Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1991, n° 91/10964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 1991, n° 91/10964
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 91/10964
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 1991

Texte intégral

N° Répertoire Général :

91.10964

S/appel d’une ordonnance de référé rendue le 17 mai 1991 par Monsieur le président du TGI de Paris (Y. BREILLAT)

Contradictoire

ARRET AU FOND

(confirme ajoute)

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 3 octobre 1991

El

1ère page

NZD

[…]

في مسي را ت Y A L P

• 024329

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 1991

6 pages (N°

PARTIES EN CAUSE

1°. La société de Diffusion de l’Instrumentation

[…], SA dont le siège social est […], en la personne du président de son directoire y domicilié,

Appelante, Représentée par Maître MOREAU, avoué, Assistée de Maître COMBEAU, avocat.

2°. LA SA TECHNOMED INTERNATIONAL dont le siège est Le Ponant 1 – […], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Intimée, Représentée par la SCP d’avouês B

Z A,

Assistée de Maître G. GAUTIER, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur POULLAIN

Conse llers : Messieurs X et Y

GREFFIER

L. MALTERRE

DEBATS A l’audience publique du 16 octobre 1991

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par

.

Monsieur X, conseiller, et signé par :

I
Monsieur POULLAIN, président, avec L. MALTERRE, greffier.

:

.



Vu le précédent arrêt de cette Chambre, du 11 juillet 1991, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties antérieurs.

Considérant que par cet arrêt la Cour constatant que l 'assignation à jour fixe comportait une argumentation qui n’était pas exposée dans le requête et que BRUKER invoquait en particulier un nouveau fait délictueux tenant à l’envoi, le 8 avril

1991 d’une lettre à l’Assistance Publique des Hopitaux de Paris et formulait une demande relative à cette lettre, demande qui ne figu rait pas dans la requête et n’avait pas été présentée au premier juge, que cette lettre du 8 avril 1991 n’était pas au nombre des 26 pièces déposées au greffe avec la requête et qu’en conséquence 1' assignation ne pouvait être considérée comme donnée dans la procédure

à jour fixe, qu’enfin l’intimée avait néanmoins constitué avoué ,

a décidé de renvoyer l’affaire à la mise en état, étant précisé que:

"les parties devront se communiquer leurs pièces et avoir conclu avant le 26 septembre 1991, l’ordonnance de clôture étant fixée au

3 octobre 1991 et les plaidoiries le 16 octobre 1991";

Considérant qu’il apparaît à la lecture des pièces figurant au dossier de la Cour que les parties ont effec tué les diligences suivantes : le 22 juillet 1991 dépôt d’un bordereau de 31 pièces numérotées de 1 à 31 et incluant notamment « 22 – lettre de Technomed à l’AP du 8 avril 1991 »,

le 26 septembre 1991 nouveau dépôt du bordereau de 26 pièces déjà déposées au Greffe le 31 mai 1990 ainsi que du bordereau de 31 pièces du 22 juillet 1991, le tout accompagné d’un bordereau de "9 pièces complémentaires communiquées en photocopie par Maftre Moreau à la

SCP B Z A le 26 septembre 1991"; le 26 septembre 1991 nouvelle signification et nouveau dépôt des

-

conclusions du 31 mai 1991,

le 26 septembre 1991 signification et dépôt de nouvelles conclu

-

sions de BRUKER demandant à titre additionnel qu’il soit fait défense

à Technomed, sous astreinte définitive, de dire ou faire dire "par qui que ce soit et à qui’ que ce soit en France ou à l’étranger que

l’utilisation de l’appareil de traitement par hypertermile présenté par la société Bruker sous le nom de PROSTCARE était une contre

façon du brevet français n°88 15626 jusqu’à ce qu’une décision Ch 4ème B définitive soit intervenue … et de se livrer … à des agissements tendant à amener les utilisateurs actuels et potentiels de l 'appareil date 21.11.1991… à ne pas faire usage de cet appareil" et invoquant des faits

2ème m . nouveaux; page


ļ

le 3 octobre 1991 signification et dépôt des mêmes conclusions nouvelles du 26 septembre 1991 comportant en annexe les bordereaux précités;

