Confirmation 23 mai 1961
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 1961, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 23 mai 1961
LA COUR – Statuant sur l’appel, interjeté par X, d’un jugement du Tribunal de grande instance de la Seine du 29 février 1960, qui a déclaré satisfactoire l’offre de la Soc. Le Tourisme français de payer à X, à titre de remboursement, la somme de 1.000 NF, en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de ladite somme et a débouté X du surplus de sa demande :
Considérant que X demande d’infirmer cette déci sion, de lui donner acte de ce qu’il offre d’abandonner à la Soc. Le Tourisme français une somme de 850 NF, de dire et juger cette offre valable et suffisante et de condamner ladite société à lui verser la somme de 7.690 NF; que la Soc. Le Tourisme français sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré;
Considérant que X a souscrit, le 8 août 1958, pour sa femme et pour lui, 2 billets de passage à bord du s/s Géne ral-Mangin pour une croisière en Méditerranée organisée par l’Agence de voyages Le Tourisme français avec départ de Marseille le 21 août et en a acquitté le prix, soit 8.540 NF; que, la veille du départ au soir, il a fait connaître au repre sentant de l’agence qu’il renonçait à effectuer cette croi sière en raison de l’état de santé alarmant de son beau père; qu’il a justifié par la suite que ce dernier était décédé ce même jour, 20 août; Considérant que la Soc. Le Tourisme français n’a pu, durant les quelques heures qui ont suivi, remplacer les époux X par d’autres voyageurs et apporte la preuve qu’effectivement les cabines sont restées inoccupées pendant toute la croisière; qu’elle offre seulement de rembourser aux demandeurs une somme de 1.000 NF représentant le prix des repas et des excursions;
Considérant que les 1ers juges ont estimé, à bon droit, que la convention qui liait les parties était un contrat d’entre prise et qu’il y avait lieu, en conséquence, d’appliquer les dispositions de l’art. 1794 C. civ., que si les parties peuvent, dans leurs accords, régler autrement les conséquences de la renonciation par l’une d’elles à l’exécution des prestations promises, il échet d’observer qu’en l’espèce, le dépliant publi citaire contenant les conditions générales de la croisière, que X a implicitement acceptées, en payant ses billets, ne fait pas mention de la renonciation du voyageur; qu’il prévoit seulement la possibilité pour les organisateurs d’annuler la croisière, ceux-ci s’engageant en ce cas à rem bourser l’intégralité des versements sans qu’il puisse leur être réclamé d’indemnité, que cette clause qui s’applique à un objet bien déterminé ne saurait être interprétée comme obligeant les organisateurs, dans l’hypothèse inverse, à rem bourser l’intégralité des versements effectués;
Considérant, d’autre part, que X ne peut davantage se prévaloir d’usages auxquels les parties se seraient tacitement référées, et qui feraient obligation aux agences de voyages de rembourser le montant des billets aux clients qui se désistent au dernier moment; que si, en effet, certains transporteurs acceptent d’effectuer ce remboursement, il s’agit d’entreprises effectuant des services réguliers qui doivent en toute hypothèse être assurés, quel que soit le nombre des voyageurs; que, par contre, la Soc. Le Tourism français verse aux débats, outre une attestation de l’Union syndicale des agences de voyages, divers dépliants édités par d’autres agences d’où il résulte que le remboursement n’est effectué, d’ailleurs qu’en partie, que lorsque l’annula tion intervient plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant le départ; que les usages invoqués non seulement ne confirment donc pas la thèse de
X, mais l’infirment;
Considérant que les 1ers juges, faisant application du texte susvisé, qui prévoit le dédommagement de l’entrepreneur pour toutes ses dépenses, ses travaux et pour tout ce qu’il aurait pu gagner, ont relevé à juste titre que le prix des billets représentait précisément les frais engagés, qui restent les mêmes si quelques participants font défaut, et le bénéfice escompté pour chaque voyageur; qu’il y avait lieu seulement de déduire les dépenses qui ont été évitées en raison de
l’absence des intéressés, à savoir leur nourriture et les excursions; que l’offre de l’intimée est donc satisfactoire; qu’il échet de confirmer la décision entreprise;
Par ces motifs, et ceux des 1ers juges que la cour adopte, – Dit X recevable mais mal fondé en son appel; l’en déboute; – Confirme la décision entreprise.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Réméré ·
- Sociétés ·
- Droits incorporels ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Délais ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Délai
- Commune ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Exigibilité ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Héritier ·
- Tutelle ·
- Nullité ·
- Veuve ·
- Signature ·
- Successions ·
- Demande ·
- Altération ·
- Faculté
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Copropriété ·
- Recours subrogatoire ·
- Garde ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Grossesse ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Outplacement ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Indépendant ·
- Statut ·
- Chiffre d'affaires
- Peine ·
- Exception de nullité ·
- Code pénal ·
- Menace de mort ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Menaces
- Mineur ·
- Mise en examen ·
- Viol ·
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Agression sexuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Erreur ·
- Dommages et intérêts
- Brevet ·
- Associations ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Contrefaçon ·
- Drogue ·
- Concurrence déloyale
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Bénéficiaire ·
- Associé ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.