Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1991, n° 89/19118 , 91/11595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 1991, n° 89/19118
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 89/19118 , 91/11595
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 1989

Texte intégral

/

7

N° Répertoire Général :

[…]

S/appels d’un jugement du TGI de Paris (3°Ch-2°S) du 28 avril 1989 et d’un jugement du TGI de Paris (3°Ch-2°S) du 18 avril […].

Contradictoire

ARRET AU FOND

(réformation)

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture 19 septembre […] (89.19118) JOUR FIXE (91.11595)

J2+1 1ère page

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE […]

16 (N° pages

PARTIES EN CAUSE

1°. Société SECURITE ET COFFRAGES SPECIAUX ayant son siège […]

[…], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

2°. SARL Z ayant son siège […], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Appelantes,

Représentées par la SCP d’avoués BOMMART FORSTER,

Assistées de Maître MATHELY, avocat.

3°. Société Y SAINT AMAND ayant son siège […], en la personne ( ses représentants légaux y domiciliés,

Intimée,

Représentée par Maître MOREAU, avoué, Assistée de Maître COMBEAU, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président Monsieur POULLAIN Conseillers Messieurs GOUGE et X

GREFFIER: L. MALTERRE

DEBATS

A l’audience publique du 27 septembre […]

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur GOUGE, conseiller, et signé par
Monsieur POULLAIN, président, avec L. MALTERRE, greffier.



Dans une première instance, après une saisie contrefaçon opérée, le 3 avril 1987, au préjudice de la socié té SECURITE ET COFFRAGES SPECIAUX, dite SCS, la société Y

SAINT AMAND, qui sera ci-après désignée comme Y, avait attrait

SCS devant le Tribunal de grande instande de Paris, en invoquant la contrefaçon d’un brevet d’invention n°72 13069 dont elle disait être titulaire, pour obtenir la cessation de cette contrefaçon et la répa ration du préjudice qui én serait résulté. SCS s’était opposée à cette demande et elle avait formé une demande reconventionnelle en

nullité des deux revendications du brevet. Par son jugement du 28 avril 1989 qui a exposé les faits, moyens et prétentions des parties antérieurs, la 3ème Chambre 2ème section du Tribunal, rejetant la demande en nullité du brevet et reconnaissant la contrefaçon des deux revendications, a prononcé des interdictions sous astreinte, autorisé des publications judiciaires, condamné SCS à payer à Y une indemnité provisionnelle de 200.000 francs, une somme de 10.000 Frs au titre de l’article 700 du NCPC et les dépens, ordonné une expertise aux frais avancés d’Y, sur les éléments d’évaluation du

préjudice. SCS a relevé appel par déclaration du

29 août 1989 et saisi la Cour, le 12 octobre 1989. Y a banale ment conclu au débouté de l’appelante. SCS , après des conclusions interruptives de péremption a conclu à la nullité de la saisie contrefaçon, à l’irrecevabilité de la demande, à l’annulation de la revendication 1, à l’absence de contrefaçon des revendications 1 et

2, à la condamnation d’Y à payer à SCS une somme de 100 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et tous les dépens.

Y a conclu à la confirmation

de principe du jugement mais a demandé une somme complémentaire de

20.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et que le montant de la provision soit élevé à 1.000.000 francs. SCS a répondu par des conclusions motivées de débouté qui ont entraîné une dernière répli

que d’Y.

Dans une seconde instance Y, après avoir fait pratiquer, le 11 avril 1990, sur la base du même brevet, une saisie-contrefaçon au préjudice d’une société Z, qui serait un fournisseur de SCS, avait attrait Z et SCS devant le

Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réparation et la cessation des actes de contrefaçon allégués, la désignation ème..B..

MY d’un expert, la liquidation de l’astreinte précédemment prononcée 31.10.[…] et la réévaluation de cette astreinte. Z et SCS se sont opposées Hate

à cette demande et elles ont formulé des prétentions reconventionnelles Zeme

..pag

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tendant à l’annulation du brevet et à fins indemnitaires. SCS a en

outre sollicité qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de

l’astreinte jusqu’à décision sur l’appel relevé dans la première ins tance en date. Par son jugement du 18 avril […], la 3ème Chambre

2ème section du Tribunal, qui a exposé les faits, moyens et préten tions des parties antérieurs a rejeté la demande en nullité des revendications du brevet, elle a constaté la contrefaçon du brevet commise par Z, prononcé des interdictions sous astreinte, autorisé des publications judiciaires au préjudice de Z, condamné celle ci à payer une provision de 300 000 francs, une somme de 20.000 Frs au titre de l’article 700 du NCPC et les dépens sauf ceux relatifs

à la mise en cause de SCS. En revanche le Tribunal a sursis à statuer

sur les demandes formées contre ou par SCS jusqu’à décision de la

Cour d’appel dans l’affaire ayant donné lieu au jugement précité du

28 avril 1989.

