Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1970, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 oct. 1970, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

4- 19 OCTOBRE 1970

1.

1

contradictoire

4 X avocats

My pages.

T.G.I. de Paris

3⁰ ch.

-{

première page ./

PI D – 04

M

LA COUR, saisie de l’appel n° J 217

ENTRE I la société de statut Japonais TOYO KOGYO Limited, dont le siège est 6047 Fuchu-Mechi

[…]

2° la Société A. FRANCE MOTORS dont le siège est […] appelantes au principal, intimées incidemment, ayant pour avoué Me GASSIOT

ET Le société A. COMPAGNIE DES LAMPES, dont le siège est à […] , […], intimée au principal, appelente incidemment, ayant pour avoué Me PARMENTIER

Après avoir entendu à l’audience publi que du vingt et un septembre mil neuf cent soixante dix, en son rapport Monsieur le Conseiller BONNE FOUS chargé de suivre la procédure, en leurs conclu sions et plaidoiries respectives : Me MATHELY avocat de la Société TÚYO KOGYO Limited, assisté de GASSIOT son avoué Me SBERRO et CECCALDI avocats de la Société FRANCE MOTORS, assistés de GASSIOT son avoué ; Me LE TARNEC avocat de la COMPAGNIE

DES LAMPES, assisté de PARMENTIER son avoué ; ensemble en ses conclusions le Ministère Public, le cause mise en délibéré et renvoyée à l’audience publique de ce jour pour prononcer arrêt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur l’appel principal des socié tés TOYO KOGYO et FRANCE MOTORS et l’appel incident de la Compagnie des LAMPES d’un jugement du Tribu nal de grande instance de Paris (3ème chambre) en date du vingt cinq octobre mil neuf cent soixante neuf qui a prononcé comme suit : JAVIE

I) reçoit la Compagnie des Lampes en sa demande, la déboute de cette demande en tant qu’elle est fondée sur le grief de contrefaçon de marque ;

2) dit que la société TOYO KOGYO, en dépo sant la marque MASDA pour des véhicules automobiles le vingt huit octobre mil neuf cent soixante et les


deuxième page ./

sociétés TOYO KOGYO et FRANCE MOTORS, en utilisant la marque notoirement connue MAZDA pour désigner et commercialiser des véhicules automobiles dans les conditions ci-dessus précisées, ont commis une faute à l’égard de la Compagnie des LAMPES titulai re de ladite marque j

3) fait défense aux sociétés défenderes ees d’utiliser à l’avenir la dénomination MAZDA por désigner des véhicules automobiles, et ce sous astreinte provisoire de mille francs par infractior constatée plus d’un mois à dater de la significa tion du présent jugement ; wapp

4) Ordonne la radiation de la marque

MAZDA déposée à Paris le vingt huit octobre mil neuf eent soixante, sous le n° 72.766 ; dit que, faute par les sociétés défenderesses de faire effectuer cette radiation dans le délai d’un mois

à dater de la signification du jugement, la Compa gnie des LAMPES pourra y faire procéder elle-même sur simple notification d’une copie de la décision:

5) condamne in solidum la société TOYO KOGYO et la société FRANCE MOTORS à payer à la Compagnie des LAMPES la somme de quinze mille fram à titre de dommages intérêts ; dipis

6) autorise la publication de la déci sion dans cinq journaux ou revues, au choix de la Compagnie des LAMPES et aux frais des sociétés défenderesses qui en seront tenues in solidum, sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de cinq mille france ;

7) ordonne l’exécution provisoire du Jugement, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts ;

Considérant que les appelantes avaient formé un incident en vue d’obtenir des défenses

à l’exécution provisoire ; qu’il n’a pas été plai dé et est devenu sans objet ; qu’il échet de le joindre au fond ;

Considérant que la société TOYO KOGYO, en ses dernières écritures signifiées le dix sept septembre mil neuf cent soixante dix, a conclu ainsi :


