Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1974, n° 999

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Marque de fabrique, concurrence deloyale, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, mesusage, citation de la marque d’un produit pharmaceutique dans un ouvrage, infirmation

marque de fabrique, procedure, exception d’incompetence, competence ratione-materiae, competence du juge des referes (non), competence des juges du fond, infirmation

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 1974, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 999
Publication : ANNALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE 1975 1 P 103/SEMAINE JURIDIQUE C.I. SEPTEMBRE 1975 N 11828 NOTES NGUYEN-THANH-BOURGEAIS, PIBD 1975 N 151 3 P 260
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1974
Décision(s) liée(s) :
  • ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PARIS 28 OCTOBRE 1974
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M19740663
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Texte intégral

PIBD
R D’APPEL DE […] me CHAMBRE / B
***
20 DECEMBRE 1974
Arrêt N 8
Sur appel d’une ordonnance de référé du Président du
TGI […] du 28.10.1974
Contradictoire
2 avocats
Confirmation
Ière page
1975, 451, – 260
SECRÉTARIAT GREFFE de la COUR d’APPEL de […]
COPIE DÉLIVRÉE à titre de simples renseignements
A l’audience du cinq décembre mil neuf cent soixante quatorze, de la Cour d’Appel de […], quatrième Cham bre, composée de Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs.
CHABRAND et ANGEVIN, Conseillers, assis tés de Madame TOUSSAINT, Secrétaire-Gref fier, en présence de M. nsieur FRANCK, Avocat Général, a été appelée l’affai re N° B 11956 :
ENTRE :
La Société des LABORATOIRES VASTSEL
CARRION société anonyme dont le siège social est à […] (Hauts de Seine) avenue Gam 34 betta, agissant poursuites et Diligences de son Président Di recteur Général domicilé audib siège
Appelante Représentée par M° X,. Avoué Assistée de M° Y Z, Avoca
des
I la société. ET: parte
EDITIONS DU SEUIL dont le siège social est à PAR […] […] prise en la personne de son Président Direc teur Général domicilié audit siège
2°- Monsieur le Docteur AA demeurant à […] -16°
28 rue Chardon Lagache
Intimés Représentés par BA S.C.P. OLIVIER, Avoud Assistés de M° Jacques MERCIER, Avocat


2ème page
O
EN PRESENCE DE : I°- LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION. dont le siège est à […] 117 boulevard
Saint-Germain
Intervenant Représenté par la S.C.P. GAULTIER, Avoué
Assisté de M° Jacques MERCIER, Avocat
2°- LA SYNDICAAT NATIONAL DE L’INDUST
PHARMACEUTIQUE ZRAKA:PRECISA dont le siège est à […], […]
Intervenant Représenté par M° VALDELIEVRE, Avoué
Assité de M° BRAULT, Avocat
A cette audience, tenue PUBLIQUEMENT décembre mil neuf cent soixante quatorze, également publique où l’af et à celle du douze faire a été renvoyée en continuation, la Cour étant pareillment composée, ont été entendus les avoués et avocats de la cause en leurs conclusion et plaidoiries, puis le ministère public en ses
observations orales ; L’affaire a été ensuite mise en déli dél
et renvoyée pour arrêt ;
Après délibération par les mêmes ma gistrats, l’arrêt suivant a été rendu :
LA COUR, Statuant sur l’appel interjeté par la société des LABORATOIRES CARRION d’une ordonnapr
e" référé à laquelle la Cour se rapporte pour un plus ample exposé des faits et de la procé-! dure, rendue le 28 octobre 1974 par le Président du Tribunal de Grande Instance de […] qui, 2
{
4
3ème page
*
sur la demande de cette société dirigée contre le Docteur AA et les EDITIONS DU SEUIL s’est gé
claré incompétent, a dit n’y avoir lieu à référé;
Considérant que les intimés concluent à le confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Considérant que les intervencions en cause d’appel des SYNDICATS NATIONAUX de l’EDITION et de. 1'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE sont recevables, le présent litige concernant les intérêts collectifs des membres de ces syndicats ;
Considérant que la société appelante et le syndicat National de l’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE font valoir : que l’ouvrage du docteur AA consti tuerait une publicité interdite par le Code de la à l’encon Santé Publique susceptible de provoquer tre des Labobatoires l’application des sanctions prévues par leste textes ; que la publication de cet ouvrage serait
17 une infraction au droit absolu du propriétaire Pul
sur la marque"
qu’en l’état de la législation régiscant M la publicité en la matière, les laboratoires, titu laires de marques ne peuvent se défendre contre les diffamations ou les dénigrements dont ils sont
l’objet ;
EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE PUBLICITE INTERDITE
Considérant que le risque allégué est pour
l’instant purement imaginaire, rien ne permettant de penser que les autorités compétentes auraient décelé dans le livre incriminé une violation quel conque du Code de la Santé et envisagé l’applicatio
de sanctions ;
Que d’ailleurs, sous réserve de l’apprécia tion du juge du fond, il n’apparait pas que le con dudit ouvrage puisse constituer la publicité commerciale relevant des textes susvisés ;tenu
5
C
A5 motsrayes nuls./. 4ème page, ладе
:
EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DES MARQUES
Considérant qu’e wats 1 Lguen cot o lest ás, le seul fait par l’auteur d’un ouvrage littéraire ou scientifique de citer dans son livre la marque d’un produit, que cette citation soit ou non assortie de commentaires, ne say rait constituer une atteinte, au sens da la loi du 31 décembre 1964, au droit privá tif que confère au propriétaire de cette marque le dépôt qu’il a régulièrement fait ;
T"
EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE IMPOSSIBILIT
POUR LES LABORATOIRES DE REPONDRE AUX ALLE
GATIONS DE AA
Considérant qu’à admettre cette impos sibilité légale et à la tenir pour absolue cette circonstance de fait ne saurait avoir pour conséquence de donner compétence au juge des référés ; Que dans la la mesure oùles énoncia tions incriminées seraient constitutives
d’une diffamation, la procédure prévue par la loi du 29 juillet 1881 serait applicat
Qu’à supposer qu’en l’espèce l’examen de l’ouvrage du docteur AA permette de dire qu’il dénigre des produits, des procédé ou méthodes commerciales ou que par hypothès il contienne une atteinte à la marque, l’ap préciation de tels fgits relèveraient de la sele compétence du juge du fond, le préju dice éventuellement causé pouvant être réparé par l’allocation de dommages-intérêts et d’ailleurs le trouble allégué n’étant pas manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premiers juges,
Reçoit en la forme tant l’appel, que les interventions;
5ème page
J
CONFIRME 1'ordonnance entreprise
Laisse au syndicait de l’INDUSTRIE PHAR
MACEUTIQUE les dépens de son intervention
Condamne les LABORATOIRES CARRION aux dépens dont distraction en ce qui concerne les dépens d’appel au profit de la SCP. OLIVIER et la SCP. GAULTIER, avoués, aux offres de droit
Prononcé à l’audience publique du VINGT DECEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE? la
Cour étant composée de Mon sieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs CHABRAND et ANGEVIN, Conseillers, assistés de Madame
TOUSSAINT, Secrétaire-greffier.
Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et Madame TOUSSAINT, Secrétaire-greffier, ont signé la minute du présent arrêt.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1974, n° 999