Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1962, n° 999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 1962, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 999

Texte intégral

OWI ve demandeur les sociétés filiales (4). eviou

(Pilon C. Soc. anon. Philipps Pain et Vermorel.) – ARRÊT

LA COUR; Statuant sur l’appel interjeté par Pilon du jugement rendu le 4 mai 1960 qui a constaté la résiliation du cont rat de travail intervenue entre lui et la Sociét édes Et ablissements Vermorel le 30 juill. 1951

, reconduitlors de la fusi on de ladite société avec la Société Philipps Pain et l’a déclaré mal fondé dans tout 1 es ses demandes en payement de salaires, pourcentages sur le chiffre d’affaires et dommages-intérêts pour rupture abus ivedudit contrat; Considérant que « dans le but de pré

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ciser et d’aménager leurs conventions antérieures en fonction des circonstances et en prévision de l’av enir » Edouard Vermorel, président-directeur de la Société des Etablissements Vermorel, et Pilon, qui était au service de ladite société depuis 1945, ont, la date du 3 0 juill. 1951, passé des conventions qui constituent l’élément essentiel du présent litige; qu’en effet, si, lors de la fusion S de la Société des Etablissements Vermorel avec la Société Philipps et Pain en 1953, il fut mis fin aux fonctions de directeur général technique et commercial de Pilon, qui devint alors, avec des attributions plus restreintes et beaucoup moins bien précisées, directeur des relations 1 extérieures et délégué général de Philipps Pain et Ver morel, un avenant au contrat de travail de 1951 intervint qui maintint toutes les clauses et conditions de celui-ci;

} que si cet avenant n’est pas produit aux débats, il résulte des dires concordants des parties, que les seules modifi cations qu’il apporta aux conditions d’engagement de Pilon concernaient sa rémunération, consistant en un fixe mensuel qui fut porté de 150 000 à 175 000 AF, et en un E pourcentage sur le chiffre d’affaires mensuel qui fut ramené de 0,75 à 0,50 pour mille; que restaient ainsi en vigueur 10 l’art. 2 du contrat de 1951 qui fixait à huit années la durée des fonctions de Pilon, et précisait qu’elles prendraient en conséquence fin le 31 juill. 1959; 2° Fart. 4, qui, outre des dispositions sans intérêt en la cause, pré voyait en son paragraphe b) que le contrat pourrait être résilié en cours de la durée convenue, par la Société Vermorel, « sans avoir de motifs déterminés et sur sa seule volonté, mais sous la condition expresse qu’elle verse à Pilon la veille du jour de la cessation de ses fonc 1 tions une indemnité égale à son salaire mensuel fixe 1 au jour de la cessation, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration normale du contrat et qu’elle lui payerait son salaire proportionnel au chiffre d’affaires, pendant les vingt-quatre mois qui suivraient la cessation de ses fonctions, mais à un taux progressi vement ramené par périodes de 0,75 à 1 centime 95 mil lièmes; 30 des dispositions des art. 1er et 5, prévoyant, les premières, que les fonctions de s’exerceraient Pilon dans toutes les dépendances présentes ou futures de l’exploitation sociale les autres, que Pilon pouvait

] prendre des intérêts dans toute affaire de son choix pourvu qu’elle ne fasse pas concurrence à son employeur et à condition que les fonctions qu’il assume en vertu de son Considérant e la Société Philipps Pain et Vermorel était maîtresse e travail ne puissent en souffrir; -