SCS et Z ont relevé appel par décla ration du 24 mai […]. Y a banalement conclu au débouté sur

cet appel puis, autorisée par ordonnance sur requête du 5 juin […], elle a, le 10 juin […] assigné SCS et Z pour l’audience du 27 septembre […], date à laquelle la première affaire avait été fixée pour plaider, afin qu’il soit statué sur ce nouvel appel et que les appelants soient déboutés. En l’absence de toutes conclusions des appelants, Y se bornait à conclure banalement se réservant d’ appeler incidemment.

C’est le 23 septembre […] que Z et SCS ont conclu à l’infirmation du jugement du 18 avril […] à 1' annulation des revendications 1 et 2 du brevet, en toute hypothèse

à l’absence de contrefaçon de ces deux revendications, au débouté

d’Y et à sa condamnation à payer tous les dépens.

Le 26 septembre […], Y a solli cité la jonction des deux instances, la confirmation de principe du jugement, le paiement in solidum par les appelants d’une somme com

4 plémentaire de 20.000 francs et des dépens de première instance et

d’appel, et que le montant de la provision soit élevé à 1 000 000 francs.

Le 27 septembre […], avant audience,

Z et SCS ont conclu à l’irrecevabilité des demandes ne figurant pas dans l’assignation, subsidiairement à leur mal fondé.

A l’audience du 27 septembre […], les fême.. avocats des parties, auxquels il avait été demandé par le Président, m à l’ouverture des débats, s’ils entendaient s’opposer à ce que Hate 31.10.[…]…

Monsieur Gougé, conseiller, qui avait précédemment connu de la 3ème pag

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validité du brevet dans une autre instance participe au jugement de

l’appel ont déclaré ne pas s’opposer à cette participation.

SUR CE LA COUR qui pour un plus ample exposé se réfère aux jugements et aux écritures d’appel.

1. sur la jonction :

Considérant que les deux instances ont trait au même brevet; que deux des parties sont les mêmes; qu’il est

d’une bonne administration de la justice de statuer sur le tout par une même décision.

2. sur la validité de la saisie

contrefaçon du 3 avril 1987 :

Considérant que pour contester la vali dité de cette saisie contrefaçon SCS soutient que, d’après la requê te afin de saisie-contrefaçon, cette mesure a été sollicitée par une société dissoute et radiée du Registre du Commerce depuis le 20 août

1973 et qu’à supposer qu’il se soit agi d’une erreur de désignation,

Y (Saint Amand) constituée en août 1973 ne justifiait pas de la qualité de breveté aucune mention de transfert n’étant inscrite au Registre du commerce ni à l’INPI ; que cette nullité de fond ne pourrait être réparée par les mentions, figurant ultérieurement, du transfert du titre; qu’on serait en présence d’une fraude caractéri sée viciant la procédure; qu’Y répond qu’il n’y a aucune fraude mais une imprécision sur la dénomination sociale exacte et que les droits de propriété industrielle appartenant à la société disparue lui sont échus; que les mentions du transfert ayant été depuis por tées au Registre National des Brevets, la cause de l’irrecevabilité

a disparu et l’article 126 du NCPC serait applicable;

Considérant, ceci exposé, qu’il est constant que le déposant et titulaire du brevet n°7213069 était une société dite Etablissements Y SA, […]

Amand les Eaux; que par suite de la scission de cette société en

Y Saint Amand (même siège social) et Y Sud-Est, la société mère a été radiée du Registre du Commerce le 20 août 1973; que le patrimoine social a fait l’objet d’une transmission aux deux sociétés issues de la scission; qu’au bilan de l’exercice 1972 les brevets figuraient parmi les valeurs immobilisées pour 814,50 F, compte tenu de l’amortissement; que dans le projet de scission, qui

a été approuvé, les brevets figurent intégralement et pour la même Zème… B.. ME valeur dans le patrimoine de la société nouvelle dite Y SAINT

AMAND, actuellement en cause; qu’aucun brevet ne figure dans l’actif 31.10.[…]…..