4 19 Oct. 1970

troisième page ./

"Dire et juger que la marque MAZDA, déposée par la Compagnie des Lampes, ne peut faire l’objet d’une protection que pour les produits visés dans l’acte de dépôt et pour les produits simi laires ;

"Dire et juger que les automobiles ne sor pas visées dans l’acte de dépôt de la marque MAZDA de la Compagnie des Lampes et ne peuvent pas être considérées comme des produits similaires à ceux on visés dans cet acte de dépôt ;

"Dire et juger que l’action en contrefa çon de marque, formée par la Compagnie des Lampes, est dépourvue de tout fondement ; w -

"En conséquence, dire et juger que l’app incident de la Société Compagnie des Lampes est irrecevable et mal fondé, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en contre façon de marque formée par la Compagnie des Lampes

2.

"Dire et juger que la société TOYO KOGYO Limited, en déposant et en utilisant en France la marque MAZDA pour désigner des voitures automobiles n’a commis aucune faute préjudiciable à l’égard de la société Compagnie des Lampes ;

"Dire et juger, surabond amment, que la sanction de l’interdiction, prononcée par le juge ment entrepris, est inadéquate et injustifiée ;

"En conséquence, infirmer le jugement dont est appel, et statuant à nouveau, dire et juge que la Société Compagnie des Lampes est mal fondée 0 en sa demande, l’en débouter 3.n

0

2

Considérant que les dernières conclusion de la société FRANCE MOTORS, signifiées le dix sept septembre mil neuf cent soixante dix, sont air si rédigées

"Recevoir la société FRANCE MOTORS en sc appel, l’y dire fondée ;

"Confirmer le jugement du vingt six octo bre mil neuf cent soixante neuf en ce qu’il a débor té la Compagnie des Lampes de sa demande de contrei çon de marques ;


quatrième page ./

"débouter la Compagnie des Lampes de son appel incident, l’infirmer pour le surplus ;

"Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société FRANCE MOTORS qui, dens l’utilisation du nom MAZDA a pris toutes les pré cautions utiles ;

"Dire et juger n’y avoir lieu à inter diction de l’utilisation de la marque et du nom

MAZDA { NE

"Dire et juger n’y avoir lieu à radiatic de la marque MAZDA wi

« Donner acte à la société FRANCE MOTORS de ce qu’elle est disposée à faire précéder le nom MAZDA du vocable AUTOMOBILES, soit : »AUTOMOBI

LES MAZDA ;

"Débouter en conséquence la Compagnie des Lampes de toutes ses demandes, fins et conclu sions bike

Considérant que par conclusions signi fiées le vingt aout mil neuf cent soixante dix, la

Société Compagnie des Lampes a formé un appel incident et a conclu en ces termes : www

"Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les sociétés FRANCE MOTORS et TOYO KOGYO en date du vingt quatre novembre mil neuf cent soixante neuf à 1'encontre du jugement du Tribunal de grande ins tance de Paris du vingt cinq octobre mil neuf cent soixante neuf ;..

"Les en débouter purement et simplement

"Confirmer, notamment par adoption de ses motifs, le jugement frappé d’appel du vingt cinq octobre mil neuf cent soixante neuf, sauf sur le grief tiré de la contrefaçon ; -

"Et, recevant la Compagnie des Lampes en son appel incident sur le grief tiré de la contrefaçon : le déclarer recevable et bien fondé,

"Lui adjuger le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance du neuf mai mil neuf cent soixante huit et de ses conclusions


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cinquième page ./

de première instance, notamment de celle du neuf aout mil neuf cent soixante neuf

Considérant que les appelantes principa les, par conclusions signifiées le vingt quatre aout mil neuf cent soixante dix, prient la Cour de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’appel incident de la Compagnie des Lampes ;

Considérant qu’en renouvellement de pré cédents dépôts dont le dernier datait du onze septer bre mil neuf cent quarante deux, la Compagnie des Lampes a déposé à l’Institut National de la Proprié té Industrielle, à Paris le quatorze aout mil neuf cent cinquante sept sous le n° 466.700 la marque « MAZDA » pour les produits suivants :

