prix des droits de douane éludés sont intégrés dans le prix de revien unitaire d’un produit, et que la rotation d’un stock étant rapide, de l’ordre de 1 à 1,5 mois il était impossible pour la société de répercuter dans ses prix de vente le coût du redressement de droits et taxes intervenus en juillet 2014.
Cependant comme le relève à juste titre la société Tahiti Transit le préjudice ne peut consister une perte de chance totale à l’exception des rubans encreurs admis comme ayant fait l’objet d’une erreur simple mais seulement de la perte de chance si la société Mangement Informatique Systèmes avait en ayant été informée des difficultés sur la question de l’exonération choisi de ne pas appliquer une telle exonération et donc perdu en tant que tel la possibilité de réperuter le coût des droits de douane dans le coût de revien. En l’absence d’autres éléments, cette perte de chance doit être appréciée à 50 %.
En l’état des pièces produites, il n’est pas possible par ailleurs de déterminer la réparation totale des seuls rubans encreurs de sorte que la réparation de la perte de chance sera fixée à 50 % de la totalité du montant des droits éludés soit 5'586'345,5 francs pacifiques.
S’agissant de la TVA, il est exact que celle ci auraît pu être récupérée auprès la Direction des Impôts et des contribution publiques dans le délai de 02 ans indépendamment de la contestation portant sur les droits éludés faisant l’objet du PV de constat du 30 juillet 2014, demande qui n’a été fait par la société Management Informatique Systèmes que le 18 janvier 2023.
La demande à ce titre sera ainsi rejetée.
S’agissant des préjudices au titre de la perte de marge, il résulte du rapport d’audit susvisé que la société Mangement Informatique Systèmes calcule son prix de vente par application d’un coéfficient sur la base du prix de revien. Le rapport mentionne que si le taux moyen de marge est de 30 % il a été plus précisément de 23,68 % pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et de 21,96 % pour la période du 10 janvier 2012 au 30 décembre 2012.
Il est certain sur la base de ce rapport qui constitue un élément de preuve que si le prix de revien est diminué, la marge le sera également.
Néanmoins, ce que ne précise pas ce rapport, c’est ce que préjudice consistant en une perte de bénéfice dépend nécessairement d’autres paramètres tels que les quantités de produits écoulés qui dépendent elles mêmes du prix de vente. Il est d’ailleurs fait état de pourcentages de marge différents selon le rapport. Le préjudice ainsi allégué comme le relève la société Tahiti Transit n’est pas certain mais aléatoire et sera donc rejeté.
S’agissant de l’amende douanière, le commissionnaire en douane est tenue de l’indemniser même si celle ci constitue une pénalité douanière issues d’une transaction à l’intiative du client.
Si la société tahiti Transit dans les échanges de mails versés évoque une faute de la société Mangement Informatique Systèmes qui a transigé sans attendre l’issue définitive de la procédure pénale, elle ne justifie pas si ce n’est pas un seul mail proposant une statégie de défense commune que celle ci a méconnu ses conseils et commis une faute en procédant de la sorte.
En revanche, il y a lieu de la même façon de considérer que ce préjudice tient d’avantage en une perte de chance d’avoir pu exposer une telle pénalité si elle avait été informée des difficultés.
La société Tahiti Transit sera donc condamnée à lui rembourser 1'275'000 francs pacifiques au titre des pénalités douanières.
Enfin s’agissant du comportement abusif, s’il ne peut être que fait le constat d’un différent entre les parties, il n’est pas justifié du comportement abusif de la société Tahiti Transit qui s’est opposée à sa responsabilité.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société Management Informatique Systèmes de ses demandes et statuant à nouveau de condamner la société Tahiti Transit à lui payer à titre de dommages :
— la somme de 5'586'345,5 francs pacifiques au titre de la perte de chance sur la possibilité de récupérer le coût des droits éludés sur le prix de vente,
— la somme de 1'275'000 francs pacifiques au titre des pénalités douanières.
Soit la somme totale de 6'861'345,5 francs pacifiques.
En l’absence de précision sur le cadre juridique justifiant que les intérêts commencent à courir à compter de l’assignation, l’article 1153 du code civil ne trouvant pas à s’appliquer, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Tahiti Transit qui sucombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française au bénéfice de la société Management Informatique Systèmes à hauteur de 300 000 francs pacifiques que la société Tahiti Transit sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement par mise à dispositionet en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne la société Tahiti Transit à payer à la société Management Informatique Systèmes la somme totale de 6'861'345,5 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Tahiti Transit à payer à la société Mangemement Informatique Systèmes la somme de 300 000 francs paciques au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Tahiti Transit aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de a Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau qui en a fait la demande.
Prononcé à [Localité 2], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Jugement ·
- Application ·
- Interprétation stricte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Audioconférence ·
- Diligences ·
- Ministère public
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Nationalité française ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution forcée ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Facteurs locaux
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Fermages ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bourgogne ·
- Pin ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Demande ·
- Portugal ·
- Taxi ·
- Attribution préférentielle ·
- Créance ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Comptabilité ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Tiers ·
- Identité ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.