H’Y SUD EST; 4ème

..pag

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Considérant que contrairement à ce que soutient SCS ce n’était donc pas une société dissoute, sans personna lité juridique, qui a fait présenter requête mais une société qui avait reçu le brevet en cause dans son patrimoine; qu’à tort SCS fait donc état d’une saisie à la requête d’une personne juridique inexis tante ou d’une saisie frauduleuse par une personne morale dépourvue

de droits;

Mais considérant qu’à la date de la présentation de la requête et de l’ordonnance du Président du Tribu hal de grande instance de Bobigny, le 2 avril 1987, aucune inscrip tion modificative faisant état de la transmission du brevet à la nouvelle société n’avait été mentionnée au Registre National des

Brevets; qu’il s’ensuit que SCS étant un tiers au sens de l’article

46 de la loi du 2 janvier 1968, l’ordonnance autorisant la saisie et la saisie contrefaçon elle-même, qui n’est qu’un acte d’exécution de l’ordonnance sont irrégulières dès lors qu’il n’est pas prouvé que SCS avait eu connaissance de la transmission des droits sur le

brevet;

Considérant qu’en vain Y invoque les dispositions de l’article 126 du NCPC 1'irrecevabilité n’ayant pas disparu à la date du 2 avril 1987, date à laquelle il a été sta tué sur l’autorisation de saisie-contrefaçon ni à la date de la saisie contrefaçon qui dès lors n’est pas un acte de la procédure de première instance; que la saisie-contrefaçon sera annulée;

3. sur la validité de la procédure de première instance terminée par le jugement du 28 avril 1989 :

Considérant qu’en revanche c’est à bon droit qu’Y soutient, par application de l’article 126 du NCPC, que la procédure devant le Tribunal s’est trouvée validée dès lors que cette société, qui était effectivement le titulaire du brevet,

a fait inscrire, le 25 janvier 1988, sous le n°18369 et le 13 février

1989 sous le n°22398 les actes d’où résultait la transmission des

droits sur le brevet, actes qui sont devenus ainsi opposables aux tiers et donc à SCS avant que le premier juge ait statué; que loin de révéler une fraude, les actes annexés au Registre National des

Brevets montrent qu’au contraire les dirigeants d’Y ont été victimes d’une confusion entre les dénominations de l’ancienne et

de la nouvelle société puisque, le 29 août 1974, une demande de brevet n°7429869 a été déposée au nom d’Etablissements Y SA, Aème..B.

WHE société radiée depuis plus d’une année au Registre du Commerce, ce date 21.10.[…].. qui ne présentait aucun intérêt pour Y Saint Amand, déposante;

5ème

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4. la portée du brevet n°72 13069 :

Considérant que le brevet a pour titre:

« dispositif de sécurité dans l’accrochage des passerelles de service »; que la description précise qu’il s’agit de passerelles qui se fixent sur un sabot d’accrochage boulonné momentanément à une tige filetée qui passe au travers du mur qui vient d’être construit par moulage; que l’Art antérieur connait des passerelles comportant une console en forme de triangle rectangle dont une barre située sur l’angle droit s’accroche dans le sabot et dont le grand côté de l’angle droit

s’appuie sur le mur tandis que le petit côté adjacent à l’angle droit supporte la passerelle; qu’il existe un risque de chute de la passerelle en cas de soulèvement accidentel, par exemple par un crochet de grue; qu’il est donc proposé d’ajouter à cette passerelle

d’un type connu, un verrou oscillant constitué par une traverse paral lèle à la barre d’accrochage, qui en cas de soulèvement, heurte le sabot par en dessous empêchant la barre de sortir des crochets du sabot; que le verrou n’est dégagé de sa position de sécurité que lorsqu’on accroche volontairement la passerelle avec des élingues pour la déplacer; que selon la forme préférée de l’invention, la barre

d’accrochage sert d’axe d’articulation au verrou oscillant soudé perpendiculairement à l’extrémité d’un levier oscillant articulé à la barre d’accrochage; que ce levier peut être soulevé par une biel lette attachée à un anneau de levage de telle manière que le levier puisse prendre une position pratiquement horizontale où le verrou ne gène plus le levage et le décrochage de la barre d’accrochage; que le levier oscillant a une longueur telle que la traverse puisse venir se placer sous le sabot et empêcher la barre d’accrochage d’ échapper des crochets du sabot; qu’une fente est prévue dans le plancher de la passerelle pour laisser passer l’anneau de levage à la surface du plancher au moment ou on veut le soulever avec la

grue par l’intermédiaire d’une élingue;

Considérant que le breveté revendique:

1) le fait par un verrou oscillant articulé sur la passerelle présen tant une traverse parallèle à la barre d’accrochage de venir se placer normalement en retombant par gravité, sous le sabot d’accro chage pour le heurter lorsque la passerelle se déplace vers le haut et empêcher la barre d’accrochage d’échapper des crochets, le verrou oscillant étant susceptible d’être dégagé de sa position sous le sabot uniquement au moment où on effectue la manoeuvre d’accrochage Ch .4ème… B. de la passerelle avec des élingues pour la soulever et la transpor Wikie hate 31.10.[…].. ter avec une grue.