"des instruments, appareils et accessoi res des différentes branches des industries électri ques, appareils de transmission à distance de l’éner gie électrique pour toutes applications ( diophonie, télégraphie et téléphonie sans fil ou sur fil télémécanique, téléphotographique, télévision), lampes pour l’émission, la réception, la détection, le redressement et l’amplification des courants électriques, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson et de séchage,-appareils, instruments et articles d’éviation et d’aérostation, d’horlogeri BUR

et de chronométrie, de réfrigération,- machines et B

appareils divers et leurs organes, constructions BUY

navales et accessoires, matériel fixe et roulant de chemin de fer, locomotives, signaux,- armes feu de guerre et de chasse et leurs munitions appareils de ventilation, ascenseurs, monte-charges articles pour fumeurs ;- jouets, jeux divers, arti cles de pêche, de chasse et de sport ;- articles de bureaux , articles de réclame -instruments pour les sciences, l’optique, la photographie, la phono graphie, le cinématographie,- instruments de musique matériel d’enseignement,-instruments et appareils de chirurgie, de médecine, de pharmacie ;- organes accessoires et pièces détachées servant à la cons truction de tous appareils et instruments précités (Classes 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,28, 34) ; --

Considérant que la Société TOYO KOGYO a déposé à l’Institut National de la Propriété Indu trielle à Paris le vingt huit octobre mil neuf cent soixante sous le n° 72.766 la marque « MAZDA » pour he 37699/ PATWA 2014 1.99


sixième page ./

les produits suivants : « véhicules, appareils de locomotion per terre, par air ou par eau, à l’exclu sion de tout équipement d’éclairage », en se référen à la classe I2 ;

Considérant qu’à partir de mil neuf cent soixante huit la société FRANCE MOTORS importateur des automobiles MAZDA, a fait une campagne publicitai re sous le nom de MAZDA 1.polije

Considérant que, par assignation du neuf mai mil neuf cent soixante huit et conolusions du neuf aout mil neuf cent soixante neuf, la Compagnie des Lampes a sollicité la condamnation des sociétés TOYO KOGYO et FRANCE MOTORS pour contrefaçon de sa 25 /

marque déposée MAZDA et atteinte fautive à celle-ci. en se fondant sur la loi du 31 décembre 1964 sur les marques et l’article 1382 du Code civil |

Sur l’appel incident de la Société Compa gnie des Lampes relatif à la contrefaçon de sa mar que

Considérant que, pour débouter la Compa gnie des Lampes de son action en contrefaçon, le Tribunal a relevé que sa marque MAZDA n’avait pas été déposée pour des véhicules automobiles et que ceux-ci n’étaient similaires à aucun des produits énumérés dans l’acte de dépôt ; qu’enfin la réfé rence à une classe n’avait qu’une valeur adminis trative ;

Considérant qu’en ses écritures devant la Cour, la Compagnie des Lampes ne falt valoir aucun moyen nouveau au soutien de son appel inci dent ;

Considérant qu’en première instance elle soutenait seulement que le dépôt de la société TOYO KOGYO se référait à la classe 12 de la classi fication officielle, classe visée en son propre dépôt ;

Mais considérant qu’à bon droit le Tribu nal a dit que le dépôt d’une marque ne confère un droit privatif, aussi bien sous l’empire de la loi de 1857 que de celle de 1964, que pour les produits énumérés dans le dépôt et que la référence à la


[…]

septième page ./

1

classe à laquelle appartient l’objet énoncé n’est faite que dans un but de classification, mais

n’a pas de portée juridique ; -

Considérant en l’espèce qu’en énumérent certains des produits de la classe 12 et en en omettant d’autres, la Compagnie des Lampes a entendu implicitement exclure de la protection revendiquée ceux qu’elle a omis ;

Considérant qu’à bon droit aussi, les premiers juges ont dit que les véhicules automobiles ne pouvaient être considérés comme similaires des locomotives et wagons de chemins de fer, visés dans le dépôt de la Compagnie des Lampes ; way