contrat d de deux autres sociétés qui paraissent avoir été précé


RUDENCE 649

demment sous le contrôle des Etablissements Philipps et Pain, la Société Cofe et la Compagnie industrielle et minière du Nord et des Alpes; qu’en vue de préparer a l’absorption de celles-ci par elle-même elle réalisa leur fusion en une nouvelle société qui prit le nom de Noralco »>; que considérant cette dernière comme « une dépendance » de son exploitation, la Société Philipps Pain et Vermorel en confia la présidence et la direction générale à Pilon à . compter du 1er janv. 1956; que les difficultés financières de Noralco amenèrent la constitution d’une société de gérance dite « Saissen » dont la responsabilité fut égale ment confiée à Pilon, et enfin le dépôt de son bilan en novembre 1956; qu’il n’est pas contesté par l’intimée que Pilon, qui, en assumant les fonctions ci-dessus, remplissait l’une des tâches rentrant dans ses attributions de « délégué général » prévues à leurs conventions, elle devait done continuer à lui verser les rémunérations convenues; que cependant s’il n’est pas discuté qu’elle lui paya régulière. ment, postérieurement au 1er janv. 1956, son traitement fixe de 175 000 AF par mois, il est également constant qu’elle omit de lui payer à fin février le pourcentage auquel il avait droit sur le chiffre d’affaires réalisé en janvier; qu’après avoir prétendu qu’il s’agissait là d’une rupture du contrat du 30 juill. 1951, Pilon reconnaît dans le dernier état de ses écritures, que si les pourcentages auxquels il avait droit ne lui furent pas payés, c’est uniquement en raison des difficultés financières de son employeur, et qu’aussi bien il n’a cessé dans toute la correspondance échangée avec Wascat et avec l’adminis trateur au règlement judiciaire de Philipps Pain et Ver morel, d’affirmer que ce contrat était toujours en cours d’exécution réciproque lorsque la Société Philipps Pain et Vermorel fut placée sous administration provisoire de Wascat; qu’il résulte notamment d’une lettre adressée par Pilon audit Wascat qu’à la date du 8 févr. 1957, que porte ladite lettre, il considérait qu’il était toujours au service de Philipps Pain et Vermorel, pour compte de laquelle il continuait à assumer des fonctions à la Société

Noralco alors en état de règlement judiciaire; qu’en conclusion d’un très long exposé des services qu’il avait rendus, continuait à rendre et pourrait encore rendre à l’avenir, il écrivait textuellement : « ou bien je continue à percevoir un traitement PPV et dans ce cas il faut que je puisse apporter à cette société un concours réel, en accord avec ses dirigeants, ou bien mon contrat de travail chez PPV résilié le plus tô possible, contrairement

à notre accord du 31 août 1956 (lettre référence Direction poste 101) »; qu’aussi bien, prétend-il dans son exploit introductif d’instance, que le contrat du 30 juill. 1951 a été résilié, non pas à la date du 1er janv. 1956, mais bien à la date du 3 juin 1957 par Wascat, qui aurait alors rompu abusivement un accord provisoire passé entre eux le 31 août 1956; que cet accord résultait de l’acceptation par Pilon des conditions que l’administrateur provisoire lui avait proposées, dans une lettre portant la date susdite, où il exposait que la situation de son administré l’obligeait à prendre des mesures de « compression financière » entraînant des licenciements, d’une part et, d’autre part, des réductions d’appointements pour les cadres non licenciés; que Pilon avait en conséquence consenti à rester au service de la société, mais en subissant une réduction de son traitement fixe mensuel de 175 000 à

150 000 AF, son pourcentage sur le chiffre d’affaires restant fixé à 0,5 pour mille; qu’en contrepartie du sacrifice qu’il consentait ainsi, il avait été «formellement convenu qu’en cas de licenciement dans le délai d’un an (à compter du 31 août 1956) les indemnités légales contractuelles ou conventionnelles seraient calculées sur les bases du contrat de travail du 31 juill. 1951 » et que passé ce délai il appar tiendrait à Pilon « si la société revenait à meilleure fortune de faire valoir ses compétences et son activité afin de retrouver une situation équivalente à celle qu’il avait précédemment»; que le 3 juin 1957 Wascat fit connaître à Pilon par lettre recommandée, qu’en raison des intérêts supérieurs de la société et en particulier pour faciliter le concordat, il avait décidé de mettre en préavis les cadres supérieurs de la société, et qu’il l’informait en conséquence que les engagements qu’il avait pris envers


