Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1971, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 juill. 1971, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

033795 REPUBLIQUE FRA Bureau du

COUR D’APPEL DE PARIS Timbre et

Fraisdes PREMIERE CHAMBRE de Justice 4000 du 9 juillet 1971

GROSSE DELIVRE S JUL 1971 LE NO

30-871 N° 1 – ALPages DA

A LA CURTE DE ofanet

Contradictoire

4 avocats ler arrêt

LA COUR, saisie de l’appel Numéro

G.I. Paris K 1472 :

3ème chambre

D’ENTRE : 11 janvier 1971

[…] N O I R metteur en scène, né le […] EXPERTISE

à Paris, de nationalité américaine, demeu rant aux U.S.A., […]

Hill Hollywood […],

29) Le sieur D REN OI R juni chef opérateur, de nationalité française. demeurant à Paris, […],

9

0

[…] N O I R

céramiste, né le […] à […]

de nationalité française, demeurant à […], […], 2 00 agissant comme étant aux droits de

D X senior, décèdé le 7 octobre

1969,

[…] E F, veuv de D X demeurant à […], […],

agissant comme étant aux droits de D X, décèdé le 7 octobre 1969,

Appelants au principal, demandeurs l’incident, intimés incidemment, ayant Maître Première page NARRAT, pour avoué,

[…]

PARIS


372017 Deuxième page

ET :

Le sieur Richard GUI N O , demeurant à

[…], […]

Intimé au principal, défendeur à l’incident, appelant incidemment, ayant Maître C, pour avoué,

Après avoir entendu, aux audiences publiques des 10 et 11 juin 1971, en son rapport, Monsieur le Conseiller SORNAY chargé de suivre la procédure, et en leurs conclusions et plaidoiries respectives, Maître HAGENAUER, et Monsieur le Bâtonnier TOULOUSE, avocats des consorts X, assistés de Maître NARRAT, leur avoué, Maîtres PROMPT et HEISZMANN, avocats de Y, assistés de Maître C, son avoué, ensemble, en ses conclusions, le Ministère public; la cause mise en délibéré et renvoyée à l’audience publique de ce jour pour prononcer arrêt; et après en avoir délibéré conformément à la loi;

STATUANT sur les appels tant principal qu’in cident interjetés par les consorts X et par Y d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre), le 11 janvier 1971, qui a reconnu à Y la qualité de co-auteur de sculptures exécutées par lui en collaboration avec G X, a dit qu’il avait renoncé à exploiter ses droits de co-auteur à l’occasion de chacun des tirages de ces oeuvres, mais seulement jusqu’au jour de son assignation, et lui a alloué, avec exécution provisoire, la somme de 30.000 francs à valoir sur sa part du montant des tirages postérieurs à ladite assignation; -

Considérant qu’après avoir soulevé un incident de défenses à exécution provisoire devenu aujour d’hui sans objet, les consorts X soutiennent que Y n’a pas eu la qualité de co-auteur, et subsidiairement que les droits pécuniaires découlant de cette qualité, si elle lui était

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Première Chambre

[…]

Troisième page.

2

reconnue, seraient aujourd’hui prescrits; qu’ils concluent en conséquence à l’infirmation du juge ment et au débouté de Y;

Considérant que celui-ci conclut à la confir mation du jugement en ce qu’il a reconnu sa qualité de co-auteur et au rejet de l’exception de pres cription; qu’il demande par contre l’infirmation du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de perception de droits d’auteur pour les tirages antérieurs à l’assignation; qu’il prie la Cour d le dire bien fondé à réclamer la n des d’auteur perçus par les héritier Z su tous les tirages effectués tant depuis l’assignation que pendant les trente années ayant précèdé celle-ci; qu’il sollicite la désignation d’un mandataire de justice chargé de recenser ces tirages et de faire les comptes entre les parties suivant certaines modalit és qu’il précise;

Considérant que les consorts X oncluent au mal fondé de l’appel incident;