Sur l’appel principal des Sociétés TOYO KOGYO et FRANCE MOTORS :

Considérant que le Tribunal a relevé que la marque MAZDA, de la Compagnie des Lampes, était notoire tant en raison de sa diffusion en France et dans le monde entier que de son ancienneté et de la qualité de ses produits ; qu’il s’ensuivait qu’er utilisant, pour des produits non concurrents, une marque identique les sociétés TOYO KOGYO et FRANCE MOTORS avaient à tout le moins commis des négligen ces qui avaient entrainé une confusion sur la prove nance des produits vendus, alors que la marque est destinée à l’indiquer et que ces confusions avaient aff le pouvoir attractif et le caractère distir tif de la marque MAZDA de la Compagnie des Lampes ;

Considérant que les appelantes principe les font valoir d’abord que cette marque n’est pas « d’une exceptionnelle célébrité » et ne saurait être considérée comme « notoire » |

Mais considérant qu’il est constant que la marque MAZDA de la Compagnie des Lempes est bien connue par une large fraction du public, tant en raison de la qualité de ses produits que par la pu blicité faite à leur sujet ; que, dès lors, à juste titre, les premiers juges ont retenu sa notoriété ;

Considérant au contraire que la marque

MAZDA pour des véhicules automobiles ne bénéficiait


huitième page ./

pas en France, auprès d’une clientèle d’attention moyenne, du renom qu’elle avait dans d’autres pays, puisque, déposée depuis mil neuf cent soixante à

.

i’Institut National de la Propriété Industrielle, il a fallu, en mil neuf cent soixente huit, une importante publicité en France pour la faire connai tre à la clientèle française ; d’où il suit que les appelantes ne devaient négliger aucune précau tion pour éviter une confusion entre les deux mar ques « MAZDA »

Considérent que les appelantes princi pales exposent ensuite que les faits allégués par la Compagnie des Lampes et retenus par le Tribunal comme ayant produit une confusion ne leur sont pas imputables ou ne sont pas établis ;

Considérant que les appelantes soutien nent d’abord que l’article paru dans l’Auto-Journal n’est pas leur fait et qu’en outre les mots « que la lumière soit » ne sont qu’un jeu de mot ;w

Mais considérant que l’auteur de l’arti cle se réfère explicitement au mot italien « luce » qui, selon les parties, signifie en français « lumière », mot adopté par le constructeur pour l’u de ses modèles d’automobiles ; qu’il est ainsi établi que la référence à la lumière, qui ne s’imp se pas pour un véhicule automobile, est le fait de appelantes principales 1.

Considérant qu’elles soutiennent ensuite qu’elles ne peuvent être responsables d’un propos tenu en avril mil neuf cent soixante huit par un speaker de Radio-Luxembourg qui, parlant des automobiles MAZDA, aurait ajouté « comme les lampes » qu’au surplus, à le supposer établi, il ne permet trait pas d’en déduire l’existence d’une confued on:

Mais considérant que la Compagnie des Lempes verse contradictoirement aux débats des lettres à elle écrites par les sieurs Ph.Michaud R. de l’Epine, E.Bezotte, F. Y et Mademoisel le G. Hamel, attestant que le dix neuf avril mil neur cent soixante huit, vers sept heures vingt cinq, ils ont entendu le speaker du poste Europe n°I, et non Radio-Luxembourg, annoncer la sortie sur le marché français d’une nouvelle voiture japonaise la « MAZDA 1200 », ajoutant « MAZDA comme les lampes » ;


4°- 19 Oct. 1970

neuvième page ./

Considérant qu’en tenent même pour certain que les appelantes ne sont pas les inspiratrices de cette comparaison, 11 n’en résulte pas moins qu en raison de l’absence de précautions prises par elles, le speaker, homme averti cependent en matière d’informations commettait entre les deux marques une confusion qui allait s’amplifier parmi les auditeurs ; did