lui, ne se prolongeraient pas au delà du terme convenu»; que c’est dans ces conditions de fait que Pilon saisit le premier juge des diverses demandes sur lesquelles a statué la décision déférée et qu’il convient d’examiner sépa rément, toutes étant reprises devant la cour; Pourcentages impayés; – Considérant qu’il résulte de l’ensemble des documents produits émanant soit de la société elle-même, soit de Wascat, que le pourcentage sur le chiffre d’affaires auquel l’appelant avait droit a cessé de lui être payé le 1er janv. 1956; que le montant de la somme dont l’intimée était de ce chef redevable, pour la période du 1er janv. à août 1956 (cette dernière date étant celle où le contrat de travail s’est trouvé résilié, ainsi qu’il sera ci-après établi) n’est pas discuté, l’intimée l’ayant fixé à 1 036 198 AF dans un arrêté de comptes en date du 17 oct. 1957 et ce chiffre ayant été accepté par l’appelant; que l’intimée conteste uniquement le caractère privilégié que Pilon entend faire reconnaître à sa créance, en soulignant qu’il n’a pas sollicité son admis sion au passif privilégié de son règlement judiciaire, définitivement clos par un concordat homologué; Considérant que le pourcentage alloué à l’appelant sur le chiffre d’affaires constituait un élément du salaire et était comme celui-ci assorti du privilège de l’art. 47 c. trav., et que le bénéfice de ce privilège n’a pu être perdu du seul fait du défaut de production au passif du règle ment judiciaire et reste opposable à la débitrice replacée

à la tête de ses affaires par le concordat; Traitement mensuel et pourcentage impayé, du 23 août 1956 au 31 déc. 1957; Considérant que les conventions intervenues entre l’appelant et Wascat ès qualités ont été exécutées par ce dernier selon leur lettre et leur esprit; qu’en dénonçant le contrat de travail pour la fin d’août 1956, Wascat a usé de la faculté qu’il s’était expressément réservée d’y mettre fin, à l’expiration du délai d’une année qu’il avait fixé et que Pilon avait accepté; que les conventions librement consenties font la loi des parties et que Pilon ne saurait donc revenir sur les conditions de l’accord intervenu entre Wascat et lui le 31 août 1957; qu’il ne peut en conséquence prétendre obtenir payement de la différence entre ses appointements tels que fixés en 1953 et les salaires réduits qu’il avait consenti à recevoir en vertu de l’accord passé entre Wascat et lui le 31 août 1956, et qu’il a effectivement perçus tant que cet accord

a été en vigueur; Considérant que cet accord du 31 juill. 1956 avait prévu que Pilon resterait Sur les dommages-intérêts : au service de la Société Philipps Pain et Vermorel pendant une période d’une année et que, passé ce délai, il aurait éventuellement, si l’état des affaires de son employeur le permettait, à discuter avec celui-ci, les conditions dans lesquelles sa qualification professionnelle et son activité lui permettraient d’obtenir un nouvel et éventuel enga gement; qu’il était clairement convenu qu’au cas ou Wascat mettrait fin à cet accord provisoire, Pilon retrou verait tous les droits que lui réservait son contrat du 31 juill. 1951; qu’ainsi Wascat, en dénonçant pour le 31 août 1957 leur accord provisoire, et en mettant selon les termes de sa lettre du 3 juin 1957, Pilon « en préavis » n’a nullement rompu abusivement les conventions en cause puisque l’accord provisoire a bien eu la durée prévue, et que les droits de Pilon à se prévaloir du contrat de 1951 lui étaient réservés; qu’il en découle qu’est dénuée de tout fondement la demande en dommages-intérêts, Wascat n’ayant fait qu’user, pour mettre définitivement fin au contrat de travail, de la clause licite de celui-ci prévoyant qu’au cas où la société mettrait un terme aux fonctions de Pilon avant le terme prévu, soit le 31 juill. 1959, une indemnité de congédiement devrait être versée à celui-ci et dont le montant serait égal à celui des salaires mensuels qu’il aurait effectivement encaissés en cas d’exécution des conventions pendant toute leur durée; qu’en l’espèce, la lettre de Wascat du 3 juin 1957 a ouvert à Pilon le droit d’exiger le payement de cette indemnité pour la période restant à courir du 31 août 1957 au 31 juill. 1959; que d’après les calculs de l’intimée, tels qu’ils figurent dans une note à laquelle se réfèrent expressément les écritures des deux parties, il eut été possible de fixer à 12 674,71 NF