Considérant que les délais pour conclure et communiquer les pièces étant expirés selon le calendrier imparti par la Cour, la clôture a été prononcée le 3 octobre 1991;

Considérant que, le 14 octobre 1991,

Technomed a demandé que les conclusions des 26 septembre et 3 octobre

1991 soient déclarées irrecevables comme tardives;

1. sur la demande d’exclusion des conclusions des 26 septembre et 3 octobre 1991 :

Considérant que Technomed allègue que

Bruker, en concluant après la date fixée par l’arrêt a mis l’intimée dans l’impossibilité de préparer sa défense et de signifier des conclusions en réponse; que les parties se sont expliquées à l’ audience sur cette demande;

Considérant, ceci exposé, que cette prétention basée sur l’article 16 du NCPC est recevable; qu’en toute hypothèse le Juge doit d’office faire respecter le principe du contradictoire lorsqu’il en constate la violation;

Considérant que cette même demande en tant qu’elle vise les conclusions de Bruker « posées » le 31 mai 1991 et qui reproduisent l’assignation du même jour que Technomed ne conteste pas avoir reçue est mal fondée; qu’en revanche, en attendant le 26 sep tembre 1991 pour signifier des conclusions invoquant des faits nouveaux alors que la Cour avait clairement enjoint aux parties dans son arrêt du 11 juillet 1991 de conclure avant le 26 septembre 1991,

Bruker a méconnu l’injonction de la Cour et privé ainsi Technomed de la possibilité de répondre dans les délais fixés; que Bruker n’a justifié d’aucun empêchement ayant retardé la signification alors qu’elle a bénéficié de délais suffisants; que ses nouvelles conclu síons seront déclarées irrecevables par application de l’article 16 du NCPC;

2. sur l’irrecevabilité alléguée des demandes nouvelles :

Considérant que par ses conclusions du

7 juin 1991 Technomed soutient que « les demandes figurant dans le Ch 4ème B .. dispositif » notamment celle relative à une lettre adressée à l'

Assistance Publique avec copie au Ministère de l’Industrie, de la date 21.11.1991. Recherche et de la Technologie sont irrecevables comme nouvelles; que les conclusions de Technomed se référant donc à l’assignation et aux 3ème page


conclusions qui en reproduisent le contenu;

Considérant que, devant le Président des référés Bruker demandait qu’il soit fait défense, sous astreinte,

à Technomed d’adresser ou faire adresser par qui que ce soit et à qui que ce soit des lettres affirmant que l’utilisation de l’appareil de traitement PROSTCARE de Bruket constituait une contrefaçon du brevet n°88 15126, jusqu’à décision définitive sur la demande en contrefaçon engagée et à « se livrer » à d’autres agissements tendant

à empêcher des utilisateurs, même potentiels, de faire usage de l’ appareil PROSTCARE; qu’elle sollicitait qu’il soit fait injonction

à Technomed, sous astreinte et dans un très bref délaï d’adresser

aux destinataires de la lettre de mise en garde précédemment envoyée par celle-ci une nouvelle lettre rétractant les termes de la mise

en garde du 28 mars 1991;

Considérant que devant la Cour, dans son assignation et ses conclusions, Bruker, se basant sur l’envoi, le 8 avril 1991, par Technomed à l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris avec copie conforme au Ministère de l’Industrie et au

Ministère de la Recherche et de la Technologie d’une lettre faisant état de la saisie-contrefaçon effectuée à l’hopital Corentin Celton et demandant une réunion de l’ensemble des responsables des services

d’urologie pour expliquer comment Technomed, titulaire d’un brevet, doit se défendre « face à d’autres industriels ayant adopté une stratégie de copie » a solli cté que Technomed soit condamnée sous astreinte à adresser à l’Assistance Publique des hopitaux de Paris avec copie conforme aux Ministères destinataires de son précédent envoi une lettre leur demandant de considérer les termes de celui

ci comme nuls et non avenus;

Considérant que cette prétention, qui est nouvelle, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’elle ne vise pas une mise en garde aux utilisa teurs; qu’elle n’explicite pas les prétentions antérieures; qu’elle

n’y était pas virtuellement comprise et n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément; qu’il n’est pas contesté que c’es agissements de Technomed étaient connus de Bruker avant l’audience de référé; qu’il ne s’agit donc pas de faire juger une question née de la révélation d’un fait; qu’elle est donc irrecevable par application de l’article 564 du NCPC.