.6ème………. ..page

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2) dans ce dispositif : le fait que la barre d’accrochage sert d’axe

d’articulation au verrou oscillant constitué par une traverse paral lèle à la barre, ladite traverse étant soudée perpendiculairement

à l’extrémité d’un levier oscillant articulé sur la barre d’accrocha

ge et ce levier étant susceptible d’être soulevé par une biellette rattachée à un anneau de levage destiné à être accroché par l’élin gue de manutention, ledit levier pouvant prendre une position prati quement horizontale où la traverse ne gêne plus le levage et le décrochage de la barre d’accrochage, étant précisé que la traverse

coopère au levage;

Considérant qu’il convient de relever que si les figures 1 et 2 font apparaître qu’un certain jeu existe entre la traverse et la base du sabot lors du verrouillage, jeu qui’ facilite le verrouillage et le déverrouillage en évitant tout coin cement des pièces en mouvement, ce jeu, dont la description qui n’ en traite pas laisse le soin à l’Homme du métier de déterminer

l’ampleur n’est pas revendiqué;

5. la validité du brevet n°7213069 :

Considérant que pour contester l’acti vité inventive de la revendication 1 les appelants opposent trois

antériorités :

le brevet STERLING FOUNDRY n°1204327 publié le 3 septembre 1970,

-

le brevet SKINNER n°922671 du 21 février 1946,

-

le brevet CIMT n°1112988 du 22 octobre 1954,

en ce que le brevet STERLING divulgue un verrou de sécurité dit verrou à gravité articulé sur l’organe amovible, le brevet SKINNER un verrou de sécurité oscillant articulé sur la barre d’accrochage, retombant par gravité sous cette barre et comportant une traverse inférieure et le brevet CIMT en ce qu’il enseigne un verrou de sécu rité relié à une élingue et ne pouvant être dégagé que par une traction sur cette élingue, le verrouillage et le déverrouillage s’ opérant automatiquement lorsque l’objet est posé sur son support et lorsque l’objet est soulevé;

Considérant qu’Y répond que la structure divulguée par le brevet SKINNER, qui n’est pas un verrou par gravité, est sans rapport avec l’invention; que le verrou de

STERLING doit être écarté à la main et n’entraîne pas la séparation des éléments; que le verrou automatique de CIMT qui a pour objet de solidariser l’objet sur son support, et qui se situe dans un domaine 16h 1.4ème. différent de celui du bâtiment, serait sans incidence sur la portée date 31.10.[…] de l’enseignement du brevet, étant observé que, dans la mesure où les dernières écritures des appelants, dans l’affaire à jour fixe, Teme

… pag

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pourraient être interprétées comme se référant aux dispositions de

l’article 918 du NCPC, un tel moyen n’est pas fondé Y qui’ est intimée étant recevable à modifier l’argumentation contenue dans sa requête pour répondre à l’argumentation des appelants devant la Cour, argumentation qui est postérieure en date à la requête;

Considérant ceci’ exposé, qu’il convient pour la Cour de rechercher quel était l’état de la technique à la date de la demande de brevet; brevet SKINNER

Considérant que ce brevet françai’s a pour titre « perfectionnement aux échafaudages »; que son objet est

p.1 col 1 lignes 1 à 7) une forme perfectionnée de dispositif d’atta che pour réunir ensemble des boulins et des montants, qui ne comporte ni écrous ní boulons, qui’ est d’un assemblage facile, qui se serre sous la charge et qui signale son desserrage d’une façon apparente; que ce dispositif comprend une pièce en tôle en forme de U (étrier) qui est destinée à en serrer fortement le montant; que les branches de l’étrier comportent des « encoches » pour recevoir le boulin; que pour maintenir le boulin dans les encoches du U on a prévu une

« fourche » en tôle dont les doigts passent à l’extérieur des branches du U ce qui empêche celles-ci de s’ouvrir tandis que les extrémités libres des doigts de la fourche sont conformées en crochet pour s’ engager sur le boulin; que l’entretoise reliant les doigts de la fourche est munie de rainures venant en prise avec les bords infé rieurs des branches du U découpées en forme de came; que le serrage du boulin se fait en agissant sur l’entretoise de la fourche soit avec une fourche soit avec un marteau (p.2 colonnes 1 et 2)

[…]

LIMITED :

Considérant que selon la traduction partielle mise aux débats la figure 1 montre un tube d’échafaudage

(horizontal) avec une « pièce de manchon » soudée à son extrémité et ouverte vers le bas; que cette pièce est de même conformation qu’une saillie fixée sur un tube d’échafaudage (vertical); que pour assem bler les deux tubes on laisse tomber le manchon sur la saillie, pui’s on achève la mise en place au maillet; que pour éviter toute sépara tion accidentelle des deux tubes, un verrouillage par gravité en forme de U pend par des tétons sous le manchon; que pendant la mise en place du manchon sur la saillie il faut basculer le verrou en arriè 4ème.B. re; que quand on le relâche il bascule en avant sous la saillie;

