Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1972, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 déc. 1972, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

JURISPRUDENCE

Brevet d’invention no 1.189.155 (C 07 d // C 09 c) – Concession de licen Concession de sous-licence assortie d’une clause compromissoire – Arrêt prononçant ce – la nullité du brevet – Action du sous-licencié devant le Tribunal de Commerce Contre dit du licencié invoquant la clause compromissoire – Jugement de compétence du Tribu nal de Commerce – Fondement de l’action Nullité du brevet – Ordre public – Appli www

cation de la loi du 2 janvier 1968 – Compétence exclusive des juridictions civiles spéciali

-

sées,

MONOTYPE (Sté) c. FRANCE PHOTOGRAVURE (S.A.R.L.)

COUR D’APPEL DE PARIS, 4e Ch., 8 décembre 1972 * (1)

(Infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 juin

1972).

N.B. Les circonstances de la cause étaient les suivantes :

Concession d’une sous-licence concernant le brevet litigieux selon un con trat contenant une clause compromissoire.

- Annulation dudit brevet par un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Paris du 19 septembre 1970 (v. PIBD 1970, 48, 111-289), intervenu entre le titulaire du brevet et son licencié.

- Saisine de la juridiction commerciale par le titulaire de la sous-licence.

Contredit émanant du bénéficiaire de la concession de licence et tendant

à obtenir de la juridiction commerciale qu’elle se déclare incompétente au profit de la ju ridiction arbitrale pour juger le différend intervenu entre lui-même et le sous-licencié.

Jugement du Tribunal de Commerce qui se déclare compétent en faisant. observer 10) que la clause compromissoire ne concerne que les contestations au sujet de l’application du contrat et exclut de ce fait celles qui sont relatives à sa validité et doi vent être tranchées préalablement aux premières ; 20) que le litige divisait deux commer çants à l’occasion de leur commerce.

* * *

L’action introduite devant le tribunal de commerce qui met en cause la va lidité des brevets concédés en sous-licence, échappe, par là même, à la compétence de la juridiction commerciale.

Sans doute, la société sous-licenciée s’était engagée à ne pas contester la validité des brevets, mais la compétence spéciale de certains tribunaux de grande instance en la matière se détermine par l’objet même de la contestation, dont il suffit qu’elle porte

(1) Cette décision est à rapprocher du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 10 novembre 1971,

v. PIBD 1972, 87, 11-220, note de Me J. ROBERT.

[…]



JURISPRUDENCE

1

sur la validité du titre pour relever obligatoirement de la juridiction de l’un d’eux, quel que moyen de défense qui puisse ensuite être opposé à l’auteur de la contestation, et, consisterait-il, comme en l’espèce, dans la fin de non recevoir tirée de l’engagement du sous-licencié qui invoque la nullité du brevet. 1

Contrairement à ce qu’il a été prétendu, l’action du sous-licencié échappe de même à la juridiction arbitrale, la nullité des brevets concernant en effet l’ordre public.

!

!

Il s’agit là d’une solution qui n’est pas seulement traditionnelle, mais impliquée dans la loi du 2 janvier 1968 qui donne au ministère public, sans aucune restriction, le pouvoir d’agir en nullité des brevets, et fait ainsi une application précise à ce cas du principe géné 1

ral selon lequel le ministère public a essentiellement le pouvoir d’agir lorsque l’ordre pu blic reçoit une atteinte directe et principale, cette raison suffisant pour exclure le présent litige du domaine de l’arbitrage.

Cette solution apparaît d’autant plus inévitable que cette même loi, d’ap plication immédiate en ses dispositions de compétence, attribue impérativement le conten tieux né d’elle à la connaissance exclusive non pas de tous les tribunaux de grande instan ce, mais d’un petit nombre d’entre eux, ainsi appelés à posséder une expérience plus gran de en matière de brevets d’invention; permettre aux parties de confier à l’arbitrage la connaissance d’affaires qui ressortissent à ce contentieux serait méconnaître la volonté du législateur de réserver à des juridictions spécialisées pouvoir de juger de telles affaires et la clause compromissoire invoquée ne doit donc produire aucun effet à l’occasion du présent litige, dès lors qu’il ne peut être discuté que la contestation ressortit au conten tieux né de la législation des brevets.

Il suit de ces observations que la présente affaire doit être renvoyée d’offi ce à la connaissance du Tribunal de Grande Instance de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
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Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1972, n° 9999