Considérant enfin que la Compagnie des Lampes a produit une bofte transparente contenant un assortiment d’ampoules électriques, de différentes dimensions, permettant de rééquiper les phares, lanternes et feux d’une automobile MAZDA ; qu’elle soutient que cette boite a été vendue à un sieur Carpentier par la Société FRANCE MOTORS et qu’au mo ment de la vente elle contenait une étiquette portant la mention « MAZDA », alors que les ampoules ne prove naient pas de la Compagnie des Lampes et que la bofte portait, en petits caractères, d’une façon peu visible, le nom de l’importateur #

Considérant que le Tribunal a retenu qu’un telle pratique, devait nécessairement engendrer une confusion ; Ver

Considérant qu’en leurs conclusions les appelantes ne contestent pas le fait matériel, mais ajoutent que cette étiquette sert de référence pour les besoins internes de la société FRANCE MOTORS afin de lui permettre d’identifier la marque d’auto mobile pour laquelle l’assortiment est prévu; qu’aysurplus, si ce fait devait être sanctionné, 11 s’agirait d’une fontrefaçon de marque à la charge de la seule société FRANCE MOTORS :

4

Considérant d’abord que la facture de la Société FRANCE MOTORS remise par celle-ci à l’ache-. teur et produite par la Compagnie des Lampes ne porte pas le mot MAZDA, mais seulement la mention « Lampe I200 » et le numéro : « 1200- 99 000 » ; qu’il s’ensui que la Compagnie des Lampes ne rapporte pas la preuve que la boite litigieuse d’ampoules électriques lui.. a été vendue avec une étiquette « MAZDA » ; que dès lors ne sont établies ni la contrefaçon ni l’usurpa tion de la marque MAZDA pour désigner des ampoules électriques ;


daxième page ./

Considérant enquite que la pratique reconnue par les appelantes en leurs conclusions el consistent à apposer sur une boîte de lampes le x seul mot « MAZDA » pour indiquer qu’elles sont desti nées à des automobiles MAZDA démontre la confusion entre les deux marques désignant des produits différents ; qu’il y a en l’espèce une négligence fautive tant de la société FRANCE MOTORS que de la

Société TOYO KOGTO qui n’a pas pris toutes les précautions pour que la restriction apportée par elle lors du dépôt de sa marque « à l’exclusion de tout matériel électrique » soit effectivement respectée par sa concessionnaire ;

Considérant que la Société TOYO KOGYO conteste que la confusion entre les deux marques, déniée par elle, mais retenue par le tribunal, ait eu pour conséquence nécessaire de causer un préju dice à la Compagnie des Lampes en affaiblissant le caractère distinctif et le pouvoir attractif de sa marque ;

Considérant toutefois qu’à une époque où certaines entreprises anciennes et importantes sont cependant absorbées par d’autres, où ces absorptions sont suivies de la création d’activi tés très différentes, la clientèle, si elle n’est pas informée, peut penser qu’elle se trouve en présence d’une telle opération et se détourner d’ une marque ancienne qui n’a pu maintenir son indé pendance ; que le fait que des confusions alent pu être commises par des journalistes de la presse écrite ou parlée établit le danger de cette pra tique qui devait nécessairement entrainer l’affai blissement de la marque, relevé à bon droit par les premiers juges, même si les fabrications de la société japonaise sont de haute qualité ;

Considérant encore que vainement la société TOYO KOGYO soutient que les deux marques MAZDA coexistent dans d’autres pays sans que des confusions se soient produites ; qu’en effet les marques ont une application territoriale, celles en présence ont toutes deux été déposées en France et des confusions en ce pays sont établies -


4° 19 Oct. 1970.

onzième page /

Considérant qu’à titre de réparation, le Tribunal a interdit, à l’avenir, l’emploi de la dénomination « MAZDA » pour des automobiles, a ordonné la radiation du dépôt du vingt huit octobre mil neuf cent soixante et prononcé diverses autres con damnations ;. Tabe