31.10.[…] que le verrou présente un jeu sous la saillie qui permet d’éviter dat

une brusque séparation des tubes lorsqu’on veut déplacer le manchon 8ème

..pag

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vers le haut pour le dégager de la saillie; brevet Compagni’e Industrielle de

Matériel de Transport (CIMT) : Considérant que ce brevet a pour titre

« perfectionnement aux dispositifs de sustentation d’objets soutenus par un support et déplaçables de ce support à l’aide d’un engin de levage »; qu’il donne quelques exemples des objets : poches d’actéries soutenues par un ceinture pivotante mais aussi bennes basculantes

soutenues par un bâti pivotant monté ou non sur un véhicule, récipients ou"containers contenus par un bâti fixe ou non (p.1, ler paragraphe); que le brevet enseigne encore (p.1 colonne 2, 2ème pa ragraphe) que pour permettre l’enlèvement à volonté de son support

de l’objet soutenu par ce dernier tout en assurant la retenue de

l’objet sur ce support après sa mise en place sur celui-ci, 1' invention a pour objet un dispositif de sustentation pour objets soutenus par un support et déplaçables de ce support à l’aide d’un engin de levage, comprenant en chaque point de sustentation une pièce de sustentation solidaire de l’objet prenant appui’ sur le support qui le soutient et maintenue agrafée sur ce support par un dispositif de verrouillage escamotable associé à cette pièce de sus tentation, un moyen assurant automatiquement le déverrouillage et le verrouillage de ce dispositif, respectivement lors du soulève ment de l’objet à l’aide de l’engin de levage et lors de la pose de l’objet sur son support de soutien par cet engin; que le brevet décrit « plus spécialement le cas des poches d’aciéries »; que selon la description (p.2) la ceinture de sustentation de la poche compor te sur sa périphérie une portée faisant saillie à l’extérieur de cette ceinture et déterminant avec la poche une gorge circulaire périphérique; que selon la réalisation de la figure 3 le crochet de levage est aménagé sur un verrou constitué de deux flasques arti’ culés sur l’axe porté par le crochet de sustentation et réuni’s par une traverse; que ces flasques ont une forme générale en S, la bou cle supérieure étant constituée par le crochet de levage et le boucle inférieure par une protubérance de même profil que la gorge périphérique de la ceinture mais avec une épaisseur moindre de façon « à ménager un certain jeu entre cette gorge et cette protubé rance »; que les crochets des deux flasques sont notablement dépor tés à l’opposé de la poche, par rapport à leur axe de pivotement, de manière à assurer le pivotement du verrou autour de cet axe

4ème B lorsqu’une élingue est passée dans ces crochets et est mise en trac tion par l’engin de levage, tout en assurant le verrouillage du 31.10.[…] date crochet de sustentation lorsque la poche est mise en place sur un 9ème

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véhicule et que l’élingue est relachée; qu’un tel verrouillage fonc tionne automatiquement sans intervention manuelle;

Considérant qu’à tort Y allègue que l’Homme du métier du brevet ne pourrait connaître l’antériorité

CIMT parce que celle-ci serait étrangère à son domaine d’activité; qu’en effet cet homme du métier qui fabrique des passerelles de ser vice et qui connait aussi les échafaudages et tous les problèmes généraux liés au fonctionnement d’un chantier du bâtiment puisqu’il doit fournir un matériel répondant le mieux possible aux exigences des entrepreneurs n’est pas un individu borné; que les applications de mécanique générale ne lui sont pas étrangères; qu’en particulier le brevet CIMT qu’on ne saurait limiter à l’industrie métallurgique puisqu’il s’applique expressément dans sa généralité aussi bien à des bennes basculantes soutenues par un bâti pivotant qu’à des réci pients ou« containers »(tels qu’une trémie destinée à déverser du béton en un point d’un chantier) et contenus par un bâti fixe ou non, dès

1crs que ces objets peuvent être déplacés de leur support ou fixés sur celui-ci par un engin de levage grâce à un système de déverrouil lage et verrouillage automatique est accessible à cet Homme du métier que rien ne peut dissuader d’appliquer la solution décrite pour une poche d’aciérie à une passerelle alors que le brevet enseigne qu’un tel système automatique de verrouillage-déverrouillage par gravité est utilisable sur tout objet fixé dans un bâti et séparable de celui-ci sous l’action d’un engin de levage; que le titre même du brevet fait entrer celui-ci dans la recherche de l’Homme du métier

dès lors qu’il est intéressé par un système de sécurité automatique assurant le verrouillage et le déverrouillage d’éléments mobiles fixés sur un support et déplaçables par un engin de levage;