Ch 4ème B … 3. sur le bien fondé de l’appel :

Considérant que pour critiquer la déci date 21.11.1991 1991….. sion du Président statuant en référé, Bruker soutient que le courrier litigieux a été adressé spécifiquement et uniquement à chacun des 4ème page IP I



ME FER I

médecins responsables des sept sites d’évaluation de l’appareil

PROSTCARE qui était ainsi « soigneusement ciblé » et « parfaitement identifiable »; que les médecins utilisateurs ont fait connaître qu’ ils arrêtaient d’utiliser cet appareil; que la loi n’autoriserait pas un breveté à mettre en garde les utilisateurs d’un « produït concurrent » et à les menacer d’engager leur responsabilité pour contrefaçon en cas de poursuite de l’utilisation d’un tel appareil;

Considérant que Technomed répond qu’ elle s’est conformée à la loi sur les brevets qui exige, avant toute :

¡

poursuite de l’utilisateur, que celui-ci soft mis en connaissance de cause et que Bruker et la marque de l’appareil incriminé n’étaient pas cités;

Considérant, ceci exposé, que par des

.

motifs pertinents que la Cour adopte y compris pour le rappel de la responsabilité encourue par l’auteur de la mise en garde dans l’ hypothèse où la demande en contrefaçon ne serait pas admise, le premier juge, qui avait à rechercher si les agissements reprochés

à Technomed constituaient un trouble manifestement llicte, a rejeté la demande de Bruker, étant ajouté toutefois que les caractéristiques couvertes par le brevet, dont une copie était jointe, étaient claire ment indiquées et que le fait que les utilisateurs aient pu compren dre à la lecture de la lettre que le matériel incriminé était préci sément celui qui leur avait été confié par Bruker n’est pas en soi de nature à rendre manifestement 11 cte une mise en garde qui est le préalable indispensable à d’éventuelles poursuites, mise en garde qui ne peut se concevoir sans indiquer ce qui est susceptible d’être incriminé ; que le contrefacteur pouvant être condamné à payer une indemnïté réparant le préjudice causé par la contrefaçon la mention

d’une éventuelle responsabilité civile au cas où l’utilisateur per

.

'

sisterait à contrefaire n’est pas non plus manifestement illicite :

eu égard aux termes employés; qu’enfin il n’était pas soutenu que

« l’évaluation » du matériel relevait de l’exemption de l’article 30.b de la loi du 2 janvier 1968 modifiée;

.

T

Considérant qu’en raison des circonstan ces de la cause il n’est pas inéquitable que les parties conservent. la charge de leurs frais non taxables;

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevables par application de l’ article 16 du NCPC les conclusions nouvelles signifiées les 26 Ch 4ème B……

septembre et 3 octobre 1991 par la société Diffusion de l’Instrumen date 21.11.1991…. tation Scientifique Bruker Spectrospin, I

p? Dit irrecevable par application de l’ 5ème page


article 564 du NCPC la demande tendant à voir rétracter par la société

Technomed International la lettre adressée par celle-ci à l’Assistance

Publique des Hôpitaux de Paris avec copie conforme aux Ministères de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie,

Confirme l’ordonnance du 17 mai 1991 et y ajoutant condamne la société Diffusion de l’Instrumentation

Scientifique Bruker Spectrospin aux dépens d’appel. Autorise la SCP

d’avoués B Z A à les recouvrer conformément à l'

article 699 du NCPC.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE PRESIDENT Approuvé LE GREFFIER

mot rayé nul et

renvoi¹./. ultemi

Ch 4ème. B……

date 21.11.1991 -

Sixième et…

dernière page

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1991, n° 91/10964