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le montant de l’indemnité due à Pilon, calculée tout à la fois sur le salaire fixe et sur celui variable en fonction

'il aurait pu percevoir entre le

31 août 1957 et le 31 juill. 1959; que ce chiffre n'est l'objet du chiffre d’affairés, qu d’aucune contestation possible de la part de l'intimée de calcul; que Pilon cepen dé ce chef une demande les bases qui fournit elle-même devoir former la demande de qui eut été bien fondée et n’a formé que dant n’a pas cru être rejetée pour les motifs formule aucune

-intérêts qui va l’intimée ne concluant à la confirmation de la précédemment déduits; que dommages doit plus rien à décision déférée, à soutenir qu’elle ne offre et se borne en Pilon a reçu soit d'elle

l’entremise de ses filiales les Sociétés Pilon, étant établi par elle que Noralco et Saissen, dont il assumait la présidence et la directement, soit par direction générale, des sommes supérieures à celles aux les traitements et indemnités que Pilon, abusant des pouvoirs qu’il détes quelles il avait droit; qu’elle allègue que

les deux sociétés sus-visées, ont été indûment perçus par lui, les fonctions qu’il nait, s’est fait accorder par remplissait dans chacune d’elles rentrant dans les prévi sions de son contrat de travail et ne pouvant lui permettre de percevoir aucune autre rémunération que celle fixée par ce contrat; que pour tenter de donner en droit un fondement à cette prétention, l’intimée, qui n’a pas formé de demande reconventionnelle, invoque les règles de la répétition de l’indu; qu’en réalité c’est une compensation qu’elle veut faire jouer entre les sommes payées par les sociétés en cause et elle-même alors que, si étroits qu’aient pu être les liens de dépendance existant entre elle et lesdites sociétés, celles-ci possédaient une personnalité juridique distincte de la sienne et des patrimoines qui ne pouvaient se confondre avec le sien; qu’il est possible, mais qu’il n’est nullement démontré en l’état, que les conventions qui ont pu exister entre elle et ses deux filiales auraient exclu l’obligation pour elles de rému nérer Pilon, et qu’elles auraient dès lors pu exercer contre celui-ci une action en répétition de l’indu; qu’il est cons tant que ni les sociétés elles-mêmes ni les administrateurs au règlement judiciaire de Noralco n’ont à aucun moment mis en discussion le principe ou le montant des rémuné rations versées par elles à Pilon; qu’ils n’eussent pas manqué de ce faire si les prétentions de l’intimée avaient été fondées, alors qu’administrant le règlement judiciaire de celle-ci comme celui de Noralco, ils ont connu de façon certaine le montant des sommes, à la vérité considérables et rémunérant des services assez mal définis, que Pilon

a perçues des trois sociétés; Par ces motifs, reçoit Pilon en son appel et l’y déclare partiellement fondé; infirmant et statuant à nouveau : condamne la Société Philipps Pain et Vermorel à payer à Pilon la somme de 10 351,98 NF et ce par préférence à tous autres créanciers; dit que l’intimée ne peut opposer en compensation à ladite somme les créances éventuelles qu’auraient sur Pilon les Sociétés Noralco et Saissen déclare l’appel mal fondé pour le surplus, et, déboutan les parties de toutes demandes, fins et conclusions plu amples ou contraires, confirme la décision entreprise el

toutes ses autres dispositions. Du 29 nov. 1962. – C. de Paris, 3e ch. – MM. X pr. – Hugot, av. gén. – Y Z et A B, av

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