Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 mars 1991, n° 1989/06882

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  • Orange·
  • Imitation·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 21 mars 1991, n° 89/06882
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1989/06882
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 1988
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 1988
  • 1987/04941
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ÉCOMARCHÉ LES MOUSQUETAIRES DE LA DISTRIBUTION ; EM EUROMARCHÉ
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1210963 ; 1313212
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M19910571
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Page 1 of 4 COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 MARS 1991

N° Répertoire Général : 89.6882 4e chambre, section B

S/ appel d’un jugement du TGI de Paris, 3°Ch-2°S, d u 20 octobre 1988.

AIDE JUDICIAIRE Admission du au profit de Date de l’ordonnance de clôture : 14 février 1991

PARTIES EN CAUSE LA SA EUROMARCHE dont le siège social est 180, route nationale […] en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, Appelante, Représentée par Maître MOREAU, avoué, Assistée de Maître Pierre C, avocat

La société ITL ENTREPRISE anciennement ITM ENTREPRISE SA dont le siège social est […] 75015 PARIS, en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, Intimée, Représentée par la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, Assistée de Maître M, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré) Président : Monsieur POULLAIN Conseillers : Messieurs GOUGE et AUDOUARD

GREFFIER Mademoiselle L. MALTERRE

DEBATS A l’audience publique du 14 février 1991

ARRET contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur GOUGE, conseiller, et signé par Monsieur POULLAIN, président, avec Mademoiselle MALTERRE, greffier.

Dans des circonstances relatées par les premiers juges la société EUROMARCHE avait attrait la société ITM ENTREPRISES devenue depuis ITL devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la cessation d’agissements qualifiés de contre façon ou imitation illicite de marque et de concurrence déloyale et la réparation du préjudice en résultant. EUROMARCHE demandait en outre l’annulation pour fraude de deux autres marques appartenant à ITL et à titre subsidiaire la déchéance de la marque dénominative ECOMARCHE. Par son jugement du 20 octobre 1988, qui a exposé les faits, moyens et prétentions des parties 15/09/2014

COUR D’APPEL DE PARIS Page 2 of 4 antérieurs, la 3e Chambre 2e section de ce Tribunal a débouté EUROMARCHE de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et les dépens. EUROMARCHE a relevé appel par déclaration du 15 février 1989 et saisi la Cour le 12 avril 1989. ITL a banalement conclu à la nullité, l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel et à la condamnation d’EUROMARCHE à payer une somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Le 23 janvier 1991 EUROMARCHE a conclu à l’infirmation, à l’annulation pour contrefaçon ou imitation illicite de marque des trois dépôts appartenant à ITL à la « radiation » de ces dépôts, à l’existence d’actes de concurrence déloyale par utilisation d’une « dénomination » et d’une combinaison de couleurs « orange et bleu » créant une confusion avec la dénomination sociale EUROMARCHE. EUROMARCHE a demandé le prononcé d’interdictions sous astreinte d’utiliser le signe, la confiscation de tous supports ainsi que des publications. A titre subsidiaire EUROMARCHE a demandé la déchéance des droits d’ ITL sur la marque purement dénominative ECOMARCHE, et l’annulation, pour fraude à la loi, des deux autres marques ECOMARCHE et la « radiation » des trois marques incriminées. En toute hypothèse EUROMARCHE a demandé la condamnation d’ITL à lui payer une indemnité de 200.000 francs pour atteinte à ses droits privatifs et d’une somme de 100.000 francs pour réparation des agissements déloyaux, d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et des dépens de première instance et d’appel. ITL a conclu, le 7 février 1991,à l’irrecevabilité des écritures et communications adverses comme tardives, puis elle a conclu en réponse, le 13 février 1991, à la confirmation et au paiement d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et des dépens.

SUR CE LA COUR qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement et aux écritures d’appel. Considérant ITL ayant pu disposer d’un délai suffisant pour répondre et ayant répondu sur le fond les droits de la défense sont respectés et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les écritures et communications.