Considérant que si Y soutient avec pertinence qu’il n’est pas prouvé que, dans le brevet SKINNER, le verrouillage du boulin sur le montant qui suppose l’utilisation

d’un outil ou d’un marteau s’effectue par gravité, il demeure que, par l’antériorité STERLING l’Homme du métier connaissait un verrou de sécurité tombant en place par simple gravité et empêchant un élé ment d’échafaudage de se dégager de son support et comportant un certain jeu; que néammoins le verrouillage et le déverrouillage sup posaient une intervention manuelle et ne pouvaient résulter du rela chement d’une élingue ou de la traction sur celle-ci par un engin de levage; 4ème..B. Mais considérant que l’Homme du métier

31.10.[…]…. qui, selon le brevet lui-même (p.1 lignes 13 à 29) n’ignorait rien date

des passerelles provisoires de service supportées par des consoles 10ème

..pag

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en forme de triangle rectangle dont la barre horizontale se trouvant au sommet de l’angle droit s’accroche dans un sabot de forme connue boulonné sur une tige filetée passant au travers d’un mur en béton et qui savait le danger présenté par de telles passerelles connais sait par CIMT un verrou articulé sur la pièce d’accrochage, dont la traverse inférieure vient par gravité sous le support pour le verrouillage, ménageant un certain jeu permettant un verrouillage sûr et simple par l’effet de la pesanteur et un déverrouillage uni quement par la traction sur un crochet d’un engin de levage, enfin un prolongement solidaire du verrou et sur lequel s’attache l’extré

mité de l’élingue reliée à l’engin de levage;

Considérant que c’est par une dénatura tion de l’antériorité CIMT qu’Y fait valoir que le jeu est un élément essentiel de son brevet en ce qu’il autoriserait un mouvement relatif de la passerelle par rapport à son support tandis que la cuve de CIMT serait « agrafée » sur son support; qu’en effet le brevet Y ne revendique pas un jeu; que le jeu ne fait donc pas partie de l’invention; que si la description et les dessins montrent qu’un jeu existe en fait, ce jeu, qui est nécessaire pour que le verrouillage et le déverrouillage automatique par gravité soit sûr et simple, est laissé à l’appréciation de l’Homme du métier; qu’on ne peut tirer aucun enseignement de l’emploi du terme « agrafé » dans le brevet CIMT d’autant que ce document, qui divulgue un verrouillage et un déverrouillage par gravité énonce (p.2) qu’il faut « ménager un certain jeu » entre la gorge et la protubérance; qu’en réalité dans l’un et l’autre cas par le verrouillage ou l’ agrafage il s’agit d’éviter que le support et l’objet puissent être dégagés involontairement l’un de l’autre; que dans l’un et l’autre cas si un mouvement remonte l’objet vers le haut la traverse heurte le support; que dans les deux cas la traction de l’élingue fait pivoter le verrou sur son axe et dégage la traverse de son support

puis assure le soulèvement de l’objet;

Considérant qu’il était donc évident pour l’Homme du Métier avec ses seules connaissances d’appliquer par de simples opérations d’exécution à une passerelle de service de structure connue le système de verrouillage et de déverrouillage automatique divulgué par CIMT pour des objets quelconques suscepti bles d’être séparés de leur support par un engin de levage; que la revendication 1 est donc nulle faute d’activité inventive; Chème..B. Considérant sur la validité de la reven

dication 2, que SCS et Z soutiennent que l’antériorité SKINNER date 31.10.1991

divulgue l’articulation du verrou de sécurité sur la barre d’ "llème

..pag

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accrochage; que la même antériorité divulgue la traverse inférieure reliant les deux flasques du verrou (de même que CIMT); que CIMT divulgue encore le soulèvement du levier par une biellette rattachée

à un anneau de levage de telle manière que ce levier puisse prendre une position pratiquement horizontale et que le fait de prévoir que la traverse du levier coopère au levage « seule caractéristique éventuellement nouvelle » ne relèverait pas de l’activité inventive;

Considérant qu’Y répond que la revendication 1 étant valable, la revendication 2, dépendante, serait nécessairement valable et en outre qu’on ne voit pas en quoi l’en seignement de SKINNER, de STERLING et même de CIMT coopérerait

« clairement » au levage, ce que le Tribunal avait jugé déjà le 13 juin 1986;

Considérant, ceci exposé, que le problè me du soulèvement de l’élément accroché, grâce à une élingue reliée

à un appareil de levage et a fortiori le problème de la coopération du verrou au soulèvement ne se posent pas dans les antériorités

