Cour d'appel de Paris, 26 avril 1960, n° 999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 avr. 1960, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 999

Texte intégral

164

pas de caractère dislinclif sufffisant; il ne pourrail non plus utiliser un nom géographique lel que, compte tenu de la nature du produit, le public serait susceptible d’être trompé sur son origine. Ainsi, le nom de Côte d’Or peut constituer une marque valable pour désigner du chocolat. Car le département de la Côte-d’Or n’a jamais joui d’une réputation quelconque pour du chocolat; d’où il suit que ce nom est distinclif, et non susceptible de tromper le public en désignant ce produit. 2. S’il est de principe que la protection de la marque est spéciale à l’industrie envisagée, elle doit cependant être étendue aux produits, même non visés dans l’acte de dépôt, lorsqu’ils sont suffisamment voisins par leur nalure ou leur destination pour que les acheleurs puissent croire rai sonnablement qu’ils sont fabriqués ou mis en vente par le titulaire de la marque déposée. Des gaufrettes pralinées et du chocolal doivent être consi dérés comme produits similaires, destinés à être consommés aux goûters el desserls, vendus dans les mêmes rayons el susceptibles d’être attribués à la même origine par la clientèle. Ainsi, l’utilisateur de la marque Côte d’Or pour des gaufrelles pralinées est contrefacteur de la même marque déposée pour du chocolal.

COUR DE PARIS (4e CH.), 26 AVRIL 1960.

Sté des Biscuits Gondolo c. Sté Alimenta.

La Cour, Statuant sur l’appel interjeté par la Société Française des

Biscuits Gondolo d’un jugement du Tribunal civil de la Seine du 26 mars 1958 qui a déclaré ladite Société contrefactrice de la marque « Côte d’Or », lui a fait défense de l’utiliser à

l’avenir, l’a condamnée à payer à la Société Alimenta la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au coût de diverses insertions, et a débouté la Société Alimenta de son action en concurrence déloyale; ensemble sur l’appel incident interjeté en tant que de besoin par la Société Alimenta;

Considérant que la Société Alimenta, dont l’objet est l’achat, la vente et la fabrication de tous produits alimentaires, a effectué le 12 octobre 1912 en Belgique le dépôt de la marque Côte d’Or, pour du chocolat, ledit dépôt enregistré au bureau

AAAA165

international de Berne le 14 janvier 1925; qu’elle a effectué en

Belgique le 18 novembre 1927 un dépôt de la même marque pour des chocolats, ledit dépôt enregistré au bureau interna tional de Berne le 11 janvier 1928 sous le n° 55.472; que ces dépôts ont été régulièrement renouvelés;

Considérant que la Société Gondolo a déposé le 3 mai 1955 au Tribunal de Commerce de Paris la marque « Côte d’Or », pour désigner tous produits de biscuiterie, patisserie, pains

d’épices; qu’elle fabrique et vend depuis lors sous cette déno mination des gaufrettes pralinées ;

Considérant que la Société Alimenta a assigné la Société Gondolo devant le Tribunal civil de la Seine pour contrefaçon et concurrence déloyale;

Considérant qu’en cause d’appel la Société Gondolo demande

l’infirmation de la décision entreprise ; qu’elle soutient que la marque Côte d’Or étant exclusivement constituée d’un nom géographique, toute protection doit lui être refusée en France par application de l’article 6 B I, paragraphe 2 de la Convention de Paris; qu’elle demande subsidiairement de dire et juger que la protection à laquelle la Société Alimenta peut pré tendre sur sa marque est limitée aux produits visés dans ses dépôts et à ceux pour lesquels elle est en mesure d’établir un usage antérieur à celui de la Société Gondolo; et que plus spécialement elle ne saurait prétendre interdire l’usage de sa marque pour des gaufrettes non chocolatées ; qu’enfin elle sollicite la condamnation de la Société Alimenta au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la Société Alimenta demande la confirma tion de la décision entreprise et, pour le cas où son action en contrefaçon serait rejetée, de condamner la Société Gondolo du chef de concurrence déloyale ou à tout le moins illicite;

Considérant tout d’abord qu’aux termes de l’article 6 B I de la Convention internationale de Paris pour la protection de la propriété industrielle, « pourront être refusées ou invalidées les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner… le lieu d’origine des produits » ; que ce texte n’impose aucune obligation aux États signataires, mais leur donne seulement la possibilité de refuser la protection à titre de marque de la dénomination de lieu

d’origine des produits; qu’il convient donc de se reporter à la législation française en la matière ;

