Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1982, n° J-6429

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 1982, n° J-6429
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : J-6429

Sur les parties

Texte intégral

PiBD 1982, 314, […]

Recours M

119820727 N° Répertoire Général :

6429

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section

LUNDI 25 OCTOBRE 1982 ARRET DU

(N° pages

AIDE JUDICIAIRE

PARTIES EN CAUSE Admission du au profit de

I la société de droit allemand SCHWA BEN Date de l’ordonnance de D B. F G GmbH & Co. dont le siège social est à 7056 Weinstadt-Enders clôture : […]), Recours contre une décision du Direc teur de l’I.N.P.I. en date du 25 mars Requérante, 1982 ayant rejeté le dépôt de la marque Représentée par Maitre Philippe COMBEAU « A B » Avocat,

AU FOND

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame X

SECRETIIRK-GREFFIER :

Monsieur Y Z

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat

Général qui a pris la parole le dernier

DEBATS :

à l’audience publique du 20 septembre 1982

ARRET:

contradictoire prononcé publiquement par Monsieur le Pré appe

sident BODEVIN lequel a signé la minute avec
Monsieur Y Z Greffier. ibre pa ge/.

I.



LA COUR,

St tuant sur le recours en annulation forné le

23 avril 1982 par la société SCHWABEN NUDEL D 5.FIRKEL G GbH

& Co (ci-après SNWBS) d’une décision du Directeur de l’Institut Na tional de la Propriété Industrielle en date du 25 mars 1982 rejetant le dépôt de la marque " A B par cette soci té. 14

Faits et procédure

La société SNWBS a déposé le 13 mars 1981 à l’Ins titut National de la Propriété Industrielle sous le n° F.V. 590.958 la demande d’enregistrement à titre de marque de la dénomination M A B pour désigner des A alimentaires (classe

30). Après diverses séries d’observations du conseil en propriété industrielle et un échange de correspondance, le Direc teur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rendu le

25 mars 1982 une décision rejetant l’enregistrement de cette marque.

SNWBS a formé un recours en enregistrement " de 11

cette marque le 23 avril 1982.

Discussion

A; Considérant que pour refuser l’enregistrement de la marque sus-visée, le Directeur de l’Institut National de la Fro priété Industrielle estime que « la désignation » A B est composée exclusivement du terme « A » qui est la désigna tion nécessaire de petits morceaux de pâte préparée avec de la se moule de blé dur et vendus prêts your la cuisine et, d’autre part, de l’adjectif « B » qui a été, au cours de ces dernières an nées, détourné de son sens initial (amateur de nourriture) pour si gnifier, quand il est accolé à un nom de produits alimentaires « qui satisfait à la gourmandise » et dont l’adjonction au terme A 10n

ne confère à l’ensemble aucune distinctivité dans la mesure où il ne fait qu’indiquer une qualité de A en question; que le Directeur de l’Institut National de la Fropriété Industrielle ajoute que la combinaison ainsi formée ne présente pas Le ractère de fantaisie requis par la loi du 31 décembre 1964,

B. Mais considérant que SNWBS fait valoir tout d’abord à bon droit que l’article ler de la loi du 31 décembre 1964 admet que« sont considérées comme marque de fabrique.. les dénomi nations arbitraires ou de fantaisie … »; qu’il s’agit là d’une rè gle générale à laquelle l’article 3 apporte une exception en ce qui concerne les marques constituées exclusivement de la désignation né cessaire ou générique du produit; que l’appellation A gourman des ne tombe nullement sous le coup de cette exception qui n’a pour but que d’éviter lammopolisation, au profit d’un seul, de termes dont l’usage est indispensable dans un commerce déterminé,

Que rien n’intérdit par contre dans la loi qu’une marque évoque un des caractères du produit qu’elle est appelée à dé 2° page/.


signer, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des trvaux préparatoires de la loi; 4°ch- A du

25 oot 1982 qu’il ne suffit pas qu’une marque soit susceptible d’évoquer l’une des qua lités d’un produit pour qu’elle tombe sous le coup de l’article 3 de la loi,

C.-Considérant que SNWBS fait valoir à bon droit que l’adjec

tif gourmand « signifié »qui mange avec excès "; qu’il s’agit à d’un W

trait de caractère et qu’on voit mal comment des A pourraient être gour mandes au sens propre; que l’appellation " A B ne signifie M

donc rien et qu’on voit mal dès lors comment elle pourrait être composée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit,

D. Considérant que pour justifier sa position, le Directeur de l’Institut National de la Fropriété Industrielle fait valoir que l’adjec tif gourmand « a été, au cours des dernières années, détourné de son sens initial et qu’il signifie, quand il est accolé à un nom de produits alimen taires qui satisfait à la gourmandise »,N

Mais considérant que SNWBS fait remarquer à juste titre qu’en admettant même que l’utilisation impropre de l’adjectif gourmand dans certains milieux soit prouvée, le Directeur de l’Institut National de la

Propriété Industrielle reconnait, dans sa décision, qu’il s’agit d’un véri table détournement du sens de ce mot; que ce détournement constitue la preuve du caractère de fantaisie de la dénomination ainsi formée; qu’il im porte peu que la dénomination « A B » puisse suggérer le carac tère essentiel desdites A, c’est-à-dire la qualité du produit, dès lors que cette dénomination n’est ni usuelle, ni générique, ni nécessaire,

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société SCHWABEN NUDEL D B. F G

GmbH & Co en son recours en annulation de la décision du Directeur de

l’Institut National de la Propriété Industrielle du 25 mars 1982 rejetant l’enregistrement de la marque « A B »,

Au fond, l’y déclare bien fondée et ANNULE en conséquence la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle sus-visée, Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le présent arrêt tant à la requérante qu’au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Approuvé un mot rayé nul /.

I POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier en Chef el В едит SPEL

LDE P

A

3ème et dernière page/. D

Approuvés Mo rayéphulp/ Ligne rayée nulle,

et Renvoi .J. go

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1982, n° J-6429