SKINNER et STERLING qui ne portent que sur le verrouillage; que si

CIMT enseigne le déverrouillage et l’enlèvement de l’objet déplaça ble grâce à la traction d’une élingue reliée à un engin de levage, ni la description ni les figures ne suggèrent dans cet ensemble de moyens, dont seul le dernier n’est pas connu, de faire coopérer l’ organe de verrouillage au soulèvement de l’objet; qu’en particulier la figure 2, même transposée dans la structure de la figure 3, montre clairement qu’après leur basculement sous la traction de l’ élingue la protubérance et la traverse ont un rôle purement passif qui ne suggèrexx pas le rôle actif de la traverse enseigné par

Y; que la revendication 2, même en tant qu’elle se rapporte

à la structure selon la revendication 1, qui est réputée appartenir au domaine public, est valable;

6. sur la contrefaçon du brevet n°

7213069 :

Considérant que la revendication 1 étant annulée le problème de la contrefaçon ne peut se poser que pour la revendication 2;

sur la procédure ayant abouti au jugement du 28 avril 1989 :

Considérant que la condamnation pour contrefaçon reposait uniquement sur la saisie-contrefaçon du 3 avril 4ème.. B………..

1987; qu'aucun autre élément de nature à démontrer qucette époque VIV 31.10.[…]….. SCS fabriquait et/ou vendait des passerelles comportant un système date de verrouillage automatique contrefaisant la revendication 2 n’a 12ème

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SG 17 B Imp. Greffe C.A Paris


été mis aux débats; que contrairement à ce qu’allègue Y, SCS conteste la contrefaçon; qu’il convient, faute de preuve, de réformer le jugement du 28 avril 1989, en tant qu’il a reconnu la contrefaçon

et qu’il a statué sur les conséquences de celle-ci'; sur la procédure ayant abouti au

jugement du 18 avril […] :

Considérant que le jugement sera réformé en tant qu’il a retenu la contrefaçon de la revendication 1 et statué

sur les conséquences de celle-ci;

Considérant, sur la contrefaçon de la revendication 2, qu’Y soutient qu’elle établit que dans « le verrou SCS et Z » l’axe d’articulation de l’anneau de levage, et par conséquent l’équerre portant cet axe, remplissent la même fonc tion de coopération avec la structure de la passerelle que la traverse Y; qu’il serait sans importance que la barre trans versale de verrouillage ne puisse entrer en contact avec la passerel le ou son longeron; qu’il s’agirait tout au plus d’un perfectionne ment reproduisant les moyens essentiels de l’invention;

Considérant que SCS et Z répondent que leur dispositif n’est pas équivalent à celui d’Y dès lors que la barre de verrouillage ne joue aucune fonction de soulèvement et que c’est l’axe d’articulation de l’anneau de levage qui vient

s’appuyer sur la barre de la passerelle lors du soulèvement, la barre ne jouant que la fonction connue en elle-même de verrouillage;

Considérant, ceci exposé, qu’il convient de faire abstraction des constatations opérées lors du procès-verbal

du 3 avril 1987, qui est nul;

Considérant que le procès-verbal de saisie-description du 11 avril 1990, complété par le constat photo graphique annexé, révèle que la poutre mécanosoudée qui sert de barre d’accrochage des passerelles est disposée sensiblement au niveau de l’angle droit formé par les consoles; que le verrou oscil lant comporte trois « fausses équerres » dont les deux branches for ment un angle de 60°, chaque équerre comportant deux flasques écar tées l’un de l’autre de 10 cm et réunis par deux entretoises; que chaque fausse équerre comporte deux axes d’articulation, l’un qui artícule le verrou sur la structure de la passerelle (poutrelle)

à un bout de la fausse équerre, l’autre, au niveau de l’angle entre les deux branches de l’équerre, sur lequel est articulé un anneau ème..B.. de levage de la passerelle en form de U renversé; que la seconde

31.10.[…] extrémité de la seconde branche de l’équerre porte un tronçon de tube, de section carrée, dans lequel est engagée la barre de

.13ème…… ….page

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verrouillage (tube à section circulaire); que si l’on exerce une traction sur l’anneau de levage la première branche de chaque faus se équerre vient pratiquement à l’horizontale, les flasques venant se ranger de part et d’autre de la poutrelle sur laquelle le verrou est articulé; que le deuxième axe d’articulation, qui reçoit l’ anneau de levage vient alors en butée sur la face inférieure de la poutrelle sur laquelle l’équerre est articulée, coopérant ainsi au levage;

Considérant qu’il résulte de cette description que la barre d’accrochage SCS Z ne sert pas d’axe

d’articulation au verrou oscillant constitué par une traverse paral lèle à la barre puisque le verrou oscillant est articulé sur un axe parallèle à la barre d’accrochage situé sur une poutrelle de la passerelle perpendiculaire à la barre d’accrochage; que le levier droit oscillant du brevet a été remplacé par un levier en forme d’ équerre dont une branche porte la traverse de verrouillage et 1' autre porte l’articulation de cette traverse; que la branche de la fausse équerre, qui porte l’articulation du verrou oscillant prend une position pratiquement horizontale lors de la traction par l’ élingue sur l’anneau; que la barre de verrouillage, lors du levage volontaire de la passerelle ne peut, en raison de sa place, coopérer au levage, seul l’axe d’articulation de l’anneau situé à l’extrémité

de la seconde branche de la fausse équerre venant en butée sur la po relle de la passerelle sur laquelle est articulée l’équerre;