Considérant qu’en leurs conclusione, les appelantes principales soutiennent que la radio tion du dépôt et l’interdiction d’utiliser la mar que MAZDA est inadéquate et injustifiée, reconnais sant toutefois que certaines précautions doivent être prises pour éviter une confusion entre les deux marques qu’elles admettent elles mêmes qu’une publicité pourrait être ordonnée et que certaines précautions devraient être prises ; qu’enfin la société FRANCE MOTORS indique qu’elle est prête, dans ses activités de distribution, à faire précé der la marque « MAZDA » du vocable « AUTOMOBILES » ;

Considérant au contraire que la confu sion entre les deux marques est certaine et qu’il échet en conséquence, tout en maintenant l’interdic tion d’utiliser à l’avenir la marque MAZDA, telle qu’elle a été déposée le vingt huit octobre mil neuf cent soixente et en maintenant l’astreinte prononcée de dire que la société TOYO KOGYO devra modifier la marque déposée par elle le vingt huit octobre mil neuf cent soixante en faisant précéder le vOOD ble « MAZDA » du mot « AUTOMOBILES » afin que la marque utilisée désormais soit « AUTOMOBILES MAZDA », de dire en outre que la société FRANCE MOTORS devra toujours utiliser la marque ainsi modifiée et prendre toutes précautions dans sa publicité pour éviter toutes confusions ;

Considérant pour les publications qu’il échet, tout en en confirmant le nombre et le mon tant, de préciser qu’elles devront être faites dans des journaux ou revues paraissant en France, dès lors qu’il s’agit d’une utilisation en France de la marque litigieuse ;

Considérant enfin qu’il apparait que les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages intérêts alloués à la Compagnie des Lampes;


douzième page ./

NPAR CES MOTIFS : et ceux non contraires des premiers Juges que la Cour adopte, SKR

Joint 1'incident au fond et le dit sens objet f

Reçoit les parties en leurs appels rea pectifs ; dit la Compagnie des Lampes mal fondée er son appel incident. et 1'en déboute ;

Dit la Société TOYO KOGYO et la Société

FRANCE MOTORS partiellement fondées en leur appel principal ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’ 11 a ordonné la radiation de la marque MAZDA dépe sée à Paris le vingt huit octobre mil neuf cent soixante sous le n° 72.766 ;

Et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la Société TOYO KOGYO devra modifier la dite marque en faisant précéder le vocable « MAZDA » du mot « AUTOMOBILES » pour qu’à l’avenir la marque déposée soit « AUTOMOBILES MAZDA » ; dit que faute par la société TOYO KOGYO de faire effectuer cette modification dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la Compagnie des LAMPES pourra y faire procéder elle même sur notification d’une expédition du présent arrêt;. th

Confirme pour le surplus le jugement en trepris mais, l’émendant ;

Dit que le délai d’un mois relatif à l’interdiction d’utiliser la marque « MAZDA » courra à partir de la signification du présent arrêt ¡

Dit que la publication de celui-ci est substituée à celle du jugement entrepris et qu’ell devra être faite dans des journaux ou revues pa raissent en France ; p

Déboute les parties de leurs conclusion autres, plus amples ou contraires ;

Condemne la Compagnie des LAMPES aux dépens de son appel incident, la Société TOYO KOGYO et la Société FRANCE MOTORS in solidum aut surplus des dépens d’appel y compris ceux de l’in cident dont distraction, chacun en ce qui le concerne, au profit des avoués de la cause aux offres de droit.-


[…]

Treizième page et dernière

Fait et prononcé en l’audience publi que de la quatrième chambre de la Cour d’Appel de Paris, le Lundi dix neuf octobre mil neuf cent soixante dix, où étaient présents et aiègeaient, en présence de Monsieur BALMARY Avocat Général, Monsieur BERNARD Président, Messieurs BONNEFOUS et DESFORGES Conseiller ce dernier appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour en remplace ment des Conseillers de cette Chambre légitimement empêchés et en l’absence de tout autre magistrat de la Cour ; tenant la plume Me G.DAULNE Greffier.

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Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1970, n° 9999