Considérant qu’il est constant qu’en 1913, le peintre G X, alors âgé de 72 ans, était atteint de rhumatismes déformants; qu’il pouvait encore peindre mais était incapable de sculpter alors que, quelques années auparavant, il avait pu réaliser seul un buste et deux médaillons; qu’il décida, à l’instigation de A, qui commerciali sait son oeuvre, de faire exécuter sous sa direction 4 et sous sa signature par un jeune sculpteur de 23 ans, H Y, un certain nombre de sculptures; que Y y travailla tant dans son atelier de Paris que dans les propriétés de X à Essoyes et à Cagnes, où il fit de longs séjours jusqu’en décembre 1917; qu’à cette époque, X décida de se séparer de lui et d’avoir recours à un autre sculpteur, B;------

Considérant qu’il est établi que Y ne fut pas payé par X, mais reçut de A, en plu sieurs versements inégaux, au moins 6.300 francs de

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Quatrième page,

l’époque; qu’il ne parait pas s’être agi d’un sa laire fixé à l’avance, si l’on en juge par un télé gramme de A lui demandant « le prix de son travail » pour l’une des statues réalisées;

Considérant qu’il est encore constant que jusqu’à ce jour, X, puis ses héritiers, ont bénéficié seuls des droits d’édition des sculptures. litigieuses, Y n’ayant rien réclamé pendant plus de quarante ans;---

Considérant qu’en 1963-64, Y entra en pour parlers avec les héritiers X pour se faire au

toriser à éditer quelques sculptures exécutées pour X et restées en sa possession, en leur offrant de partager les droits d’édition; que c’est à la suite de l’échec de ces pourparlers, au cours des quels les héritiers X proposèrent notamment de remplacer sur ces sculptures la signature de X par la mention « Atelier X » précèdant la signature de Y, que celui-ci lança son assigna tion; que celle-ci ne tendait pas seulement à le faire autoriser à éditer les quelques sculptures en sa possession, mais à faire reconnaître sa qualité de co-auteur et son droit au partage des redevances perçues par les héritiers X sur les tirages déjà effectués de toutes les sculptures réalisées par lui en commun avec X, ainsi que des droits provenir des tirages futurs;

Considérant que les premiers juges, au vu no tamment des conclusions de l’expert DABER qu’ils avaient commis par un premier jugement, ont décidé que ces sculptures constituaient bien une oeuvre de collaboration, au sens de l’article 9 alinéa ler de la loi du 11 mars 1957, mais que Y avait renoncé à ses droits pécuniaires sur les tirages de cette oeuvre jusqu’au jour de son assignation du 9 août 1965;-------

Considérant qu’ils n’ont pu ainsi se référer à la loi du 11 mars 1957 que dans la mesure où elle a consacré la jurisprudence antérieure en matière

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Première Chambre

[…]

de droits d’auteur; qu’il est bien certain en effet que cette loi ne comporte aucune disposition rétroac tive, et ne saurait donc régir les accords juridiques des parties antérieurs à sa promulgation, ni même leurs effets postérieurs à celle-ci;

Considérant que si, de l’aveu de toutes les par ties, un accord est intervenu entre X et Y pour la réalisation des sculptures litigieuses, les clauses de cet accord ne sont pas connues; qu’aucune preuve n’est apportée d’une renonciation définitive de Y à ses droits sur l’oeuvre commune, à suppo ser qu’il en soit le co-auteur; qu’une telle renoncia tion ne saurait résulter du fait qu’il l’a laissé publier sous la signature de X en conservant l’anonymat; que l’abandon de ses droits ne résulte pas davantage du fait qu’il a perçu de A des sommes correspondant à la cession de l’oeuvre originale; qu’en effet, suivant la loi du 9 avril 1910 alors en vigigueur, l’aliénation d’une oeuvre d’art n’emportait pas, sauf convention contraire, la cession des droits de reproduction; -----

