Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1982, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 nov. 1982, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

N° Répertoire Général :

J- 9081

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de

clôture :

Conteedit à l’énncontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris,

3ème chambre du 5 mai 1982

1ère page/.

M

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section

ARRET DU MARDI 16 NOVEMBRE 1982

Y et dernier.(N° pages

PARTIES EN CAUSE

I/ F K L, dont le siège social est à […]

[…]

2°/- H E, Bociété d’édition dont le siège social est à […],

Demandeurs au contredit, Représentés par Maitre A VIGNOLES avocat

30-LE F MEDICAL, M dont le siège social est […]

[…]

[…], dont le siège social est à Paris (8ème) 18 Pla ce de la Madeleine,

Defendeurs au contredit, Représentés par Maitre TOURNOIS avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du

délibéré : Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers Monsieur X
Madame B C

GREFFIER Monsieur Y DUPONT

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LEVI Avocat

Général

à l’audience publique du 12 octobre 1982 DEBATS :

ARRET :

-contradictoire prononcé publiquement par Madame ROSNEL Conseiller signé par Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur Y

DUPONT Greffier.


1

LA COUR

Stat ant sur le contredit formé le 18 mai 1982

Par F K L et H E société d’édi tion SARL à un jugement du tribunal de commerce de Paris (3ème chan bre) du 5 mai 1982 se déclarant incompétent dans l’instance les op posant à LE F MEDICAL et la Régie Publicitaire PROMEDRI.

Faits et procédure

A.- Il suffit de rappeler que F K L (ed-après MIX) et D E, société d’édition (ei après NISE) ont assigné les 27 mai 1981 et 14 septembre 1981 F MEDICAL et PROMEDEX devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire constater que le démarchage des laboratoires pharmaceutiques français et des filiales françaises des laboratoires étrangers sur le territoire français par PROMEDEX à la faveur de la confusion née en trè les deux titres de revues F MEDICAL at F INFOR MATIONS L " constitue un acte de concurrence déloyale, selli citant pour I un frane syabelique de dommages-intérêts pour le dom nage déjà subi (demande élevée à 500.000 frs en cours de procédure) et demandant en outre qu’il soit fait interdiction à F MEDICAL et PROMEDEX de continuer leurs actes de concurrence déloyale sous 88 treinte de 10.000 frs par page de publicité indiment obtenue.

Les demandeurs exposaient qu’ils éditent et pu blient une revue dont le titre est F K L, régulièrement enregistrée sous le n° 1.149.129 de l’Institut National de la Propriété Industrielle division des marques « , revue dont le premier numéro est paru le 1er juin 1980 et a été régulièrement differ sée en Algérie, en Tunisie et au Maroo et qu’au mois de janvier 1981, ils avaient appris l’èxistence d’une revue diffusée également dans les états du F, revue bi-mensuelle intitulée » F MEDICAL" titre qui créait une confusion dont profitait la régie publicitaire PROMEDEX qui, en dépit de leur mise en garde, avait continué à démar cher les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des contrata.

A cette demande, F G et PROMEDEX op posaient la mullité de l’assignation ainsi qu’une exception d’incom pétence, l’action engagée supposant la reconnaissance implicite et préalable de la validité d’une marque et, subsidiairement, formaient une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, faisant valoir l’antériorité du titre de leur journal dé posé comme nom commercial en Tunisie dès le 21 avril 1980.

B.- Par jugement du 5 mai 1982, le tribunal a décla ré valable l’assignation délivrée à la requête de la S.A.R.L. H J FORMATION, s’est déclaré incompétent en application de l’article

--

26 §2 de la loi du 31 décembre 1964 au profit du tribunal de grande instance de Paris et a condamné MA K en tous les dépens.

C.- MIN et XISE ont, le 18 mai 1982, formé contre

dit à cette décision. i

2° pase//Dasoly



Par observations sous forme de conclusions du 12 octo- 4°ch- A du bre 1982 ils demandent à la Cour de déclarer bien fondé leur contredit et 16 nov 1982 de dire que le tribunal de commerce devra examiner au fond le litige qui lui

a été soumis.

Discussion

A.- Considérant qu’à l’appui de leur contredit MIM et MISE font valoir que le tribunal de commeroe s’est à tort déclaré inoompétent alors que le litige qui lui était soumis ne net nullement en cause la contre façon d’une marque, Qu’ils relèvent qu’une recherche d’antériorité effectuée le 27 janvier 1981 établit qu’il n’existe pas sur le territoire français un titre régulièrement déposé concurrent de la marque F K MEDI CALES, ce titre ayant fait l’objet d’un dépôt légal nullement contesté par leurs adversaires, enregistéé à l’Institut National de la Propriété Indus trielle le 10 septembre 1981, Qu’ils soulignent qu’il n’y aurait lieu à apprécier dla validité de la marque F K L que si une autre mar que existait et était susceptible de lui être opposée; que tel n’est pas le

Qu’ila insistent sur le fait qu’ils invoquent des agis cas, sements de concurrence déloyale basés sur la confusion entretenue par la revue tunisienne qui n’a aucune protection légale en France, ni aucun usage antérieur puisqu’il est recomu dans l’instance qu’elle n’est diffusée que

dans le F, Qu’ils visent le comportement de concurrence déloyale ca ractéristique de la société F MEDICAL, la confusion qu’elle entretient par le démarchage systématique des mêmes clients, per la diffusion dans « les mames pays que F K L c’est-à-dire le Maroe » et l’Algérie et par les prix dumping employés par la revue concurrente « , précisant que l’imitation de la marque nfétant invoquée que comme un 616 11 ment de la concurrende déloyale », le tribunal de commerce serait done compé tent pour connaître du litige qui lui est semis,

B. Mais considérant que c’est à juste titre que le tribu nal de commerce s’est déclaré incompétent par application de l’article 26 2 de la loi du 31 décembre 1964 qui stipule« que toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de la conour rence déloyale comexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu’il est prévu à l’article 24, » Qu’il a exactement estimé qu’il ne pouvait statuer sur la concurrence déloyale invoquée par les deux parties sans avoir à examiner la question de la marque et le problème de l’antériorité de l’usage invoqué par les défendeurs par rapport à la marque, Considérant qu’il n’est du reste pas sans intérêt de no ter que MIN et MISE font état d’un dépôt de marque qui, – ainei que le montre la photocopie mise au débât et que le relevait les défendeurs dans leurs conclusions devant le tribunal a été déposée par madame Z

-

RIBAUD, laquelle n’est pas partie au procès, Que PROMEDEI, ayant son siège social à Paris, seul le tribunal de grande instance de Paris a compétence pour examiner l’opponabi lité des droits sur la marque et la qualité de ceux qui s’en prévalent,

Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter

30 page.


comme mal fondé le contredit formé par MIN et A, de confirmer le jugement attaqué, de renvoyer MIX et MISE devant le tribunal de gran de instance de Paris et des les condamner aux dépens du contredit,

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

Déclare mal fondé le contredit formé par F K L et H E,

Confirme le jugement attaqué,

Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande ins tance de Paris, Dit que le présent arrêt sera notifié sans délai aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Condamne M K N et I J

Approuvés deux FORMATION aux dépens du contredit. nots rayés nula/.

بار

POUR COME CADA GAME

L

E

Approuvé P Mot P ray hu A Ligne '

D rayée nulle, et/Renvel ./. R U O

4ème et dernière page/.

J

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1982, n° 9999