Mai’s considérant que le déplacement de l’axe d’articulation de la barre de verrouillage est une modifi cation de pure forme qui ne change pas la fonction du moyen; qu’il en est de même du remplacement du levier droit du brevet par une fausse équerre donc la fonction demeure identique; que la modifica tion de la forme de l’anneau d’accrochage conjuguée avec la modifi cation de la forme du levier oscillant a pour seul objet de faire en sorte que la barre de verrouillage ne puisse venir en contact direct avec la poutrelle de la passerelle, la course de l’ensemble oscillant vers le haut ayant été volontairement limitée grâce à l’ utilisaiton de la forme en équerre et à l’axe d’articulation continu de l’anneau; que la fonction du moyen (soulèvement de l’ensemble oscillant coopérant au soulèvement de la passerelle) demeure la même que dans le brevet même si on a cru devoir masquer cette identité par de fausses apparences qui sont, tout au plus, un perfectionnement Rème..B.. lequel n’est pas exclusif de la contrefaçon; que les moyens essen tiels de la revendication 2 étant ainsi reproduits dans leur fonc date 31.10.[…]….

tion il y a contrefaçon; qu’il résulte du procès-verbal de saisie 14ème

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contrefaçon que Z fabrique tandis que SCS vend et loue;

7. sur les mesures à prendre :

Considérant qu’eu égard à ce qui précè de, il convient de renvoyer les parties devant les premiers juges pour faire statuer sur les dispositions réservées par le sursi’s et de confirmer le jugement en tant qu’il a statué sur la contrefaçon de la revendication 2 par Z; qu’Y, qui est recevable par voie d’appel incident à demander une augmentation de la provision,

n’y est pas fondée en l’absence d’éléments nouveaux;

8. sur les dépens et frais non taxables

Considérant qu’Y qui succombe dans l’instance ayant abouti’ au jugement du 28 avril 1989 en suppor tera les dépens; qu’il est équitable de mettre à sa charge les frais non taxables exposés par SCS dans cette instance dans la limite

indiquée au dispositif;

Considérant que dans l’instance ayant abouti au jugement du 18 avril […], le Tribunal a fait une exacte appréciation des dépens et frais non taxables mis à la charge de

Z; que devant la Cour, compte tenu de la succombance relative de toutes les parties, chacune d’entre elles conservera ses dépens et frais non taxables;

PAR CES MOTIFS

Joint les instances inscrites au rôle

général sous les n°89.19188 et 91.11595;

Annule, pour défaut d’activité inventi’ ve, la revendication 1 du brevet n° 7913069 dont la société Y

SAINT AMAND est titulaire. Dit que l’arrêt, en tant qu’est prononcée cette annulation sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier ou d’une partie à l’instance;

Déclare valable la revendication 2;

Annule la saisi’e-contrefaçon du 3 avril

1987,

Dit régulière en la forme l’instance

ayant abouti au jugement du 28 avril 1989,

Réformant le jugement du 28 avril 1989 déboute la société Y SAINT AMAND de toutes ses demandes dans

cette instance,

La condamne aux dépens de première instance et d’appel y afférents et à payer à SCS une somme totale

17 4ème..B. de vingt cinq mille (25 000) francs au titre de l’article 700 du

31.10.[…] NCPC. Autorise la SCP d’avoués BOMMART FORSTER à recouvrer directe date

ment les dépens d’appel de cette instance conformément à l’article 15ème pag

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699 du NCPC,

Réforme le jugement du 18 avril […] qu’i'len tant qu’il a déclaré valable la revendication 1 du brevet 9

l’a déclarée contrefaite par la société Z et qu’il a prononcé des interdictions visant cette revendication,

Confirme ce jugement en toutes ses

autres dispositions,

Dit que l’arrêt mettant fin au sursi’s

à statuer, les parties sont renvoyées devant le tribunal pour faire statuer sur les dispositions réservées par le jugement,

Dit que, sur l’appel du jugement du 18 avril […], les parties conserveront chacune la charge des dépens et frais non taxables qu’elles ont exposés devant la Cour,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE PRESIDENT Approuvé LE GREFFIER

mot rayé nul et

Maullen’ renvoi. /.

дурова date 31.10.[…]……

Seizième et……

..dernière…… .pag

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
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Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1991, n° 89/19118 , 91/11595