Considérant d’autre part, que le fait que X ait eu autorité sur Y et ait été en mesure de lui imposer ses vues dans la création de l’oeuvre commune ne suffirait à priver celui-ci de la qualité de co auteur que s’il était établi qu’il n’a eu aucune part, autre que matérielle, à son exécution, et que ses dons personnels ont été étrangers au résultat obtenu; qu’il convient en conséquence de rechercher, comme l’ont fait les premiers juges, quelle a été la part prise par Y à la réalisation de l’oeuvre sculptée de X;

Considérant que Y reconnait que le choix du sujet et de la façon de le traiter a toujours appartenu à X; qu’une partie des sculptures réalisées n’ont d’ailleurs été que des transpositions d’anciens tableaux du maître; que pour d’autres, il reconnait avoir dis posé d’esquisses de X; que celles qu’il verse aux débats sont cependant très sommaires, et que la preuve n’est pas apportée qu’il aurait disposé, comme

Cinquième pag./. le soutiennent les consorts RENOIR, esquisses plus* ARCHIVES

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Sixième page. .

27

poussées qu’il s’abstiendrait aujourd’hui de produire;

Considérant que selon les consorts X,

Y n’aurait été qu’un simple exécutant, stricte ment soumis aux directives et à l’inspiration du maître; qu’ils produisent à l’appui de cette thèse des attestations récemment délivrées par deux an ciens modèles du peintre, qui certifient que Y ne faisait jamais que suivre les indications préci ses données par X à l’aide d’une baguette; qu’ils invoquent encore des souvenirs de B, successeur de Y, publiés avant que ne naisse le présent litige, et rapportant cette apostrophe

de RENOIR : "Est-ce pour vous ou pour moi que vous travaillez ? Faites ce que je vous dis "; ---

Considérant que suivant Y, le contrôle de

X n’aurait consisté que dans des instructions données de temps à autre au cours de la réalisation de l’oeuvre; qu’un autre modèle du peintre, entendu par l’expert, a indiqué que tandis que X pei gnait dans une pièce aux Collettes, Y sculptait dans une autre et ne venait que de temps en temps demander quelques indications; qu’il est établi par des lettres de A que Y a travaillé seul dans son atelier de Paris à certaines sculptures, en attendant l’arrivée de X à Paris pour lui montrer ce qu’il avait fait;

Considérant que les opinions de critiques écrivant longtemps après les faits ne peuvent avoir valeur de témoignage; que si A rapporte dans ses souvenirs que X lui avait dit avoir comme « une main au bout de sa canne », le critique I J a de son côté reproduit des propos de X qui ne faisaient état de que de « conseils » donnés à Y;---

Considérant que le temps écoulé rend difficile l’appréciation du degré de liberté dont a pu béné ficié Y; que c’est cependant avec raison que les premiers juges ont refusé d’admettre qu’il n’aurait été qu’un simple modeleur dont la main aurait été,

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Première Chambre

[…]

suivant l’expression d’un critique, greffée au bout de la baguette de X, et qui n’aurait pas fait un geste sans une indication de celui-ci; qu’une telle méthode de travail peut en effet se concevoir pour un détail, mais non pour une sculpture complète;

Considérant que si Y n’a pas atteint la no toriété de X, son talent de sculpteur, attesté par son oeuvre personnelle, n’est pas contesté; que sans doute la comparaison de l’oeuvre peinte et de 1'oeuvre sculptée de X démontre, par leurs res semblances, l’influence prépondérante de celui-ci dans la réalisation des sculptures litigieuses; que cepen dant cet examen comparatif permet à la Cour d’estimer, comme l’ont fait l’expert et les premiers juges, que certaines attitudes, certaines expressions, ont été acceptées et non dictées par X, qu’elles marquent l’empreinte du talent créateur personnel de Y, et que cces sculptures auraient été autres si elles avaient été l’oeuvre du seul X; que d’ailleurs les fils de X ont traduit exactement la nature des relation des deux artistes lorsqu’ils ont employé, en dehors du présent litige, et sans y attacher d’ailleurs une portée juridique, les mots de « communion » et de « colla boration »;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de décider, comme l’ont fait les premiers juges, que l’oeuvre réalisée dans ces/circonstances exceptionnelle est une oeuvre de collaboration, et que Y a bien eu la qualité de co-auteur qu’il revendique;