Or considérant que la loi du 23 juin 1857 n’interdit nulle ment l’appropriation comme marque d’un terme géographique ; 11


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pas de caractère dislinclif sufffisant; il ne pourrail non plus utiliser un nom géographique lel que, compte tenu de la nature du produit, le public serait susceptible d’être trompé sur son origine. Ainsi, le nom de Côte d’Or peut constituer une marque valable pour désigner du chocolat. Car le département de la Côte-d’Or n’a jamais joui d’une réputation quelconque pour du chocolat; d’où il suit que ce nom est distinclif, et non susceptible de tromper le public en désignant ce produit. 2. S’il est de principe que la protection de la marque est spéciale à l’industrie envisagée, elle doit cependant être étendue aux produits, même non visés dans l’acte de dépôt, lorsqu’ils sont suffisamment voisins par leur nalure ou leur destination pour que les acheleurs puissent croire rai sonnablement qu’ils sont fabriqués ou mis en vente par le titulaire de la marque déposée. Des gaufrettes pralinées et du chocolal doivent être consi dérés comme produits similaires, destinés à être consommés aux goûters el desserls, vendus dans les mêmes rayons el susceptibles d’être attribués à la même origine par la clientèle. Ainsi, l’utilisateur de la marque Côte d’Or pour des gaufrelles pralinées est contrefacteur de la même marque déposée pour du chocolal.

COUR DE PARIS (4e CH.), 26 AVRIL 1960.

Sté des Biscuits Gondolo c. Sté Alimenta.

La Cour, Statuant sur l’appel interjeté par la Société Française des

Biscuits Gondolo d’un jugement du Tribunal civil de la Seine du 26 mars 1958 qui a déclaré ladite Société contrefactrice de la marque « Côte d’Or », lui a fait défense de l’utiliser à

l’avenir, l’a condamnée à payer à la Société Alimenta la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au coût de diverses insertions, et a débouté la Société Alimenta de son action en concurrence déloyale; ensemble sur l’appel incident interjeté en tant que de besoin par la Société Alimenta;

Considérant que la Société Alimenta, dont l’objet est l’achat, la vente et la fabrication de tous produits alimentaires, a effectué le 12 octobre 1912 en Belgique le dépôt de la marque Côte d’Or, pour du chocolat, ledit dépôt enregistré au bureau

AAAA165

international de Berne le 14 janvier 1925; qu’elle a effectué en

Belgique le 18 novembre 1927 un dépôt de la même marque pour des chocolats, ledit dépôt enregistré au bureau interna tional de Berne le 11 janvier 1928 sous le n° 55.472; que ces dépôts ont été régulièrement renouvelés;

Considérant que la Société Gondolo a déposé le 3 mai 1955 au Tribunal de Commerce de Paris la marque « Côte d’Or », pour désigner tous produits de biscuiterie, patisserie, pains

d’épices; qu’elle fabrique et vend depuis lors sous cette déno mination des gaufrettes pralinées ;

Considérant que la Société Alimenta a assigné la Société Gondolo devant le Tribunal civil de la Seine pour contrefaçon et concurrence déloyale;

Considérant qu’en cause d’appel la Société Gondolo demande

l’infirmation de la décision entreprise ; qu’elle soutient que la marque Côte d’Or étant exclusivement constituée d’un nom géographique, toute protection doit lui être refusée en France par application de l’article 6 B I, paragraphe 2 de la Convention de Paris; qu’elle demande subsidiairement de dire et juger que la protection à laquelle la Société Alimenta peut pré tendre sur sa marque est limitée aux produits visés dans ses dépôts et à ceux pour lesquels elle est en mesure d’établir un usage antérieur à celui de la Société Gondolo; et que plus spécialement elle ne saurait prétendre interdire l’usage de sa marque pour des gaufrettes non chocolatées ; qu’enfin elle sollicite la condamnation de la Société Alimenta au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la Société Alimenta demande la confirma tion de la décision entreprise et, pour le cas où son action en contrefaçon serait rejetée, de condamner la Société Gondolo du chef de concurrence déloyale ou à tout le moins illicite;

Considérant tout d’abord qu’aux termes de l’article 6 B I de la Convention internationale de Paris pour la protection de la propriété industrielle, « pourront être refusées ou invalidées les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner… le lieu d’origine des produits » ; que ce texte n’impose aucune obligation aux États signataires, mais leur donne seulement la possibilité de refuser la protection à titre de marque de la dénomination de lieu

d’origine des produits; qu’il convient donc de se reporter à la législation française en la matière ;

Or considérant que la loi du 23 juin 1857 n’interdit nulle ment l’appropriation comme marque d’un terme géographique ; 11