1- sur la contrefaçon ou l’imitation illicite de la marque EUROMARCHE : Considérant qu’il suffit de rappeler qu’ EUROMARCHE, qui était titulaire, depuis le 17 août 1972 d’une marque complexe comprenant le logo « EM » et la dénomination EUROMARCHE, marque déposée avec revendications de couleurs "sigle blanc sur fond orange; EUROMARCHE en noir« et couvrant tous les produits et services des classes 1 à 42 a renouvelé cette marque, le 5 août 1982, sans revendication de couleurs et qu’ITL qui avait déposé le 10 juillet 1981 une marque ECOMARCHÉ (avec accent aigu) pour tous produits et services des classes 1 à 42 a déposé les 18 et 27 juin 1985 deux marques complexes comprenant dans un cartouche rectangulaire le mot ECOMARCHE (avec accent aigu) et en dessous le slogan en plus petit »Les Mousquetaires de la distribution" se détachant par contraste sur le fond du cartouche; que le dernier de ces dépôts comporte la revendication de couleur suivante :« le fond est bleu. ECO est de couleur orange, MARCHE et les autres mentions sont de couleur blanche »; Considérant qu’il s’ensuit qu’EUROMARCHE à la différence d’ITL n’est pas titulaire d’un droit privatif sur la représentation en couleurs de sa marque; Considérant qu’à juste titre le Tribunal a écarté le grief de contrefaçon de marque; qu’en effet aucune des marques ECOMARCHE ne reproduit à l’identique l’élément essentiel de la marque constitué par le vocable 15/09/2014

COUR D’APPEL DE PARIS Page 3 of 4 EUROMARCHE ni évidemment le logo « EM » autre élément caractéristique; qu’à supposer même qu’on scinde le signe premier en date et les signes déposés par ITL à la fin de la deuxième syllabe, encore faudrait-il que MARCHE, partie détachée de la marque soit protégeable en elle-même et propre à exercer isolément au moins une partie de la fonction distinctive de la marque; que tel n’est pas le cas de MARCHE qui, ainsi que le soutient avec pertinence ITL n’est pas appropriable car il désigne de manière usuelle: la « vente et achat de ce qui se débite en un lieu déterminé, réunion de ceux qui vendent et achètent ce qui se débite ainsi, lieu public ou l’on vend toutes sortes de denrées et objets »; Considérant sur l’imitation illicite alléguée qu’à tort EUROMARCHE reproche au Tribunal de n’avoir pas comparé les marques par une appréciation d’ensemble alors qu’en l’espèce les marques « Euromarché » et « Ecomarché » ayant un élément commun visuellement et phonétiquement, le Tribunal devait, ce qu’il a fait, rechercher si l’élément reproduit était ou non celui qui exerçait la fonction distinctive de la marque; qu’en effet pour déterminer le risque de confusion, il est indispensable de tenir compte des similitudes portant sur ce qui engendre le pouvoir distinctif; qu’avec pertinence

le Tribunal a relevé que « marché » terme .nécessaire, ainsi qu’il a été démontré plus haut, pour désigner l’activité qui se tient dans les établissements des parties et qu’on retrouve notamment dans SUPERMAR-CHE et HYPERMARCHE ne peut pas engendrer un risque de confusion pour le client d’attention moyenne qui connait la marque première en date et qui n’a pas les deux marques simultanément" sous les yeux dès lors que les deux radicaux graphiquement, phonétiquement et intellectuellement se distinguent nettement pour ce même client; que ce moyen n’ est pas fondé;

