Cour d'appel de Paris, 18 août 1868, n° 999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 août 1868, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 999

Texte intégral

LA COUR: Sur l’appel principal, adoptant les motifs des premiers jugés, et considérant que si le doublé a été indiqué par Buffoni dans ses www

brevets, ce n’est pas, comme dans celui de Lion et Ce, à titre de simple agent destiné à faciliter le travail pour disparaître ensuite, mais qu’il est indiqué comme pouvant être employé tout aussi bien que l’or pur à fa briquer les bijoux décrits dans les brevets, et y étant incorporé d’une manière définitive; – Considérant que si même le doublé était connu

.

comme simple. agent de fabrication devant disparaitre ensuite, et, s’il était employé comme tel dans la bijouterie, il n’avait jamais été employé, comme le fait Lion, combiné avec l’enroulement qui lui est propre et dont

il fait le succès; Sur l’appel incident, en ce qui touche les dommages-intérêts : – Con sidérant que la somme de 4000 francs allouée par les premiers juges est une réparation suffisante du préjudice occasionné par la contrefaçon, qu’il

n’est pas justifié que ce préjudice ait augmenté depuis le jugement; En ce qui touche les modèles déposés: Considérant que le 18 mars 4865, Lion et Ce ont déposé au greffe du conseil des prud’hommes le čessin de quatre modèles de chaines dont ils ont déclaré vouloir se con server à toujours la propriété dans les termes de la loi du 18 mars 1806; Considérant que le depôt a été régulièrement fait; que les chaînes auxquelles il s’applique présentent d’après les experts une configuration particulière, une forme de spirale extérieure déterminée, un enroulement spécial, et que par conséquent chacune de ces chaînes prise en elle même et abstraction faite de tout mode de fabrication, peut être consi déré comme un modèle; – Considérant, en fait, que deux chaînes saisies sont rigoureusement semblables comme enroulement et forme d’hélices à deux des chaînes déposées; -Considérant que la loi du 18 mars 1806 parle

d’une manière générale des dessins de fabrique, sans faire aucune dis tinction entre eux; Qu’elle ne s’applique donc pas seulement aux dessins proprement dits qui peuvent figurer sur des objets fabriqués, mais qu’elle protége également les dessins de tous les modèles créés par

- Considérant les fabricants dans quelque genre d’industrie que ce soit; que X et Petitjean n’établissent pas en fait que les deux modèles de chaine dont il s’agit aient été connus dans le commerce avant l’époque du dépôt qui en a été fait par Lion et Ce. En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés pour ce fait spécial


de la reproduction des modèles déposés; – Considérant qu’il s’agit des mêmes objets qui ont été tout à la fois contrefaits quant aux procédés de fabrication et imités quant à la forme extérieure du modèle; Que le préjudice n’a pas été plus considérable qu’il ne l’eût été s’il y avait eu seulement contrefaçon des procédés;- Que Lion et Ce concluaient de vant les premiers juges à des dommages-intérêts à donner par état sans distinction entre le préjudice résultant de la contrefaçon et le préjudice résultant de l’imitation des modèles ; – Considérant, au surplus, que la somme de 4,000 francs est suffisante pour réparer le préjudice résultant de l’une et l’autre cause;

Par ces motifs; Met les appellations au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et y ajoutant sur l’appel incident; Dit que les modèles régulièrement déposés par Lion et Ce au greffe du conseil des prud’hommes ont été indúment reproduits par Petitjean et X; Dit qu’il n’y a lieu à augmentation des dom mages-intérêts à raison de ce fait; – Ordonne la restitution et l’amende sur l’appel incident; – Condamne Petitjean et X à l’ámende de leur appel et à tous les dépens d’appel.

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