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qu’il est seulement de principe qu’une marque pour être valable doit être nouvelle, arbitraire. et distinctive, et non déceptive,

c’est-à-dire ne pas être susceptible de tromper le public sur

l’origine ou la nature du produit; Considérant que par application de ces règles un industriel ne saurait s’approprier à titre de marque le nom d’une ville,

d’un département ou d’une région ayant une réputation spé ciale pour le produit désigné; que cette marque en effet n’aurait pas le caractère arbitraire et distinctif exigé par la loi ; qu’il ne pourrait non plus utiliser un nom géographique tel que, compte tenu de la nature du produit, le public serait suscep tible d’être trompé sur son origine;

Mais considérant que si le département de la Côte-d’Or est justement réputé pour certains produits alimentaires, tels que le pain d’épice ou la moutarde, ce qui interdirait son emploi à titre de marque pour la désignation de ces produits, il n’a jamais joui d’une quelconque réputation en ce qui concerne les chocolats; que dès lors la Société Alimenta était en droit

d’adopter cette dénomination pour cette sorte de produits, cette appellation apparaissant en l’espèce comme de fantaisie et distinctive, insusceptible de tromper le public sur son ori gine et donc valable ;

Considérant d’autre part que la Société Gondolo ne saurait, pour faire échec à la poursuite dont elle est l’objet, se prévaloir de la règle de la spécialité de la marque ; que s’il est en effet de principe que la protection de la marque est spéciale à l’industrie envisagée, elle doit cependant être étendue aux produits, même non expressément visés dans l’acte de dépôt, lorsqu’ils sont suffisamment voisins par leur nature ou leur destination pour que les acheteurs puissent croire raisonnablement qu’ils sont fabriqués ou mis en vente par l’entreprise propriétaire de la marque déposée ;

Or considérant qu’en l’espèce les gaufrettes pralinées vendues par la Société Gondolo sous la marque « Côte d’Or » sont, comme les chocolats de la Société Alimenta, des produits de confiserie achetés pour être consommés comme goûters ou desserts ; que les uns et les autres sont exposés à la vente et vendus dans les mêmes rayons d’alimentation, dans les épi ceries, patisseries et boulangeries; que les ménagères et les enfants qui ont l’habitude d’y acheter des chocolats « Côte d’Or » de la Société Alimenta sont tout naturellement suscep tibles de croire que les gaufrettes pralinées, bien que ne conte nant pas de chocolat, proviennent de la même maison puis qu’elles sont vendues sous le même nom; que cette confusion peut d’autant mieux se produire que d’une part, il existe dans

23

167

le commerce des chocolats pralinés, de sorte que par une asso ciation d’idées le mot praliné est susceptible d’évoquer l’idée de chocolat, que d’autre part il existe également des gaufrettes et biscuits chocolatés, si bien qu’il peut paraître très vraisem blable que la même entreprise fabrique à la fois des chocolats et des gaufrettes ;

Considérant qu’il échet en conséquence, ainsi que l’a fait le

Tribunal, de dire que la Société Gondolo, en adoptant pour ses gaufrettes pralinées la marque Côte d’Or, est contre factrice de la marque de la Société Alimenta, et de confirmer en ses diverses dispositions le jugement attaqué;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident de la Société Alimenta qui n’a été formé qu’à titre subsidiaire, et qu’il convient au surplus de débouter la Société Gondolo de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la poursuite intentée contre elle étant bien fondée ;

Par ces motifs,

Dit la Société Gondolo recevable mais mal fondée en son appel, l’en déboute;

Confirme la décision entreprise dans ses diverses dispositions ;

Déboute la Société Gondolo de ses demandes, fins et conclu. sions; la condamne aux entiers dépens d’appel.

MM. LARÈRE, président; VOULET, conseiller-rapporteur ; Mes VALABRÈGUE et BoUTET, RUELLAN, avocat général. avocats.

Marque de fabrique. Concurrence déloyale.

Spécialité de la marque. Contrefaçon. Marque notoire

(non). Produits similaires (non). Usurpation de la marque (non). Coneurrence déloyale (non): absence de faute.