Considérant qu’on ne saurait y voir, comme le soutiennent les consorts X, une oeuvre collective; qu’une telle oeuvre suppose la coordination par un édi teur des travaux de divers auteurs, en vue de les fondr dans un ensemble qu’il prend l’initiative de publier sous son nom; que tel n’est pas le cas de l’espèce;

Considérant quant à l’étendue des droits de Y qu’il est loisible à un auteur de ne pas exercer ses droits noraux et pécuniaires sur une oeuvre commune, et de laisser son co-auteur ou ses héritiers s’occuper de la diffusion de cette oeuvre et en percevoir les

Septième pa . . profits; que s’il vient à changer d’attitude, il ARCHIVE DE

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Huitièmeود

peut pour autant prétendre critiquer une diffusion faite antérieurement sans fraude en dehors de lui, et revendiquer rétroactivement partie des sommes perçues, mais seulement imposer le respect de ses droits pour l’avenir;--

Considérant que la part prise par Y à l’oeuvre sculptée de X, déjà mentionnée dans un livre de critique d’art Fosca paru en 1923, n’a pas été dissimulée par les héritiers X; qu’il en est fait état notamment de façon précise dans une interview donnée par K X au journal Le Figaro en octobre 1934; qu’à la même époque, dans un article du journal Le Temps, il est indiqué que « nul n’ignore, en effet, que la Vénus à la pomme, la grande baigneuse, le jugement de Paris, etc.. ont été modelés par le sculpteur Y. La main déformée du vieux peintre aurait été incapable de pétrir l’argile »; que dès l’origine, Y était donc en état de se prévaloir, tant auprès des héri tiers X que des éditeurs, de ses droits de co auteur qu’il n’a cependant invoqués qu’au bout de plusieurs dizaines d’années;

Considérant, d’autre part, qu’il n’allègue pas que les consorts X aient cherché à lui dissimuler les éditions successives des sculptures signées du seul nom de X, qu’il a laissées se succèder sans rien réclamer, et même en fournis sant fréquemment et jusqu’en 1962 2 des certificats d’authenticité; que bien mieux, en 1960, il a vendu à son profit à un éditeur, comme « plâtre original de X » une tête de Vénus détenue par lui, en laissant les héritiers X bénéficier seuls des droits de tirage; ------

Considérant qu’ayant manifesté par son attitude qu’il n’entendait pas se prévaloir de ses droits d’auteurs, il ne peut, pour le passé, faire grief aux héritiers X d’avoir usé de leurs droits propres sans opposition de sa part, et prétendre à une part des sommes qu’ils en ont retirées; qu’il lui aurait appartenu d’intervenir dans les tirages,

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Première Chambre

[…]

Neuvième9 .

et de faire valoir ses droits personnels auprès des éditeurs, seuls débiteurs des droits de reproduc tion, et auprès desquels les consorts X ne

1'ont pas représenté;

Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ses prétentions. quant au partage des profits retirés par les consorts X des tirage santérieurs à son assignation; que ce n’est qu’à partir decelle-ci, en effet, qu’il a revendiqué ses droits sur l’ensemble de l’oeuvre sculptée de X, ses réclamations antérieures

n’ayant visé que les sculptures qu’il avait encore en sa possession, pour lesquelles il n’allègue pas qu’un tirage soit intervenu sans son consentement;

Considérant que de la qualité de co-auteur ainsi reconnue à Y résulte par contre son droit à indemnisation pour les tirages qui ont pu être autorisés par les consorts X seuls au mépris de son assignation, ainsi que l’obligation pour ceux-ci de n’en autoriser aucun dans l’avenir sans son accord;