2-sur la demande en déchéance : Considérant qu’à tort EUROMARCHE reproche au Tribunal d’avoir retenu une exploitation par ITL de sa marque première en date alors que l’exploitation ne porterait que sur la marque Ecomarché avec revendication de couleurs; Considérant en effet qu’une marque purement dénominative, déposée en caractères bâtons, sans aucune revendication de couleurs peut être exploitée avec des caractères différents quelle que soit la forme ou la disposition de ceux-ci et avec une ou plusieurs couleurs sans que le caractère essentiel et distinctif de cette marque soit altéré au sens de l’article 5 C2 de la Convention d’Union; que, dans tous les cas, on retrouve tel quel le vocable ECOMARCHE avec le même pouvoir attractif; qu’il importe peu qu’ITL ait déposé une marque distincte en couleurs dont l’élément essentiel et caractéristique demeure le vocable ECOMARCHE qui, ainsi que l’a relevé avec pertinence le Tribunal, se lit et se prononce exactement de la même manière; qu’en exploitant sa marque ECOMARCHE en couleurs, exploitation qu’EUROMARCHE reconnait expressément dans ses écritures, ITL a conservé ses droits sur le vocable ECOMARCHE indépendamment de toute revendication de couleur;

3-sur la demande en nullité de marques pour fraude à la loi : Considérant qu’à tort Euromarché reproche à ITL d’avoir déposé deux marques pour tenter d’éviter la déchéance de ses droits sur sa marque dénominative alors qu’ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre relevé 15/09/2014

COUR D’APPEL DE PARIS Page 4 of 4 ITL a entendu protéger en outre une modalité particulière d’écriture de la marque précédente; que la fraude n’est pas caractérisée;

4- sur la concurrence déloyale alléguée: Considérant que pour critiquer la décision du Tribunal Euromarché relève qu’elle exerce une action autonome par rapport à l’action en contrefaçon et qu’à ce titre elle serait fondée à reprocher à ITL de provoquer une confusion dans la clientèle par l’utilisation de la « dénomination » Ecomarché et par l’usurpation d’une combinaison de couleurs « bleu et orange » qui serait caractéristique d’Euromarché depuis sa création; Mais considérant qu’ITL répond à juste titre avec le Tribunal qu’Euromarché ne prouve pas un usage constant des couleurs orange, blanche et bleue alors qu’il résulte des documents (sacs, prospectus, affiches, enseignes etc …) qu’outre une disposition variable de ces couleurs sur le sigle EM, sur les lettres du nom Euromarché, sur le fond, l’orange est parfois remplace par du jaune ou du rouge, le bleu par du noir et que ces combinaisons de couleurs et de nuances sont communes dans la grande distribution pour des enseignes fort connues répertoriées sur une carte de France des grandes surfaces commerciales mise aux débats telle celle de Carrefour (bleu, orange, fond blanc), Leclerc (bleu, lettres blanches soulignées en orange), Laiteries Parisiennes (fond rouge et bleu, lettres blanches), Suma (lettres bleu et blanc sur fond orange) Montlaur (emblème orange et bleu sur fond blanc);

Considérant que pour l’enseigne ou le nom commercial Ecomarché, ce qui a été exposé plus haut sur l’absence de confusion à propos de l’imitation illicite de marque doit être transposé ici, étant observé qu’il n’y a pas en l’espèce reproduction servile ou quasi servile de la dénomination sociale Euromarché; que l’utilisation simultanée du vocable Ecomarché et des couleurs qui le rehaussent, utilisation qui au demeurant n’est que l’exploitation d’ une marque licite, n’est pas plus source de confusion si on se réfère au constat photographique mis aux débats par Euromarché; que le grief n’est donc pas fondé;

Considérant qu’Euromarché sera donc déboutée de toutes ses demandes et conservera ses frais non taxables;

Considérant qu’il serait inéquitable qu’ ITL conserve la charge des nouveaux frais non taxables exposés en appel; que ces frais seront mis à la charge d’Euromarché comme ci-après;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 20 octobre 1988 et y ajoutant condamne la société Euromarché à payer à la société ITL une somme supplémentaire de dix mille (10.000) francs au titre de L’article 700 du NCPC devant la Cour et les dépens d’appel. Autorise La’ SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY à recouvrer ces dépens conformément à l’article 699 du NCPC; Déboute les parties de leurs autres 15/09/2014

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