L’article 6 bis de la Convention d’Union prévoit seulement une action en nullité et radiation d’une marque imitant une marque noloirement connue utilisée pour des produits similaires, mais ne saurait être invoqué en matière de contre façon ou d’usurpation de marque. Si, indépendamment de ce texte, il convient d’étendre la protection d’une marque noloirement connue aux objets similaires de ceux pour lesquels elle a été déposée, en vue d’éviter que des tiers, se prévalant abusivement du principe


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qu’il est seulement de principe qu’une marque pour être valable doit être nouvelle, arbitraire. et distinctive, et non déceptive,

c’est-à-dire ne pas être susceptible de tromper le public sur

l’origine ou la nature du produit; Considérant que par application de ces règles un industriel ne saurait s’approprier à titre de marque le nom d’une ville,

d’un département ou d’une région ayant une réputation spé ciale pour le produit désigné; que cette marque en effet n’aurait pas le caractère arbitraire et distinctif exigé par la loi ; qu’il ne pourrait non plus utiliser un nom géographique tel que, compte tenu de la nature du produit, le public serait suscep tible d’être trompé sur son origine;

Mais considérant que si le département de la Côte-d’Or est justement réputé pour certains produits alimentaires, tels que le pain d’épice ou la moutarde, ce qui interdirait son emploi à titre de marque pour la désignation de ces produits, il n’a jamais joui d’une quelconque réputation en ce qui concerne les chocolats; que dès lors la Société Alimenta était en droit

d’adopter cette dénomination pour cette sorte de produits, cette appellation apparaissant en l’espèce comme de fantaisie et distinctive, insusceptible de tromper le public sur son ori gine et donc valable ;

Considérant d’autre part que la Société Gondolo ne saurait, pour faire échec à la poursuite dont elle est l’objet, se prévaloir de la règle de la spécialité de la marque ; que s’il est en effet de principe que la protection de la marque est spéciale à l’industrie envisagée, elle doit cependant être étendue aux produits, même non expressément visés dans l’acte de dépôt, lorsqu’ils sont suffisamment voisins par leur nature ou leur destination pour que les acheteurs puissent croire raisonnablement qu’ils sont fabriqués ou mis en vente par l’entreprise propriétaire de la marque déposée ;

Or considérant qu’en l’espèce les gaufrettes pralinées vendues par la Société Gondolo sous la marque « Côte d’Or » sont, comme les chocolats de la Société Alimenta, des produits de confiserie achetés pour être consommés comme goûters ou desserts ; que les uns et les autres sont exposés à la vente et vendus dans les mêmes rayons d’alimentation, dans les épi ceries, patisseries et boulangeries; que les ménagères et les enfants qui ont l’habitude d’y acheter des chocolats « Côte d’Or » de la Société Alimenta sont tout naturellement suscep tibles de croire que les gaufrettes pralinées, bien que ne conte nant pas de chocolat, proviennent de la même maison puis qu’elles sont vendues sous le même nom; que cette confusion peut d’autant mieux se produire que d’une part, il existe dans

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le commerce des chocolats pralinés, de sorte que par une asso ciation d’idées le mot praliné est susceptible d’évoquer l’idée de chocolat, que d’autre part il existe également des gaufrettes et biscuits chocolatés, si bien qu’il peut paraître très vraisem blable que la même entreprise fabrique à la fois des chocolats et des gaufrettes ;

Considérant qu’il échet en conséquence, ainsi que l’a fait le

Tribunal, de dire que la Société Gondolo, en adoptant pour ses gaufrettes pralinées la marque Côte d’Or, est contre factrice de la marque de la Société Alimenta, et de confirmer en ses diverses dispositions le jugement attaqué;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident de la Société Alimenta qui n’a été formé qu’à titre subsidiaire, et qu’il convient au surplus de débouter la Société Gondolo de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la poursuite intentée contre elle étant bien fondée ;

Par ces motifs,

Dit la Société Gondolo recevable mais mal fondée en son appel, l’en déboute;

Confirme la décision entreprise dans ses diverses dispositions ;

Déboute la Société Gondolo de ses demandes, fins et conclu. sions; la condamne aux entiers dépens d’appel.

MM. LARÈRE, président; VOULET, conseiller-rapporteur ; Mes VALABRÈGUE et BoUTET, RUELLAN, avocat général. avocats.

Marque de fabrique. Concurrence déloyale.

Spécialité de la marque. Contrefaçon. Marque notoire

(non). Produits similaires (non). Usurpation de la marque (non). Coneurrence déloyale (non): absence de faute.

L’article 6 bis de la Convention d’Union prévoit seulement une action en nullité et radiation d’une marque imitant une marque noloirement connue utilisée pour des produits similaires, mais ne saurait être invoqué en matière de contre façon ou d’usurpation de marque. Si, indépendamment de ce texte, il convient d’étendre la protection d’une marque noloirement connue aux objets similaires de ceux pour lesquels elle a été déposée, en vue d’éviter que des tiers, se prévalant abusivement du principe

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