Considérant que tout droit étant refusé à GUINOrefusé à sur les tirages antérieurs à son assignation, aucune question de prescription ne peut se poser; que pour la même raison, doivent être rejetées ses conclusions tendant à lui faire reconnaître le droit d’effectuer des tirages de l’oeuvre commune, et notamment des sculptures qu’il détient, à son profit exclusif, en compensation des sommes touchées par les consorts X avant l’assignation;. Wer

Considérant que les consorts X relèvent incidemment dans leurs conclusions que Y aurait reconnu dans une interview parue dans le journal Vérité, ainsi que dans ses conclusions, qu’il aurait lui-même apposé la signature de X sur les sculp tures qui sont en sa possession;

d’une part, qu’un tel aveu Mais considérant, ne résulte nullement de façon claire des documents visés; que, d’autre part, les consorts X demander

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Dixième page

3

uniquement à la Cour de dire que Y n’a aucun droit de co-auteur, et n’ont pas conclu subsidiai rement à ce que les sculptures en question scient déclarées 1'oeuvre de Y seul; -

Considérant, en conséquence, que la Cour ne peut que confirmer en l’état des conclusions des parties et par adoption de motifs la décision des premiers juges reconnaissant que ces sculptures sont le fruit de la collaboration de X et de Y; qu’il appartiendra aux consorts X, si l’édition en est envisagée par Y, soit de démontrer la fausseté des signatures, soit d’éta blir que X n’avait pas l’intention de les voir publier;

Considérant qu’il échet de faire droit aux conclusions que Y, contrairement aux énoncia tions du jugement, avait déjà prises devant le Tri bunal et qu’il reprend devant la Cour, et qui ten dent à faire ordonner une mesure d’instruction pour rechercher les tirages des oeuvres communes réali sés depuis lass on ainsi que les sommes ver sées par à l’occasion de ces tirages;

Considérant que les premiers juges ont cru devoir allouer à Y une somme de 30.000 francs

à imputer ultérieurement sur les droits lui reve nant, au seul motif que l’existence de tirages ré cents n’était pas déniée, tout en relevant qu’ aucun renseignement ne leur était fourni sur ceux-ci;.

Considérant qu’aucune précision nouvelle n’a été fournie à la Cour sur les tirages qui ont pu être réalisés depuis l’assignation; qu’en l’absence de tout élément d’appréciation tant sur l’importance des sommes auxquelles Y pourra éventuellement prétendre, que sur ses moyens d’existence, l’allo cation d’une indemnité provisionnelle n’est pas justifiée;.

la Cour ad premiers juges que

opte: des

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$



Première Chambre

1[…]

Onzième pare. 1.

57

Dit recevables et très partiellement fondés les appels tant principal qu’incident;

Confirme le jugement en toutes ses disposi tions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction, en allouant cependant à Y une provision de 30.000 francs;

L’infirmant sur ces deux chefs et statuant

à nouveau :

Commet en qualité d’expert, […], […], lequel, serment préalablement prêté au greffe de la Cour, aura pour mission de rechercher quels ont été les droits conférés à des tiers par les consorts X sur l’oeuvre commune de X et de Y depuis le 9 août 1965 et quels profits ils en ont retirés; --

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement 2

l’expert sera remplacé par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller SORNAY, chargé de suivre. la procédure, et à son défaut, de Monsieur le Conseiller BOUCLY;----

Dit qu’il devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris dans les six mois du jour où il aura reçu copie certifiée du présent arrêt;

Dit n’y avoir lieu à provision au profit de Y;

Déboute les parties de toutes conclusions à ce contraires ou plus amples qui sont déclarées mal fondées;

Condamne les consorts X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de C, avoué, sur ses affirmations de droit;

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Douzième et dernière page./.

Fait et prononcé à l’audience publique de la Première Chambre de la Cour d’appel de Paris du neuf juillet mil neuf cent soixante et onze, où étaient présents et siégeaient : En présence de Monsieur NAVELOT, Avocat Général, Messieurs ANDRIEUX, Président, SORNAY et BOUCLY, Conseillers, assistés de Maître BODEY, Greffier d’audience.

Laun

Jazy

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
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Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1971, n° 9999